Cour d'appel de Caen, 23 octobre 2014, n° 13/01699

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 23 oct. 2014, n° 13/01699
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 13/01699
Décision précédente : Tribunal d'instance de Flers, 10 janvier 2013

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 13/01699

Code Aff. :

ARRÊT N°

XXX

ORIGINE : DÉCISION du tribunal d’instance de FLERS en date du 11 janvier 2013 – RG n°

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2014

APPELANTE :

La SARL VICTORY CATTLE LIMITED

N° SIRET : 518 271 465

C/O Madame Y Z

XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN

assistée de Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG,

INTIMÉE :

XXX

N° SIRET : 434 078 861

XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Bernard LE TERRIER, avocat au barreau de CAEN

DÉBATS : A l’audience publique du 15 septembre 2014, sans opposition du ou des avocats, Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Madame LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame BRIAND, président de chambre,

Madame BEUVE, conseiller,

Madame BOISSEL DOMBREVAL, conseiller, rédacteur

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2014 et signé par

Madame BRIAND, président, et Madame LE GALL, greffier

* * *

La SARL Victory Cattle Limited est appelante du jugement rendu le 11 janvier 2013 par le tribunal d’instance de Flers qui :

— l’a condamnée à verser à l’EURL Ledrans la somme de 5.700 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2012

— l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts

— l’a condamnée à verser à l’EURL Ledrans la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Par conclusions en date du 18 décembre 2013, la SARL Victory Cattle Limited demande à la cour de réformer la décision déférée, et de condamner l’EURL Ledrans au paiement de la somme de 5.700 €, outre celle de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en date du 18 octobre 2013, l’EURL Ledrans demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL Victory Cattle Limited à verser à l’EURL Ledrans la somme de 5.700 € outre intérêt au taux légal à compter du 23 janvier 2012, de la réformer partiellement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, de condamner en conséquence la SARL Victory Cattle Limited au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

l’EURL Ledrans a pour objet l’élevage de moutons et de boeufs. Arguant de ce que courant septembre 2010, elle a été amenée à prendre contact avec la SARL Victory Cattle Limited aux fins de constituer un nouveau troupeau en provenance d’un élevage Bio et de race Angus, et qu’après avoir passé commande d’un taureau et de trois génisses, et avoir réglé une somme totale de 5.700 €, aucune livraison n’est intervenue, l’EURL Ledrans, a, par acte d’huissier en date du 26 novembre 2012, fait citer la SARL Victory Cattle Limited devant le tribunal d’instance de Flers aux fins de l’entendre condamner au remboursement de cette somme, outre des dommages et intérêts.

La SARL Victory Cattle Limited n’a pas comparu.

C’est dans ces conditions que le jugement déféré à la cour a été rendu.

Il sera souligné qu’en application des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel, pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel, ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile.

Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l’irrecevabilité après son dessaisissement à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.

En outre, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la caducité de l’appel et l’irrecevabilité des conclusions de l’appelante invoquées uniquement dans le corps des conclusions de l’EURL Ledrans.

La SARL Victory Cattle Limited expose que l’EURL Ledrans a pris contact avec elle le 21 septembre 2010 afin de solliciter des renseignements sur un taureau Angus rouge en vue d’effectuer des croisements avec son troupeau, quelle a également sollicité la réservation de deux puis trois génisses, que des acomptes ont été versés et qu’au mois de juin 2011, M. X, agissant pour le compte de l’EURL Ledrans, s’est fait présenter les animaux et les a refusés au prétexte qu’il souhaitait désormais des animaux certifiés 'bio'.

Elle prétend en conséquence avoir rempli ses obligations, que ce serait de manière unilatérale et illégitime que la livraison a été refusée, et que si elle a par la suite tenté de donner satisfaction aux nouvelles exigences de l’EURL Ledrans, il ne lui a été donné aucune garantie, la demande locale en viandes bovines bio étant extrêmement forte.

Elle soutient que les bovins répondant aux spécifications initiales étaient à la disposition de M. X au mois de juin 2011, et que la responsabilité du défaut de livraison ne lui incombe pas dans la mesure où l’EURL Ledrans a postérieurement à la livraison ajouté une condition non prévue contractuellement en exigeant des animaux labellisés 'bio'.

Elle sollicite en conséquence la somme de 5.700 € à titre de dommages et intérêts .

L’EURL Ledrans soutient quant à elle qu’il avait été expressément prévu que le taureau devait être de race Angus pouvant provenir d’un élevage non bio, mais que les vaches ou génisses devaient provenir d’un élevage bio reconnu.

Elle expose avoir procédé, en plusieurs règlements, au versement d’une somme totale de 5.700 €, qu’aucune livraison n’est intervenue contrairement à ce qui avait été convenu, en mars, avril ou mai 2011 alors qu’elle devait déclarer les femelles bovines pleines de l’année avant fin mai pour pouvoir bénéficier des primes à la vache allaitante.

Elle ajoute que le 8 juin 2011, M. X s’est déplacé, qu’aucun animal correspondant à sa demande ne lui a été présenté, et que le taureau annoncé pour fin juin n’est jamais arrivé.

Elle souligne avoir repris dans un mail du 10 juin 2011 l’ensemble des conditions du marché en rappelant que les génisses devaient provenir d’un élevage bio agrée européen, et avoir avisé la SARL Victory Cattle Limited qu’en cas de non respect d’une livraison conforme, avant le 31 août 2011, la commande serait annulée.

Elle ajoute que malgré une mise en demeure en date du 23 janvier 2012, exigeant la restitution des sommes versées, aucune suite n’a été donnée à ses demandes.

Il ressort de l’échange de mails produits aux débats que l’EURL Ledrans a pris contact le 21 septembre 2010 avec la SARL Victory Cattle Limited pour obtenir la fourniture d’un taureau de race Angus rouge.

Le 12 novembre 2010, M. X demandait à sa cocontractante si les animaux bio d’Angleterre étaient reconnus par les organismes bio en France.

Puis le 15 février et le 18 février 2011, l’EURL Ledrans passait commande de deux puis trois génisses Aberdden Angus pleines avec pédigree.

Si le reçu attestant de la remise de la somme de 3.000 €, établi le 15 février 2011 par la SARL Victory Cattle Limited et les mails ne font pas mention de ce que les animaux commandés devaient être certifiés bio, il apparaît que cette caractéristique avait été évoquée dès le 12 novembre 2010 entre les parties.

Par mail du 10 juin 2011, l’EURL Ledrans précisait sa commande en ce qu’elle portait sur des génisses provenant d’un élevage bio agréé européen. Elle indiquait qu’il y avait pu avoir une incompréhension quant à son souhait, et rappelait ce qu’avait été convenu lors de leur entrevue du 8 juin 2011.

En réponse à ce mail et à une relance de l’EURL Ledrans en date du 26 août 2011,lui demandant où elle en était dans sa recherche concernant les génisses bio, la SARL Victory Cattle Limited n’émettait aucune protestation quant au contenu du mail du 10 juin 2011 et affirmait être en attente de génisses bio devant arriver fin septembre.

Par la suite, malgré de nombreuses relances, aucune livraison d’animaux certifiés bio ne devait intervenir.

Il convient de relever que la SARL Victory Cattle Limited ne disconvient pas que les animaux présentés à l’EURL Ledrans le 8 juin 2011 n’étaient pas certifiés bio.

Si lors de la commande des génisses, les mails et le reçu établi par la SARL Victory Cattle Limited ne faisaient pas mention de la caractéristique bio souhaitée par l’EURL Ledrans, l’appelante a accepté de livrer des génisses répondant à ce label aux termes de son mail du 5 septembre 2010 répondant à ceux de l’EURL Ledrans en date du 10 juin et 26 août 2011.

Elle ne s’est alors prévalu d’aucun refus de livraison par l’EURL Ledrans des animaux présentés le 8 juin 2011 et s’est engagée à fournir les génisses certifiées bio souhaitées par l’EURL Ledrans.

Cet engagement ne sera finalement pas respecté.

Dès lors que les parties s’étaient accordées le 10 juin 2011 sur la livraison de génisses bio, la SARL Victory Cattle Limited a ainsi reconnu que son offre de livraison du 8 juin n’était pas conforme à la commande.

En toute hypothèse, ce nouvel accord se substituait à tout le moins à l’engagement précédent.

L’EURL Ledrans qui n’a pas reçu livraison des animaux commandés est donc fondée à solliciter la restitution de la somme de 5.700 € versée à titre d’acompte à la SARL Victory Cattle Limited.

L’EURL Ledrans ne justifiant pas d’un préjudicie distinct de celui résultant du retard qui est indemnisé par l’allocation des intérêts au taux légal, c’est à juste titre que le tribunal l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Il serait en revanche inéquitable que l’EURL Ledrans supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a du exposer en cause d’appel, il lui sera en conséquence alloué une somme complémentaire de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Condamne la SARL Victory Cattle Limited à payer à l’EURL Ledrans une somme complémentaire de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne la SARL Victory Cattle Limited aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL S. BRIAND

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