Cour d'appel de Caen, 3 décembre 2015, n° 14/01730

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 3 déc. 2015, n° 14/01730
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 14/01730
Décision précédente : Tribunal de commerce de Cherbourg, 10 avril 2014, N° 12/001950

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 14/01730

Code Aff. :

ARRÊT N°

SB/MCM

ORIGINE : DÉCISION en date du 11 avril 2014 du tribunal de commerce de CHERBOURG -

RG n° 12/001950

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2015

APPELANTE :

XXX

N° SIRET : 340 730 316

XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jacques MIALON, avocat au barreau de CAEN

assistée de Me Gildas ROSTAIN, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉ :

Monsieur C X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG

assisté de Me Jean-Pierre LEVACHER, avocat au barreau de CHERBOURG

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame BRIAND, président de chambre, rédacteur

Madame BEUVE, conseiller,

Madame BOISSEL DOMBREVAL, conseiller,

DÉBATS : A l’audience publique du 22 octobre 2015

GREFFIER : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT prononcé publiquement le 03 décembre 2015 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Madame BRIAND, président, et Madame LE GALL, greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposant avoir été chargée par M. C X de vendre son chalutier coquillier Equinandra et l’avoir, en exécution de ce mandat de courtage, mis en relation avec M. E B qui a acheté le navire au mois de juillet 2012 la société Atlantic Marine Services (Y) a, par acte d’huissier en date du 19 novembre 2012, assigné M. X devant le tribunal de commerce de Cherbourg en paiement sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la somme de 7.600 euros au titre de la rémunération de courtage avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2012 et capitalisation de ces intérêts, celle de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation de ces intérêts, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par jugement en date du 11 avril 2014 le tribunal de commerce de Cherbourg a débouté Y de ses demandes et l’a condamnée à payer à M. X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le 16 mai 2014 Y a relevé appel de cette décision.

Dans des conclusions n°3 remises au greffe le 19 août 2015 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés Atlantic Marine Consultants (A) demande à la cour de donner acte à Y de sa nouvelle dénomination sociale A, débouter M. X de toutes ses demandes, infirmer le jugement déféré, condamner M. X à payer à A la somme de 7.600 euros au titre de la rémunération de courtage avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2012 et capitalisation de ces intérêts, celle de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation de ces intérêts, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.

Dans des conclusions récapitulatives remises au greffe le 6 octobre 2015 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés M. X demande à la cour de débouter la société A de ses demandes en considérant que M. X n’a pas donné mandat de courtage à la dite société, que cette société n’a accompli aucune diligence constituant un début d’exécution, à titre subsidiaire et au visa des termes du contrat de mandat adressé le 27 septembre 2010 par la société Y débouter la société Y de toutes ses demandes en considération qu’en tout état de cause le contrat de mandat aurait touché à son terme le 27 septembre 2011 et que la société Y n’a fait part à M. X de l’intérêt potentiel de M. B que le 8 février 2012, en tout état de cause condamner la société Y au paiement des sommes de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel et faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est donné acte de son changement de dénomination sociale à la société appelante qui s’appelle désormais Altantic Marine Consultants (A).

La preuve du contrat de courtage, contrat commercial par nature, peut être rapportée par tous moyens.

En l’espèce il ressort des pièces produites qu’après un premier contact le 20 septembre 2010 à l’initiative d’A qui déclarait être à la recherche pour l’un de ses clients d’un navire similaire au chalutier coquillier Equinandra mis en vente par M. X ce dernier lui a communiqué le prix demandé et les caractéristiques du navire, des photographies et l’acte de francisation ainsi que le permis de pêche Manche Ouest et cabillaud mer du Nord.

Dans un mail du 27 septembre 2010 A accusait 'réception des photos de votre navire Equinandra dans le cadre de sa mise en vente par notre intermédiaire et vous en remercions'. Le 3 décembre 2010 A réclamait d’autres documents dans une lettre du 3 décembre 2010 commençant par ces mots 'Faisant suite à la mise en vente de votre navire Equinandra par notre intermédiaire, nous restons dans l’attente des documents suivants…'

La référence explicite faite par A dans ces lettres à l’existence d’un mandat de vente liant les parties n’a suscité aucune réserve, protestation ou démenti de M. X lors de la réception de ces courriers.

Dans un nouveau mail du 12 janvier 2011 A accusait réception à

M. X de l’acte de francisation et du PPS Manche ouest et cabillaud mer du Nord en ajoutant 'nous poursuivons la diffusion de votre chalutier auprès de nos potentiels acheteurs. Ne manquerons pas de vous tenir informé de tout intérêt potentiel à développer'.

L’historique de sa demande d’achat produit par l’appelante prouve que le 15 septembre 2011 A a été contactée par M. Z qui souhaitait remplacer le chalutier coquillier dont il était propriétaire et que le 3 février 2012 il s’est déclaré intéressé par le chalutier Equinandra.

A prouve en avoir informé M. X le même jour par la production du mail correspondant dans lequel l’appelante lui indique avoir transmis 'ce jour le dossier technique complet de votre navire’ et que 'conformément à vos instructions nous avons proposé votre navire au prix de 408.000 euros (incluant nos honoraires de courtage de 2%)…'

Dans un courrier en date du 9 février 2012 A écrivait à M. X :

'Faisant suite à notre conversation téléphonique de ce jour nous vous confirmons l’intérêt de M. E Z de Erquy.

Celui-ci souhaite se déplacer pour procéder à une inspection à flot de votre navire le vendredi 17 février 2012.

Comme convenu nous vous recontacterons courant de semaine prochaine afin de confirmer ce rendez-vous.

Conformément à nos derniers échanges nous vous rappelons que votre navire a été proposé à M. B au prix de 400.000 euros (inclus nos honoraires de courtage de 2%)….'

M. X n’a de nouveau formulé aucune réserve ou protestation ou démenti avoir mandaté A pour vendre son navire lors de la réception de ces mail et courrier dont il ne discute pas la teneur.

Dans son attestation en date du 5 juillet 2013 M. Z confirme que le navire Equinandra lui a été proposé à la vente par A qui a aussi organisé l’inspection du bateau le 18 février 2012, qu’à l’issue de cette inspection à flot il a informé M. X et A 'de son intérêt pour l’acquisition de son navire sous réserve de la vente au préalable de (son) navire’ pour lequel il a trouvé un acheteur potentiel début mai 2012, qu’après des essais en mer le 22 mai 2012 il a 'reconfirmé à la société Y et à M. X son souhait de procéder à l’acquisition du navire au prix de 380.000 euros', (que) 'celui-ci a souhaité à ce moment-là prendre une semaine de réflexion car il avait plusieurs acheteurs. Il m’a ensuite contacté directement pour me confirmer son accord sur la vente de son navire au prix de 380.000 euros mais son refus de travailler avec la société Y, ceci (afin) d’éviter de leur payer une commission'.

Il est établi qu’après la signature d’un compromis de vente le 6 juillet 2012 MM. X et Z ont signé le contrat de cession du navire Equinandra le 6 août 2012.

Si M. X n’a jamais retourné signé le mandat de vente transmis par A le contenu des mails et des courriers échangés et le comportement de l’intimé qui a mis A en mesure de rechercher un acquéreur en lui communiquant les documents techniques afférents au navire et a laissé en connaissance de cause cette société poursuivre les diligences nécessaires à la réalisation de cette vente jusqu’à l’acception de l’offre de M. Z, démontrent que M. X avait donné mandat de vendre son navire Equinandra à A.

M. X n’ayant jamais signé le mandat de vente versé aux débats, ne peut en opposer le contenu à l’appelante et notamment ses dispositions relatives à sa durée pour soutenir que M. Z lui aurait été présenté par A après que le mandat de vente litigieux soit parvenu à son terme et ne pourrait pour ce motif prétendre à rémunération.

La rémunération est acquise au courtier dès lors que l’opération pour laquelle il a reçu mandat est réalisée entre des parties qu’il a mises en relation, quand bien même la dite opération interviendrait en dehors de lui et à son insu et à la condition qu’aucune faute ne puisse lui être imputée.

Tel est le cas en l’espèce.

Les derniers échanges prouvant que les parties avaient convenu d’une rémunération égale à 2 % du prix de vente d’un montant de 380.000 euros M. X doit être condamné à payer à la société Atlantic marine consultants la somme de 7.600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2012, date de l’assignation valant mise en demeure à défaut d’accusé réception par l’intimé d’une mise en demeure antérieure à cette date, le jugement déféré étant infirmé.

Les conditions posées par ce texte étant remplies les intérêts produits pour une année seront capitalisés et produiront eux même intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.

Le témoignage explicite de M. Z atteste de la volonté clairement exprimée par M. X de ne pas payer la rémunération dont il se savait pourtant débiteur envers A. La résistance opposée par l’intimé revêt dès lors un caractère abusif et justifie sa condamnation au paiement au profit d’A d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 novembre 2012, les dits intérêts étant capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.

Partie perdante M. X doit être débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens de première instance et d’appel.

Il serait inéquitable de laisser la charge de ses frais irrépétibles à A à laquelle M. X doit être condamné à payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Donne acte de son changement de dénomination sociale à la société Atlantic marine consultants anciennement dénommée Atlantic marine services,

Infirme le jugement rendu le 11 avril 2014 par le tribunal de commerce de Caen,

Statuant à nouveau,

Condamne M. X à payer à la société Atlantic marine consultants :

— la somme de 7.600 euros au titre de la rémunération de son mandat de courtage avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2012,

— la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2012,

— la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les intérêts au taux légal précédemment alloués produits pour une année entière seront capitalisés et produiront eux même intérêts conformément aux disposition de l’article 1154 du code civil,

Déboute M. X de toutes ses demandes,

Condamne M. X à payer à la société Atlantic marine consultants la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL S. BRIAND

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Caen, 3 décembre 2015, n° 14/01730