Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 25 juin 2019, n° 16/04642

  • Poulain·
  • Mort·
  • Responsabilité·
  • Animaux·
  • Dépositaire·
  • Jument·
  • Sociétés·
  • Autopsie·
  • Traitement·
  • Obligation

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Caen, 1re ch. civ., 25 juin 2019, n° 16/04642
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 16/04642
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Alençon, 28 novembre 2016, N° 14/01279
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 16/04642 -

N° Portalis DBVC-V-B7A-FW7R

Code Aff. :

ARRÊT N° JB.

ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance d’ALENCON en date du 29 Novembre 2016 -

RG n°

[…]

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 25 JUIN 2019

APPELANTS :

Monsieur O V W AA B C

né le […] à […]

Laborie

[…]

Madame I S T J épouse B C

née le […] à […]

Laborie

[…]

représentés et assistés de Me Bruno HUAUME, avocat au barreau D’ARGENTAN

INTIMÉES :

Madame D X

Haras de la grande Terre La grande Terre

[…]

représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Franck REIBELL substitué par Me SMAIL, avocats au barreau de PARIS

L’P Q R

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 531 647 121

Haras de la grande terre – LA GRANDE TERRE

[…]

représentée et assistée de Me K L de l’ASSOCIATION BLANCHET-L-GALLOT, avocat au barreau D’ALENCON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme HUSSENET, Présidente de chambre,

Mme COURTADE, Conseiller,

M. LE BOURVELLEC, Vice-président placé selon ordonnance du 14 février 2019,

DÉBATS : A l’audience publique du 14 mai 2019

GREFFIER : Mme FLEURY

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 25 Juin 2019 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme FLEURY, greffier

* * *

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur O B C est propriétaire d’une poulinière Trotteurs Français dénommée Toupie Bleue, qui depuis janvier 2012, stationnait au sein de l’Q R, dont la gérante est M. F X , en vue de la saillie et de la mise bas.

Mme D X, véérinaire exerçant en libérale, assurait le suivi de la poulinière.

La jument a mis bas le […] un foal dénommé Diabolo Bleu ; le 23 mai suivant, Mme D X téléphonait à M. B C pour l’informer de la mort subite du poulain suite à la mise en 'uvre d’une transfusion de plasma.

Le rapport d’autopsie a attribué la mort à un choc anaphylactoide.

Un examen toxicologique a révélé la présence d’une bactérie de type rhodococcose dans les poumons du poulain.

Par acte d’huissier en date du 17 septembre 2014, M. B C a assigné Mme D X et la société Q R devant le tribunal de grande instance d’Alençon aux fins d’indemnisation de son préjudice.

Madame I B C, épouse de M. O B C, est également intervenue à l’instance aux côtés de ce dernier.

Ils demandaient au tribunal, à titre principal, sur le fondement des articles 1915 et suivants du code civil, de condamner in solidum la société Q R et Mme D X au paiement de la somme totale de 15'079,82 €, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles, faisant valoir que

l’Q, en sa qualité de dépositaire du poulain, était tenue d’une obligation de moyens renforcée de restituer l’animal qui lui avait été confié ainsi que d’une obligation d’information à l’égard des propriétaires si la santé du foal présentait des difficultés. Ils en déduisaient qu’elle était présumée responsable du seul fait de la mort du poulain, l’animal n’ayant pu attraper la bactérie mortelle qu’au sein du haras géré par l’Q. Ils soutenaient en outre que l’Q n’avait pas mis en oeuvretous les moyens en 'uvre pour réduire les risques de contamination. Selon eux, encore, le fait d’avoir recours ponctuellement à un M ne faisait pas perdre à l’Q sa qualité de dépositaire de l’animal. Ils refusaient de considérer que l’Q R pouvait se prévaloir d’un cas de force majeure, le lien de causalité entre le choc anaphylactique et la mort du poulain n’étant pas tout à fait certain, alors même de surcroît que cet événement ne présentait pas le caractère imprévisible exigé.

Ils faisaient en outre valoir qu’ils n’avaient jamais été informés de l’existence d’une épidémie de rhodococcose dans le haras ni de la nécessité de procéder à une injection préventive de plasma, faisant grief à Mme D X de ne pas les avoir sollicité avant d’engager le traitement.

Ils sollicitaient à titre subsidiaire, l’organisation d’une mesure d’expertise.

La société Q R concluait principalement au débouté des demandes adverses, se prévalant d’un contrat écrit passé le 11 janvier 2013 comportant une clause d’exonération de responsabilité du haras en cas de conséquences dommageables survenant à l’occasion de l’intervention d’un M sur le foal. Elle prétendait encore que le poulain n’était plus sous sa garde au moment du sinistre, mais sous celle de Mme D X, que la cause de la mort relevait du fait d’un tiers, ce qui était de nature à l’exonérer de sa propre responsabilité, mais qu’en tout état de cause le choc anaphylactique constituait un événement imprévisible, irrésistible et extérieur au gardien.

Elle affirmait avoir mis en place toutes les procédures permettant de réduire le risque de contamination, ajoutant que la bactérie mortelle pouvait très bien avoir été transmise par la mère du poulain et contestant être tenue d’une obligation d’information à l’égard du propriétaire.

A titre subsidiaire, elle soutenait que le poulain décédé n’avait aucune valeur marchande et que la perte de chance en découlant devait être très largement réduite. Elle discutait les différents chefs de demandes formées par les époux B C.

Mme D X sollicitait à titre principal le débouté des prétentions des époux B C, rappelant que seule une obligation de moyen lui incombait, qu’elle avait respectée, ayant mis en place à juste titre le traitement préventif pour un poulain présentant certains risques. Elle considérait la survenance du choc anaphylactique comme un événement imprévisible et irrésistible, ajoutant que l’analyse toxicologique de la poche de plasma n’a révélé aucune anomalie, et que M. O B C connaissait parfaitement ce protocole de soins.

Subsidiairement, elle affirmait que les époux B C ne pourrait prétendre qu’à une indemnisation correspondant à la perte de chance de soigner le foal, qui ne pourrait être supérieur à 10 % de leurs préjudices. Elle s’opposait à toute demande d’expertise, et reprenait à son compte les développements de la société Q R concernant les différentes chefs de réclamations des époux B C.

Par jugement rendu le 29 novembre 2016, auquel la cour renvoie pour la présentation complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :

— débouté la société Q R de sa fin de non-recevoir,

— débouté les époux B C de leurs demandes de condamnation à l’égard de la société Q R,

— condamné Mme D X à payer aux époux B C la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,

— débouté les époux B C de leur demande d’expertise,

— condamné M. O B C et Mme I B C à payer à Mme D X la somme de 400,79 €,

— dit que les condamnations à payer réciproques pourront donner lieu à compensation,

— dit que les dépens engagés dans le cadre de l’instance resteront à la charge des époux B C et de Mme D X,

— condamné les époux B C aux dépens engagés par la société Q R, avec distraction au profit de Me L,

— condamné M. O B C à payer à la société Q R la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur O B C et son épouse née I J ont relevé appel de cette décision par déclaration du 14 décembre 2016.

Les époux B C ont relevé appel de cette décision par déclaration du 14 décembre 2016.

Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique le 10 mars 2017, ils demandent à la cour de réformer le jugement dont appel et de :

— dire que l’P Q R et le Dr X sont responsables de la mort du foal Toupie Bleue (lire : Diabolo Bleu) né le […] et survenue le […],

— condamner in solidum l’P Q R et le docteur D X à leur payer la somme de 15 079,82 euros en réparation du préjudice subi,

— subsidiairement, ordonner une mesure d’expertise pour déterminer la valeur de Diabolo Bleu,

— condamner in solidum l’P Q R et le docteur D X à leur verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 9 mai 2017, Madame D X demande à la cour, de :

— à titre principal, constater qu’elle a parfaitement rempli ses obligations tant en ce qui concerne l’administration des soins au Foal Diabolo Bleu que son obligation d’information à l’égard des époux B C, et d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu sa responsabilité au titre d’un non-respect de son obligation d’information,

— par conséquent :

— rejeter les demandes formées à son encontre par les époux B C,

— subsidiairement, dire et juger que M. et Madame B C ne sauraient prétendre qu’à une indemnisation de 10% de leur préjudice, correspondant à la chance perdue de soigner le foal Diabolo Bleu,

— y faisant droit :

— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a limité les dommages et intérêts alloués aux époux B C à la somme de 500 euros,

— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise,

— dans l’hypothèse où il serait fait droit à cette demande, donner acte au Dr D X de ses protestations et réserves, et dire et juger que les époux B C devront faire l’avance des frais d’expertise,

— en tout état de cause,

— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les époux B C à lui payer la somme de 411,79 euros correspondant au solde dont ils restent redevables au titre des frais vétérinaires,

— condamner les époux B C à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 5 mai 2017, la société P Q R demande à la cour de :

— a titre principal, confirmer purement et simplement le jugement entrepris et dire que sa responsabilité n’est pas engagée, en rejetant les demandes formées à son encontre,

— à titre éminemment subsidiaire, dire et juger que les époux B C ne sauraient prétendre aux indemnisations sollicitées, et ne pourraient prétendre au plus qu’à la perte d’une chance, rejeter toutes les demandes formées contre elle et à tout le moins les ramener à de plus justes proportions,

— en tout état de cause, condamner les époux B C à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me K L conformément à l’article 699 dudit code.

Il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions respectives.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- sur la responsabilité de la société Q R :

les époux B C recherchent la responsabilité de la société Q R sur le fondement contractuel, faisant valoir que le contrat de prise en pension en vue de la saillie et de la mise bas (contrat de poulinage) est un contrat de dépôt salarié régi par les articles 1915 et suivants du code

civil.

Aux termes de ces dispositions, et en particulier des articles 1927 et 1928 du code civil, le dépositaire est ainsi tenu d’une obligation de moyens renforcée, et considéré comme fautif s’il ne restitue pas l’animal ou le restitue en mauvaise santé, sauf pour lui à prouver qu’il n’a commis aucune faute.

Il existe donc une présomption de responsabilité, par exception au droit commun de la responsabilité contractuelle.

Il s’ensuit selon les appelants que la société Q R est présumée responsable du seul fait de la mort du foal, et ce d’autant plus que le poulain a nécessairement été contaminé au sein du haras où il est né, qui était donc contaminé.

Ils vantent à cet égard une attestation Bourgoin faisant état de ce que le haras a en effet été contaminé en 2012 'avec beaucoup de poulains malades', puis en 2013.

M. et Madame B C rappellent encore la littérature en la matière qui établit un lien entre le développement de la maladie rhodococcose et la trop grande concentration des chevaux dans les élevages, préconisant en conséquence de réduire le nombre de poulinières et d’augmenter la surface en herbe, d’isoler les juments suitées des autres, de les vacciner et d’éviter l’exposition des poulains à la poussière.

À la présomption de responsabilité pesant sur l’Q R s’ajouterait donc la démonstration d’un manque de rigueur dans la gestion du haras.

La société Q R soutient pour sa part qu’il existe une contradiction dans les thèses développées par les époux B C, qui à la fois lui imputent la responsabilité de la mort du foal et se prévalent du rapport d’autopsie qui énonce que la mort de l’animal est la conséquence directe de l’acte médical effectué par le Dr X.

Elle affirme encore que le poulain n’était plus sous sa garde pendant les soins, vantant le contrat de réservation et de vente de saillie et de pension passé le […] qui mentionnait expressément au titre des conditions générales que

'le propriétaire de la poulinière mandate le Haras de requérir en son nom tout M de son choix afin de soigner si nécessaire la poulinière et son foal et accepte par avance de régler les frais du praticien requis en son nom.

Il exonère le haras de toutes conséquences dommageables pouvant subvenir à cette occasion.

Il appartient au propriétaire de s’assurer personnellement pour garantir de tels événements (mortalité, dépréciation, frais vétérinaires).'

Il s’avère toutefois, comme relevé par les premiers juges, que le contrat précité, s’il concerne bien la jument Toupie Bleue, a trait à une saillie par l’étalon Carpe Diem au cours de l’année à venir. La saillie dont il a résulté le foal Diabolo Bleu ayant été le fait de l’étalon Rio du Rib, au cours de l’année 2012, (soit antérieurement), les termes de la convention, et en particulier ceux visant à l’exonération de responsabilité du haras, ne sont pas applicables en l’espèce.

Il est constant qu’n matière de dépôt salarié, la notion de garde n’est pas la même que celle existant en matière quasi-délictuelle issue des articles 1384 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable au litige.

Or le droit commun du contrat de dépôt salarié s’applique dans le cas présent, quand bien même il convient de considérer que ledit contrat n’a pas été formalisé par écrit, de sorte que le dépositaire ne peut s’exonérer de sa responsabilité présumée qu’en rapportant la preuve que, n’ayant pas commis de faute, il est étranger à l’événement pour lequel cette responsabilité est recherchée.

Le société Q R établit suffisamment en premier lieu par les attestations qu’elle produit que les conditions favorables à la rhodococcose n’étaient pas réunies dans le haras, qui avait pris les dispositions nécessaires pour combattre la propagation de la maladie, en corrigeant les facteurs de risques (réduction du nombre de poulinières de passage, naissance précoce favorisée, diminution d’exposition des poulains à la poussière, ramassage régulier des excréments, hygiène…), répondant ainsi aux exigences rappelées par les époux B C (attestations Z, Y, Bougon, Pottier).

La société Q R considère ensuite que le sinistre résulte incontestablement de l’action d’un tiers alors même de surcroît que Diabolo Bleu avait cessé d’être sous sa garde, étant passé sous celle du M en considération des éléments caractérisant la garde (pouvoirs de contrôle, usage et direction sur le cheval).

La société Q R rappelle effectivement que le Dr D X exerce à titre individuel et libéral, que son siège d’activité est situé à Bellavilliers, de sorte que ladite activité est juridiquement indépendante de l’P Q R, dont le gérant est M. F X.

Madame D X est donc intervenue au sein du haras en tant que prestataire extérieur, ce point n’est pas contesté.

Toutefois, l’intervention d’un médecin M dans les locaux mêmes du haras géré par la société Q R n’a pas pu opérer le transfert de garde prétendu et par voie de conséquence, la qualité de dépositaire.

Le Dr X en effet, intervenu ponctuellement, n’a pas reçu les pouvoirs de direction et de contrôle sur le poulain et son intervention résulte d’un autre fondement contractuel consistant en une prestation de services obéissant à d’autres obligations et engageant son éventuelle responsabilité sur d’autres fondements.

Mais c’est par une juste appréciation des faits de la cause et du droit applicable, que le tribunal, ayant rappelé que la mort de Diabolo Bleu était survenue après injection de plasma réalisée par le Dr X, probablement par l’effet d’un choc anaphylactoide, événement dont la survenance est toujours brutale, conséquence directe de l’action d’un toxique entraînant une réaction allergique violente, le traitement pratiqué étant par ailleurs conforme aux données actuelles de la science s’agissant de prévenir le développement de la bactérie rhodococcose dont le foal était potentiellement porteur, a retenu que la société Q R, même demeurée gardienne du poulain, était étrangère au décès de celui-ci et n’avait commis aucune faute, l’événement présentant un caractère imprévisible et irrésistible.

C’est encore pertinemment que les premiers juges ont considéré que la preuve n’était pas rapportée d’une obligation spécifique d’information sur les soins vétérinaires pratiqués pesant sur le dépositaire,

en l’espèce la société Q R.

Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a mis cette dernière hors de cause.

- sur la responsabilité du M, Madame D X :

la responsabilité du Dr X ne pourrait être engagée que sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.

Cet article oblige le débiteur d’une obligation au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de son obligation.

Le M est tenu en vertu du contrat qui le lie à son client, de prodiguer des soins attentifs, consciencieux, et conformes aux données acquises de la science.

Il s’agit d’une obligation de moyens et non de résultat.

Il doit en outre avant toute intervention ou prescription d’un traitement médical, informer le propriétaire de l’animal objet de la prestation.

Il résulte de la chronologie des faits qu’à la suite d’épisodes infectieux de rhodococcose dans la région, le Dr X a avisé les propriétaires des juments en dépôt au haras de la nécessité préventive de mettre en place un traitement consistant en l’administration du sérum hyperimmun en perfusion, que le […], ce traitement a été pratiqué sur Diabolo Bleu, qui s’est aussitôt écroulé, mort, ce dont les époux B C ont été informés aussitôt, ensuite de quoi l’autopsie pratiquée a révélé que le décès était probablement dû à un choc anaphylactoide.

Madame D X justifie par les pièces qu’elle produit (pièces 1 et 2 en particulier) que la rhodococcose du poulain constitue aujourd’hui une préoccupation majeure dans les élevages, première cause de mortalité des poulains avant six mois, ainsi que d’éminents spécialistes ont pu le souligner notamment au cours d’un colloque tenu en juillet 2012.

Le risque est en outre accru lorsque le poulain, comme c’est le cas en l’espèce, atteint l’âge de sensibilité maximale (entre un et trois mois) en période chaude.

Ainsi l’étude faisant autorité en la matière préconise-t-elle un traitement systématique par administration de plasma Hyperimmun.

Le Dr Madame D X démontre suffisamment avoir agi en conformité avec les données acquises de la science en pratiquant la perfusion litigieuse, et prodigué au foal Diabolo Bleu les soins qui s’imposaient.

L’autopsie a du reste révélé la présence d’un abcès dans le poumon du poulain, avec présence de rhodococcus équi, agent infectieux responsable de la rhodococcose.

La consultation commandée par les époux B C auprès du Dr M N-Smith, en date du 2 mai 2014, ne saurait à elle seule contredire les éléments produits par Madame D X qui reposent sur des études approfondies et menées de manière neutre, sans lien avec le litige.

C’est donc par une motivation que la cour fait sienne que le tribunal a retenu que la mort du poulain constituait un événement imprévisible et irrésistible exonérant le Dr X de toute responsabilité de ce chef.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Les premiers juges ont en revanche retenu la faute relevant du défaut d’information préalable des propriétaires du poulain, considérant insuffisants les éléments de preuve rapportés par Madame D X.

Le Dr X toutefois produit toutefois, outre les diverses attestations des employés du haras tendant à démontrer que l’information a été diffusée de manière générale à tous les clients concernés par la prochaine naissance d’un foal, le courrier adressé le 31 mai 2013 par M. B C comprenant le paragraphe suivant : ' vous aviez évoqué au cours du mois de mars, évoqué ces injections coûteuses que vous faisiez en cas de déficit immunitaire grave…'.

Cet élément est de nature à corroborer les attestations de Madame Z, certes employée du haras, qui indique précisément que lorsque le propriétaire de Toupie Bleue est venu voir sa poulinière avant la naissance, le Dr X lui a ' expliqué cela ' et ' qu’il était d’accord pour que le poulain qui allait naître reçoive ces traitement en prévention de ces maladies', ainsi que celle de M. A, autre propriétaire de chevaux mis en pension à l’ Q R, qui affirme avoir été systématiquement informé par le Dr X des soins prodigués à ses chevaux.

La cour, à l’inverse du tribunal, considère ainsi qu’il a été suffisamment satisfait par le Dr X à son obligation d’information préalable.

Aucune faute ne peut dès lors lui être reprochée, le jugement étant réformé de ce chef.

- sur les autres demandes :

en l’absence de responsabilité tant de la société Q R que de Madame D X, la question de l’évaluation des préjudices de toute nature invoqués par les époux B C préjudice, notamment par la voie d’une expertise, n’a pas lieu d’être.

Enfin Madame D X justifie d’un solde de facture impayé de 411,79 euros au paiement duquel les époux B C ont justement été condamnés.

Confirmé en l’essentiel de ses dispositions de fond, le jugement doit l’être également du chef des frais irrépétibles et des dépens de première instance, sauf à dire que seuls les époux B C seront tenus aux dépens.

Les époux B C, qui succombent en leur appel, en supporteront les dépens, l’équité commandant par ailleurs de les condamner à verser à l’P Q R d’une part, à Madame D X d’autre part, chacune, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, leur propre demande du même chef étant rejetée.

PAR CES MOTIFS,

la cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition des parties au greffe ;

Confirme le jugement rendu le 29 novembre 2016 par le tribunal de grande instance d’Alençon, sauf en ce qu’il a :

— condamné Madame D X à payer aux époux B C la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

— dit que les dépens engagés dans le cadre de la procédure resteront à la charge de M. O B C et son épouse ainsi que de Madame D X ;

Statuant à nouveau des chefs réformés :

— déboute les époux B C de leur demande de dommages et intérêts pour défaut d’information dirigée contre Madame D X ;

— dit que les dépens de première instance seront entièrement supportés par les époux B C ;

Y ajoutant,

Condamne M. O B C et son épouse née I J à verser à l’P Q d’une part, à Madame D X d’autre part, chacune, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;

Les déboute de leurs propre demande du même chef ;

Condamne M. O B C et son épouse née I J aux entiers dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me K L et de l’avocat de Madame D X dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

E. FLEURY A. HUSSENET

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 25 juin 2019, n° 16/04642