Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 9 novembre 2021, n° 21/01239

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 1re ch. civ., 9 nov. 2021, n° 21/01239
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 21/01239
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Caen, 4 avril 2018, N° 16/02303
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 21/01239 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-GXXE

ARRÊT N° JB.

ORIGINE : REQUETE en ommission de statuer sur décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 05 Avril 2018 – RG n° 16/02303

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2021

DEMANDEUR A LA REQUETE :

Monsieur D-H A ès qualités de liquidateur amiable de la société A ARCHI SARL D’ARCHITECTURE

né le […] à […]

[…]

[…]

représenté par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN

assisté de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN,

DEFENDEURS A LA REQUETE :

Madame L-M N épouse X

née le […] à […]

[…]

[…]

Monsieur E X

né le […] à […]

[…]

[…]

représentés par Me Victor DEFRANCQ, avocat au barreau de CAEN,

assistés de Me Matthieu HUE, avocat au barreau de PARIS

La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (SMABTP)

N° SIRET : 775 684 764

[…]

[…]

représentée par Me TESNIERE, avocat au barreau de CAEN,

assistéé de Me LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN

PARTIES INTERVENANTES:

La société AXA M IARD

[…]

[…]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jeanne C, avocat au barreau de CAEN

assistée de Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS,

Maître F G en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MAISONS GRANDEUR NATURE, désignée par jugement du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 27/06/2018.

[…]

[…]

non représentée,

DÉBATS : A l’audience publique du 14 septembre 2021, sans opposition du ou des avocats, M. GANCE, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme Y

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. J, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

M. GANCE, Conseiller,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 09 Novembre 2021 et signé par M. J, président, et Mme Y,

greffier

* * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon arrêt du 3 novembre 2020 (RG N° 18 /02262), la cour d’appel de Caen statuant sur l’appel formé contre le jugement du 5 avril 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Caen, a :

— infirmé le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leurs demandes de condamnation contre M. A ès qualités de liquidateur de la société A Archi Sarl d’Architecture et la Smabtp

statuant à nouveau,

— condamné in solidum M. A ès qualités de liquidateur de la société A Archi Sarl d’Architecture et la Smabtp (dans les limites de la franchise et des plafonds de garantie) à payer à M. et Mme X la somme de 18953,81 euros au titre du préjudice matériel

— dit qu’ils sont tenus in solidum avec la société Mgn condamnée à indemniser ce même préjudice en première instance

— condamné in solidum M. A ès qualités de liquidateur de la société A Archi Sarl d’Architecture et la Smabtp (dans les limites de la franchise et des plafonds de garantie) à payer à M. et Mme X la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral

— dit qu’ils sont tenus in solidum dans la limite de 6000 euros avec la société Mgn condamnée à indemniser ce même préjudice en première instance

— condamné in solidum M. A ès qualités de liquidateur de la société A Archi Sarl d’Architecture et la Smabtp (dans les limites de la franchise et des plafonds de garantie) à payer 75127,54 euros à M. et Mme X au titre de leur préjudice financier

— dit qu’ils sont tenus in solidum à hauteur de 62 707, 54 euros avec la société Mgn condamnée à indemniser ce même préjudice en première instance

— dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt

— constaté que la cour n’est saisie d’aucune demande relative aux frais de démolition

— débouté M. et Mme X de leurs demandes d’indemnisation au titre du remboursement de la somme de 109456,18 euros et au titre de l’indemnité de 560,88 euros par jour à compter du 18 juin 2013

— débouté la Smabtp et M. A ès qualités de liquidateur de la société Brunet Archi Sarl d’Architecture de leurs demandes de garantie contre la société Axa M Iard

— déclaré irrecevable la demande de garantie de la Smabtp contre Me B ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mgn

— condamné in solidum M. A ès qualités de liquidateur de la société A Archi Sarl d’Architecture et la Smabtp à payer les dépens de première instance et d’appel dont les frais d’expertise et dépens de référé avec droit de recouvrement direct au profit de Me C conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

— condamné in solidum M. A ès qualités de liquidateur de la société A Archi Sarl d’Architecture et la Smabtp à payer à M. et Mme X la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles

— condamné la société Axa M Iard à payer à M. et Mme X la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

Selon requête du 30 avril 2021, D-H A ès qualités de liquidateur amiable de la société A Archi Sarl d’Architecture (ci-après M. A) a sollicité la rectification de cet arrêt, demandant qu’il soit statué 'sur l’omission de statuer en indiquant la part de responsabilité personnelle de M. A dans la nécessité démolition et juger que Monsieur A ne répondra que de cette seule faute personnelle et uniquement dans la mesure de cette responsabilité.'

Par écritures notifiées le 31 mai 2021, M. et Mme X demandent à la cour de :

— débouter M. A de ses demandes

— condamner M. A à leur payer 3000 euros à titre de procédure abusive

— condamner M. A à leur payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— condamner M. A aux dépens.

Selon conclusions écrites notifiées le 2 juin 2021, la société Axa M Iard demande à la cour de :

— déclarer irrecevable et mal fondée la requête en omission de statuer

en conséquence,

— rejeter la demande de M. A.

Suivant conclusions écrites notifiées le 10 septembre 2021, M. A ès qualités a réitéré ses prétentions et conclu au débouté des demandes formées à son encontre.

Par écritures notifiées le 13 septembre 2021, la Smabtp demande à la cour de :

— juger recevable et bien fondée la requête de M. A

— statuer par conséquent sur le moyen tiré de ce que M. A ne peut répondre que de sa seule faute personnelle et préciser par conséquent sa part de responsabilité dans la survenance des dommages.

À l’audience du 14 septembre 2021, les parties s’en sont rapportées à leurs écritures.

Le délibéré a été fixé au 9 novembre 2021.

MOTIFS :

L’article 463 du code de procédure civile dispose que le juge qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

En l’espèce, il est soutenu que la cour n’a pas statué sur la part de responsabilité personnelle de M. A et en conséquence il lui est demandé de dire que Monsieur A ne répondra que de cette seule faute personnelle et uniquement dans la mesure de cette responsabilité.

Il résulte de l’arrêt qu’il a été jugé que M. A ès qualités et son assureur de responsabilité civile professionnelle, la Smabtp devaient intégralement indemniser les maîtres de l’ouvrage de leurs différents préjudices.

En effet, il n’a pas été retenu que M. A ne devait les indemniser qu’à hauteur d’un pourcentage de leurs préjudices, c’est à dire que sa responsabilité n’était que partielle.

Or, la demande de rectification vise au contraire à voir juger que la responsabilité de M. A n’est que partielle.

Une telle demande ne porte pas sur une omission de statuer mais sur l’examen d’un moyen visant à voir réduire la responsabilité de M. A.

Cette demande vise à remettre en cause ce qui a été jugé, c’est à dire que M. A devait indemniser en totalité les préjudices subis par les maîtres de l’ouvrage et non un pourcentage de ces préjudices en lien avec sa faute personnelle.

En conclusion, la demande de rectification de l’arrêt qui vise à remettre en cause ce qui a été déjà jugé sera déclarée irrecevable.

Il n’est pas démontré que le requérant a agi par intention de nuire ou par suite d’une erreur équipollente au dol de telle sorte que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.

Enfin, M. A ès qualités sera condamné à payer les dépens et à régler une indemnité de 800 euros aux époux X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt de défaut, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;

Déclare irrecevable la demande de rectification de l’arrêt susvisé formée par M. A ès qualités de liquidateur amiable de la société A Archi Sarl d’Architecture ;

Condamne M. A ès qualités à payer les dépens de la présente procédure et à régler aux époux X la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. Y G. J

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