Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 2 février 2021, n° 17/02553

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 1re ch. civ., 2 févr. 2021, n° 17/02553
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 17/02553
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Alençon, 26 juin 2017, N° 08/00380
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 17/02553 -

N° Portalis DBVC-V-B7B-F4RE

Code Aff. :

ARRÊT N° JB.

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d’ALENCON en date du 27 Juin 2017 -

RG n° 08/00380

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 02 FEVRIER 2021

APPELANTE :

La SA DIFFAZUR PISCINES

N° SIRET : B 300 759 883

[…]

[…]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Sabrina JOUTET, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE :

La compagnie d’assurances MMA LE MANS

N° SIRET : 775 652 126

[…]

[…]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Hubert Y, avocat au barreau d’ALENCON

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

La SAS LCBA ENTREPRISES venant aux droits de la SCI LMC

[…]

[…]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Antoine BEAUQUIER, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : A l’audience publique du 01 décembre 2020, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme FLEURY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

Mme VELMANS, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 02 Février 2021 et signé par M. GUIGUESSON, président de chambre, et Mme FLEURY, greffier

* * *

Suivant contrat en date du 22 mai 2005, la SCI LMC a commandé à la SA DIFFAZUR PISCINES la construction d’une piscine pour un montant total de 96 046€ TTC.

Le 25 avril 2007, un procès-verbal de réception des travaux a été signé mentionnant deux réserves, à savoir un débordement du bac tampon et des documents administratifs à fournir.

Par lettre du 7 mai 2007, la SCI LCM a notifié à la SA DIFFAZUR de nouveaux désordres.

Une seconde réception a été prononcée selon procès-verbal du 18 mai 2007.

Par arrêt du 13 mars 2012, la cour d’appel de Caen, statuant sur l’appel interjeté contre le jugement du tribunal de grande instance d’Alençon du 13 octobre 2009, saisi par la SCI LMC en réparation de ses préjudices, a dit que la réception des travaux est intervenue le 25 avril 2007 et confirmé le jugement en ce qu’il a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise.

M. X, expert judiciaire commis, a déposé son rapport le 23 octobre 2015.

Par jugement du 27 juin 2017, le tribunal a :

— débouté la SA DIFFAZUR PISCINES de sa demande d’annulation de l’expertise ;

— condamné la SA DIFFAZUR PISCINES à payer à la SCI LMC la somme de 56 500€ HT au titre des travaux de reprise et celle de 5000€ au titre du trouble de jouisance ;

— débouté la SCI LCM de sa demande au titre du préjudice moral et de la surconsommation d’eau ;

— condamné la SCI LCM à payer à la SA DIFFAZUR PISCINES la somme de 4802€ et ordonné la compensation des créances réciproques ;

— débouté la SA DIFFAZUR PISCINES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

— débouté la SA DIFFAZUR PISCINES de sa demande en garantie à l’encontre de la SA MMA ;

— ordonné l’exécution provisoire ;

— condamné la SA DIFFAZUR PISCINES aux dépens, incluant les frais d’expertise, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à Me Y, ainsi qu’au paiement de la somme de 8000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SCI LCM et de la somme de 3000€ aux MMA.

Par déclaration du 21 juillet 2017, la SA DIFFAZUR PISCINES a interjeté appel total de cette décision.

La SAS LCBA ENTREPRISES, venant aux droits de la SCI LCM, est intervenue volontairement sur la procédure.

Vu les dernières conclusions de :

— la SA DIFFAZUR PISCINES déposées le 2 mars 2020

— la SAS LCBA déposées le 3 mars 2020

— la compagnie MMA LE MANS déposées le 14 décembre 2017

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 11 mars 2020 ;

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

I. Sur la recevabilité de l’action de la SAS LCBA ENTREPRISES

LA SA DIFFAZUR PISCINES soulève l’irrecevabilité des demandes de la SAS LCBA ENTREPRISES pour défaut d’intérêt à agir.

Cependant, il ressort des pièces produites par cette dernière, en particulier des procès-verbaux d’assemblée générale et extraits KBIS, que le 1er décembre 2018 la SCI LCM a fait l’objet d’une dissolution avec transmission universelle de son patrimoine au profit de son associé unique, à savoir la SAS LCBA.

Il s’ensuit que la SAS LCBA, qui a recueilli l’intégralité des dettes et créances de la société dissoute, se substitue à cette dernière dans ses droits et obligations.

Elle a donc parfaitement qualité et intérêt à agir en réparation des préjudices liés aux désordres de construction, peu important que son objet social ne prévoit pas expressément une activité de location immobilière.

En conséquence, son intervention volontaire et ses prétentions sont déclarées recevables.

II. Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise

A l’appui de leur demande d’annulation du rapport d’expertise, les sociétés DIFFAZUR et MMA soutiennent que M. X a manqué à son devoir d’objectivité en violation de l’article 237 du code de procédure civile.

Le manquement à l’obligation d’impartialité est sanctionné par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.

La circonstance que l’expert n’a pas communiqué au laboratoire LERM, chargé d’analyser le matériau appliqué sur les rochers et margelles de la piscine, la facture de mortier paysager Athènes PBR communiquée par la SA DIFFAZUR le 22 juin 2011, ne prouve pas un défaut d’objectivité de sa part.

Compte tenu de la présence du matériau PROCALIT dans le véhicule du sous-traitant, stationné sur le chantier, l’expert pouvait légitimement penser qu’un tel produit, interdit sur des surfaces horizontales, avait été employé.

Les deux premières analyses de LERM ont confirmé cette supposition mais elles se sont révélées erronées car le laboratoire ne disposait pas de la fiche technique correspondant au produit revendiqué par l’appelante ainsi qu’il ressort de ses propres pièces n° 29, 31,33,38,39. Ce défaut n’est pas imputable à l’expert qui a vainement réclamé le document à la SA DIFFAZUR.

C’est dans ce contexte que LERM a proposé de faire des essais à partir d’échantillons témoins confectionnés en laboratoire et qu’une troisième étude a été menée, infirmant les précédentes et confirmant la thèse de la SA DIFFAZUR.

Le déroulement de ces opérations ne révèle aucune faute de M. X, qui a pris acte du résultat des dernières investigations et en a tenu compte dans ses conclusions (cf rapport d’expertise page 47).

Les autres manquements invoqués par la SA DIFFAZUR relatifs à des investigations prétendûment injustifiées sur le plaster ainsi qu’à la mauvaise appréciation initiale de la date de réception et du préjudice de jouissance ne caractérisent pas davantage un défaut d’impartialité.

Il en est de même des griefs avancés par MMA qui témoignent seulement de son désaccord sur la méthode de l’expert et/ou ses conclusions techniques.

Enfin, la MMA, qui soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, procède par simple affirmation sans alléguer les faits propres à fonder son allégation.

Au vu des ces observations, la demande de nullité du rapport d’expertise est rejetée.

III. Sur la responsabilité de la SA DIFFAZUR

La SAS LCBA sollicite la réparation des désordres sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et de la garantie décennale.

La construction de la piscine à structure béton constitue indiscutablement un ouvrage.

La réception des travaux est intervenue le 25 avril 2007

1. Sur les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement

L’article 1792- 6 du code civil dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Le tribunal a justement estimé que la SA DIFFAZUR ne démontre pas avoir levé la réserve afférente au débordement du bac tampon mentionnée dans le procès-verbal de réception.

S’agissant des malfaçons dénoncées par courrier du 25 avril 2007 transmis par télécopie à 9h48, soit le jour même de la réception, elles étaient nécessairement apparentes à cette date. Elles ne peuvent dès lors être retenues faute d’avoir fait l’objet de réserves.

Concernant les désordres dénoncés dans un courrier du 7 mai 2007, il y a lieu de retenir :

— l’instabilité de la couleur des rochers

— la dégradation des joints et du marbre suite au ponçage effectué le 3 mai 2007

Ces vices ne peuvent être considérés comme ayant été apparents lors de la réception. Leur signalement et l’action en justice sont intervenus dans le délai d’un an de sorte qu’ils doivent être pris en charge par la SA DIFFAZUR au titre de la garantie de parfait achèvement.

Les désordres relatifs aux fuites et pertes d’eau seront indemnisés sur le fondement de la garantie décennale ainsi qu’il sera dit ci-après.

Il est constant que celui tenant aux fers à côté des projecteurs a été repris le 14 mai 2007.

La SAS LCBA ne prouve pas la réalité des autres manquements qui n’ont pas été constatés par l’expert et qui, par conséquent, ne peuvent donner lieu à indemnisation. Il s’agit des suivants :

— installation de la sonde dans le bas-tampon inesthétique (aurait due être encastrée)

— absence de la canalisation d’alimentation et du clapet anti retour dans le bac de débordement

— kit d’entretien non conforme

— arrondi de la plage non esthétique

— raccordement de l’eau et de l’échangeur à plaques dans le local technique non réalisés.

2. Sur les désordres relevant de la garantie décennale

Aux termes des dispositions de l’article 1792 du code civil,' tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses élément constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination.

Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère'.

Il ressort du rapport d’expertise que la piscine est affectée des désordres suivants :

— effritement des rochers et margelles de la piscine, entraînant la présence de morceaux de matériaux dans le bassin ;

— aciers apparents côté terre sous les margelles ;

— problèmes affectant le moteur des pompes ;

— faïençage du fond du bassin.

Ces vices, découverts au cours des opérations d’expertise et ayant donné lieu à une extension de la mission de l’expert par ordonnance du 3 mai 2011, étaient cachés à la réception.

Le dysfonctionnement de la pompe provient de non conformités de l’installation électrique ainsi qu’il résulte du rapport APAVE, sapiteur. L’expert indique qu’après la reprise et mise en conformité de l’installation, ce désordre ne devrait plus se reproduire.

Le faïençage du fond du bassin est dû à une insuffisance d’épaisseur du revêtement d’étanchéité, soit 5 mm, alors que le descriptif DIFFAZUR indique une épaisseur de 8 à 15 mm en deux couches et que le cahier des charges applicable aux piscines préconise deux couches de 8 à 15 mm chacune et une épaisseur minimale totale de 30 mm. La prestation doit être refaite dans son intégralité.

L’ensemble de ces désordres porte incontestablement atteinte à la destination de l’ouvrage, y compris le phénomène de fissuration du revêtement qui est de nature à compromettre l’étanchéité.

Ils relèvent donc de la garantie décennale de la SA DIFFAZUR dont la responsabilité de plein droit est engagée.

Par ailleurs, M. X a constaté des fuites d’eau très importantes (baisse du niveau d’eau dans le bassin tampon de 4 cm en 1h30) ainsi que la présence d’eau au sol et une forte humidité dans le local technique.

Les tests effectués par le sapiteur PISCINE EVOLUTION, par une mise en pression des réseaux, a mis en évidence des fuites sur les refoulements au milieu du bassin et du côté du local technique.

L’expert en conclut que la canalisation doit être reconstruite dans son intégralité sans qu’il y ait lieu de procéder à des investigations plus poussées pour déterminer l’endroit exact des fuites.

Son analyse n’est pas utilement combattue par la note du conseil technique de la SA DIFFAZUR.

Ce dommage, signalé le 7 mai 2007 soit 12 jours après la réception, et dont l’ampleur, la cause et les conséquences n’ont été révélées qu’à l’occasion des opérations d’expertise, était non apparent.

Les fuites d’eau constituent une impropriété à la destination de l’ouvrage et doivent être réparées au titre de la garantie décennale.

La responsabilité de la SA DIFFAZUR est donc engagée de ce chef en vertu de l’article 1792 du code civil.

IV. Sur la réparation des préjudices

1) travaux de reprise

La SAS LCBA sollicite à ce titre la somme de 103 408€ sur la base d’un devis du 20 septembre 2014.

L’expert préconise et chiffre les solutions réparatoires comme suit :

— reprise de l’ensemble des rochers, margelles, excepté margelles de débordement, compte tenu du remplacement de la canalisation de la cascade et de la nécessité d’uniformiser la piscine : 15 000€ HT ;

— reprise des joints du revêtement marbre débordement: 2000€ HT ;

— reprise du tableau électrique du local technique : 2500€ HT ;

— étanchéité bassin, petit bassin et bassin tampon : 30 000€ HT ;

— réparations fuite sur refoulements + cascade : 7000€ HT.

— total : 56 500€ HT

M. X a écarté expressément les deux devis produits par le maître de l’ouvrage, en indiquant que la réfection complète de la piscine n’est pas nécessaire au vu du dernier rapport LERM.

En l’absence d’élément contraire pertinent, il convient d’entériner le montant de 56 500€, le jugement étant confirmé sur ce point.

2) préjudice de jouissance

La SAS LCBA réclame une indemnité de 60 000€.

Il ressort du constat d’huissier du 16 septembre 2011 et du rapport d’expertise page 25 que malgré les désordres, la piscine est en fonctionnement et est utilisée avec rajout d’eau important.

La SAS LCBA, venant aux droits de la SCI LCM, subit néanmoins un trouble de jouissance depuis plus de treize ans compte tenu des fuites, de la présence d’eau dans le local technique, de la désagrégation des joints, de l’effritement des matériaux et des défauts esthétiques.

Ce préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 10 000€.

c) pertes d’eau

Comme relevé plus haut, il résulte des constats de l’expert et de son sapiteur que l’ouvrage est fuyard.

Le principe d’une surconsommation d’eau est donc établi.

Sur la base des pièces produites par la SAS LCBA (factures d’eau, courrier de la Lyonnaise des eaux, constats d’huissier des 15 mars et 18 juillet 2012, mail de l’huissier du 14 décembre 2012), ce préjudice peut être fixé à la somme de 8000€ telle que réclamée.

V. Sur la garantie de la compagnie MMA

La SA DIFFAZUR a souscrit auprès de la compagnie MMA un contrat d’assurance à effet du 1er janvier 2000 garantissant la responsabilité décennale génie civil pour les seuls dommages affectant la structure de la piscine et ses conséquences matérielles sur les revêtements et les équipements indissociables, la responsabilité civile hors décennale et les dommages avant réception.

Il résulte d’un avenant conclu à effet du 1er janvier 2005 que la garantie a été étendue à la responsabilité décennale obligatoire.

La compagnie MMA dénie sa garantie au motif :

— que la piscine litigieuse constitue un ouvrage sportif non couvert, de génie civil, qui ne relève pas de l’assurance obligatoire de la responsabilité décennale en vertu de l’article L 243-1-1 du code des assurances,

— que les désordres n’affectent pas sa structure.

Cependant, une telle piscine, privative, de forme libre et de dimension modeste (13 m x 7 m x 5 m) doit être qualifiée d’ouvrage d’agrément, ce que confortent les photographies annexées au rapport d’expertise, et non d’ouvrage sportif.

L’ouvrage, dont la réalisation faisait appel à des techniques des travaux de bâtiment, est dès lors soumis à l’assurance décennale obligatoire.

Il a été constaté que les désordres dont il est demandé la réparation rendent cet équipement impropre à sa destination, à l’exception des joints défectueux qui relèvent de la garantie de parfait achèvement.

La MMA doit donc sa garantie pour les travaux de reprise (sauf réfection des joints) sans pouvoir opposer la clause limitative, applicable aux seules constructions de génie civil.

En revanche, aux termes des conditions particulières comportant le tableau des garanties, la MMA ne couvre pas les dommages immatériels visés à l’article 5 du titre 1 chapitre 1 des conditions spéciales n° 971 i, lesquels relèvent des garanties facultatives (cf pièces n° 2 et 4 de MMA).

* * *

En conclusion, il convient de condamner in solidum la SA DIFFAZUR PISCINES et la compagnie MMA à payer à la SAS LCBA la somme de 56 500€ HT au titre des travaux de reprise, dans la limite de 54 500€ pour la MMA, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

La MMA sera tenue de garantir son assurée de cette condamnation, dans la limite de 54 500€ HT outre les intérêts, et pourra lui opposer la franchise contractuelle.

La franchise est en revanche inopposable au maître de l’ouvrage dans le cadre de l’assurance de responsabilité obligatoire.

Il convient par ailleurs de condamner la SA DIFFAZUR PISCINES, seule, à payer à la SAS LCBA les sommes de :

—  10 000€ au titre du préjudice de jouissance,

—  8000€ au titre des pertes d’eau,

avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

L’appelante est déboutée de sa demande de garantie formée contre MMA du chef de ces préjudices.

VI. Sur la demande de dommages et intérêts de la SAS LCBA pour comportement abusif et dilatoire

La SAS LCBA sollicite la somme de 40 000€ en réparation du préjudice causé par la SA DIFFAZUR du fait de son comportement dilatoire et abusif tout au long de la procédure et pour l’avoir trompée lors de la conclusion du contrat.

Elle ne démontre pas que l’attitude procédurale et la stratégie de défense de l’intimée procèdent d’un abus de droit, de la mauvaise foi ou de l’intention de nuire.

Quant au prétendu engagement de la SA DIFFAZUR de ne pas recourir à des sous-traitants, il n’est justifié par aucune pièce.

Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté la SAS LCBA de sa demande.

VII. Sur la demande reconventionnelle de la SA DIFFAZUR

Il convient de confirmer les dispositions qui ont condamné la SCI LCM au paiement de la somme de 4802€ au titre du solde du marché et ordonné la compensation des créances réciproques, sauf à ajouter que la somme produira intérêt au taux légal à compter du jugement.

La cour constate que la SA DIFFAZUR ne maintient pas devant la cour sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive qui a été rejetée par le premier juge. Le jugement sera confirmé de ce chef.

VIII. Sur les demandes accessoires

La SA DIFFAZUR et la compagnie MMA succombant, sont condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise qui ont été définitivement taxés à 31 649,14€ TTC, et à payer à la SAS LCBA la somme de 14 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.

Toute autre demande fondée sur ce texte est rejetée.

La SA DIFFAZUR est déboutée de sa demande de restitution de la somme de 6 522€ au titre des frais d’expertise par elle consignés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

DECLARE l’intervention volontaire et les prétentions de la SAS LCBA ENTREPRISES, venant aux droits de la SCI LCM, recevables ;

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :

— débouté la SA DIFFAZUR PISCINES de sa demande d’annulation du rapport d’expertise ;

— débouté la SA DIFFAZUR PISCINES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

— condamné la SCI LCM à payer à la SA DIFFAZUR PISCINES la somme de 4802€ au titre du solde du marché et ordonné la compensation des créances réciproques ;

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

CONDAMNE in solidum la SA DIFFAZUR PISCINES et la compagnie MMA à payer à la SAS LCBA ENTREPRISES la somme de 56 500€ HT au titre des travaux de reprise, dans la limite de 54 500€ pour la MMA, avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ;

CONDAMNE la compagnie MMA à garantir la SA DIFFAZUR PISCINES de cette condamnation, dans la limite de 54 500€ HT outre les intérêts, sous réserve de la franchise contractuelle applicable ;

DIT que la franchise contractuelle est inopposable à la SAS LCBA ENTREPRISES ;

CONDAMNE la SA DIFFAZUR PISCINES à payer à la SAS LCBA ENTREPRISES les sommes de :

—  10 000€ au titre du préjudice de jouissance,

—  8000€ au titre des pertes d’eau,

avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

DEBOUTE la SAS LCBA ENTREPRISES de sa demande indemnitaire formée contre la SA DIFFAZUR pour comportement abusif et dilatoire ;

DIT que la somme de 4802€ mise à la charge de la SCI LCM, aux droits de laquelle vient la SAS LCBA ENTREPRISES, produira intérêt au taux légal à compter du jugement entrepris ;

CONDAMNE in solidum la SA DIFFAZUR et la compagnie MMA à payer à la SAS LCBA ENTREPRISES la somme de 14 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;

CONDAMNE in solidum la SA DIFFAZUR et la compagnie MMA aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

E. FLEURY G. GUIGUESSON

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