Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 7 juin 2022, n° 21/00011

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 1re ch. civ., 7 juin 2022, n° 21/00011
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 21/00011
Importance : Inédit
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 21/00011 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-GVA7

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 03 Décembre 2020

RG n° 17/03560

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 07 JUIN 2022

APPELANTE :

La S.A.S.U. THELLIER CAMPING CAR

N° SIRET : 491 117 941

[Adresse 2]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉ :

Monsieur [S] [U]

né le 16 Janvier 1952 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Sabrina SIMAO, avocat au barreau de CAEN,

assisté de Me Stanislas MOREL, avocat au barreau du HAVRE

DÉBATS : A l’audience publique du 07 avril 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

M. GANCE, Conseiller,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 07 Juin 2022 par prorogation du délibéré initialement fixé au 24 Mai 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 26 mars 2010, M. [U] a acquis auprès de la société Thellier Camping-Car un camping-car neuf de marque Frankia pour le prix de 114 830 euros.

Par acte du 26 octobre 2017, M. [U] a fait assigner la société Thellier Camping-Car devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’obtenir la résolution de la vente et la condamnation de la société à l’indemniser des préjudices subis.

Par jugement du 3 décembre 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :

— débouté la société Thellier Camping-Car de sa demande en annulation de l’assignation ;

— prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. [U] et la société Thellier Camping-Car en mars 2010 d’un camping-car de marque Frankia en raison des vices cachés affectant ce véhicule ;

— condamné la société Thellier Camping-Car à payer à M. [U] la somme de 114 830 euros en remboursement du prix de vente, outre intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement de la somme ;

— condamné la société Thellier Camping-Car à payer à M. [U] la somme de 16 063,65 euros en remboursement du coût des accessoires installés sur le camping-car, outre intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement de la somme ;

— condamné la société Thellier Camping-Car à payer à M. [U] la somme de 353 euros correspondant au prix de la carte grise et des taxes réglées lors de l’acquisition, outre intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement de la somme ;

— condamné la société Thellier Camping-Car à payer à M. [U] la somme de 6 719 euros outre intérêts au taux légal au titre des frais d’assurance engagés pour les 7 années passées ;

— condamné la société Thellier Camping-Car à payer à M. [U] la somme de 5 596,43 euros au titre des frais de réparations et d’entretien réglés par M. [U], outre intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement de la somme ;

— condamné la société Thellier Camping-Car à payer à M. [U] la somme de 67 500 euros en indemnisation du préjudice de jouissance subi arrêté au 30 février 2020, outre intérêts au taux légal ;

— débouté M. [U] du surplus de ses demandes ;

— débouté la société Thellier Camping-Car en sa demande en garantie des sociétés Groupe Pilote et société Fca dans le cadre du présent litige ;

— condamné la société Thellier Camping-Car à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros par mois à raison de 7 mois par an en réparation de son préjudice de jouissance, à compter du mois d’octobre 2017 jusqu’à fin octobre 2019 ;

— condamné la société Thellier Camping-Car au paiement de la somme de 4 000 euros à M. [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;

— condamné la société Thellier Camping-Car au entiers dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire de M. [I].

Par déclaration du 4 janvier 2021, la société Thellier Camping-Car a formé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 janvier 2022, la société Thellier Camping-Car demande à la cour de :

— infirmer le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Caen en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau,

à titre principal,

— déclarer l’action de M. [U] prescrite ;

à titre subsidiaire,

— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

à titre infiniment subsidiaire,

— réduire les demandes indemnitaires de M. [U] dans les plus larges proportions ;

en tout état de cause,

— condamner M. [U] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— le condamner aux entiers dépens ;

— faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 février 2022, M. [U] demande à la cour de :

— confirmer en toutes ses dispositions de le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 3 décembre 2020 ;

— déclarer recevables ses demandes ;

à titre principal,

— prononcer la résolution de la vente intervenue entre lui et la société Thellier Camping-Car en mars 2010 concernant l’acquisition d’un camping-car de marque Frankia et ce en raison des vices cachés affectant le véhicule ;

à titre subsidiaire,

— prononcer la résolution de la vente intervenue entre lui et la société Thellier Camping-Car en mars 2010 concernant l’acquisition d’un camping-car de marque Frankia et ce en raison de la délivrance non-conforme du bien ;

à titre très subsidiaire,

— prononcer la résolution de la vente intervenue entre lui et la société Thellier Camping-Car en mars 2010 concernant l’acquisition d’un camping-car de marque Frankia et ce en raison de la délivrance non-conforme du bien ;

dans tous les cas,

— condamner la société Thellier Camping-Car au paiement de la somme de 114 830 euros en remboursement du prix de vente, outre intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement de la somme ;

— condamner la société Thellier Camping-Car au paiement de la somme de 16 063,65 euros en remboursement du coût des accessoires installés sur le camping-car, outre intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement de la somme ;

— condamner la société Thellier Camping-Car au paiement de la somme de 353 euros correspondant au prix de la carte grise et des taxes réglées lors de l’acquisition, outre intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement de la somme ;

— condamner la société Thellier Camping-Car au paiement de la somme de 6 719 euros outre intérêts au taux légal pour les frais d’assurance engagés pour les 7 années passées ;

— condamner la société Thellier Camping-Car au paiement de la somme de 5 596,43 euros au titre des frais de réparations et d’entretien qu’il a réglés, outre intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement de la somme ;

— condamner la société Thellier Camping-Car au paiement de la somme de 67 500 euros en indemnisation du préjudice de jouissance subi ;

— rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la société Thellier Camping-Car ;

— condamner la société Thellier Camping-Car au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la société Thellier Camping-Car aux entiers dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire de M. [I].

L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 9 mars 2022.

Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Considérant que la société Thellier Camping SA rappelle que le délai de deux ans prévu pour les vices cachés, à l’article 1648 du Code civil se trouve pris dans le délai de droit commun de 5 ans, que le point de départ de celui-ci est le jour de la vente du véhicule, ce qui est admis tant par les chambres civiles que commerciales de la Cour de cassation, et qu’en l’espèce, il est rapporté la preuve que l’action tirée des vices cachés par monsieur [U] est prescrite ;

Que la prescription est également acquise en ce que l’action serait fondée sur le défaut de délivrance, sachant que monsieur [U] ne saurait prétendre ne pas savoir que son véhicule était doté d’une boîte robotisée et que cette différence n’aurait été révélée que par les opérations d’expertise ;

Que la prescription est également acquise en ce que l’action est fondée sur les vices du consentement ;

Considérant que monsieur [U] sur la responsabilité de la société Thellier Camping Car pour manquement à la garantie des vices caché, soutient pour la garantie de l’article 1648 du code civil et sur le délai de deux ans en cause, que celui-ci commence à courir à partir de la découverte du vice, et en l’espèce à partir de la date du 26 octobre 2017 soit celle du dépôt du rapport d’expertise ;

Que le double délai invoqué par l’appelante dénature la garantie des vices cachés en la rendant efficiente qu’à la condition que le vice soit découvert dans les 5 années suivant la vente ;

Qu’en tout état de cause, le délai de cinq ans à appliquer doit l’être dans les conditions de l’article 2224 du code civil ;

Que si la solution d’une prescription débutant au jour de la vente était retenue, monsieur [U] indique que des travaux de changement du kit embrayage ont eu lieu en 2012, puis en 2013, ce qui constitue la reconnaissance par la société appelante du bien fondé des demandes présentées, soit d’une cause d’interruption de la prescription au sens de l’article 2240 du code civil ;

Que s’agissant du vice du consentement, l’existence du vice affectant le véhicule lui a été révélé par les opérations d’expertise de monsieur [I], que ce n’est qu’à cette occasion, qu’il a été découvert que la boîte de vitesse installée, présentée comme une boîte automatique était en réalité une boîte mécanique avec un embrayage robotisé ;

Que la preuve est rapportée que la société Thellier Camping Car savait qu’elle vendait un bien différent de ce qui avait été contractuellement prévu, et qu’elle a été à l’origine d’une réticence dolosive portant sur un élément essentiel du camping-car qu’elle a vendu ;

Que si monsieur [U] avait su que le camping -car était en réalité équipé d’une boîte robotisée qui n’allait pas épargner l’embrayage, il n’aurait jamais choisi d’acquérir le bien litigieux qui était destiné à circuler intensément, que cet élément était déterminant pour lui ;

Qu’en tout état de cause, que cela soit au titre de l’obligation initiale de remise d’un véhicule en état de fonctionnement ou au titre de la garantie contractuelle, la société Thellier Camping Car n’a pas exécuté ses obligations contractuelles;

— Sur la garantie des vices cachés :

Considérant que la vente du camping-car en cause est intervenue le 26 mars 2010, que la facture de vente mentionne en équipements que le véhicule dispose d’une boîte automatique, que l’assignation en référé aux fins d’expertise est intervenue le 12 mai 2015 ;

Qu’au regard de ces dates et de la prescription quinquennale qui s’applique, conformément aux dispositions de l’article L110-4 du code de commerce en raison de l’intervention de la société appelante à la vente, il doit être rappelé qu’il est constant en matière de vente et de vices cachés, ce qui a été appliqué par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation à nouveau dans un arrêt du 8 avril 2021, que l’action de l’acquéreur résultant de vices rédhibitoires doit être intentée contre son vendeur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, tout en étant enfermée dans le délai de la prescription quinquennale qui court à compter de la vente conclue entre les parties ;

Qu’il résulte de cette solution constante que l’action au titre vices cachés de monsieur [U] encourt la prescription et ce d’autant que les premières difficultés rencontrées concernant l’embrayage ayant nécessité son remplacement date du 16 octobre 2012, puis d’une nouvelle intervention avec un remplacement de l’émetteur de commande de l’embrayage le 14 mai 2013, et que la découverte du vice affectant l’embrayage est antérieure au dépôt du rapport d’expertise comme résultant du mail du 29 avril 2013 ;

Que monsieur [U] ne peut pas sérieusement se prévaloir de l’article 2240 du Code civil pour soutenir que les travaux réalisés sur le camping-car dont s’agit, suite aux problèmes rencontrés, aux dates des 16 octobre 2012, 14 mai 2013, 13 juin 2013, puis du 4 septembre 2013 au 18 octobre 2013 ayant consisté pour cette dernière période à un nouveau remplacement complet de la boîte de vitesse, doivent être qualifiés de reconnaissance par le cocontractant du bien fondé des demandes de monsieur [U], car les travaux dont s’agit ne pouvaient pas être refusés comme s’inscrivant dans la garantie contractuelle de la vente, l’expert précisant qu’il avait été accordé à monsieur [U] une garantie complémentaire de deux années, suivant un courrier du 1er octobre 2013, versé aux débats ;

Qu’il n’y a eu ainsi aucune reconnaissance des droits de monsieur [U], mais uniquement le fonctionnement d’une garantie accordée ;

Qu’il en résulte que l’action fondée sur les vices cachés est prescrite et que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;

— Sur le défaut de délivrance conforme :

Considérant que le délai de prescription en la matière est de 5 années à compter de la date de livraison de l’équipement et en l’espèce du camping-car litigieux, que de la même manière compte tenu de la date de la vente, de l’établissement du certificat d’immatriculation au 31 mars 2010, et de celle de l’exploit introductif d’instance en référé précitée, l’action reposant sur le défaut de délivrance conforme est également prescrite, l’article 2240 ne pouvant pas être appliqué pour les motifs ci-dessus rappelés ;

— Sur le vice du consentement :

Considérant que le délai de prescription court en matière de vice du consentement pour dol, à partir de la date de la découverte de celui allégué, conformément à l’article 1304 du code civil applicable au litige ;

Que le dol serait constitué en l’espèce par la découverte faite par monsieur [U] de ce qu’il existe une différence notable entre la boîte automatique promise et celle robotisée effectivement installée, ce qui est à l’origine des problèmes d’embrayage rencontrés et des difficultés techniques supportées ;

Qu’en l’espèce il doit être relevé à l’analyse du mail expédié par monsieur [U] le 29 avril 2013, qu’à cette date, ce dernier avait connaissance de la différence précitée en ce qu’il écrit :

— 'Nous avons la fâcheuse déception de constater encore une anomalie sur l’embrayage de notre camping-car Frankia….. Cette anomalie est identique au problème rencontré avant le changement de l’embrayage. Il s’avérerait que cet embrayage monté par le constructeur ne convient pas pour les camping-car type poids lourds de 5 tonnes'-, ce qui sera confirmé par le rapport d’expertise judiciaire ordonné ;

Qu’il s’ensuit en toute état de cause au regard des dates précitées et du mail ci-dessus visé et des éléments qu’il contient, de la date de l’exploit introductif d’instance du 26 octobre 2017, que l’action pour dol n’est pas prescrite ;

Que cependant les demandes tirées du dol présentées par monsieur [U] ne peuvent pas prospérer car il n’est pas rapporté la preuve par ce dernier, de ce qu’il a été victime de manoeuvres dolosives de la part de la société appelante, d’une réticence dolosive portant sur un élément essentiel du camping-car vendu ;

Qu’en effet, l’intéressé ne rapporte pas la preuve qu’au jour de la vente, par des manoeuvres volontaires la société appelante lui a intentionnellement caché la distinction entre une boîte robotisée et une boîte automatique, et pour quel motif, elle aurait délibérément caché cette information ;

Qu’il n’est pas démontré qu’il y a eu de la part de la sociétéThellier Camping Car, la dissimulation intentionnelle du fait que la boîte qualifiée d’automatique était en réalité une boîte robotisée, que cette situation aurait une conséquence sur l’embrayage et qu’il s’agissait pour monsieur [U] d’un élément déterminant dans son achat ;

Qu’il n’est pas caractérisé, circonstancié par monsieur [U], à l’encontre de la société Thellier Camping Car, la réalité d’une fraude, d’un mensonge intentionnel, ou d’une tromperie sur la boîte à vitesse en litige et ses conséquences sur l’embrayage, en réponse aux questions précises que lui aurait posé monsieur [U] sur cet équipement au jour de la vente ;

Qu’il s’ensuit que monsieur [U] sera déclaré recevable en ses demandes formées au titre du dol mais qu’il en sera débouté ;

— Sur l’inexécution contractuelle :

Considérant que l’inexécution contractuelle au regard des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil et de l’article 1184 du code civil, résulte de la vente d’un camping-car à l’état neuf qui devait bénéficier d’une boîte de vitesse permettant au véhicule de rouler et de fonctionner normalement, ce qui n’a pas été le cas du fait des réparations successives qui ont eu lieu et qui ont donné lieu au remplacement d’équipements et sachant qu’au jour des opérations d’expertise, il a été noté par monsieur [I] que le camping-car était équipé de son 4ème embrayage en 7 ans ;

Que l’expert à ce sujet a relevé ce que suit :

— que le camping-car accusant 77707 kilomètres est équipé de son 4ème embrayage dont les deux premiers ont été pris en charge par le constructeur qui a accordé une extension de garantie ;

— que l’examen contradictoire du 3ème embrayage défectueux a permis de constater la défaillance mécanique du moyeu du disque d’embrayage sans trace de patinage ou d’échauffement au niveau des pièces en friction ;

— que si le camping-car avait été équipé d’une boîte automatique comme indiqué sur la facture d’achat du 26 mars 2010, monsieur [U] n’aurait pas été confronté aux multiples immobilisations suite au dysfonctionnement de l’embrayage ;

— que l’origine des désordres provient du système d’embrayage sous dimensionné pour ce type de véhicule ;

Que ces informations sont suffisantes pour apprécier la situation sans qu’il soit utile d’envisager la capacité pour le camping-car de tracter une remorque quelconque ;

Considérant dés lors compte tenu des réparations successives intervenues et des éléments ci-dessus décrits qu’il convient de retenir l’inexécution contractuelle dénoncée par monsieur [U], car l’expert préconise le remplacement de l’embrayage défectueux par la pose d’un embrayage renforcé permettant de remédier aux problèmes constatés, d’autant plus que le coût du remplacement ne serait pas plus élevé que celui de la pièce d’origine ;

Qu’il résulte de tout ce qui précède que l’inexécution dont il est fait état qui n’a pas empêché l’usage et la conduite du camping-car sur plus de 77000 kilomètres, sans que monsieur [U] ne rapporte la preuve que sa sécurité et celle de son épouse ont été mises en péril, quand les travaux de réparation ont été pris en charge par la garantie contractuelle, ne présente pas un niveau de gravité suffisant pour justifier la résolution du contrat de vente ;

Que la cour estime que l’inexécution dont la réalité est démontrée mais qui reste partielle, n’a pas assez d’importance, pouvant être solutionnée par une réparation d’un montant de 3800 euros, pour justifier la résolution de la vente intervenue et qu’elle peut être réparée par une indemnisation en dommages-intérêts, sachant que la prescription de l’inexécution contractuelle n’est pas soulevée et que la société appelante réclame de réduire les demandes indemnitaires présentées dans de plus justes proportions ;

Qu’il s’ensuit que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente en litige ;

— Sur les demandes indemnitaires :

Considérant que la cour écartant la résolution de la vente survenue en l’espèce, il s’en déduit qu’il se trouve écarté toutes les prétentions formées subséquentes à cette résolution, soit :

— la demande en remboursement du prix de vente à hauteur de 114830 euros, des accessoires installés sur le camping-car à hauteur de 16063, 65 euros, les 353 euros déboursés pour le prix de la carte grise et des taxes réglées lors de l’acquisition, et la somme de 6719 euros correspondant aux frais d’assurances ;

Qu’il peut être alloué par contre la seule somme correspondant aux frais de réparation et d’entretien payés pour la problématique de l’embrayage à hauteur de 189,16 euros par la facture du 26/10/2012, majorée du rapatriement du camping-car à hauteur de 1164 euros le 31 octobre 2016, car les autres factures versées pour ce poste, ne sont pas à retenir, comme correspondant à des frais d’entretien normaux, réguliers et ordinaires comme des frais de vidange, d’entretien périodique, de contrôle technique, de niveau des pneus, de l’éclairage, des plaquettes de frein, des freins etc…., soit un montant à allouer de : 1350,16 euros, monsieur [U] ne sollicitant pas le coût de réparation pour un embrayage renforcé comme évalué par l’expert ;

Qu’ainsi le jugement sera infirmé de ce chef ;

— Sur le trouble de jouissance :

Considérant que la sociétéThellier Camping Car explique que monsieur [U] ne justifie pas des périodes d’immobilisation dont il fait état, et qu’il y a lieu d’appliquer la moyenne annuelle d’utilisation d’un camping-car et l’indemnité forfaitaire correspondant ;

Que monsieur [U] répond qu’avec son épouse, ils ont été privés de jouir normalement de leur retraite en raison des défaillances de leur véhicule, qu’il n’utilise plus celui-ci depuis l’expertise judiciaire qui a mis en évidence les défauts affectant l’embrayage, et sachant de plus qu’il n’a plus les moyens financiers pour prendre en charge un retour en cas de panne à l’autre bout de la France et de l’Europe ;

Considérant sur les périodes d’immobilisation alléguées qui permettraient la réparation d’un trouble de jouissance, qu’en octobre 2012, les 3 mois allégués ne sont pas justifiés, puisque la facture d’octobre 2012 de réparation qui porte sur l’embrayage vise 10 jours d’immobilisation ;

Que les mois d’avril 2013, juillet 2013, et avril 2015, ne correspondent pas à des événements fixés dans la chronologie de l’expert judiciaire s’agissant des pannes, ce qui conduit à écarter ces réclamations ;

Que l’immobilisation de trois mois à l’été 2015 en attente de l’expertise de monsieur [I] peut être acceptée, l’expertise ayant été ordonnée par une décision du 30 juin 2015 ;

Que la période d’immobilisation du 18 août 2016 à janvier 2017 soit jusqu’à la date du dépôt du rapport d’expertise est acceptable, ce qui fait suite à la panne survenue en Savoie, au rapatriement du véhicule et à la réunion d’expertise du mois de janvier 2017 ;

Que par ailleurs, la période d’immobilisation intervenue entre le 15 mai 2017 et le jugement du 3 décembre 2020 de la même manière peut être acceptée, puisque les réclamations de monsieur [U] ont porté sur la résolution de la vente ;

Que cependant il convient de rappeler que si monsieur et madame [U] ont été privés, à l’occasion de leur retraite de la liberté du voyage à tout moment, il convient de modérer cette affirmation et de la temporiser par le niveau de revenus des intéressés, le camping-car étant en quelque sorte une résidence secondaire mobile pour voyager, ce qui n’est pas cependant sans frais et ce qui suppose un niveau de revenus certains pour pouvoir voyager constamment ;

Que s’agissant du 1er juge, ce dernier ne pouvait pas à la fois condamner la société Thellier Camping Car à payer une somme de 67500 euros pour un trouble de jouissance arrêté à fin février 2020 et par ailleurs condamner la même partie, au paiement d’une somme mensuelle de 1000 euros par mois sur 7 mois par an du mois d’octobre 2017 à fin octobre 2019, les périodes concernées se superposant ;

Que la cour trouve aux débats les documents utiles pour ne pas retenir un barème de 100 à 150 euros par jour de location pour un camping-car de la gamme de celui en litige, car ce coût est celui des courtes périodes en saisons estivales, alors que monsieur [U] du fait de sa position de retraité pouvait partir en vacances et voyager durant des périodes beaucoup mois fréquentées et chargées, ce qui conduit la cour à retenir un taux de 50 euros par jour supérieur à celui proposé par la société appelante qui apparaît trop minoré compte tenu de la nature et des équipements du camping-car en litige ;

Que la cour retiendra :

—  10 jours en octobre 2012 ;

—  3 mois d’été en 2015 en attente de l’expertise soit 90 jours ;

—  3 mois soit 90 jours du 18 août 2016 au 16 janvier 2017, car monsieur [U] ne justifie pas avoir précédemment utilisé son camping-car durant les mois d’hiver et de fin d’année ;

—  20 mois soit 600 jours sur la période du 16 janvier 2017 au 3 décembre 2020, ce qui représente approximativement 5 mois de déplacement par an, pour couvrir les périodes les plus agréables, sur une base de 50 euros par jour, la cour accordera la somme de :

—  39500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance supporté, le jugement entrepris étant infirmé de ces chefs ;

— Sur les autres demandes :

Considérant que l’équité conduit à confirmer le jugement entrepris s’agissant des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, qu’en cause d’appel, il convient au regard des solutions apportées au litige de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.

— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf pour celles portant sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

— Confirme le jugement entrepris de ces seuls chefs ;

— Pour le surplus statuant à nouveau :

— Déclare irrecevables comme prescrites les demandes formées au titre des vices cachés ;

— Déclare irrecevables comme prescrites les demandes formées au titre du défaut de délivrance conforme ;

— Déclare recevables et mal fondées les demandes présentées au titre du dol;

— Constate l’inexécution contractuelle à la charge de la société Thellier Camping Car ;

— Condamne la société Thellier Camping Car à payer à monsieur [U] les sommes suivantes :

—  1353,16 euros au titre des frais d’entretien et de rapatriement ;

—  39500 euros de dommages-intérêts au titre du trouble de jouissance ;

— Déboute monsieur [U] du surplus de ses demandes ;

— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

M. COLLETG. GUIGUESSON

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