Cour d'appel de Caen, n° 13/03143

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, n° 13/03143
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 13/03143

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 13/03143

Code Aff. :

ARRÊT N°

XXX

ORIGINE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Bernay en date du 16 janvier 2003

RG n° 00/00904

Arrêt de la Cour d’Appel de Rouen en date du 2 mars 2005 – RG n° 03/01745

Arrêt de la Cour de Cassation en date du 5 octobre 2006 – T 05-14.825

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

RENVOI DE CASSATION

ARRÊT DU 06 JANVIER 2015

APPELANT :

Monsieur H X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par Me LECHEVALLIER

de la SCP PARROT-LECHEVALLIER-ROUSSEAU, avocat au barreau de CAEN,

assisté de Me Claude-Noël TREHET, avocat au barreau de CAEN

INTIMEES :

LA SARL LA FONCIERE DU POINT DU JOUR

XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jean-Michel DELCOURT de la SCP GRANDSARD DELCOURT, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me CORNUT GENTILLE de la SCP FRENCH CORNUT GENTILLE, avocat au barreau de PARIS,

LA S.A. B FRANCE IARD, venant aux droits de la Société Courtage IARD

XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jacques MIALON de la SCP MOSQUET MIALON D OLIVEIRA LECONTE, avocat au barreau de CAEN

assistée de la SCP LENGLET – MALBESIN ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN,

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE

XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Mickael DARTOIS de la SCP TERRADE ET DARTOIS, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame PIGEAU, Président de chambre,

Madame SERRIN, Conseiller, rédacteur,

Monsieur TESSEREAU, Conseiller,

DEBATS : A l’audience publique du 18 novembre 2014

GREFFIER : Madame C

ARRET mis à disposition au greffe le 6 janvier 2015 et signé par Madame PIGEAU, président, et Madame C, greffier

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

H X, né le XXX, a chuté le XXX du toit d’un entrepôt désaffecté édifié dans la propriété de la société La Foncière du Point du Jour, assurée auprès de la compagnie B France IARD (dénomination actuelle).

Un jugement du 16 janvier 2013 a débouté M. X de ses demandes indemnitaires, le tribunal de grande instance de Bernay, saisi de la procédure, ayant retenu qu’il était à l’origine de son entier dommage.

La cour d’appel de Rouen, par arrêt du 20 mars 2005, a confirmé cette décision.

Sur pourvoi de M. X et par arrêt du 5 octobre 2006, la cour de cassation a cassé cet arrêt en retenant que la société la Foncière du Point du Jour, gardienne de la plaque du toit ayant cédé sous le poids du jeune homme, avait engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1384 du code civil, cette plaque, par son 'anormalité', ayant été l’instrument du dommage.

La cour d’appel de Caen, saisie sur renvoi de la cour de cassation et par arrêt du 17 février 2009, a réformé le jugement du 16 janvier 2003 et dit la société La Foncière du Point du Jour responsable par sa négligence de l’accident du XXX dont avait été victime H X, mais dans la seule limite de 10 %.

Avant dire droit sur le préjudice de l’intéressé, elle a ordonné une expertise et a condamné la compagnie B France IARD, qui ne contestait pas sa garantie, à lui verser une provision de 700 €.

L’expert a déposé son rapport le 2 juillet 2012.

Au terme de ses écritures déposées le 22 juillet 2013, M. H X formule les demandes suivantes :

Préjudice patrimonial :

— frais divers et de déplacements : 12 185,00 €

— DJA (frais dentaires) : 16 350,00 €

(dont à déduire la créance de la CPAM : 2749,50€

— assistance tierce personne (2h / jour x 90 jours) : 2 340,00 €

— préjudice scolaire et de formation : 10 000,00 €

(perte de chance)

— PGPF et incidence professionnelle : 409 371,63 €

Préjudice extra-patrimonial temporaire :

— DFTT : 5 400,00 €

— DFTP classe 4 : 3 000,00 €

— DFTP classe 3 : 6 750,00 €

— souffrances : 20 000,00 €

— préjudice esthétique : 2 000,00 € + 3 500,00 €

Préjudice extra-patrimonial permanent :

— DFP (40%) : 162 000 €

— préjudice d’agrément : 10 000 €

— préjudice esthétique : 10 000 €

Il demande en conséquence -toutes causes de préjudice confondues et dans les limites de son droit à indemnisation- la somme de 66 314, 71 € outre une indemnité de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société la Foncière du Point du Jour, comme son assureur, tout en contestant partie des réclamations de M. X offrent de verser, toutes causes de préjudice confondues, la seule somme de 13 350 euros (après application du partage de responsabilité) et déduction à faire de la provision de 700 euros.

Ils s’opposent à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM de l’Eure a constitué, n’a plus conclu après le 03 septembre 2008. Elle a signifié ses débours définitifs en date du 15 novembre 2013.

Il est fait expresse référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs demandes, ce par application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 octobre 2014.

MOTIFS DE LA COUR

Sur les séquelles indemnisables

Trois experts ont réalisés l’expertise de M. X ; le docteur F Y, neuropsychiatre, le Docteur Z, professeur à la faculté de chirurgie dentaire et M. D E, psychologue.

De leurs conclusions communes, il convient de retenir que la chute de M. X a occasionné un grave traumatisme crânio-facio-encéphalique (chute sur une surface en béton) responsable d’une contusion hémorragique temporale gauche, d’un hématome sous duraI, de lésions qui nécessitèrent trois interventions.

M. X a également présenté des lésions du nerf sciatique du côté gauche, responsable de difficultés de la flexion et de l’extension du pied qui ont en partie récupéré.

La lésion encéphalique s’est compliquée de troubles cognitifs et d’une épilepsie.

Sur le plan dentaire, 3 dents ont été lésées :

XXX

XXX

· la canine supérieure gauche (23).

Ces lésions ont fait l’objet de soins conservateurs (Docteur A) consécutifs à des fractures coronaires partielles en relation avec l’origine traumatique accidentelle. Les dents concernées n’ont cependant pas été altérées du point de vue de leur potentiel pulpaire et n’ont pas fait l’objet de séquelles corono-radiculaires. Leur intégrité bio-fonctionnelle n’a donc pas été mise en cause par l’accident du 14/01/1999.

Le déficit fonctionnel temporaire a été :

— total du XXX au 9 août 1999

et du 16 décembre1999 au 23 décembre 1999,

— partiel de classe 4 jusqu’au 29 février 2000,

— partiel de classe 3 par la suite.

Les experts retiennent que du fait de son déficit fonctionnel temporaire, M. X a été incapable de poursuivre ses études dans le domaine des métiers du bois et retiennent la perte de chance d’avoir pu mener à bien ses formations dans ces métiers.

Il n’a pas eu d’arrêt de travail, étant en formation au moment de l’accident.

La consolidation sur le plan neurologique et neuropsychologique est considérée comme acquise au 14 janvier 2002. La consolidation sur le plan dentaire est acquise au 27 octobre 2003.

Les séquelles comportent :

· sur le plan neurologique, un déficit de la loge antéro-exteme de la jambe gauche et à un moindre degré de la loge postérieure, une amyotrophie et une griffe des orteils,

· sur le plan neuropsychologique, des difficultés d’organisation et de synthèse, une atteinte de la mémoire de travail, des difficultés d’apprentissage.

L’intégration professionnelle de M. X (animateur périscolaire dans une municipalité) est apparue relativement précaire aux experts qui soulignent que le travail d’ébéniste aurait été plus conforme à sa vocation et économiquement plus sûr.

Les souffrances endurées sont évaluées à 4/7 (dont 0,5 pour les soins dentaires ).

Le préjudice esthétique temporaire est évalué 4,5/7 du XXX au 17 décembre1999 (obligation de marcher avec des cannes anglaises, dépression de la boîte crânienne en regard du volet qui n’avait pas encore été remis en place) et 4/7 du 17 décembre 1999 au 14 janvier 2002.

Le préjudice esthétique définitif après consolidation est évalué à 3/7 (claudication lors de la marche, existence d’une griffe des orteils, nombreuses cicatrices visibles).

Le déficit fonctionnel permanent est estimé à 40 %, ce qui prend en compte la parésie séquellaire dans le territoire du sciatique, une certaine raideur douloureuse du genou gauche, une épilepsie (actuellement équilibrée) et des difficultés cognitives (difficultés de mémorisation, troubles de la mémoire immédiate, défaut d’organisation, de synthèse).

L’assistance d’une tierce personne, non médicalisée, non spécialisée, a été nécessaire pendant les 3 mois qui ont suivi la sortie du centre de rééducation de La Musse, soit jusqu’au 1er janvier 2000 sur la base de 2 heures par jour.

Les dépenses de santé ont comporté les séances de rééducation orthophonique et kinésithérapique, un traitement antiépileptique (à poursuivre à vie) et les soins de dentaires concernant les dents 23, 22 et 33.

Les experts indiquent que l’état dentaire actuel de M. X ne justifie pas de nouveaux soins dentaires impliqués par un dommage séquellaire en relation avec l’accident du XXX.

Demeure néanmoins l’éventualité d’une prise en charge psychothérapique (non réalisée au moment de l’expertise), voire des séances de rééducation de la mémoire.

Il n’y a pas de frais de logement ou de véhicule adapté à prévoir.

Tout en émettant des réserves, les experts sont d’avis qu’Il n’y a pas de préjudice d’établissement.

Ils retiennent un préjudice d’agrément en ce que M. X a dû renoncer à ses activités sportives (judo, skate).

Son état est susceptible de modification en aggravation, notamment si l’épilepsie se décompensait.

La modification éventuelle en aggravation n’est pas retenue sur le plan dentaire en relation avec l’imputabilité des faits accidentels concernés.

Compte tenu de ces conclusions, le préjudice de M. X doit être fixé comme ci-dessous détaillé.

Sur la fixation du préjudice

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, il convient de retenir les préjudices suivants :

dépenses de santé actuelles

Selon décompte définitif, il convient de retenir les frais médicaux et pharmaceutiques pour 184,68 euros et les frais d’hospitalisation pour 67 730,87 euros, soit un total de 67 915,55 euros.

Il n’est pas établi que des frais de réfection prothétiques imputables à l’accident resteront à la charge de M. X, ceux-ci étant exclus par les experts.

frais divers

Au titre du préjudice supporté par M. X ne peuvent être pris en compte les frais de déplacement, d’hôtel et de restauration exposés par ses parents, frais pour lesquels ils auraient dû présenter leur demande en personne et pour lesquels, s’agissant d’une procédure qui n’est pas soumise aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ils n’ont manifestement reçu aucune offre.

S’agissant de M. X, il doit être tenu compte des frais de déplacement et de restauration exposés lorsqu’il s’est rendu à Paris au cabinet des experts, soit à 4 reprises.

Il lui sera alloué à ce titre une somme forfaitaire de 200,00 euros (un aller simple Bernay Paris en seconde classe s’élevant à 10 euros).

assistance par tierce personne

Il convient de retenir un salaire horaire net de 12 euros de l’heure et d’allouer pour 92 jours : 2 heures X 12 euros X 92 jours : 2 208 euros.

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents il convient de retenir les préjudices suivants :

dépenses de santé futures

Selon décompte définitif de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Normandie, il convient de retenir la somme non contestée de 18 956,54 euros.

Perte d’une année scolaire ou de formation

Les intimées font valoir que l’accident du XXX n’a occasionné aucun retard scolaire, ni aucune perte d’année d’études, puisque M. X a pu mener à bien son CAP d’ébénisterie -certes en bénéficiant d’un temps d’examen et d’un poste de travail adaptés- et qu’il n’est pas établi de manière indubitable que ces échecs soient bien certainement et exclusivement imputables aux séquelles de l’accident du XXX.

Cependant, il doit être rappelé que selon les experts (rapport p 13) M. X, dans les suites du traumatisme crânio-facial avait d’importants troubles cognitifs concernant ses capacités d’organisation, d’analyse et de synthèse, sa mémoire de travail (notamment pour le matériel verbal) et ses capacités d’apprentissage, troubles auxquels s’ajoutaient une importante fatigabilité et une certaine anxiété dans les situations d’échec.

Par la suite, il a échoué au baccalauréat professionnel d’ébénisterie, malgré le tiers temps supplémentaire. Il a entrepris des études de sculpture et obtenu son CAP, mais a échoué au CAP de marqueterie. Les experts ne contestent pas l’imputabilité de cet échec aux difficultés physiques.

M. X s’est alors orienté vers un travail d’animateur après avoir passé le BAFA.

Même s’il peut être relevé que dans son cursus antérieur M. X avait peu d’appétence pour l’école et qu’il a pu redoubler de petites classes, force est bien de relever qu’il avait les capacités suffisantes pour mener à terme les études auxquelles il se destinait et ce alors qu’il a été capable, malgré son accident, de se présenter aux épreuves et de réussir son CAP d 'ébénisterie et le CAP de sculpture.

Il y a donc bien une rupture dans son cursus de formation à l’origine de la perte d’au moins une année scolaire et celle-ci est imputable aux séquelles de l’accident.

En conséquence, M. X est bien fondé à mettre en compte, pour la perte d’une année scolaire, une indemnité de 10 000,00 euros.

Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle

Il convient de relever que malgré son obstination à poursuivre sa formation dans les métiers du bois, M. X présente des séquelles dont la conséquence est qu’il a des difficultés à se tenir debout et à marcher et qu’il oublie les tâches qu’il doit assumer, ce qui, comme le relève le docteur Y, le gêne dans sa vie professionnelle.

M. X ne peut plus, dans ces conditions, poursuivre une carrière dans les métiers du bois. Il perd donc une chance de percevoir les revenus que ces métiers lui auraient procuré.

M. X sollicite une indemnité de 409 371,63 euros en faisant valoir que son emploi actuel est précaire, qu’il gagne 1 153 euros net par mois alors que s’il avait pu exercer le métier de sculpteur sur bois, son salaire aurait été de 2 615 euros par mois.

L’étude issue du site « salaire moyen.com » produite par B permet de retenir qu’un homme sculpteur sur bois peut prétendre à un salaire net mensuel de

1 700 euros, soit un salaire annuel de 20 400 euros alors que l’emploi actuel de M. X lui a procuré pour l’année 2010 un revenu 14 738,00 euros.

Soit une perte annuelle de gains à l’issue de sa formation initiale de 5 662 euros qu’il convient de capitaliser à la date de consolidation des blessures.

Entre le barème de capitalisation publié en 2011 par la Gazette du Palais et le barème issu de l’arrêté du 29 janvier 2013 proposés par les parties, la cour retient comme le plus pertinent et adapté aux faits de la cause, le barème issu de l’arrêté du 29 janvier 2013, fixant le taux de capitalisation à 26,155 pour un sujet masculin âgé de 21 ans.

Soit une perte de (5 662 euros X 26,155) 148 090 euros, qu’il convient d’indemniser à proportion de la chance perdue et qui sera fixée à 85 %, soit une indemnité de 125 876 euros.

Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires, il convient de retenir les préjudices suivants :

Déficit fonctionnel temporaire

Pour un déficit fonctionnel temporaire total, le taux journalier doit être fixé à 20,00 euros conformément à la demande (600 euros par mois). Le préjudice s’établit en conséquence comme suit :

A compter du

jusqu’au

jours

déficit

taux / j

indemnité

XXX

9 août 1999

208

100,00%

20,00 €

4.160,00

10 août 1999

15 décembre 1999

128

75,00%

15,00 €

1.920,00

16 décembre 1999

23 décembre 1999

8

100,00%

20,00 €

160,00 €

24 décembre 1999

29 février 2000

68

50,00%

10,00 €

680,00 €

1 mars 2000

13 janvier 2002

684

50,00%

10,00 €

6.840,00

total :

13.760,00

Douleurs supportées

Compte tenu des lésions initiales et des traitements apportés pour y remédier, il est justifié d’allouer la somme de 20 000,00 euros.

Préjudice esthétique

Compte tenu des temps et des taux retenus, s’agissant notamment de blessures ayant atteint la face, il est justifié d’allouer : 2 500,00 euros.

Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents il convient de retenir les préjudices suivants :

Déficit fonctionnel permanent

M. X est né le XXX. A la date de consolidation des séquelles neurologiques et neuro-psychologiques, le 14 janvier 2002, il était donc âgé de 21 ans.

La valeur du point doit être fixée à 3 670 euros, soit un préjudice fixé à ce titre à la somme de 146 800 euros.

Préjudice esthétique

Compte tenu de l’âge de M. X à la consolidation de ses blessures, il est justifié de lui allouer 8 000,00 euros.

Préjudice d’agrément

Il résulte des attestations de ses amis que M. X a cessé les activités sportives qui étaient les siennes avant l’accident, telles que le judo et la natation et rapporte la preuve du préjudice d’agrément qu’il subit et dont l’indemnisation n’est pas subordonnée à la pratique en club ou avec une licence.

Compte tenu de son âge à la consolidation de ses blessures, il est justifié de faire droit à sa demande et de lui allouer la somme de 10 000,00 euros.

Compte tenu du partage de responsabilité intervenu, le préjudice tel qu’arbitré doit être liquidé comme ci-dessous.

Sur la liquidation du préjudice

Il revient à M. X, déduction faite du partage de responsabilité, de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie et de la provision allouée, une indemnité d’un montant de 33 234,40 euros (les différents postes de préjudices sont repris selon leur numérotation) :

préjudice

indemnité à la charge du responsable

M. X

Cpam

1

67.915,55 €

6.791,56 €

0,00 €

6.791,56 €

2

200,00 €

20,00 €

20,00 €

3

2.208,00 €

220,80 €

220,80 €

4

18.956,54 €

1.895,65 €

0,00 €

1.895,65 €

5

10.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

6

125.876,00 €

12.587,60 €

12.587,60 €

'

225 156,09 €

(sous total du préjudice patrimonial)

7

13.760,00 €

1.376,00 €

1.376,00 €

8

20.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

9

2.500,00 €

250,00 €

250,00 €

10

146.800,00 €

14.680,00 €

14.680,00 €

11

8.000,00 €

800,00 €

800,00 €

12

10.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

'

201.060,00 €

(sous total du préjudice extra patrimonial)

XXX

préjudice

responsable

M. X

cpam

'

426 216,09 €

42 621,61 €

33 934,40 €

8 687,21 €

à déduire, la provision allouée par l’arrêt du 17 février 2009 :

700,00 €

soit un solde en faveur de M. X de

33.234,40 €

Sur les mesures accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X le montant des frais irrépétibles exposés. Il lui sera alloué une indemnité de 7 500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Fixe le préjudice de M. X dans les suites de la chute survenue le XXX à la somme de 225156,09 euros pour la fraction de préjudice patrimonial et à la somme de 201 060,00 euros pour la fraction de préjudice extra patrimonial ;

Fixe la créance subrogatoire de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure à la somme de 8.687,21 euros ;

Condamne in solidum la société La Foncière du Point du Jour et la société B France IARD à verser à M. X, compte tenu du partage de responsabilité intervenu, déduction faite des prestations de la caisse primaire d’assurance maladie et de la provision allouée, un solde d’indemnité de 33.234,40 euros ;

Condamne in solidum la société Foncière du point du jour et la société B France IARD à verser à M. X la somme de 7 500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société La Foncière du Point du Jour et la société B France IARD aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

E. C D. PIGEAU

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