Cour d'appel de Cayenne, Chambre commerciale, 24 juin 2019, n° 19/00062
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 1
Sur la décision
Référence : | CA Cayenne, ch. com., 24 juin 2019, n° 19/00062 |
---|---|
Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
Numéro(s) : | 19/00062 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Micheline BENJAMIN, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[…]
CHAMBRE COMMERCIALE
SDB/MFV
ARRÊT N° 17
N° RG 19/00062
C/
ARRÊT DU 24 JUIN 2019
APPELANTE :
ZI Dégrad-des-Cannes
97354 REMIRE-MONTJOLY
Représentée par Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphan DOUTRELONG de la SCP SCP CHONG-SIT & DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
En application des dispositions des articles 907 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2019 en audience publique et mise en délibéré au 24 juin 2019, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame A B, présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame A B, présidente de chambre
Madame Christine DA LUZ, conseillère
Madame Fabienne RAYON, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Justine DEPAGNE, greffière, présente lors des débats et Madame X-Y Z, greffière, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’engagement du 15 décembre 2013, la SARL SOFIMMO a confié à la SAS SEFITEC le 'lot n°3 – gros oeuvre’ d’un marché de travaux de construction d’un bâtiment appelé 'FORUM BADUEL', situé […], à Cayenne, moyennant un prix global forfaitaire de 3.290.000€.
Le même jour, la SAS SEFITEC a signé un Cahier des Clauses Administratives Particulières (ci-après CCAP).
A l’issue de l’exécution des travaux, leur réception s’est fait avec retard et réserves.
Par acte signifié le 26 juin 2017, la SAS SEFITEC a assigné la SARL SOFIMMO devant le tribunal mixte de commerce de Cayenne, sollicitant sa condamnation à paiement de diverses sommes au titre de ce contrat.
Par jugement contradictoire du 24 octobre 2018, ce tribunal a :
— reçu l’exception d’incompétence (fondée sur la clause compromissoire),
— renvoyé la SAS SEFITEC à mieux se pourvoir,
— l’a condamnée à payer à la SARL SOFIMMO la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 23 janvier 2019, la SAS SEFITEC a interjeté appel de ce jugement sur tous ses chefs de décision, dans les termes de la déclaration.
Par ordonnance du 29 janvier 2019, la première présidente de la cour d’appel de Cayenne a autorisé l’assignation à jour fixe de l’affaire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2019, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SARL SOFIMMO,
— la débouter de toutes ses demandes, plus amples ou contraires,
— dire que le tribunal mixte de commerce de Cayenne est compétent pour statuer,
— renvoyer l’affaire à sa prochaine audience pour qu’il soit statué au fond,
— condamner l’intimée à lui payer la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2019, la SARL SOFIMMO sollicite:
— la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Yajoutant, demande de :
— débouter la SAS SEFITEC du surplus de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement entrepris.
La clôture de la procédure est intervenue à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2019, à laquelle l’affaire est mise en délibéré au 24 juin 2019.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
Le jugement entrepris retient la validité de la clause d’arbitrage insérée à l’article 8.6 du CCAP, signé par les parties, au visa des articles 1448 du code de procédure civile et 1188 et 1192 du code civil, pour estimer que l’affaire relève d’une juridiction arbitrale.
L’appelante soulève l’inopposabilité de la clause d’arbitrage au visa des articles 1442 et 1444 du code civil.
Elle fait valoir que, s’il est admis que les dispositions d’un Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) puissent déroger à celles d’un Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG), c’est sous réserve que soient remplies les deux conditions cumulatives suivantes, savoir que la dérogation doit être clairement définie et qu’elle soit rappelée en tant que telle dans le dernier article du CCAP.
Elle expose qu’en l’espèce, les parties ont retenu que la norme AFNOR NF P 03-001 constitue le CCAG et ont signé un CCAP, que l’article 8.6 de ce CCAP ne fait pas partie des articles dérogeant au CCAG, qu’il n’est pas repris dans la liste finale du CCAP reprenant les dérogations au CCAG.
Elle soutient que les parties au marché n’ont pas entendu recourir à la procédure préalable d’arbitrage par dérogation à l’article 21.2 de la norme AFNOR NF P 03-001, faute de l’avoir expressément indiqué, et que, ne l’ayant pas fait, elles restent libres dans le choix du recours, conformément aux dispositions du CCAG.
L’intimée s’oppose et fait valoir que l’article 8.6 du CCAP ne déroge pas à l’article 21.2 du CCAG, mais le modifie et le complète en rendant obligatoire la procédure d’arbitrage.
Elle soutient qu’il n’y a pas de contradiction entre la norme générale de l’article 21.2 du CCAG, qui donne aux parties la faculté de recourir à l’arbitrage, et la disposition spécifique de l’article 8.6 du CCAP, qui montre leur volonté claire d’y recourir obligatoirement.
Par ailleurs, elle expose que, même si cet article 8.6 du CCAP était jugé contraire à cet article 21.2, ceci n’aurait pas pour effet de le rendre inopposable à la SAS SEFITEC.
Elle constate qu’aux termes de l’article 1.1.4 du CCAP, les parties ont convenu que les règles du CCAG s’appliquent, sauf lorsqu’elles sont modifiées par le CCAP, ce qui est le cas en l’espèce.
Elle en conclue que les dispositions contractuelles permettent aux parties de modifier librement les clauses types du CCAG dans le CCAP, sans obligation de récapitulation dans le dernier article du CCAP.
Enfin elle fait valoir que rien ne démontre que la commune intention des parties n’était pas de rendre obligatoire la procédure d’arbitrage expressément convenue à l’article 8.6 du CCAP, cette procédure étant bien un recours contentieux.
Il ressort de la lecture de l’article 8.6 du CCAP que les contestations qui viendraient à naître à propos de la validité, l’interprétation, l’exécution, le règlement et la résiliation du marché, y compris celles qui auraient pris
naissance après l’exécution ou la résiliation du présent marché, seront résolues par voie d’arbitrage, en application des articles 1142 et 1471 du code de procédure civile.
Telle qu’elle est rédigée, cette clause est claire et précise.
Aucune disposition, aucun texte n’impose qu’à peine de nullité, elle soit reprise et mentionnée à la fin du CCAP.
Insérée dans le CCAP, elle ne déroge pas véritablement à l’article 21.2 du CCAG norme AFNOR NF P 03-001, qui prévoit que, pour le règlement des contestations qui peuvent s’élever à l’occasion de l’exécution ou du règlement du marché, les parties contractantes doivent se consulter pour examiner l’opportunité de soumettre leur différend à un arbitrage, ou pour refuser un arbitrage.
Elle le complète, son contenu reflétant le fait que les parties se sont consultées sur ce point et ont prix position pour rendre obligatoire le recours à l’arbitrage si s’élève entre elles un différend.
Il ressort de l’article 1.1.4. de ce CCAP que les articles du CCAG qui ne sont pas modifiés par le présent CCAP s’appliquent de plein droit.
Ce CCAP, signé par la SAS SEFITEC, ainsi qu’elle le reconnaît, lui est opposable en toutes ses clauses.
Il constitue la loi des parties, son article 8.6 ne nécessitant aucune interprétation.
Aussi c’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a retenu qu’il y avait lieu de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la SARL SOFIMMO à la demande en justice présentée par la SAS SEFITEC, sans qu’une procédure d’arbitrage n’ait été préalablement mise en oeuvre pour régler leur différend, ainsi qu’à les renvoyer à mieux se pourvoir.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 695 et suivants du code de procédure civile, l’appelante succombant sera condamnée aux dépens d’appel.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’appelante devra en outre contribuer aux frais irrépétibles de procédure engagés par l’intimée à concurrence d’une somme que l’équité commande de fixer à 1.500€ pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la SAS SEFITEC à payer à la SARL SOFIMMO sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 euros, pour la procédure d’appel,
Condamne la SAS SEFITEC aux dépens d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signée par la présidente de chambre et la greffière.
La greffière La présidente de chambre
X-Y Z A B
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