Cour d'appel de Chambéry, 19 décembre 2013, n° 13/01262

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 19 déc. 2013, n° 13/01262
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 13/01262
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bonneville, JEX, 29 mai 2013, N° 12/01675

Texte intégral

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

2e Chambre

Arrêt du Jeudi 19 Décembre 2013

ET/MFM

RG : 13/01262 – (dossier RG n° 13/1324 joint par mention au dossier le 18 juin 2013)

Décision déférée à la Cour : Décision du Juge de l’exécution de BONNEVILLE en date du 30 Mai 2013, RG 12/01675

Appelants et intimés

M. D-E Y, demeurant 346 Chemin du Tural – 74920 X

SCI DES FLEURS dont le siège social est 346 Chemin du Thural – 74920 X prise en la personne de son représentant légal

SCI DES FLEURS DE MONTAGNE dont le siège social est 346 Chemin du Thural – 74920 X prise en la personne de son représentant légal

assistés de la SCP MICHEL FILLARD & JULIETTE COCHET-BARBUAT, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et Maître Michel BARTFELD, avocat plaidant au barreau de PARIS

Intimée et appelante

SA CREDIT SUISSE dont le siège social est XXX

prise en la personne de son représentant légal

assistée de la SCP Z ARNAUD Z, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et Maître Michèle BARREL, avocat plaidant au barreau de PARIS

— =-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 19 novembre 2013 par Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Franck MADINIER, Conseiller, et de Mme A B C, auditrice de justice avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, qui s’est chargée du rapport

— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,

— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries

— =-=-=-=-=-=-=-=-=-

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte notarié en date du 2 août 2005, la SA CREDIT SUISSE a consenti à Monsieur D-E Y un prêt différé d’un montant de 4 500 000 € remboursable en totalité le 31 août 2010.

Ce prêt bénéficiait de diverses garanties, et notamment des cautions hypothécaires de deux SCI familiales dont Monsieur Y est gérant, la SCI DES FLEURS et la SCI DES FLEURS DE MONTAGNE, à hauteur respectivement de 1 400 000 € et 2 300 000 € en principal plus intérêts frais et accessoires.

Le prêt n’ayant pas été remboursé en totalité à sa date d’exigibilité, la SA CREDIT SUISSE a fait délivrer à Monsieur Y, le 10 septembre 2012, un commandement de payer préalable à saisie immobilière portant sur la somme de 2 065 847,20 €.

Le même jour, la SA CREDIT SUISSE a diligenté une procédure de saisie immobilière de l’immeuble sis à Paris appartenant à la SCI DES FLEURS, en sa qualité de caution hypothécaire. Par jugement en date du 14 mars 2013, la SCI DES FLEURS a été autorisée à vendre amiablement ledit bien pour un prix minimum de 1 600 000 € et la créance du CREDIT SUISSE a été fixée à la somme de 1 519 161,45 €.

Le 5 novembre 2012, la SA CREDIT SUISSE a fait diligenter une saisie attribution et une saisie de valeurs mobilières entre les mains du Crédit Lyonnais, dénoncées à Monsieur Y le 9 novembre 2012 et non contestées. Il lui était indiqué un solde créditeur de 3 279,84 €.

Le 14 février 2013, la SA CREDIT SUISSE a fait diligenter une saisie attribution et une saisie de valeurs mobilières entre les mains de la Société Générale, dénoncées le 18 février 2013, non contestées. Il était fait mention d’un solde créditeur de 5 968,39 €.

Le 16 novembre 2012, la SA CREDIT SUISSE a diligenté trois procédures de saisie exécution des droits d’associé dont Monsieur Y est titulaire dans la SCI DES FLEURS, la SCI DES FLEURS de MONTAGNE et la SAS PIVOINE DEVELOPPEMENT.

Le même jour, elle a diligenté trois procédures de saisie attribution entre les mains des mêmes sociétés. En l’absence de réponse des tiers saisis relativement aux montants dont ils sont redevables à l’égard de Monsieur Y, l’huissier instrumentaire leur a adressé un rappel par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 novembre 2012 retiré le 30 novembre 2012. Une réponse lui a été apportée par courriers du 7 décembre 2012.

Le 17 décembre 2012, le Tribunal d’Instance de Bonneville statuant en matière de saisie des rémunérations de Monsieur Y, a rejeté les délais de paiement qu’il sollicitait, au motif qu’il ne justifiait pas de son salaire versé par la SA FORUM DIFFUSION et que sa proposition d’apurement par versements mensuels de 5 000 € ne lui permettrait qu’un remboursement très partiel de la dette. Le Tribunal a ordonné la saisie-arrêt des rémunérations de Monsieur Y, qui n’a pas interjeté appel.

Par assignation en date du 13 décembre 2012, Monsieur D-E Y a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Bonneville en vue de se voir accorder un délai de 24 mois pour le règlement des montants dus au CREDIT SUISSE, et voir ordonner une suspension des procédures d’exécution.

Par assignation en date du 14 décembre 2012, il a saisi le même Juge en vue de voir constater la nullité des saisies du 16 novembre 2012 et ordonner leur main levée.

Le 28 décembre 2012, la SA CREDIT SUISSE a saisi le même juge en vue de voir condamner in solidum la SCI DES FLEURS et la SCI DES FLEURS DE MONTAGNE au paiement des causes de la saisie, soit 2 073 340,52 €, subsidiairement, les condamner à payer les sommes dont elles se sont reconnues

débitrices à l’égard de Monsieur Y et leur enjoindre de produire leurs bilans sous astreinte.

Les trois procédures ont été jointes et par jugement en date du 30 mai 2013, le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Bonneville a :

— déclaré irrecevable la demande en nullité des actes de saisie attribution et exécution dénoncés le 16 novembre 2012,

— débouté Monsieur D-E Y de sa demande de délai de grâce,

— débouté le CREDIT SUISSE de sa demande de condamnation des SCI DES FLEURS et SCI DES FLEURS DE MONTAGNE,

— sursis à statuer sur le préjudice du CREDIT SUISSE causé par la réticence des deux SCI à communiquer les comptes annuels de l’exercice 2011,

— ordonné à la SCI DES FLEURS et à la SCI DES FLEURS DE MONTAGNE de communiquer au CREDIT SUISSE les comptes annuels de l’exercice 2011 sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification du jugement,

— condamné in solidum Monsieur Y, la SCI DES FLEURS et la SCI DES FLEURS DE MONTAGNE à payer au CREDIT SUISSE la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Monsieur D-E Y, la SCI DES FLEURS et la SCI DES FLEURS DE MONTAGNE ont interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration au greffe en date du 7 juin 2013.

Par conclusions déposées le 30 octobre 2013, ils demandent à la Cour de :

— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

— déclarer nulles et de nul effet les saisies mobilières et attribution dénoncées au débiteur par exploit du 16 novembre 2012 en l’absence de mention du taux d’intérêts appliqué,

— accorder à Monsieur D-E Y un délai de 24 mois courant du jour du prononcé de l’arrêt à intervenir pour s’acquitter du paiement des sommes dues au CREDIT SUISSE après prise en compte de la vente à l’amiable de l’appartement appartenant à la SCI DES FLEURS réalisée au prix de 1 600 000 €,

— ordonner pendant ledit délai la suspension de toute procédure d’exécution à l’encontre de Monsieur D-E Y,

— ordonner en tant que de besoin la mainlevée de l’ensemble des saisies à ce jour pratiquées,

— constater que les deux SCI ont apporté le 7 décembre 2012 une réponse écrite et précise à la suite des saisies attribution dont elles avaient fait l’objet le 16 novembre 2012,

— dire et juger que lesdites SCI ont pleinement satisfait à leurs obligations de tiers- saisis,

— débouter en conséquence le CREDIT SUISSE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre desdites SCI,

— condamner le CREDIT SUISSE au paiement d’une indemnité de 2 000 € au profit de chacune desdites SCI,

— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP FILLARD & COCHET-BARBUAT.

Ils exposent que leur demande de nullité des saisies était recevable, les dispositions de l’article 74 du Code de procédure civile n’étant applicables qu’aux exceptions de procédure opposées en défense, alors qu’en l’espèce, il s’agissait d’une demande au fond ayant pour objet la contestation de la validité d’actes de procédures d’exécution.

Ils font valoir que les saisies sont atteintes de nullité, par application des dispositions de l’article R 232-5 du Code de procédures civiles d’exécution, et au motif que les actes de saisie ne mentionnent pas le taux d’intérêts appliqué par le créancier. Ils ajoutent que la mention du taux d’intérêt n’est pas de pure forme.

Monsieur Y sollicite des délais de paiement et fait valoir qu’il est de bonne foi puisqu’il a vendu le 31 mai 2013 l’actif immobilier de la SCI DES FLEURS pour un montant de 1 600 000 €, ce qui permet le remboursement de 75 % de la créance. En outre, il a mis en vente le chalet de X édifié en vertu d’un bail à construction accordé à la SCI DES FLEURS DE MONTAGNE par ses filles, propriétaire du terrain, et hypothéqué au profit du CREDIT SUISSE. Il se heurte cependant au ralentissement du marché immobilier. Il explique qu’il souhaite pouvoir subvenir aux besoins de sa famille.

Enfin, les SCI DES FLEURS et SCI DES FLEURS DE MONTAGNE estiment avoir fait diligence suite aux saisies qui leur ont été notifiées le 16 novembre 2012 puisqu’elles ont répondu à l’huissier instrumentaire le 7 décembre 2012 et ont porté à sa connaissance le montant des sommes dont elles sont redevables à l’égard de Monsieur Y au titre de ses comptes courants d’associé, alors même qu’elles n’ont aucune obligation de tenir des comptes annuels. Elles

précisent qu’elles ne disposent d’aucune trésorerie pour rembourser les comptes courants d’associé.

La SA CREDIT SUISSE a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration au greffe en date du 14 juin 2013.

Par conclusions en date du 13 novembre 2013, elle sollicite ce qui suit:

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de nullité formulées par assignation du 14 décembre 2012, débouté Monsieur D-E Y de l’ensemble de ses demandes et condamné in solidum Monsieur D-E Y, la SCI des FLEURS DE MONTAGNE et la SCI DES FLEURS à payer à la SA CREDIT SUISSE la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

— infirmer le jugement pour le surplus,

— condamner in solidum la SCI DES FLEURS et la SCI DES FLEURS DE MONTAGNE au paiement des causes de la saisie à savoir la somme totale de 2 073 340,52 € avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

— subsidiairement, ordonner à la SCI DES FLEURS et la SCI DES FLEURS DE MONTAGNE et en tant que de besoin les condamner à payer dont elles se sont reconnues débitrices à l’égard de Monsieur Y à savoir : la SCI DES FLEURS, la somme de 245 797,80 € et la SCI DES FLEURS DE MONTAGNE la somme de 117 468,30 €,

— condamner in solidum la SCI DES FLEURS, la SCI DES FLEURS DE MONTAGNE et Monsieur D-E Y au paiement des entiers dépens et de la somme de 9 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile avec faculté de distraction au profit de la SCP BOLLONEON-ARNAUD-Z dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que les demandes de nullité des actes de saisie sont irrecevables puisqu’elles n’ont pas été formulées avant toute défense au fond, et ce en violation des dispositions de l’article 74 du Code de procédure civile.

Subsidiairement, elle expose que l’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution applicable aux saisies-attribution n’exige pas la mention du taux d’intérêt. Si l’article R. 232-1 du même code exige cette mention, l’acte ne peut cependant être annulé que si le débiteur prouve l’existence d’un grief. En l’espèce, le grief est inexistant puisque divers courriers faisant apparaître le détail du mode de calcul des intérêts et leur taux lui avaient été adressés au préalable, et n’ont été suivis d’aucune contestation de sa part.

Il expose que les délais de paiement sollicités par Monsieur Y ne pourront qu’être rejetés puisque le Tribunal d’Instance de Bonneville lui a déjà refusé ces délais par jugement du 17 décembre 2012. En outre, aucun élément nouveau n’est intervenu depuis ce jugement puisque la vente du bien immobilier de la SCI DES FLEURS était déjà en cours. Il ajoute que la situation du débiteur ne justifie pas l’octroi de délais puisqu’il en a déjà bénéficié depuis l’échéance du crédit. Les garanties conventionnelles ne permettent pas d’assurer un règlement de la créance puisque la garantie de la SCI DES FLEURS est limitée à 1 532 472 €. Par ailleurs, la garantie sur le bail à construction de la SCI DES FLEURS DE MONTAGNE reste aléatoire puisqu’elle ne peut être évaluée, Monsieur Y n’ayant pas fait le nécessaire pour que le terrain et le chalet aient un seul et même propriétaire. Enfin, Monsieur Y dissimulerait de l’actif puisque la SCI DES FLEURS possède encore un garage, qu’elle n’a pas mis en vente et puisque, déclarant à l’administration fiscale d’importants revenus de capitaux mobiliers, il doit disposer de valeurs mobilières dont il ne justifie pas. Il a investi dans la SAS PIVOINE DEVELOPPEMENT en 2012, alors même qu’il ne payait pas ses dettes au CREDIT SUISSE et fait l’objet de poursuites en Suisse bloquant la réalisation de son patrimoine. En tout état de cause, l’effet attributif immédiat des saisies attributions exclut l’octroi de délais.

La SA CREDIT SUISSE fait grief aux SCI de n’avoir répondu à l’huissier que sur relance, vingt et un jours après la saisie, et sans produire quelconque document justificatif. Les SCI ne peuvent expliquer leur carence par quelconque motif légitime, puisque le gérant de ces SCI est Monsieur Y lui-même, et qu’au jour des saisies, les SCI avaient établi leurs déclarations fiscales pour l’année 2011. Elles précisent que par nature, un compte d’associé est remboursable à tout moment.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2013.

MOTIFS

Attendu qu’une demande de nullité d’actes de saisie n’est pas une exception de procédure présentée par un défendeur à l’instance, mais une demande au fond, en l’espèce la demande principale formulée dans l’assignation du 14 décembre 2013 ;

Que les dispositions de l’article 74 du Code de procédure civile sont dès lors inapplicables et la demande de nullité recevable ;

Que le jugement sera donc réformé sur ce point.

Attendu qu’il résulte de l’article R. 232-5 du Code des procédures civiles d’exécution applicable à la saisie des droits incorporels que l’acte de saisie doit contenir, à peine de nullité, « le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux d’intérêt» ;

Qu’il résulte de l’article 649 du Code de procédure civile que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ;

Qu’il résulte de l’article 114 alinéa 2 du même Code que la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ;

Attendu qu’il est constant que le taux d’intérêt applicable à la dette n’est pas mentionné dans les actes de saisie des droits incorporels signifiés à la SCI DES FLEURS, la SCI DES FLEURS DE MONTAGNE et la SAS PIVOINE DEVELOPPEMENT ;

Que cette omission est constitutive d’un vice de forme ;

Que ce vice ne fait manifestement pas grief à Monsieur Y puisqu’il était parfaitement informé du taux d’intérêt applicable, ayant été destinataire d’une mise en demeure du 20 juin 2012 et d’un commandement de payer du 10 septembre 2012 mentionnant le détail des intérêts et le taux appliqué, et se prévalant lui-même de ces actes dans son assignation du 13 décembre 2012 ;

Qu’il n’y a dès lors pas lieu de prononcer la nullité des actes de saisie de droits incorporels ;

Attendu par ailleurs qu’il résulte de l’art R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution applicable aux saisies attribution que l’acte de saisie doit contenir à peine de nullité «le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation» ;

Que ni la mention du taux d’intérêt n’est exigée, ni le mode de calcul détaillé des intérêts échus ;

Qu’il n’y a dès lors pas lieu de prononcer la nullité des actes de saisie de droits incorporels ;

Attendu qu’il résulte de l’article 1244-1 du Code Civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues et peut, par décision spéciale et motivée, prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;

Attendu cependant que la saisie attribution ayant pour effet de transmettre immédiatement la propriété des fonds saisis au créancier saisissant, le juge ne peut plus octroyer de délais de grâce sur les fonds ainsi attribués, soit 245 797,80 € et 117 468,30 € ;

Attendu que pour le surplus, Monsieur D-E Y s’attache à démontrer sa bonne foi mais ne justifie aucunement de ses revenus et charges et de sa possibilité d’apurer la dette dans le délai de 24 mois sollicité ;

Qu’il ne produit qu’un unique bulletin de salaire du mois de septembre 2012 émanant de la SAS FORUM DIFFUSION PRESSE d’un montant de 12 500 € bruts soit 9941,62 € nets à payer ;

Que la SA CREDIT SUISSE produit son avis d’imposition sur les revenus 2011 faisant état de salaires de 53 475 €, outre 70 153 € de revenus de capitaux mobiliers et 46 789 € de revenus fonciers ;

Que la SAS PIVOINE DEVELOPPEMENT dont il est Président bénéficie d’une procédure de redressement judiciaire depuis le 9 octobre 2013 ;

Qu’il ne justifie ni de la provenance de ses revenus, ni de leur permanence ;

Qu’il ne justifie pas de son l’ensemble de son patrimoine, ni de l’ensemble de ses dettes ;

Que les saisies attributions pratiquées entre les mains du Crédit Lyonnais et de la Société Générale ont été quasi infructueuses ;

Que Monsieur Y, qui a déjà bénéficié de plus de trois ans de délais de paiement depuis la date d’exigibilité de la dette, ne justifie pas de sa situation et de sa possibilité réelle de régler ses dettes à l’égard du CREDIT SUISSE dans le délai de deux ans, de telle sorte qu’aucun délai complémentaire ne peut lui être accordé ;

Que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;

Attendu que l’article R. 211-4 du Code des procédures civiles d’exécution applicable aux saisies attribution prévoit que le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives et il en est fait mention dans l’acte de saisie ;

Que l’article R. 211-5 du même Code prévoit que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur ;

Attendu que si les actes de saisie-attribution diligentés entre les mains des SCI DES FLEURS et SCI DES FLEURS DE MONTAGNE ne comportent aucune réponse des sociétés saisies, sises à X, c’est parce que ces actes n’ont pas été notifiés à personne mais à l’étude de l’huissier domicilié à PARIS ;

Que l’on ignore à quelle date exacte ces actes ont été retirés au domicile de l’huissier ;

Qu’il ne peut dès lors être fait grief à ces sociétés de ne pas avoir répondu à l’huissier sur le champ ;

Que cependant, les SCI ne justifient pas du délai de sept jours qui s’est écoulé entre la réception de la relance de l’huissier, et l’envoi par Monsieur Y, ès qualités de gérant, de courriers indiquant le montant des comptes courants d’associés dont il dispose lui-même dans ces sociétés ;

Qu’elles ne justifient pas plus de l’absence d’envoi de documents justificatifs, alors même qu’elles avaient établi leur déclaration fiscale 2072 pour le 1er mai 2012 ;

Que la SCI DES FLEURS et la SCI DES FLEURS DE MONTAGNE seront dès lors condamnées in solidum à verser à la SA CREDIT SUISSE les causes de la saisie, soit la somme de 2 073 340,52 € ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE l’appel recevable en la forme,

Au fond,

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Monsieur D-E Y de sa demande de délais de paiement et des dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles,

Statuant à nouveau,

DECLARE recevable mais mal fondée la demande en nullité des actes de saisie attribution et exécution notifiées aux SCI DES FLEURS, la SCI DES FLEURS de MONTAGNE et la SAS PIVOINE DEVELOPPEMENT le 16 novembre 2012,

CONDAMNE in solidum la SCI DES FLEURS et la SCI DES FLEURS de MONTAGNE à verser à la SA CREDIT SUISSE, in solidum avec Monsieur D-E Y, la somme de 2 073 340,52 € augmentée des intérêts légaux à compter du présent arrêt,

CONDAMNE in solidum la SCI DES FLEURS, la SCI DES FLEURS de MONTAGNE et Monsieur D-E Y à verser à la SA CREDIT SUISSE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE in solidum la SCI DES FLEURS, la SCI DES FLEURS de MONTAGNE et Monsieur D-E Y aux dépens dont distraction au profit de la SCP BOLLONEON-ARNAUD-Z conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 19 décembre 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.

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