Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 8 septembre 2020, n° 17/00777

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 8 sept. 2020, n° 17/00777
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 17/00777
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Chambéry, 25 janvier 2017, N° 14/00150
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

IRS/SL

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile – Première section

Arrêt du Mardi 08 Septembre 2020

N° RG 17/00777 – N° Portalis DBVY-V-B7B-FVFU

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 26 Janvier 2017, RG 14/00150

Appelant

M. B X

né le […] à […], demeurant […]

représenté par Me Joël CAILLET, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimés

Me Annick D E, demeurant […]
- […]

représenté par Me Anne CAMBET, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Jean-Christophe BESSY, avocat plaidant au barreau de LYON

Me Michel Z

né le […] à […], demeurant […]

représenté par la SCP PEREZ ET CHAT, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et la SCP RAFFIN & Associés, avocats plaidants au barreau de PARIS

— =-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 30 juin 2020 par Mme Inès REAL DEL SARTE, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

—  Monsieur Michel FICAGNA, Président

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller

— =-=-=-=-=-=-=-=-

Souhaitant faire l’acquisition du château de Grammont, objet d’une adjudication devant le tribunal de grande instance de Belley, courant 2004, M. B X qui envisageait de rénover le bien et de le transformer en 10 appartements en vue de leur location, s’est adressé pour le financement de l’opération au Crédit Agricole de Savoie.

Le 7/10/2004, l’établissement bancaire adressait au conseil de M. B X, une attestation lui indiquant notamment que « compte tenu des éléments en notre possession, de la connaissance que nous avons de notre client, nous envisageons de l’accompagner à hauteur de son adjudication. »

Suivant jugement en date du 11/10/2004, du tribunal de grande instance de Belley, M. B X a été déclaré adjudicataire du bien immobilier moyennant son enchère de 810 000 euros outre charges et frais taxés à hauteur de 27 411,65 euros.

Le 2/11/2004, le Crédit Agricole lui a adressé une proposition de financement assortie d’un certain nombre de conditions, avant de lui signifier le 22/06/2005 un refus de financement de ce projet.

M. X a néanmoins réglé le prix 'adjudication et les frais taxés et pour ce faire a procédé à la vente le 16/08/2005 puis le 01/02/2006 des immeubles que la SCI La Baronnette possédait à Anglefort pour 200 000 euros et 160 000 euros.

Il a par ailleurs viré le 12/09/2005 le solde du compte de son frère Y soit un montant de 448 829,89 euros au profit du compte CARPA et afin de dédommager ce dernier, il a cédé le 8/09/2006 à la SCI La Baronnette la château de Grammont pour le prix de 800 000 euros.

Estimant injustifiée la rupture brutale des relations avec la Crédit Agricole, M. X l’a fait assigner par acte du 26/08/2010 devant le tribunal de grande instance d’Annecy en confiant la défense de ses intérêts à Me Annick D E.

Par jugement en date du 07/03/2012, le tribunal a rejeté l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à payer au défendeur la somme de 2 000 euros au motif qu’il ne rapportait pas la preuve de l’existence d’une faute du Crédit Agricole.

Par courriel du 11/03/2012, M. X a indiqué à Me D E envisager d’interjeter appel de la décision, avoir pris attache à cet effet, auprès de Me Michel Z, avocat au barreau de Lyon et lui demandait de mettre l’intégralité de son dossier à sa disposition le 20/03/2012, date à laquelle il en a pris possession.

Le 28/03/2012, Me Tousset, avocat postulant, adressait à Me D E la copie de la notification de jugement à avocat reçue par lui le 21/03/2012, courrier auquel cette dernière a répondu en indiquant ne plus être le conseil de M. X.

Le Crédit Agricole, a fait signifier le jugement à M. X le 2/04/2012 à l’adresse figurant sur celui-ci soit […] à Genève (Suisse), laquelle ne correspondait pas à son domicile.

Le 13/06/2012, M. X a demandé à Me D E s’il elle avait reçu « l’exécution du jugement », laquelle lui a répondu le 22/06/2012 en ces termes : « je ne suis plus votre conseil. Je ne sais pas ce que vous entendez par recevoir l’exécution du jugement ».

Le 16/02/2017, M. X lui a adressé un nouveau courriel lui demandant si elle avait reçu la notification du jugement, l’informant que Me Z avait repris son dossier et la priant de lui faire suivre toute autre pièce ou information reçue entre temps.

Aucune réponse n’ayant été donnée et Me D E n’ayant adressé aucune information particulière à Me Z, M. X a confirmé à ce dernier d’avoir à régulariser un appel ce qui a été fait

le 12/03/2013 auprès du greffe de la cour d’appel de Chambéry.

Le 22 mars suivant, le conseil du Crédit Agricole, adressait au conseil de Me X copie de la signification à partie du jugement en date du 2/04/2012 ainsi que le certificat de non appel du 6/07/2012, de sorte que ce dernier s’est désisté de son appel.

Considérant avoir été privé d’une chance d’obtenir la réformation du jugement en question en raison des fautes commises par son conseil, M. X a fait assigner Me D E devant le tribunal de grande instance de Chambéry, par acte du 23/09/2013 au visa des dispositions de l’article 1147 du code civil en indemnisation de son préjudice.

Le 3/11/2014, Me D E a fait assigner Me Z aux fins d’appel en cause.

Par jugement en date du 26/01/2017, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Chambéry a :

• Dit que les éléments de la responsabilité de Me D E n’étaient pas réunis;

• Rejeté les demandes dirigées à son encontre par M. X;

• Débouté Me D E de son appel en garantie contre Me Z;

• Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;

• Condamné M. X aux dépens.

M. X a interjeté appel de la décision.

Par arrêt en date du 27 novembre 2018, la présente cour a :

• Confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait retenu la faute commise par Me D E ayant empêché M. X d’interjeter appel de la décision en date du 21/02/2012;

Sur la perte de chance d’obtenir gain de cause devant la cour d’appel et l’appel en garantie diligenté à l’encontre de Me Z :

• Ordonné la réouverture des débats pour production par M. X des éléments suivants :

— Assignation délivrée à sa requête au Crédit Agricole en date du 28/08/2008 devant le tribunal de grande instance d’Annecy;

— Dernières conclusions échangées entre les parties devant le tribunal de grande instance d’Annecy;

— Bordereaux de communication de pièces des parties;

— Pièces visées dans ces bordereaux et non encore versées au débat.

• Dans cette attente sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et renvoyé l’affaire à la mise en état du 10 janvier 2019,

• Réservé les dépens.

Aux termes de ses conclusions en date du 17 avril 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. X demande à la cour de :

Vu les articles 1231-1, 1103, 1104 du code civil,

Vu l’arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la Cour,

' Voir réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. X de son argumentation et de ses demandes quant à son préjudice,

' Voir dire et juger que M. X est bien fondé à invoquer « la disparition certaine d’une éventualité favorable » d’obtenir la réformation du jugement du tribunal de Grande Instance d’Annecy du 7 mars 2012 et qu’il a donc bien perdu une chance sérieuse d’obtenir la réformation du jugement en question,

' Voir dire et juger que la faute commise par Me D E est bien en lien direct et certain avec le préjudice subi par Monsieur X consécutivement à sa perte de chance d’obtenir, de manière raisonnable la réformation du jugement du tribunal de grande instance du 7 mars 2012,

' Voir dire et juger recevables et bien fondées les demandes présentées par Monsieur B X à l’encontre de Maître D E,

' Voir retenir l’entière responsabilité de Me D E,

' Voir en conséquence condamner Me D E à verser à M. B X, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :

— perte du château : 3 000 000 euros

— perte de loyers : 1 144 800 euros

— frais de cession : 52 000 euros

— préjudice moral : 500 000 euros

— article 700 du CPC : 10 000 euros

A titre infiniment subsidiaire, et concernant le préjudice subi par M. X

' Voir retenir à tout le moins, les sommes que Monsieur X a dû régler personnellement, concernant :

— Le prix d’adjudication, soit 810.000 €,

— La somme de 39.789 € au titre des droits d’enregistrement à la Direction Générale des Impôts,

— La somme de 27.411,65 € correspondant aux états de frais, émoluments et honoraires relatifs à l’adjudication.

' Voir condamner Me D E à payer à M. X la somme de 5.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

' Voir condamner Me D E aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application au profit de Maître Caillet, avocat, des dispositions de l’article 699 du CPC.

Aux termes de ses conclusions en date du 5 novembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Me D E demande à la cour de :

' Dire et juger que les éléments de sa responsabilité ne sont pas réunis;

' En conséquence confirmer le jugement entrepris qui l’a mis hors de cause;

' Rejeter les demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre par M. X et Me Z;

Vu l’article 1241 (anciennement1382) du code civil,

' Subsidiairement condamner Me Z à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de M. X;

' Condamner M. X ou Me Z ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

' Les condamner de même aux entiers dépens distraits au profit de Me Cambet avocat.

Aux termes de ses conclusions en date du 13 mars 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Me Z demande à la cour de :

'Constater qu’aucune faute n’est caractérisée à son encontre dans le cadre du mandat donné, reçu et accepté;

'Constater qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un préjudice né, certain et actuel caractérisant une perte de chance indemnisable;

'Constater qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un lien de causalité direct et exclusif entre la faute invoquée et le préjudice allégué;

En conséquence,

'Débouter M. X de toutes ses demandes;

'Confirmer le jugement du 26/01/2017;

Y ajoutant,

'Condamner M. X aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

L’ordonnance de clôture est en date du 8 juin 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’existence d’un lien causalité avec le préjudice invoqué

La mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle suppose d’établir un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice. Le lien de causalité éventuel peut ouvrir droit à la victime à la réparation d’une perte de chance qui se définit comme la disparition certaine d’une éventualité favorable.

La perte de chance doit être raisonnable, étant précisé que sa réparation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.

Aux termes de son jugement du 7 mars 2012, le tribunal d’Annecy a considéré que M. X ne

pouvait se prévaloir de l’attestation délivrée à son conseil par le Crédit Agricole le 7 octobre 2004 au motif qu’elle ne constituait pas une offre contractuelle faute d’établir une volonté de contracter, mais une simple éventualité, et que de plus elle avait été adressée à son avocat qui souhaitait probablement s’assurer de la solvabilité de son client avant d’enchérir en son nom.

Il a, par ailleurs estimé que la proposition de financement faite le 2 novembre 2014, était soumise à diverses garanties et engagement de l’emprunteur et qu’hormis la production de l’attestation d’adjudication, M. X n’avait pas effectué les autres démarches qui lui incombaient et qu’ainsi aucun manquement contractuel de la banque n’était avéré.

M. B X fait valoir que les dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation n’ont pas été respectées par la banque dans la mesure où la proposition de financement ne prévoit aucune durée de validité.

Il soutient que l’attestation du 7 octobre 2014 constitue un engagement contractuel de la part de la banque et que cette dernière a fautivement refusé de donner suite à son offre de financement du 2 novembre 2014 à hauteur de 1 600 000 euros alors que les conditions requises étaient réunies.

L’attestation du 7 octobre 2004 du Crédit Agricole des Savoie, émise à l’attention du conseil de M. X, est ainsi rédigée :

« Nous soussignés Crédit Agricole des Savoie, agence Frangy, attestons que nous sommes sollicités par M. X B, demeurant au […], client de notre agence pour étudier la possibilité de financement du château de Grammont 01350 Ceyzerieux dans la mesure où il serait adjudicataire lors de l’audience du 11 octobre 2004.

Compte tenu des éléments en notre possession, de la connaissance que nous avons de notre client, nous envisageons de l’accompagner à hauteur de son adjudication. »

Ainsi que l’ont retenu à bon droit les premiers juges du tribunal de Chambéry, cette attestation ne constitue pas une offre contractuelle, faute d’être caractérisée par une volonté de contracter, les termes « envisager de l’accompagner à hauteur de son adjudication » ne pouvant être analysés comme un engagement quelconque et ce d’autant plus que le montant de celle-ci (850 000 euros frais d’adjudication compris) n’a rien à voir avec le financement sollicité ultérieurement par M. X à hauteur de 1 600 000 euros.

En tout état de cause, la banque, dans l’ignorance du montant de la future adjudication ne pouvait prendre bien évidemment aucun engagement.

Il sera ajouté que comme l’a relevé le tribunal dans son jugement du 7 mars 2012, cette attestation à destination de Me A avocat de M. X, était manifestement destinée à rassurer celui-ci sur la solvabilité de son client avant d’enchérir en son nom.

En effet, ainsi qu’il résulte de la déclaration d’adjudicataire, la vente s’est déroulée sur folle enchère et il résulte du courrier de Me A à l’attention de M. X le 26 octobre 2004, lui adressant les états des frais, émoluments et honoraires qu’il s’agissait de la troisième mise en vente du bien. Il résulte de ce même courrier que Me A était l’avocat du créancier poursuivant et il était donc légitime qu’il se renseigne sur la solvabilité de l’acquéreur potentiel.

Ainsi que l’ont relevé également à bon droit les premiers juges, le fait de ne pas respecter l’obligation de mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service proposé ne peut avoir pour seul effet que de donner lieu au prononcé de la nullité du contrat, de sorte que le moyen est parfaitement inopérant.

Il sera ajouté que la proposition du 2 novembre 2004 prévoyait à cette date un taux fixe de 4,75% ou un taux révisable capé (+/- 2%) de 3, 65 % et il était précisé que les conditions de taux étaient valables jusqu’au 30 novembre 2014, ce qui signifiait qu’au-delà de cette date, les conditions du prêt pouvaient être modifiées.

L’offre du 2 novembre 2014 consistant en un prêt in fine de 1 600 000 euros prévoyait au titre des garanties un privilège de prêteur de deniers outre une hypothèque sur le bien financé mais également le « nantissement d’un contrat d’assurances (placement hors succession) d’un montant de 1 million d’euros à souscrire auprès de notre organisme lors de la demande financement »

Il était par ailleurs mentionné :

« Clauses suspensives

Le prêt destiné à l’acquisition serait débloqué lorsqu’une somme de 560 000 euros sera déposée sur le contrat d’assurance vie,

Le prêt d’aménagement serait débloqué lorsque la totalité de l’épargne (I million d’euros) sera déposée sur le contrat d’assurance vie.

Engagement de virer les loyers sur le compte support de financement.

Documents nécessaires pour l’établissement du dossier

Attestation d’adjudication

Devis de rénovation, d’aménagement du château

Prévisionnel des loyers des 10 appartements

Si financement établi au nom d’une SCI nous fournir un projet de statut de la SCI à constituer. »

M. X soutient avoir produit auprès de la banque deux devis, l’un « réduit » de sa société Batitout montrant qu’il aurait pu faire réaliser les travaux nécessaires à prix réduit, l’autre établi par la société Delta Architectes en date du 22 décembre 2004 qu’il indique avoir remis lors du rendez-vous sur le site avec le Crédit Agricole le 18 janvier 2005.

Il fait valoir ensuite qu’il avait les liquidités pour souscrire le contrat d’assurance vie d’un million d’euro dans la mesure où :

'

Il avait déposé sur son compte la somme de 147 393,53 euros,

'

Il disposait du compte de son frère Y d’un montant de 448 829,89 euros,

'

Ses revenus de gérant lui procuraient un revenu annuel variant de 240 000 à 200 000 euros,

'

Son patrimoine immobilier était réel puis qu’il a réalisé le 16 août 2005 et le 1er février 2006 deux

cessions pour les prix de 146 500 euros et 160 000 euros.

Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, à la date de retrait de l’offre par le Crédit Agricole, soit huit mois après cette dernière, M. X n’avait pas justifié de la réalisation de plusieurs des obligations inhérentes à cette offre, soit la souscription d’un contrat d’assurance-vie d’un montant d’un million d’euros lors de la demande de financement en deux versements successifs, l’engagement de virer les loyers sur le compte support du financement, le prévisionnel des loyers des appartements à louer et le

devis des travaux.

Il sera ajouté que :

S’agissant du devis des travaux, force est de constater qu’il ne produit pas le devis « réduit » établi par sa société.

Par ailleurs, il produit non pas un devis de la société Delta Architecture mais un contrat d’architecte pour travaux sur existant en date du 22 décembre 2004, signé du maître d''uvre mais non de M. X, établi sur la base d’une enveloppe financière prévisionnelle de 4 millions d’euros TTC et une évaluation sommaire des travaux à un montant de 3 932 572 euros TTC outre des honoraires et frais d’architecte d’un montant de 491 036,98 euros, soit des sommes qui ne correspondent en rien au budget de travaux pour lesquels un emprunt était sollicité (750 000 euros). Rien n’indique par ailleurs qu’il ait remis ce contrat à la banque.

Par ailleurs, le prêt in fine était adossé sur un contrat d’assurance vie d’un montant d’un million d’euros.

Or, M. X qui soutient qu’il avait les liquidités, ne justifie pas de ses allégations et se contredit dans ses explications.

En effet rien n’établit que son frère Y entendait participer à l’opération alors que M. B X a soutenu devant le tribunal de grande instance d’Annecy qu’il n’était pas prévu de constitution de SCI.

Toujours dans le cadre du procès en responsabilité contre le Crédit Agricole, il a indiqué que pour s’acquitter du montant de l’adjudication il s’était tourné vers son frère Y qui lui a prêté la somme de 560 000 euros, somme qu’il lui a remboursé en cédant le château de Grammont à la SCI la Baronnette constituée entre son fils et son frère.

Il a également indiqué que pour s’acquitter du prix d’adjudication il a dû en urgence réaliser la totalité de son patrimoine immobilier lequel avait une grande valeur affective à ses yeux.

Il apparaît ainsi clairement que M. X n’avait pas les liquidités pour souscrire le contrat d’assurance vie prévu et qu’ainsi il n’a jamais formalisé de demande de financement qui devait intervenir en même temps que l’ouverture de ce contrat du contrat d’assurance vie.

A cet égard, il sera relevé que dans un courrier en date du 22 mars 2012 faisant le point après le jugement du 7 mars 2012, produit par M. X, son conseil Me D E indiquait à ce dernier:

« Le juge a considéré que nous n’avions pas pu établir la faute du Crédit Agricole.

Il a notamment considéré que les conditions mentionnées dans l’offre de financement du 2 novembre 2004 n’avaient pas été remplies, sans toutefois indiquer quelles conditions n’avaient pas été satisfaites.

A ce titre nous avions déjà évoqué lors de nos rendez-vous, que la preuve d’un nantissement d’un contrat d’assurance vie à hauteur de 1 million d’euros posait difficulté. »

L’avocate rappelait également que M. X n’avait jamais réuni les pièces dont il avait annoncé l’envoi par mail du 10 octobre 2011, notamment « le business plan », pièces qu’elle lui avait à nouveau réclamées dans ses courriers des 14 et 27 octobre 2011.

Enfin, ainsi que l’ont retenu à bon droit les premiers juges, quand bien même l’exercice du droit de

rupture unilatéral exercé par le Crédit Agricole serait-il fautif, cette rupture des pourparlers pré-contractuels ne saurait être considérée comme constitutive de la cause du préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser les opérations espérées par la conclusion du contrat.

Le jugement, qui a considéré d’une part, que M. X ne justifiait pas de l’existence d’une chance raisonnable d’obtenir la réformation du jugement en cause et d’autre part que la responsabilité de Me D E n’était pas engagée, sera confirmé.

Sur l’appel en cause à l’encontre de Me Z

La demande étant devenue sans objet, dans la mesure où la responsabilité de Me D E n’est pas retenue, le jugement qui a débouté cette dernière de son appel en garantie à l’encontre de Me Z sera confirmé.

Sur les demandes accessoires

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. B X aux dépens d’appel

Ainsi prononcé publiquement le 08 septembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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