Cour d'appel de Chambéry, 1er juin 2021, n° 20/00855

  • Devoir de secours·
  • Pensions alimentaires·
  • Enfant·
  • Mise en état·
  • Titre·
  • Charges·
  • Communication des pièces·
  • Ordonnance·
  • Domicile conjugal·
  • Suisse

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1er juin 2021, n° 20/00855
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 20/00855
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains, 15 juillet 2020, N° 13/01227

Texte intégral

CL/LV

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

3ème Chambre

Arrêt du Mardi 01 Juin 2021

N° RG 20/00855 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GPU2

Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état de THONON LES BAINS en date du 16 Juillet 2020, RG 13/01227

Appelant

M. X, Y, K F G

né le […] à […], demeurant […]

Représenté par Me Christophe ARMINJON de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimée

Mme D Z épouse F G

née le […] à […], demeurant […]

Représentée par Me B ARNAUD de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

et par Me Annick HUELLOU-BLANC de la SCP JP BENOIST & A HUELLOU-BLANC, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience non publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 25 Janvier 2021 par Mme Catherine LEGER,Conseiller faisant fonction de Président, en qualité de rapporteur, à ces fins désigné par ordonnance de Madame La Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, avec l’assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffier

Et lors du délibéré, par :

- Madame Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries,

- Madame Esther BISSONNIER, Conseiller.

- Madame Françoise SIMOND, Conseiller.

1



-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. F G et Mme Z se sont mariés le […] à Genève, sans contrat de mariage.

De leur union sont issus :

-A, née le […],

-B, né le […].

Par ordonnance de non conciliation du 18 juillet 2013, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, saisi par l’épouse, a, entre autres dispositions :

- attribué la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal à l’épouse pour une durée d’un an et à titre onéreux passé ce délai,

-désigné M. F G pour assurer le règlement du prêt immobilier CIC selon des échéances de 3017,23 € par mois, à charge de compte entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial,

- condamné M. F G à payer à Mme Z la somme de 1000 € par mois au titre du devoir de secours,

- dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs serait exercée en commun,

- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,

- octroyé au père un droit de visite et d’hébergement de type classique,

- condamné le père à payer à la mère la somme de 700 € par mois et par enfant, soit un total de 1400

€ par mois à titre de contribution à leur entretien et à leur éducation.

Par jugement du 3 juin 2014, le Juge aux affaires familiales a déclaré irrecevables les demandes de modification présentées par M. F G et l’a condamné à payer à Mme Z la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par arrêt du 14 décembre 2014, la Cour d’appel de Chambéry a :

- dit que Mme Z aurait la jouissance gratuite du domicile conjugal pendant une durée d’un an au titre du devoir de secours,

- dit que la pension alimentaire au titre du devoir de secours serait de 1000 € par mois tant qu’elle aurait la jouissance gratuite du domicile conjugal puis 1600 € par mois à partir du moment où la jouissance deviendrait onéreuse.

Par acte d’huissier de justice du 19 juin 2015, M. F G a assigné Mme Z en divorce.

Par ordonnance du 7 novembre 2016, le Juge de la mise en état a entre autres dispositions :

-débouté M. F G de ses demandes de diminution de la contribution à l’entretien et à

2


l’éducation des enfants et de suppression de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours,

-ordonné à M. F G de produire aux débats son avis d’imposition pour l’année 2014, ses déclarations fiscales pour les années 2012 et 2013 ainsi que ses relevés de compte à la banque Migros au titre des années 2012 à 2016,

-débouté Mme Z de sa demande de communication d’autres pièces,

- condamné M. F G à lui payer la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par arrêt du 11 septembre 2017, la Cour d’appel de Chambéry a entre autres dispositions :

- confirmé l’ordonnance en ce qu’elle avait rejeté la demande de M. F G aux fins de minoration de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et en ce qu’elle lui avait ordonné de produire aux débats son avis d’imposition pour l’année 2014, ses déclarations fiscales pour les années 2012 et 2013 et ses relevés de compte- jusqu’au 17 décembre 2013 date de clôture de son compte à la banque Migros,

-confirmé l’ordonnance en ce qu’elle avait débouté Mme Z de ses demandes de production de pièces supplémentaires et d’astreinte,

-infirmé l’ordonnance en ce qu’elle avait débouté M. F G de sa demande de suppression de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et fixé à compter de l’arrêt ladite pension à la somme mensuelle de 1000 €,

-rejeté les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en appel et dit que chacune conserverait la charge de ses dépens d’appel.

Par ordonnance du 9 avril 2018, le Juge de la mise en état a entre autres dispositions :

-dit n’y avoir lieu à trancher la question de la loi applicable au régime matrimonial des époux comme relevant du juge aux affaires familiales statuant au fond,

-dit que le notaire désigné dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation aux fins d’établissement d’un projet d’état liquidatif du régime matrimonial des époux, devra rédiger des propositions distinctes correspondant aux différentes hypothèses soulevées par ces derniers,

- dit qu’il appartiendra aux parties si elles l’ estiment nécessaire de saisir en temps utile le juge du fond pour qu’il se prononce sur la question de la loi applicable à leur régime matrimonial,

-débouté M. F G du surplus de ses demandes,

-débouté Mme Z de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. F G aux dépens de l’incident.

Par ordonnance du 16 juillet 2020, le Juge de la mise en état, saisi d’un incident par M. F G le 17 mai 2019 a entre autres dispositions :

-débouté M. F G de sa demande de communication de pièces,

-déclaré irrecevable sa demande relative à la pension alimentaire due au titre du devoir de secours,

3



-prononcé le retrait de l’autorité parentale du père à l’égard de l’enfant mineur,

-retiré les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant mineur,

-dit que les dépens de l’incident et les frais irrépétibles seront réglés au terme de la procédure de divorce.

Par déclaration du 30 juillet 2020, M. F G a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf celles relatives à l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur, aux dépens et aux frais irrépétibles.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2020, M. F G demande à la Cour de :

Réformer l’ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

' faire sommation à Mme Z de verser aux débats le justificatif des revenus de son concubin et celui des charges réelles qu’elle assume sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

'supprimer l’obligation de secours mise à sa charge rétroactivement au mois de septembre 2014 ou à tout le moins à compter du 15 décembre 2017,

' condamner Mme Z à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de son appel, M. F G fait valoir qu’il a été condamné par le Tribunal correctionnel le 21 juin 2018 pour abandon de famille à une peine d’un an d’emprisonnement délictuel, ramené à six mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans par la Cour d’appel de Chambéry le 23 mai 2019 ; qu’il a demandé à Mme Z par sommation de communiquer du 29 mars 2019 de justifier des charges et revenus de son concubin, des subsides versés par les assurances sociales, des allocations familiales, de ses charges personnelles et par sommation de communiquer du 2 avril 2019 de produire le certificat de scolarité de leur fille A et les bulletins scolaires de leur fils B ; que par jugement du 3 septembre 2020, le Tribunal correctionnel l’a relaxé de poursuites du chef d’abandon de famille en raison d’un vice de forme ; qu’au fond, il sollicite le prononcé d’un divorce aux torts exclusifs de son épouse qui entretient une relation adultérine avec M. C d’Hauteveille depuis au moins décembre 2012 ayant rejoint ce dernier en Suisse après avoir abandonné le domicile conjugal, ce qui a été constaté par huissier en septembre 2014, avec les enfants qu’il n’a pas revus depuis en février 2014; que depuis la séparation, elle se complaît dans un statut d’assistée alors qu’elle n’a besoin d’aucun secours au sens du Code civil; qu’aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, le devoir de secours n’est pas dû en cas de concubinage notoire ; qu’il ne peut assumer les sommes mises à sa charge et se trouve dans une situation psychologique très pénible ; qu’elle entend le déposséder en réclamant au titre de prestation compensatoire la totalité de ses droits dans la liquidation; qu’elle a refusé un déblocage des fonds provenant de la vente du bien commun séquestré chez le notaire -400'000 € après remboursement du passif qu’il avait demandé en vue de régler les sommes en lien avec sa condamnation sur le plan pénal, soit des sommes à son profit, ce qui prouve qu’elle n’a pas besoin de son secours eu égard à ses conditions de vie depuis 2014 ; que s’agissant de sa situation, il est gérant d’une société d’informatique à Genève, Axylink et payé à la tâche ; que les comptes annuels sont vérifiés par une société fiduciaire indépendante suisse qui valide la déclaration fiscale annuelle faite par la société ; qu’elle a ainsi vérifié les comptes de résultat de la société et mis en exergue des difficultés dès les premières années de son existence ; qu’elle a aussi relevé une baisse sensible de rentabilité en 2015 et 2016 en raison de la baisse d’activité de prestation de services et de la baisse de

4


la marge commerciale de revente de produits logiciels et de maintenance informatique ; qu’elle a expliqué les raisons pour lesquelles il n’avait pu dégager des marges suffisantes en 2016 pour se reverser un salaire et des dividendes ; qu’il verse aux débats les avis de taxation définitive des années 2012 à 2016 attestant de la situation dégradée de sa société dès 2012 ; qu’il avait bien justifié de ses revenus devant la Cour d’appel en 2017 ; qu’ ainsi que l’avait relevé la Cour d’appel, le poste achat de maintenance de sa société avait augmenté en 2016, la rentabilité de la société avait néanmoins baissé du fait de la baisse des services proposés; que la Cour d’appel avait d’ailleurs procédé à une baisse du montant de la pension fixée au titre du devoir de secours ; que son activité est irrégulière d’une année sur l’autre et qu’il ne faut pas confondre chiffre d’affaires et rentabilité ; que sa situation s’est améliorée en 2018, lui permettant de cesser d’être hébergé au domicile de ses parents, ce qui était le cas entre avril 2016 et juin 2018 ; qu’il est parvenu à se verser un revenu brut de 67'500 CHF en 2018 et 70'000 CHF en 2019, soit un salaire net mensuel de 4400 CHF- 3800 €- après déduction des cotisations sociales et impôts à la source comme en attestent ses certificats de salaire 2018 et 2019, ses attestations quittance 2018 et 2019 du service de l’impôt à la source de l’administration fiscale cantonale de Genève, son avis d’imposition français 2019 sur ses revenus 2018 ; qu’il assume des charges mensuelles fixes à hauteur de 3700 € dont un loyer depuis le 1er juin 2018 à hauteur de 1234

€, ses frais d’assurance santé suisse (319 €), les pensions alimentaires versées pour les enfants(1400

€) ; qu’il ne s’acquitte pas de l’obligation de secours de sorte qu’il est en septembre 2020 redevable de la somme de 170'260 € à ce titre ; qu’il conteste adapter le montant de ses versements au calendrier pénal ; que Mme Z ne lui communiquant pas les certificats de scolarité de A, il ne peut obtenir la déduction sur ses impôts des pensions qu’il verse pour cette dernière ; que s’agissant de la situation de Mme Z, elle a une activité florissante depuis 2011qui perdure, facturant 2000 CHF un seul gâteau pour une cérémonie et n’a déclaré au titre de ses revenus en 2011que 126 € par mois et en 2013 833 € par mois ; qu’il produit une pièce de sa comptabilité faisant état d’un revenu de 2943 CHF au premier trimestre 2013;qu’elle perçoit des espèces, utilise les coordonnées de son concubin ou de son oncle à Miami pour percevoir des fonds ; qu’elle a indiqué devant le Juge de la mise en état percevoir en 2018 7900 CHFau titre de son activité professionnelle et 700 CHF de prestations familiales alorsqu’une ancienne attestation résumait les méthodes et le volume de son activité ; qu’en quittant de façon précipitée le domicile conjugal, elle savait pouvoir compter sur les revenus de son amant avec lequel elle vit en Suisse dans une grande maison depuis l’été 2014 ; qu’elle n’a jamais justifié au cours des débats de son train de vie très confortable ; que son concubin est enseignant en primaire en Suisse et perçoit une rémunération d’au moins 10'000 CHF par mois; qu’elle a voyagé à Miami en décembre 2013, en Israël en avril 2014, à New York en avril 2015, en Thaïlande et au Brésil en 2016 ; que le juge doit prendre en considération le concubinage de celui qui demande une prestation compensatoire dès lors qu’il influe sur l’existence d’une disparité de revenus à supposer qu’elle existe ; qu’elle vit à Genève où le salaire minimum de 4000 CHF et veut faire croire après six ans de séparation qu’elle se trouve dans une situation justifiant l’octroi de prestations ; qu’il a fait appel à un détective privé qui dans un rapport du 24 septembre 2020 évoque son activité de préparation de gâteaux pour des cérémonies de mariage ou religieuses et pour des anniversaires, détaille les modalités de paiement ainsi que ses réalisations sur les années 2017 à 2019 sans commune mesure avec les revenus officiellement déclarés- en 2018, 21 soit au moins le double du revenu de 7900 CHF pour l’année retenue par le Juge de la mise en état ; qu’au vu de ses créations, elle pourrait prétendre à une activité officiellement plus rémunératrice que celle qu’elle invoque, ne faisant que tromper les juges depuis le début de la procédure ; qu’il est bien fondé à solliciter la suppression de l’obligation de secours rétroactivement au mois de septembre 2014 date à laquelle il a fait constater par huissier qu’elle n’occupait pas le domicile familial et à tout le moins à compter du 15 décembre 2017, date de l’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry ; qu’au regard de la majorité prochaine de son fils, il n’y a plus lieu à statuer sur ses droits de visite et d’hébergement.

De son côté, par conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2020, Mme Z demande à la Cour de :

A titre principal,

5


' déclarer l’appel formé à l’encontre de la disposition afférente à la communication de pièces sous astreinte irrecevable,

' confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande formulée par M. F G concernant la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et retiré les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant mineur,

A titre subsidiaire,

' débouter M. F G de sa demande de communication de pièces sous astreinte,

' le débouter de sa demande de suppression rétroactive du devoir de secours à compter de septembre 2014 ou à tout le moins du 15 décembre 2017,

En tout état de cause,

' constater que l’appel portant sur la disposition du retrait du droit de visite et d’hébergement du père sur l’enfant devenu majeur est sans objet,

' infirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état déférée en ce qu’elle a dit que le sort des dépens et des frais irrépétibles sera réglé au terme de la procédure de divorce,

Statuant à nouveau,

'condamner M. F G à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de première instance,

' rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires de M. F G pour être dénuées de fondement ou mal fondé,

' le condamner à la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, Avocats associés, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Mme Z fait valoir que les époux ont acquis une maison en indivision le 5 octobre 2005; que suite à leur séparation, compte tenu de sa situation financière catastrophique et de la défaillance de son époux dans la prise en charge du prêt immobilier, elle a obtenu du Tribunal d’instance par ordonnance de référé du 25 septembre 2015 la suspension de l’exécution de ses obligations auprès du CIC pour une durée de deux ans à compter du 1er novembre 2015; qu’elle a dû déposer plusieurs plaintes pour abandon de famille suivies de condamnations de M. F G – par jugement du 11 juin 2015 à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve, confirmée en appel, par jugement du 21 juin 2018 à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve, réduite à six mois en appel; que malgré plusieurs condamnations civiles et pénales, il ne s’acquitte pas régulièrement des obligations mises à sa charge depuis l’ordonnance de non-conciliation du 18 juillet 2013 ;que l’appel de M. F G est irrecevable s’agissant du rejet de sa demande de communication de pièces sous astreinte, les ordonnances de mise en état ne pouvant être frappées d’appel qu’avec le jugement au fond hors les cas énumérés limitativement par l’article 795 du Code de procédure civile qui ne comprend pas les communications de pièces;que sa demande de suppression rétroactive du devoir de secours est irrecevable dans la mesure où il ne justifie pas de la survenance d’un fait nouveau exigé par les dispositions de l’article 1118 du Code de procédure civile ;qu’au fond, son raisonnement juridique est erroné et dépourvu de pertinence reposant sur les dispositions afférentes à la prestation compensatoire et non au devoir de secours ; que ses torts allégués – qu’elle conteste- n’ont aucune incidence sur les mesures provisoires visant à

6


assurer l’existence des époux et des enfants jusqu’au prononcé du divorce ; qu’en outre, l’arrêt du 11 septembre 2017 a autorité de chose jugée de sorte qu’il ne peut aucunement remettre en cause le devoir de secours pour la période antérieure ; que l’obligation de secours ne cesse pas avec le concubinage notoire, l’article 283 du Code civil qui le prévoyait ayant été abrogé par la loi du 26 mai 2004 entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ; que le concubinage ne constitue pas un fait nouveau comme ayant été pris en considération dans l’arrêt du 11 septembre 2017 ; que si elle refuse de débloquer une partie du solde du prix de vente du domicile conjugal, c’est en raison de son impossibilité d’évaluer ses droits dans la liquidation du régime matrimonial dans la mesure où il remet en question le rapport d’expertise établi par notaire, sachant qu’il a une première fois contesté l’état liquidatif devant le Juge de la mise en état qui s’est déclaré incompétent ; qu’il ne prouve pas que sa situation financière à elle se soit améliorée depuis l’arrêt du 11 septembre 2017; qu’il a tenté de son côté de dissimuler la réalité de sa situation financière tout au long de la procédure de divorce ce qui a été relevé par les différentes juridictions saisies ; qu’il a systématiquement refusé de répondre à ses sommations de communiquer, la contraignant à diligenter un incident complémentaire, suite auquel il n’a pas versé l’intégralité des documents réclamés ; qu’il a organisé son insolvabilité en vue de la priver de ses droits, reconnaissant lui-même diminuer ses revenus dans un courriel adressé à son frère en juillet 2013 ;qu’il ne justifie pas de son côté d’une diminution de ses ressources depuis l’arrêt du 11 septembre 2017; qu’ingénieur en télécommunications, il est employé depuis 2011 par la société qu’il a créée en Suisse, lucrative dès sa création ; que préalablement, il travaillait pour la société IBM et percevait un salaire mensuel moyen de 25'000 CHF soit 20'000 €, ayant quitté cet emploi et créé son entreprise en vue de percevoir des revenus supérieurs ; qu’il est déloyal avec l’administration fiscale comme il l’est avec les juridictions et elle-même ; qu’en 2012, il s’est délivré un certificat de salaire de 146'475 CHF – soit un revenu mensuel de 10'171,87 € retenu par l’ordonnance de non-conciliation ; que ses revenus n’ont cessé de fondre les années suivantes pour devenir nuls en 2016 ; qu’il a choisi de retirer des débats en appel les pièces relatives à sa situation économique antérieure à l’année 2013 ; que son argumentation et les pièces produites tout au long de la procédure présentent des incohérences et irrégularités prouvant sa mauvaise foi ; que s’agissant de ses revenus 2014, son certificat de salaire indique qu’il a perçu un salaire de 45'000 CHF alors que le document comptable établi par la Fiduciaire du Léman mentionne un salaire brut de 60'000 CHF ; qu’en 2017, il s’est versé un salaire annuel net avant impôt de 17'699 CHF -soit 1268€ par mois, en 2018, de 60'123 CH -soit 4409 € par mois et en 2019 de 61145 CHF- soit 4688 € par mois ; que ses ressources ne sont pas fiables dès lors qu’il dirige seule son entreprise et fixe seule sa rémunération comme le mentionne l’arrêt du 11 septembre 2017 ; qu’il a mentionné sur la déclaration de ses revenus 2017 qu’il avait deux enfants mineurs en résidence principale ; que s’agissant de ses charges, il ne cesse de les gonfler artificiellement depuis le début de la procédure de divorce ; que si sa situation financière ne lui permettait pas, il aurait un logement moins spacieuxsachant qu’il n’a aucun contact avec les enfants ; qu’il ne règle pas intégralement ni régulièrement la contribution à l’entretien et l’éducation de ces derniers alors que selon ses propres déclarations sa situation a évolué favorablement depuis 2018 ; qu’il effectue généralement de faibles versements augmentés les trois mois précédant les audiences correctionnelles, au surplus via sa société ; que les sommes qu’il a réglées au cours des années 2019 et 2020 révèlent son aisance financière, son activité n’ayant pas été impactée par la crise sanitaire ; qu’il ne conteste pas ne pas s’acquitter de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours ; que de son côté, ses ressources sont demeurées constantes et modestes depuis l’arrêt du 11 septembre 2017, qu’elle est auto entrepreneur en pâtisserie depuis 2011, travaillant à son domicile à la confection de gâteaux de cérémonie lui permettant de percevoir des petits revenus ponctuels ; qu’elle a déclaré en 2017 un bénéfice net de 5170 CHF soit 4550 €- 380 € par mois, en 2018 7900 CHF soit 6952 €- 579 € par mois et en 2019 7660 CHF- 596 € par mois ; que les allocations familiales suisses et les subsides de l’assurance-maladie n’entrent pas en considération pour l’évaluation de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ; qu’elle conteste percevoir des revenus sur les comptes de son oncle à Miami ou de son concubin, ce dont elle a déjà justifié, la Cour dans son arrêt du 11 septembre 2017 ayant considéré que M. F G ne procédait que par simple affirmation ; qu’il a déjà évoqué les voyages qu’elle avait effectués il y a plusieurs années ; que le rapport d’enquête du 24 septembre 2020 produit dont le contenu repose sur des suppositions et déductions corrobore son argumentation

7


à elle ; que les prix des gâteaux qu’elle confectionne varient, représentant en moyenne 10 CHF par personne ; que l’enquêteur a procédé à un chiffrage de façon tronquée ; qu’il l’avait sollicitée pour une prestations concernant 120 convives ; que le rapport d’enquête ne tient pas non plus compte des confections effectuées gratuitement pour son entourage qu’elle expose sur son site pour illustrer la diversité de ses compétences ; qu’elle produit toutes les factures de ses prestations correspondant à ses publications sur les réseaux sociaux et ses déclarations fiscales ; que les calculs hypothétiques effectués dans le rapport font de surcroît référence à un chiffre d’affaire- très largement surévalué quoi qu’il en soit- et non à un bénéfice; qu’elle exerce seule et que la crise sanitaire a affaibli son activité ; qu’elle assume des charges incompressibles importantes, partageant ses frais de logement avec son concubin et ne parvenant à faire face à ses besoins courants qu’avec l’aide de ce dernier ; que ses revenus ne lui permettent pas de faire face à leurs dépenses quotidiennes, devant en outre effectuer toutes les dépenses afférentes aux enfants ; que son état de besoin est caractérisé ;

- subsidiairement, s’agissant de la demande de communication de pièces, qu’elle a versé aux débats les documents réclamés par M. F G en dehors de ceux relatifs à son concubin qui n’est pas partie à l’instance et n’entend pas les produire ; que la jurisprudence considère que les époux ne peuvent exiger la communication des revenus du concubin, tiers à la procédure, le concubinage étant pris en considération dans la déduction de certaines charges de l’époux, ce qui a été appliqué par la Cour dans l’arrêt du 11 septembre 2017 qui indique que de nombreuses charges quotidiennes de la vie courante sont prises en charge par son concubin ; qu’il n’appartient pas au juge d’enjoindre à l’un des époux de communiquer des justificatifs de revenus d’une partie qui n’est pas dans la cause, ce d’autant qu’elle n’en dispose pas; que s’agissant de la demande de suppression rétroactive de la pension alimentaire mise à la charge de M. F G au titre du devoir de secours, que les revenus de ce dernier ont quasiment quadruplé entre 2017 et 2018 soit en un an alors qu’il avait pendant les six années précédentes allégué d’importantes difficultés ; que la progression fulgurante de ses ressources montre sa facilité à manipuler les chiffres et en tous cas que ses dernières se sont accrues depuis l’arrêt du 11 septembre 2017 selon sa propre argumentation ;

- s’agissant de la demande de M. F G au titre du droit de visite et d’hébergement, qu’elle est devenue sans objet en raison de la majorité de leur fils ;

- s’agissant des frais irrépétibles, qu’il adopte un comportement dilatoire multipliant les incidents et la contraignant à engager des frais.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2021.

SUR QUOI, LA COUR :

Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.

L’appel principal ayant été formé selon les formes et dans les délais prévus par la loi, il sera déclaré recevable.

Il est par ailleurs à relever qu’B étant à présent majeur, il n’y a plus lieu à statuer sur l’appel formé par M. F G quant à son droit de visite et d’hébergement à son égard, ce dernier n’ayant d’ailleurs formulé aucune demande à ce titre dans ses dernières conclusions.

Sur la recevabilité de l’appel interjeté par M. F G sur le rejet de sa demande de communication de pièces par le Juge de la Mise en état

Aux termes de l’ancien article 776 du Code de procédure civile , à présent article 795, seules certaines ordonnances rendues par le Juge de la mise en état sont susceptibles d’un appel immédiat, dont ne font pas partie celles statuant sur une demande de communication de pièces.

8



L’appel formé par M. F G sur ce point serait dès lors déclaré irrecevable.

Sur le devoir de secours

Le devoir de secours s’entend comme l’expression de la solidarité entre époux dans son aspect alimentaire et matériel dont l’objet, en cas de séparation, consiste non seulement à pallier l’état de besoin dans lequel se trouve l’un des époux mais également à lui permettre de sauvegarder, durant le cours de la procédure de divorce, le train de vie auquel il peut prétendre en fonction des facultés financières de son conjoint.

En application de l’article 255 6° du Code civil, le juge fixe la pension alimentaire

due par un époux à son conjoint dont les revenus sont insuffisants pour vivre, en

exécution du devoir de secours prévu à l’article 212 du même Code.

S’il se matérialise la plupart du temps par le versement d’une pension alimentaire, il peut également prendre la forme d’un avantage en nature et notamment le remboursement par l’un des époux des emprunts contractés par la communauté ou encore l’attribution dela jouissance gratuite du domicile conjugal.

Le patrimoine non producteur de revenu des époux, qu’il soit propre ou commun, ne rentre pas en considération pour la caractérisation de l’état de besoin ou des facultés contributives de l’autre époux, la lettre de l’article 255 ne visant que les revenus.

Aux termes de l’article 1118 du Code de procédure civile,s’agissant des mesures provisoires en matière de divorce, en cas de survenance d’un fait nouveau, le juge peut, jusqu’au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires prescrites.

L’élément nouveau doit s’entendre comme résultant de faits qui sont survenus ou qui ont été révélés postérieurement à la décision de référence, induisant un changement significatif dans les termes du litige.

Il sera rappelé que, depuis l’ordonnance de non conciliation du 18 juillet 2013, le montant de la pension alimentaire mis à la charge de M. F G au titre du devoir de secours a été fixé initialement à 1000 euros -en raison de ce que la jouissance du domicile conjugal avait été attribuée à l’épouse puis à 1600 euros en cause d’appel par arrêt du 15 décembre 2014 -à partir du moment où la jouissance deviendrait à nouveau onéreuse- et à nouveau à 1000 euros par arrêt du 11 septembre 2017dans le cadre de l’appel d’une précédente décision du Juge de la mise en état qui avait le 07 novembre 2016 rejeté sa demande de suppression de ladite pension alimentaire à compter du 15 décembre 2014.

La Cour avait considéré que si la situation de M. F G n’était pas transparente – ce dernier se disait impécunieux et à la charge de ses parents, en faisant état de charges à hauteur de 2864 CHF mais d’un reste à vivre de 843 CHF, hors contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, tout en n’ayant perçu aucun revenu en 2016 – il justifiait d’un élément nouveau depuis l’arrêt rendu le 15 décembre 2014, soit la vente du domicile conjugal intervenue le 22 septembre 2016 pour un prix, commission incluse, de 600 000 euros dont le solde n’avait toutefois pas encore été débloqué dans la mesure où les parties n’étaient pas parvenues à un accord – et que la situation de Mme Z s’était de même depuis lors améliorée dans la mesure où elle vivait en concubinage, ce qui réduisait ses charges quotidiennes et que les revenus qu’elle percevait de son activité indépendante était en augmentation-700 CHF en moyenne par mois en 2017 contre 1900 CHF sur l’ensemble de l’année précédente.

9



La Cour avait en outre considéré qu’il ne rapportait pas la preuve de ce que cette dernière dissimulait alors tout ou partie de ses revenus sachant que, dans l’arrêt rendu le 14 décembre 2014, elle avait considéré au vu des éléments versés en procédure qu’une partie de ses revenus était occultée retenant alors pour cette dernière des revenus mensuels moyens de l’ordre de 3000 euros et non 800 euros comme invoqué.

En l’état, pour solliciter à nouveau la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours, M. F G invoque tout d’abord une situation financière obérée sans qu’en définitive, à supposer les éléments transmis exacts puisqu’en sa qualité d’associé unique de la société qu’il dirige il a la main sur sa rémunération, elle ne le soit davantage que lors du précédent examen de la situation par la Cour en 2017.

Aux termes des tableaux des ressources et charges qui accompagnent l’ordonnance d’injonction de communiquer renseignés au 12 novembre 2018 et 04 janvier 2021 (ses pièces 170 et 206), ses charges invoquées s’élèvent en effet -après déduction de la contribution mise à sa charge au titre de l’entretien et l’éducation des enfants fixée à 1400 euros depuis l’ordonnance de non conciliation – respectivement à 1880 euros-incluant 200 euros de frais d’essence sans justificatif- et 3099 euros – incluant outre à nouveau 200 euros de frais d’essence et des frais d’alimentation évalués à 300 euros, le remboursement auprès du SARVI de 340 euros par mois correspondant aux sommes mises à sa charge ensuite de sa condamnation pénale qui ne sauraient être prises en compte au titre de ses charges incompressibles pour le présent examen comme résultant de sa défaillance à s’acquitter de ses obligations alimentaires – ce qui lui procurerait en définitive, dans la mesure où il a fixé ses rémunérations salariales mensuelles nettes respectivement à 3250 et 4090 euros un reste à vivre, avant déduction desdites contributions à l’entretien et l’éducation des enfants, de 1370 euros et 991 euros.

Il invoque ensuite la situation personnelle de Mme Z, soit le fait qu’elle vive en concubinage et ait un certain train de vie lui permettant notamment de voyager à l’étranger et son comportement, soit le refus de sa part d’accepter un déblocage à tout le moins partiel du solde du prix de vente du domicile conjugal, éléments déjà soumis à la Cour lors de l’appel susvisé de la précédente décision rendue par le Juge de la mise en état sur cette question le 07 novembre 2016.

Il invoque enfin, comme à chaque réexamen de leur situation respective, une dissimulation par Mme Z d’une partie de ses revenus professionnels -sachant que cette dernière, auto-entrepreneur en patisserie, n’a jamais changé d’activité et que, dès lors,en soi, le fait que ses compétences en la matière serait à même de lui permettre le cas échéant de prétendre à des rémunérations plus conséquentes que celles procurées dans le cadre actuel était déjà aux débats.

Ainsi que susrappelé, la Cour a retenu dans son arrêt du 11 septembre 2017 pour cette dernière des revenus professionnels mensuels moyens nets de l’ordre de 700 CHF par mois. Aux termes des tableaux de ses ressources et charges qui accompagnent l’ordonnance d’injonction de communiquer renseignés au 16 octobre 2020, elle les évalue respectivement à 741 CHF en 2018 et 713 CHF en 2019, produisant sur ce point ses avis de taxation fiscale cantonale pour les années considérées(ses pièces 276, 276-1, 283 et 283-1) .

A les supposer exacts et alors qu’elle n’allègue par ailleurs pas de baisse de ses charges, la situation de Mme Z n’aurait ainsi pas évolué de façon significative depuis l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 11 septembre 2017.

A hauteur d’appel, à l’appui de ses dires récurrents sur l’absence de sincérité de Mme Z quant à l’étendue de son activité professionnelle, M. F G produit un rapport d’enquête établi par un détective privé le 24 septembre 2020 qui s’est présenté auprès de cette dernière comme un client potentiel (pièce200), lui commandant un gâteau pour 120 personnes donnant lieu à deux devis – 1200 et 1500 CHF. L’enquêteur privé fait part des conversations avec cette dernière sur les

10


modes de réglement envisageables -un compte français, un compte suisse ou en liquide, son activité en général, cette dernière mentionnant effectuer des prestations pour des mariages, ayant essuyé en 2020 quatre annulations, deux évènements ayant été toutefois maintenus dont l’un sur Gstaad pour un mariage avec 80 convives et indiquant réalisé également des gâteaux d’anniversaire sur commande au prix de 150 CHFle gâteau.

Il liste à partir de la consultation de son compte instagram « Atelier du sucre » ce qu’il dénomme comme « l’ensemble de ses publications professionnelles pour les années 2017 à 2020 », soit 15 publications pour l’année 2017- 5 pour des gâteaux de mariage et 10 pour des gâteaux d’anniversaire ou évènements divers, 21 publications pour l’année 2018 – 7 pour des gâteaux de mariage et 14 pour des gâteaux d’anniversaire ou évènements divers – 6 pour des gâteaux de mariage et 18 pour des gâteaux d’anniversaire ou évènements divers, 3 publications pour l’année 2020- 1 pour des gâteaux de mariage et 2 pour des gâteaux d’anniversaire ou évènements divers.

Il joint la photographie de 24 gâteaux de mariage -dont certains figurent également sur le site Atelier du sucre- que cette dernière lui aurait fait parvenir par messagerie au titre des principaux modèles commandés en les présentant comme prises sur les lieux mêmes des évènements et il en évalue le montant global minimal, au vu des prix évoqués par cette dernière durant leurs conversations, à 26000 CHF.

En réponse, Mme Z fait à juste titre observer que l’estimation à laquelle s’est livré ledit enquêteur privé n’est pas fiable outre qu’elle n’a trait qu’à un chiffre d’affaire et non un bénéfice, rappelle que les prix de ses prestations varient en fonction de la nature de la commande ainsi qu’elle lui a indiqué et produit des factures relativement à son activité durant les années considérées notamment s’agissant de la réalisation de ce type de gâteaux ainsi que des modalités de réglement

-dont des liquidités (pièces 262, 279, 280, 281,282).

Au vu de ces éléments, M. F J ne rapporte pas suffisamment la preuve de ce que Mme Z aurait postérieurement aux arrêts rendus par la Cour d’appel les 14 décembre 2014 et 11 septembre 2017 dissimulé une partie de son activité.

Dans la mesure où, en définitive, il ne justifie ainsi d’aucun élément nouveau tel que requis par l’article 1118 du Code de procédure civile, l’ordonnance du Juge de la mise en état sera confirmé en sa déclaration d’irrecevabilité.

Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens

L’ordonnance déférée, statuant sur un incident, sera confirmée en ses dispositions disant que le sort tant des dépens que des frais irrépétibles serait réglé au terme de la procédure de divorce.

A hauteur d’appel, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés et non compris dans les dépens ; les demandes formées à ce titre par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sera donc rejetée.

M. F G qui succombe sera condamné aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l’appel recevable en la forme,

Au fond,

11



Déclare irrecevable l’appel formé par M. X F G de la disposition de l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Thonon-Les-Bains en date du 16 juillet 2020 l’ayant débouté de sa demande de communication de pièces sous astreinte,

Constate qu’B F G est devenu majeur depuis le 26 décembre 2020 et qu’il n’y a dès lors plus lieu à statuer sur le droit de visite et d’hébergement de M. X F G à son égard,

Confirme l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Thonon-Les-Bains en date du 16 juillet 2020 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande formée par M. X F G de suppression de la pension mise à sa charge au titre du devoir de secours et dit que le sort des dépens et des frais irrépétibles serait réglé au terme de la procédure de divorce,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en considération des frais engagés en cause d’appel,

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens en cause d’appel,

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Ainsi rendu le 01 juin 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Laurence VIOLET, Greffier.

La Greffière La Présidente

12

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Chambéry, 1er juin 2021, n° 20/00855