Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 3 février 2022, n° 21/00756

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 3 févr. 2022, n° 21/00756
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 21/00756
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains, JEX, 22 mars 2021, N° 20/02100
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 03 Février 2022


N° RG 21/00756 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GVNM


VCF/DA

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de THONON LES BAINS en date du

23 Mars 2021, RG 20/02100

Appelante

Mme A Y

née le […] à […], demeurant […]


Représentée par Me Laurence JOLY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimée

S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED dont le siège social est sis […]

[…]

prise en la personne de son représentant légal


Représentée par la SELARL CONNILLE – Z AVOCATS, avocat postulant au barreau de


CHAMBERY et la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat plaidant au barreau de LYON


-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le

23 novembre 2021 par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de


Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Vice-Président Placé, avec l’assistance de

Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :


- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries


- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Vice-Président Placé,


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES


Par jugement du 23 septembre 2014, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal d’instance

d’Annemasse a essentiellement condamné Mme A Y épouse X à payer à la société Fidem la somme de 1 857,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,73 % à compter du

19 novembre 2013 sur la somme de 1 847,65 euros, au titre du contrat de crédit qu’elle avait souscrit le 13 octobre 2008.


Ce jugement a été signifié à Mme A Y épouse X par acte du 20 mars 2015, délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.


Se prévalant d’un contrat du 9 décembre 2019 par lequel la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Fidem, lui a cédé sa créance à l’égard de Mme Y, la société irlandaise Cabot Securitisation Europe Limited a, par acte du 1er octobre 2020, fait pratiquer, sur les comptes détenus par Mme Y auprès de la Caisse d’Epargne, une saisie attribution afin de recouvrer la somme de 4 200,03 euros, dont 1 646,07 euros de principal.


Cette saisie attribution a été dénoncée à Mme Y par acte du 6 octobre 2020.


Par acte du 6 novembre 2020, Mme Y a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de

Thonon les Bains aux fins d’obtenir la main-levée de cette saisie attribution.

Par jugement réputé contradictoire du 23 mars 2021, cette juridiction a débouté Mme Y de toutes ses demandes, au motif qu’elle ne produisait aucune pièce justifiant de la mise en oeuvre de la voie d’exécution qu’elle contestait, et l’a condamnée aux dépens.


Par déclaration du 6 avril 2021, Mme Y a interjeté appel de ce jugement.


Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Mme Y demande à la cour de :


- réformer le jugement dont appel,


- dire que le jugement réputé contradictoire rendu le 23 septembre 2014 par le tribunal d’instance

d’Annemasse est non avenu,


- dire et juger que la saisie-attribution en date du 06 octobre 2020 est nulle et ordonner sa mainlevée,


- condamner la société intimée aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de

l’article 700 du code de procédure civile.


Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Cabot Securitisation


Europe Limited demande à la cour de :
' in limine litis, surseoir à statuer dans l’attente du jugement que doit rendre le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annemasse que Mme Y a saisi d’une opposition au jugement du 23 septembre 2014

' au fond,


- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,


- en conséquence, débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,


- ajoutant au jugement dont appel, condamner Mme Y :

. aux entiers dépens de l’instance avec autorisation à Maître Z de les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

. à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION


La saisie-attribution dont Mme Y demande la main-levée est fondée sur le jugement rendu le 23 septembre 2014 par le tribunal d’instance d’Annemasse. Dans la mesure où ce jugement était assorti de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente que le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annemasse examine la recevabilité et le bien-fondé de l’opposition formée à l’encontre de ce jugement.


Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, 'Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.'


En l’espèce, dès lors d’une part que Mme Y a été citée devant le tribunal d’instance

d’Annemasse par une assignation délivrée le 22 ou le 25 avril 2014, selon les modalités de l’article

659 du code de procédure civile et n’a pas comparu, et d’autre part que le jugement a été rendu en dernier ressort, il a été improprement qualifié de jugement contradictoire, étant observé qu’il a

d’ailleurs été signifié comme un jugement rendu par défaut, la voie de recours mentionnée comme étant ouverte étant l’opposition.


En toute hypothèse, il devait être signifié dans les six mois de sa date.

Mme Y soutient qu’il ne l’a pas été dans la mesure où l’acte de signification du 20 mars 2015 est nul au motif que l’huissier de justice qui l’a délivré n’a pas accompli suffisamment de diligences pour rechercher son adresse ou son lieu de travail.


Dans l’acte du 20 mars 2015, délivré, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, au […] à Annemasse, adresse considérée comme étant la dernière connue de

l’appelante, l’huissier de justice instrumentaire a mentionné qu’il avait procédé aux diligences suivantes :

'- le nom ne figure plus sur la boîte aux lettres
- le voisinage a été interrogé en vain


- le concierge et la présidente du conseil syndical de l’immeuble m’informent que Mme X a quitté les lieux il y a plus de deux ans sans laisser d’adresse


- les services d’Edf et des eaux n’ont pu me répondre à ce jour


- l’annuaire électronique ne comporte pas d’abonné à ce nom'.


Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites par l’intimée, que cette adresse n’est :


- ni celle qui figurait sur le contrat du 13 octobre 2008,


- ni surtout celle à laquelle une mise en demeure avait été envoyée à l’appelante sous son nom

d’épouse, le 14 mai 2013, par une lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 21 mai

2013, soit moins de deux ans avant la signification du 20 mars 2015.


En conséquence, l’information recueillie par l’huissier de justice instrumentaire, auprès du concierge et du président du conseil syndical de l’immeuble selon laquelle Mme Y divorcée X

n’habitait plus, depuis au moins mars 2013, au […] à Annemasse, était déjà connue de la société Fidem, à la requête de laquelle il agissait, depuis mai 2013.


Ainsi cette adresse ne pouvait pas en l’espèce être considérée comme étant la dernière adresse connue de Mme Y divorcée X.


Il résulte de ce qui précède que l’acte du 20 mars 2015 est entachée d’un vice de forme.


Le but de cet acte était de porter à la connaissance de l’appelante le jugement du 23 septembre 2014 afin de lui permettre d’exercer, si elle l’entendait, la voie de recours ouverte à son encontre.


Les circonstances dans lesquelles il a été signifié à une adresse dont il ne pouvait pas être ignoré qu’elle n’était même pas sa dernière adresse connue, excluaient d’emblée que ce but puisse être atteint, ce qui a nécessairement causé un grief à Mme Y.


Il convient donc successivement :


- d’annuler cet acte,


- de déclarer non avenu le jugement du 23 septembre 2014, en application de l’article 478 du code de procédure civile,


- d’ordonner la main-levée de la saisie attribution du 1er octobre 2020 pratiquée sans titre exécutoire au mépris des dispositions de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution.


Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instane et d’appel doivent être mis à la charge de la société Cabot Securitisation Europe Limited.


Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de Mme Y à laquelle la société Cabot Securitisation Europe Limited devra payer la somme de 1

000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et contradictoirement,


Dit n’y avoir lieu à statuer dans l’attente du jugement que doit rendre le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annemasse saisi d’une opposition au jugement rendu le 23 septembre 2014 par le tribunal d’instance d’Annemasse sous le numéro de minute 14 / 558B, dans

l’affaire enrôlée sous le n°RG 11-14-000518,


Infirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel,


Annule l’acte du 20 mars 2015 par lequel le jugement du 23 septembre 2014 a été signifié à

Mme A X née Y selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile,


Constate en conséquence que ce jugement est non avenu,


Ordonne en conséquence la main-levée de la saisie-attribution pratiquée le 1er octobre 2020 sur les comptes bancaires détenus par Mme A Y divorcée X auprès de la Caisse

d’Epargne,


Condamne la société Cabot Securitisation Europe Limited :


- aux dépens de première instance et d’appel,


- à payer à Mme A Y la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.


Ainsi prononcé publiquement le 03 février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la


Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa

d e l ' a r t i c l e 4 5 0 d u C o d e d e P r o c é d u r e C i v i l e , e t s i g n é p a r M a d a m e V i v i a n e

CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND,


Greffière.


La Greffière La Présidente
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Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 3 février 2022, n° 21/00756