Cour d'appel de Colmar, 21 décembre 2012, n° 11/02145

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 21 déc. 2012, n° 11/02145
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 11/02145
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 14 mars 2011

Sur les parties

Texte intégral

XXX

MINUTE N° 851/2012

Copies exécutoires à :

Maître WYBRECHT-HIRIART

Maître TASSEL-BENCHABANE

Le 21 décembre 2012

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE Z

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRÊT DU 21 décembre 2012

Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 11/02145

Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mars 2011 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Z

APPELANTE et défenderesse :

Madame H M B C

XXX

68000 Z

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 11/2649 du 09/05/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Z)

représentée par Maître WYBRECHT-HIRIART, avocat à Z

INTIMÉ et demandeur :

Monsieur D A

XXX

68180 Y WIHR

représenté par Maître TASSEL-BENCHABANE, avocat à Z

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 25 mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Adrien LEIBER, Président

Madame Clarisse SCHIRER, Conseiller

Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Laurence VETTOR

ARRÊT Contradictoire

— prononcé publiquement après prorogation du 6 juillet 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Monsieur Adrien LEIBER, Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Ouï Monsieur Adrien LEIBER, Président de Chambre en son rapport,

D A et H B C ont vécu en concubinage pendant une durée d’environ une année.

Le 14 juin 2004 ils ont acquis un appartement rue des Alpes à Y pour un prix de 105.200 €, chacun pour moitié indivise.

Les parties se sont séparées en avril / mai 2005.

Une procédure de partage judiciaire a été ouverte concernant l’indivision de cet immeuble et Maître X, notaire à NEUF-BRISACH a été nommé pour procéder à son accommodement.

Le Tribunal de grande instance de Z a été saisi en juin 2009 par Monsieur A suite au procès-verbal de difficultés dressé par le notaire.

Par jugement du 15 mars 2011, le Tribunal de grande instance de Z :

— a fixé la date de jouissance divise au jour du jugement

— a dit que la valeur de l’immeuble indivis à cette date est de 110.000 €

— a dit que Monsieur A est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 65 mois et Madame B C M de sept mois soit 39.000 € pour Monsieur A et 4.200 € pour Madame B C

— a dit que le capital restant dû au jour du jugement sur le prêt CRÉDIT AGRICOLE est de 94.421,23 €

— a dit que la créance de Monsieur A contre l’indivision s’élève à la somme de 76.569,20 € et la créance de Madame B C à la somme de 5.001,20 €

— a renvoyé les parties devant le notaire commis aux fins d’établissement de l’état liquidatif

— a dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

— a dit que les dépens seront partagés par moitié et passés en frais privilégiés de partage

— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Il s’agit du jugement entrepris dont a interjeté appel Madame B C le 18 avril 2011.

Celle-ci demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :

— de constater qu’elle-même et Monsieur A sont propriétaires chacun pour moitié de l’appartement situé XXX à Y au vu de l’acte d’achat du 14 juin 2004

en conséquence

— de dire qu’elle a droit à la moitié de la valeur de l’appartement

— d’ordonner une expertise ou à défaut de dire que le prix d’achat de l’immeuble devra être réactualisé en fonction de l’indice du coût de la construction et ce, au jour le plus proche du partage

— de dire que la valeur locative de l’appartement est de 800 € par mois

— de constater qu’elle a occupé l’appartement du mois de mai 2005 au 25 novembre 2005

— de constater que Monsieur A occupe l’appartement depuis le 1er décembre 2005 et qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation depuis cette date et jusqu’à l’attribution de la propriété à son profit

— de dire qu’il appartiendra à Monsieur A de justifier de l’intégralité des dépenses effectuées pour le compte de l’indivision (remboursements prêt, assurances, taxes, impôts)

— de dire en tout état de cause qu’il s’agit de dépenses de conservation qui seront remboursées à leur montant nominal

— de dire et juger qu’elle justifie de dépenses d’amélioration de l’appartement à hauteur de 7.134,56 €

— de dire que la base de son remboursement est déterminée par le profit subsistant et ce, en application de l’article 815-3 du Code civil

— de condamner Monsieur A aux dépens des deux instances et au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur D A a formé un appel incident et a demandé :

— de fixer la date d’effet du partage au 1er juin 2009

— de fixer la valeur de l’immeuble commun à 110.000 €

— de donner acte à Madame B C d’une répartition par moitié entre les indivisaires

— de dire et juger qu’il a réglé au moyen de fonds propres la somme de 169.269,84 € et qu’il détient par conséquent une créance à l’encontre de la communauté à concurrence de la moitié

— de dire et juger que Madame B C a réglé au moyen de fonds propres la somme de 1.196,91 € et qu’elle détient par conséquent une créance à l’encontre de la communauté à concurrence de la moitié

— de dire que la somme de 29.036,47 € devra être inscrite à l’actif du compte d’administration de Monsieur A et au passif de la communauté

— de dire que la somme de 29.036,47 € devra être inscrite au passif du compte d’administration de Madame B C et à l’actif de la communauté

— de fixer l’indemnité d’occupation due par Madame B C à la somme de 1.925 €

— de fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur A à la somme de 5.775 €, subsidiairement à 11.825 €

— de prononcer la mutation de propriété au profit de Monsieur A de la part attribuée à Madame B C sur l’immeuble indivis situé à Y WIHR, cadastré section XXX

— de dire et juger que Monsieur A est seul et unique propriétaire dudit bien immobilier

— de dire et juger que l’arrêt à intervenir vaudra titre de mutation de propriété à son profit

— de débouter Madame B C de ses fins et conclusions

— de condamner Madame B C aux dépens et au paiement de 2.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE :

Vu la décision entreprise ;

Vu les conclusions des parties auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens invoqués devant la Cour ;

Vu l’ordonnance de clôture du 19 janvier 2012 ;

Attendu qu’il résulte de l’acte d’acquisition du bien immobilier en cause en date du 14 juin 2004, passé par-devant Maître OSSOLA, notaire à BERGHEIM que Monsieur D A et Madame H B C sont propriétaires indivis, chacun pour une moitié indivise ;

sur la date d’effet du partage

Attendu que la date de jouissance divise est celle à laquelle prend fin l’indivision ;

que c’est à cette date qu’il convient d’évaluer l’immeuble, objet du partage et de fixer les créances sur les indivisaires et celles des indivisaires contre l’indivision ;

que Monsieur A sollicitant l’attribution de l’immeuble à son profit et Madame H B C n’ayant pas développé de conclusions s’y opposant, la date de jouissance divise sera fixée à la date du présent arrêt ordonnant l’attribution de l’immeuble en cause à Monsieur A ;

sur la valeur de l’immeuble indivis

Attendu que le bien immobilier en cause a été acquis par les parties le 15 juin 2004 au prix de 105.200 € ;

qu’il s’agit d’un appartement de trois pièces au rez de chaussée de l’immeuble XXX à Y WIHR avec une cave en sous-sol et un grenier dans les combles ;

qu’une expertise n’apparaît pas nécessaire pour en fixer la valeur ;

que Monsieur A produit aux débats une évaluation dudit bien par l’Agence KS IMMO qui, après visite des lieux en juin 2010, l’a estimé à 110.000 € ;

qu’il résulte en outre de l’acte d’acquisition du 15 juin 2004 que la venderesse en était elle-même devenue propriétaire le 12 juin 1998 moyennant le prix de 280.000 F qui après redressement fiscal a été porté à 453.000 F correspondant à 69.059 € ;

qu’au vu de l’ensemble de ces éléments et pour tenir compte de la hausse des prix du marché immobilier, la valeur de l’immeuble à la date du présent arrêt sera fixée à 120.000 € ;

sur les indemnités d’occupation dues par les indivisaires à l’indivision

Attendu qu’il n’est pas contesté que Madame H B C a occupé seule l’immeuble indivis de mai 2005 à novembre 2005 inclus et que Monsieur A occupe seul l’immeuble indivis depuis décembre 2005 ;

qu’il est justifié par une attestation du 3 novembre 2010 de l’F G, gérant d’appartements dans la copropriété 1 et XXX à Y WIHR, que les appartements de type F3/F4 se louent 550 à 600 € par mois dans ladite copropriété ;

que Madame B C produit quant à elle un courrier du 6 octobre 2009 de l’F LA FORET selon lequel le loyer mensuel moyen d’un appartement de type F3/F4 d’une superficie de 75 m² sur la commune de Y WIHR s’établit à environ 700 € par mois ;

Attendu que l’occupation exclusive de l’immeuble indivis par chacun des indivisaires donne naissance à une indemnité d’occupation, pour la période concernée, au bénéfice de l’indivision égale à la valeur locative affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation ;

que la Cour fixe en conséquence l’indemnité d’occupation due à l’indivision à 350 € par mois jusqu’en décembre 2008 et à 500 € par mois à compter du 1er janvier 2009, soit :

1) une indemnité d’occupation due par Madame B C à l’indivision de 350 € x 7 = 2.450 €

2) une indemnité d’occupation due par Monsieur A à l’indivision de

350 € x 37 = 12.950 €

500 € x 48 = 24.000 €

36.950 € ;

* * *

sur les créances des indivisaires contre l’indivision : emprunts et dépenses d’amélioration

Attendu que Madame B C justifie de travaux d’amélioration du bien indivis pour un total de 5.340,85 € au vu des factures Réseau Pro du 15 juin 2004 (621,92 €) et du 14 février 2005 (2.635,22 €) et du bon de commande de la Société CASTORAMA du 17 juin 2004 (2.083,71 €) ;

que la Cour évalue la créance de Madame B C à ce titre envers l’indivision au montant desdites dépenses, soit 5.340,85 € ;

Attendu que Monsieur A indique en outre que Madame B C a payé au cours de l’indivision au titre des deux prêts accordés dans le cadre du 1 % logement (DOMIAL) la somme de 1.196,91 € ;

qu’il est de jurisprudence constante que les remboursements d’emprunts effectués par un indivisaire au cours de l’indivision constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble ;

que la créance totale de Madame B C contre l’indivision s’élève en conséquence à la somme de 5.340,85 € + 1.196,91 € = 6.537,76 € ;

Attendu que Monsieur A fait état de dépenses d’amélioration qu’il a réglées pour un total de 4.794,56 €

qu’au vu des pièces justificatives produites (annexe n° 10 de l’intimé), la Cour retient les dépenses suivantes :

CASTORAMA 03.08.2004 : 17,38 €

CASTORAMA 11.09.2004 : 104,00 €

BRICO DÉPÔT 11.09.2004 : 158,69 €

Plomberie 07.2004 : 18,39 €

CERMIKA CARRELAGES 29.07.2004 : 1.542,55 €

CERMIKA CARRELAGES 22.07.2004 : 82,50 €

SIMLER MENUISERIE 20.08.2004 : 538,58 € ;

que la Cour évalue par conséquent la créance de Monsieur A à ce titre à l’égard de l’indivision au montant total de ces dépenses, soit la somme de 2.462,09 € ;

Attendu que Monsieur A indique en outre avoir réglé le solde des prêts au titre du 1 % logement et avoir réglé seul, depuis l’origine, le prêt souscrit auprès du CRÉDIT AGRICOLE, ainsi que les assurances décès contractées ;

que cette situation n’est pas contesté par Madame B C ;

que Monsieur A détient par conséquent contre l’indivision une créance égale à la totalité des mensualités d’emprunts, assurances décès comprises, réglées au cours de l’indivision, à savoir jusqu’à ce jour ; que les pièces qu’il produit ne permettant pas de chiffrer précisément sa créance à ce titre, il lui appartiendra d’en justifier auprès du notaire chargé de la procédure ;

* * *

Attendu que la masse partageable à calculer par le notaire en tenant de l’ensemble des éléments précités, devra être partagée par moitié entre les parties conformément à leurs droits dans l’indivision ;

* * *

Attendu que Monsieur A fait par ailleurs état de charges de copropriété acquittées à hauteur de 905,12 € le 6 octobre 2005 selon attestation de l’F G, des taxes foncières acquittées depuis 2005 et d’avances payées sur les frais de partage ;

qu’il n’est pas justifié du détail de la somme de 905,12 € ;

Attendu que seules les charges de copropriété acquittées par un indivisaire au cours de l’indivision qui ne sont pas liées à l’occupation privative et personnelle de l’indivisaire constituent une créance qu’il détient contre l’indivision qui doit être supportée par les deux co-indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision, soit en l’espèce par moitié ; qu’à l’inverse, les charges de copropriété dues à l’occupation incombent à l’occupant ;

qu’il en résulte que les taxes foncières acquittées par Monsieur A depuis 2005 jusqu’à ce jour, déduction faite des ordures ménagères, et dont il lui appartiendra de justifier auprès du notaire doivent être supportées par moitié entre les parties ;

que s’agissant des frais de notaire payés par l’un ou l’autre indivisaire, ils doivent être supportés par moitié entre les parties ;

* * *

Attendu qu’au vu de ces éléments, il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire commis pour le partage aux fins d’établissement de l’état liquidatif et de l’acte de vente de la part indivise de Madame B C à Monsieur A, auquel l’immeuble est attribué ;

que l’équité ne commande pas d’allouer à l’une ou l’autre partie une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

que l’issue du litige conduit la Cour à confirmer les dépens de première instance et à condamner chaque partie à supporter ses dépens d’appel ;

PAR CES MOTIFS

================

INFIRME le jugement entrepris du Tribunal de grande instance de Z du 15 mars 2011 sauf en ce qui concerne les frais et dépens qui sont confirmés,

Et, statuant à nouveau :

CONSTATE que Madame H M B C et Monsieur D A sont propriétaires chacun pour une moitié indivise de l’appartement situé XXX à Y WIHR.

ATTRIBUE ledit immeuble à Monsieur A.

FIXE la date de jouissance divise à la date du présent arrêt.

DIT que la valeur de l’immeuble indivis à cette date est de 120.000 € (CENT VINGT MILLE EUROS).

DIT que Monsieur A est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 36.950 € (TRENTE SIX MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS).

DIT que Madame H M B C est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 2.450 € (DEUX MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS).

DIT que Madame B C détient une créance contre l’indivision de 6.537,76 € (SIX MILLE CINQ CENT TRENTE SEPT EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES).

DIT que Monsieur A détient une créance contre l’indivision égale au montant total des mensualités d’emprunts qu’il a payées jusqu’à ce jour, assurances décès comprises, augmenté de la somme de 2.462,09 € (DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET NEUF CENTIMES).

DIT que la masse partageable à calculer par le notaire en tenant compte des éléments précités devra être partagée par moitié entre les parties.

DIT que les taxes foncières acquittées par Monsieur A depuis 2005 jusqu’à ce jour, déduction faite des ordures ménagères, et dont il lui appartiendra de justifier auprès du notaire, doivent être supportées par moitié entre les parties.

DIT que les frais de notaire payés par l’une ou l’autre partie doivent être supportés par moitié entre elles.

RENVOIE l’affaire devant le notaire pour l’établissement de l’état liquidatif sur les bases définies ci-dessus et de l’acte de vente de la part indivise de Madame B C.

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE chaque partie à supporter ses dépens d’appel.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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