Cour d'appel de Colmar, 6 mai 2016, n° 14/02933

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 6 mai 2016, n° 14/02933
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 14/02933
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 19 mai 2014

Sur les parties

Texte intégral

PB

MINUTE N° 308/2016

Copies exécutoires à

Maître MAKOWSKI

XXX

Le 06 mai 2016

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRÊT DU 06 mai 2016

Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 14/02933

Décision déférée à la Cour : jugement du 20 mai 2014 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG

APPELANTE et demanderesse :

Madame A Z épouse X

XXX

XXX

représentée par Maître MAKOWSKI, avocat à COLMAR

INTIMÉES et défenderesses :

1 – La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège XXX

XXX

2 – La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’OSWALD

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège XXX

XXX

représentées par XXX, avocats à COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 11 mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Bernard POLLET, Président

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller

Madame Pascale BLIND, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie NEFF

ARRÊT Contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme A Z, épouse X, a adhéré le 5 décembre 1997 à un contrat d’assurance groupe dénommé contrat de prévoyance Jonquille, référencé DZ 2762698, souscrit auprès de la SA Crédit mutuel vie, garantissant le versement d’un capital en cas de décès ou d’invalidité permanente, d’une indemnité journalière en cas d’incapacité de travail et d’une rente annuelle en cas d’invalidité permanente totale.

Elle a par ailleurs désigné comme bénéficiaire en cas de décès de l’assuré, la Caisse de crédit mutuel Ostwald, à concurrence du solde de différents prêts, à défaut, son conjoint, à défaut ses enfants, à défaut ses héritiers.

Le 7 octobre 2009, Mme X et la Caisse de crédit mutuel Ostwald, agissant en qualité d’intermédiaire, ont signé un document aux termes duquel le contrat Jonquille était résilié par l’assurée.

Par courrier recommandé du 5 novembre 2012 et du 23 janvier 2013, Mme X, reprochant à ses cocontractants un défaut d’information et de conseil, a mis en demeure les Assurances du crédit mutuel vie ainsi que la Caisse de crédit mutuel Ostwald de lui proposer une indemnisation, dans la mesure où les garanties, du fait de la résiliation du contrat, ne lui sont plus acquises, alors qu’elle est gravement malade depuis avril 2012.

A la suite du refus qui lui a été opposé, elle a saisi le 16 avril 2013 le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d’obtenir la condamnation solidaire des défenderesses à lui payer la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts.

La SA Assurances du crédit mutuel vie a conclu à l’irrecevabilité de la demande en raison de la prescription biennale résultant de l’article L. 114-1 du code des assurances et au débouté quant au fond.

Par jugement du 20 mai 2014, le tribunal de grande instance de Strasbourg a rejeté les prétentions de Mme X de même que les demandes des défenderesses fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Mme X a été condamnée aux entiers dépens.

Le tribunal a retenu que la compagnie d’assurance ne pouvait se prévaloir de la prescription dans la mesure où les documents contractuels présentés ne permettaient pas d’établir qu’elle avait respecté les dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances. Sur le fond, le tribunal a considéré que la compagnie d’assurances et la banque n’étaient pas tenues d’attirer l’attention de Mme X sur les conséquences de la résiliation, dès lors qu’elle ne pouvait avoir aucun doute sur la portée de sa signature.

*

Mme X a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 11 juin 2014.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 17 octobre 2014, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de condamner solidairement et conjointement la SA Assurances du crédit mutuel vie et la Caisse de crédit mutuel

Ostwald à lui payer la somme de 70 000 euros, à titre de dommages-intérêts, rejeter les demandes adverses, condamner solidairement et conjointement les intimées aux dépens d’appel ainsi qu’au versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait sienne la motivation du jugement déféré relatives à l’inopposabilité de la prescription.

Sur le fond, elle estime que les intimées ont failli à leur devoir d’information et de conseil, dès lors que la simple remise d’une notice au moment de la souscription du contrat n’est pas suffisante et qu’il leur appartenait, en ce qui concerne la résiliation, de la mettre en mesure de prendre une décision en conformité avec ses besoins.

Or, du fait de la résiliation du contrat, elle a perdu le bénéfice des garanties prévoyances et ne peut bénéficier d’aucune indemnité à la suite de son affection longue durée.

Elle relève également qu’en cas de remboursement total des prêts, la garantie décès présentait encore un intérêt pour son conjoint ou ses enfants.

Elle conteste avoir elle-même sollicité la résiliation du contrat, soulignant que le document de résiliation est un document pré-imprimé sur en-tête du Crédit mutuel, ne traduisant aucune volonté claire et non équivoque de sa part qui aurait été exprimée après un conseil avisé.

L’appelante fonde ainsi sa demande sur les dispositions des articles L. 141-1 du code des assurances, 1134 et 1135 et 1315 du code civil.

*

La SA Assurances du crédit mutuel vie et la Caisse de crédit mutuel Ostwald ont conclu le 2 septembre 2014 à l’irrecevabilité et au rejet de l’appel principal, à la confirmation du jugement déféré sous réserve de l’appel incident tendant à voir déclarer irrecevable la demande de Mme Z, épouse X, comme étant prescrite.

Les intimées sollicitent la condamnation de l’appelante aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à chacune d’entre elles la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elles font valoir tout d’abord que Mme X n’a pas contesté les effets de la résiliation intervenue le 5 novembre 2009 avant l’année 2012 et se réfèrent à un arrêt de la Cour de cassation du 22 janvier 2002 pour affirmer que l’absence d’indication des dispositions relatives à la prescription dans le contrat d’assurance est sans incidence sur l’application de cette prescription, dès lors que l’article R. 112-1 du code des assurances ne prévoit aucune sanction à la règle qu’il édicte.

D’autre part, les intimées soutiennent que l’appelante avait parfaitement connaissance de l’étendue des garanties souscrites ainsi qu’il résulte de ses demandes de modifications successives tendant à ajuster le contrat à ses besoins.

Elles affirment que Mme X avait elle-même plusieurs fois sollicité la résiliation du contrat une fois que la totalité des prêts a été remboursée et que c’est ainsi qu’une demande de résiliation pré-imprimée, dont les termes sont parfaitement clairs, lui a été remise.

Selon elles, l’appelante était parfaitement consciente des conséquences de sa décision et aucun défaut de conseil ne peut leur être reproché.

La Caisse de crédit mutuel Ostwald ajoute qu’elle n’est pas concernée par le litige et qu’en tout état de cause, elle a délivré la notice prévue à l’article L. 141-4 du code des assurances au moment de l’adhésion.

*

Pour l’exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions respectives susvisées.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance en date du 13 janvier 2016.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande de Mme X à l’égard de la SA Assurances du crédit mutuel vie

Conformément à l’article R. 112-1 du code des assurances, la police d’assurance doit rappeler les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.

Contrairement à ce qu’indique la SA ACM qui cite une jurisprudence ancienne, l’inobservation de ces dispositions est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du même code (en ce sens notamment Cass 3e Civ 28 avril 2011, pourvoi n° 10-16.269).

Les documents contractuels produits ne comportant aucune mention relative à ce délai, l’intimée ne peut se prévaloir de la prescription biennale.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il déclare la demande de Mme X recevable.

Sur la responsabilité des intimées

L’article L. 141-4 du code des assurances impose au souscripteur d’un contrat d’assurance-groupe de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre.

La demande d’adhésion signée par Mme X le 5 décembre 1997 mentionne expressément qu’elle reconnaît avoir reçu un extrait des conditions générales valant notice d’information référence 16.21.10-01/95. Elle produit d’ailleurs elle-même ce document en annexe.

Les dispositions précitées ont donc été respectées.

D’autre part, il résulte des courriers des Assurances du crédit mutuel et du Crédit mutuel que Mme X a sollicité le 29 juillet 1998 et le 1er février 2000 la modification des garanties en cas de décès au bénéfice de la CCM Ostwald, au fur et à mesure de ce qu’elle contractait de nouveaux emprunts.

Il n’est pas contesté que la résiliation est intervenue alors que les prêts étaient remboursés.

L’appelante a ainsi signé le 7 octobre 2009 un document établi par le Crédit mutuel intitulé « demande /accusé de réception de résiliation » comportant les mentions suivantes : « la soussignée, X A, demande la résiliation du contrat JONQUILLE DZ 2762698 pour les motifs suivants : Ne répond plus aux besoins. Cette demande prend effet et les garanties du contrat cessent le 5 novembre 2009 à 00 heure. »

Si les intimées n’établissent pas que Mme X avait plusieurs fois sollicité la résiliation du contrat de manière insistante, il ressort clairement des termes de la demande qu’elle a signée qu’elle était parfaitement informée des conséquences de cette résiliation par la mention, figurant en caractères gras, de la cessation des garanties, à compter d’une certaine date.

Elle avait par ailleurs parfaitement connaissance de la nature et de l’étendue des garanties auxquelles elle renonçait, celles-ci étant clairement énumérées aux conditions particulières du 26 février 1998 et rappelées régulièrement dans les certificats de garantie ultérieurs.

Elle a en outre signé la mention selon laquelle le contrat jonquille ne répondait plus à ses besoins.

Enfin, Mme X n’a jamais remis en cause cette résiliation au cours des trois années suivantes.

Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, aucun manquement au devoir d’information ou de conseil ne saurait être retenu à l’égard de la banque ou de la compagnie d’assurances.

Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais et dépens

L’appelante, qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à chacune des parties intimées d’une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par elles en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Ajoutant au dit jugement,

CONDAMNE Mme A Z, épouse X, à payer à la SA Assurances du crédit mutuel vie la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;

CONDAMNE Mme A Z, épouse X, à payer à la Caisse de crédit mutuel Ostwald la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;

REJETTE la demande de Mme A Z épouse X formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme A Z, épouse X, aux entiers dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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