Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 8 juin 2017, n° 16/02493

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 8 juin 2017, n° 16/02493
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 16/02493
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 25 avril 2016
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ER

MINUTE N° 392/2017

Copies exécutoires à

Maître ACKERMANN

Maître MIMOUNI

Le 08 juin 2017

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRÊT DU 08 juin 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 16/02493

Décision déférée à la Cour : jugement du 26 avril 2016 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG

APPELANTS et demandeurs :

1 – Madame E Y

XXX

XXX

2 – Madame G Y épouse X

XXX

XXX

3 – Monsieur Z Y

XXX

XXX

représentés par Maître ACKERMANN, avocat à COLMAR

plaidant : Maître LAURENT, avocat à STRASBOURG

INTIMÉE et défenderesse : Madame A Y

XXX

XXX

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 7382/2016 du 20/12/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)

représentée par Maître MIMOUNI, avocat à COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 avril 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Bernard POLLET, Président

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller

Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Caroline DERIOT

ARRÊT Contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Caroline DERIOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme H I, veuve Y, née le XXX à Molsheim, est décédée le XXX, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, E, J, A et Z.

Par arrêt du 18 novembre 2011, la cour d’appel de céans a ordonné l’ouverture du partage judiciaire de la succession de Mme H I, veuve Y, et a désigné Me Catherine Dreyfuss, notaire à Strasbourg, pour y procéder. Par arrêt du 9 novembre 2012, confirmant un jugement du 25 octobre 2010, elle a annulé un testament authentique reçu le 16 février 2007, alors que la défunte faisait l’objet d’une mesure de protection depuis le 28 mars 2002.

Le 25 mars 2013, Mme A Y a produit un testament olographe daté du 4 décembre 2001, par lequel sa mère la désignait en qualité de légataire universelle, et, le 24 avril 2013, Me Catherine Dreyfuss a dressé un procès-verbal de difficultés.

Suivant jugement en date du 26 avril 2016, le tribunal de grande instance de Strasbourg a dit que l’action en nullité du testament olographe du 4 décembre 2001 est prescrite, a déclaré l’action irrecevable et a débouté les demandeurs. Le tribunal a considéré que l’action en nullité du testament olographe ne se heurtait pas à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour du 9 novembre 2012, qui n’avait pas statué sur cet acte, mais que l’action en nullité d’un testament pour insanité d’esprit se prescrit par cinq ans et qu’en l’espèce les demandeurs avaient connaissance du testament litigieux depuis l’année 2008 et en tous cas depuis le 20 janvier 2009, date à laquelle cet acte leur avait été communiqué dans l’instance ayant donné lieu au jugement du 25 octobre 2010, confirmé par arrêt du 9 novembre 2012.

Le 18 mai 2016, Mme E Y, Mme J Y, épouse X, et M. Z Y ont interjeté appel de cette décision.

*

Par conclusions du 20 janvier 2017, Mme E Y, Mme J Y, épouse X, et M. Z Y sollicitent l’infirmation du jugement entrepris et demandent à la cour de déclarer leurs demandes recevables, de déclarer nul le testament olographe daté du 4 décembre 2001 et de condamner Mme A Y au paiement d’une somme de 15 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que, s’ils connaissaient depuis 2009 l’affirmation de Mme A Y selon laquelle, préalablement au testament authentique du 16 février 2007, leur mère aurait établi un testament olographe instituant leur s’ur légataire universelle, celle-ci soutenait à l’époque posséder seulement une copie de l’acte, et non l’original qu’elle prétendait avoir déposé auprès de son notaire, Me C de Gail. Ce notaire aurait infirmé cette allégation, et l’original du testament litigieux aurait finalement été produit par Mme A Y seulement le 25 mars 2013. La copie produite antérieurement aurait été dénuée de toute valeur, et Mme A Y se serait seulement prévalue du bénéfice de l’acte authentique. De ce fait, aucune contestation concernant un testament olographe n’aurait été soumise au tribunal puis à la cour d’appel, saisis successivement de l’action en nullité du testament authentique. La prescription de l’action en contestation du testament olographe aurait commencé de courir seulement à compter de la production de celui-ci, le 25 mars 2013, et cette action serait donc recevable. De surcroît, ce testament n’aurait acquis de valeur qu’à compter du prononcé de la nullité du testament authentique, qui révoquait expressément toute disposition antérieure à cause de mort, et aucune action n’aurait pu être introduite contre un acte alors privé d’effet juridique. L’action serait donc recevable.

Quant au fond du litige, Mme E Y, Mme J Y, épouse X, et M. Z Y invoquent la dégradation de l’état de santé de leur mère au cours des dernières années de sa vie. Elle aurait été affectée d’une perte presque totale de la vue depuis 1994 et d’une hypoacousie des deux oreilles, et aurait manifesté des troubles psychiques depuis l’année 2000 ; notamment, des troubles de la mémoire à long terme et une désorientation temporelle auraient été constatés dès le 29 novembre 2000. La date du testament olographe invoqué par Mme A Y ne serait donc pas certaine, et les éléments produits aux débats démontreraient, d’une part, l’absence de visite de Mme A Y à sa mère entre avril 1999 et la fin de l’année 2005, et, d’autre part, que les interventions de Me C de Gail ont eu lieu à compter de l’année 2006. De plus, l’écriture de l’acte démontrerait l’importance des troubles affectant sa rédactrice, surtout en comparaison avec un acte antérieur daté du 12 juillet 1995, d’autant qu’elle serait similaire à celle retrouvée sur des écrits des années 2006 et 2007. Dès lors, l’acte aurait vraisemblablement été écrit en 2006 ou en 2007. La mention d’une date inexacte serait à elle seule une cause de nullité de l’acte, et les man’uvres commises par Mme A Y justifieraient de surcroît le prononcé de cette nullité. Pour caractériser ces man’uvres, Mme E Y, Mme J Y, épouse X, et M. Z Y indiquent que Mme A Y a elle-même été à l’origine d’une procédure à fin de mesure de protection initiée en 1995, à l’origine d’une mésentente avec sa mère, et qu’elle a renouvelé une telle tentative en octobre 2000. Elle n’aurait plus eu de contact avec sa mère jusqu’à la fin de l’année 2005 et aurait alors repris une relation dans le seul but de parvenir à l’obtention d’un testament en sa faveur, ce que démontreraient les lettres destinées à Me C de Gail ainsi que les circonstances de l’établissement d’un testament authentique.

En conséquence, Mme E Y, Mme J Y, épouse X, et M. Z Y soutiennent que le testament olographe doit être annulé en tout état de cause en raison d’un vice du consentement et de l’insanité d’esprit du testateur.

*

Par conclusions du 31 janvier 2017, Mme A Y sollicite la confirmation du jugement entrepris, le renvoi des parties devant le notaire, la réserve de ses droits et la condamnation solidaire des appelants au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que l’action de Mme E Y, de Mme J Y, épouse X, et de M. Z Y est irrecevable en raison de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 9 novembre 2012, car la justice était alors saisie du testament olographe daté du 4 décembre 2001. Il aurait appartenu aux demandeurs de concentrer leurs moyens et de solliciter la production forcée de ce testament. De plus, l’action des demandeurs serait prescrite en raison de l’écoulement d’un délai supérieur à cinq ans entre la date à laquelle ils ont eu connaissance de l’acte et la saisine du tribunal aux fins d’annulation.

Quant au fond du litige, Mme A Y conteste l’insanité d’esprit de sa mère à la date du testament olographe, en soutenant qu’aucune preuve de cette insanité n’est rapportée. Les éléments produits par les appelants seraient postérieurs à la date de l’acte et il résulterait d’un document médical que, le 15 février 2001, Mme H I, veuve Y, était en possession de toutes ses capacités intellectuelles. La preuve de man’uvres dolosive ne serait pas davantage rapportée.

Par ailleurs, Mme A Y précise qu’elle entend se réserver le droit de contester de nombreuses opérations immobilières et financières réalisées par les appelants.

L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 5 avril 2017.

MOTIFS

Sur l’autorité de chose jugée

Attendu que, selon l’ancien article 1351 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ;

Attendu, en l’espèce, que l’arrêt de la cour d’appel de Colmar en date du 9 novembre 2012 a confirmé en toutes ses dispositions le jugement en date du 25 octobre 2010, par lequel le tribunal de grande instance de Strasbourg a expressément constaté qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur un testament olographe du 4 décembre 2001 dont Mme A Y n’avait pas produit l’original ;

Attendu que ces décisions sont donc dépourvues d’autorité de chose jugée concernant ce testament ;

Attendu, par ailleurs, que le principe de concentration des moyens ne s’applique pas à des demandes ayant des objets différents, de sorte que rien n’imposait aux demandeurs de solliciter, à l’occasion de l’instance concernant un acte authentique, le prononcé de la nullité d’un testament olographe antérieur ;

Attendu que Mme A Y est donc mal fondée à se prévaloir de l’autorité de chose jugée attachée aux décisions rendues dans cette instance précédente pour s’opposer à l’action en nullité du testament olographe du 4 décembre 2001 ;

Sur la prescription

Attendu que, conformément à l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;

Attendu que M. Z Y, Mme J Y, épouse X, et Mme E Y ont connu l’existence du testament olographe daté du 4 décembre 2001 après le dépôt de celui-ci au rang des minutes de l’office notarial de la société civile professionnelle K L et M N, notaires à Haguenau ; que ce dépôt a été effectué par Mme A Y le 25 mars 2013, moins de cinq ans avant l’introduction de l’instance, par assignation du 7 février 2014 ;

Attendu que la circonstance qu’avant ce dépôt, Mme A Y s’était prévalue d’une photocopie de ce testament olographe, est sans effet sur la prescription de l’action en nullité, une telle copie étant dépourvue de toute valeur et ne permettant pas de se convaincre de l’existence d’un original au jour du décès ;

Attendu que l’action en nullité du testament olographe est donc recevable, le jugement déféré devant dès lors être infirmé ;

Sur la nullité du testament

Attendu que, selon l’article 901 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2007, pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d’esprit ;

Attendu, en l’espèce, que les éléments médicaux versés aux débats démontrent qu’outre des troubles physiques invalidants, Mme H I, veuve Y, a connu une altération de ses fonctions cognitives et des troubles psychiques à compter de l’année 2000 ; qu’elle a été notamment hospitalisée au cours de cette année en raison d’idées de persécution en rapport avec un syndrome démentiel débutant ;

Attendu que, selon le certificat médical établi par le docteur S-T U, son médecin traitant de l’époque, celui-ci a été alerté, à partir de 2000, par une dégradation progressive des facultés mentales de sa patiente et a adressé celle-ci à un service de gérontologie afin d’obtenir un avis ; que les tests alors pratiqués ont attesté d’une désorientation temporo-spatiale ; que, selon ce médecin, l’état mental de Mme H I, veuve Y, s’est progressivement dégradé, et, en tout état de cause, elle ne lui semblait plus capable de prendre de décision elle-même de façon cohérente, a fortiori de rédiger un testament ; Attendu que ce certificat est corroboré par le compte-rendu daté du 29 novembre 2000, fait par le centre de gérontologie de l’hôpital de la Robertsau au docteur S-T U, dont il ressort notamment que Mme H I, veuve Y, présentait, outre des difficultés à retrouver les objets qu’elle déplaçait, une désorientation dans le temps et des troubles de la mémoire à long terme ;

Attendu que ces troubles n’ont cessé de s’aggraver, notamment en ce qui concerne la désorientation temporo-spatiale et le délire de persécution ; que, depuis le début de l’année 2004, Mme H I, veuve Y, a été qualifiée de « démente » dans les documents médicaux ; que, selon le certificat du docteur O P, médecin traitant de l’intéressée depuis cette époque, il avait été amené à la prendre en charge à la suite d’une hospitalisation « qui s’était relativement mal passée en raison de troubles majeurs du comportement » et elle présentait une altération de ses fonctions supérieures incompatibles avec des décisions d’ordre patrimonial et la gestion de ses affaires ;

Attendu, par ailleurs, que les pièces versées aux débats, notamment la lettre de Mme A Y en date du 27 avril 1995 et le testament de Mme H I, veuve Y, du 12 juillet 1995, démontrent l’existence d’une mésentente profonde entre la mère et la fille ; qu’à compter de l’entrée de Mme H I, veuve Y, en maison de retraite au cours de l’année 2000 et jusqu’au dernier trimestre de l’année 2005, la défunte n’a reçu aucune visite de sa fille A, ainsi que cela résulte des attestations concordantes établies par Mme Q R, épouse D, et par M. S-V W, directeur de la maison de retraite ;

Attendu que l’écriture très dégradée et hésitante de Mme H I, veuve Y, sur le testament litigieux diffère de celle antérieure à l’apparition des troubles psychiques et est au contraire semblable à celle de la signature apposée par la défunte sur une lettre de Mme A Y à Mme J Y, épouse X, en date du 22 février 2006 ; qu’elle est également semblable à la signature apposée sur une lettre dactylographiée adressée le 31 mai 2006 à Me C de Gail, notaire à Strasbourg, pour demander à celui-ci de rechercher un acte de vente immobilière et d’en adresser une copie à Mme A Y, après avoir affirmé faussement que Mme H I, veuve Y, alors atteinte de troubles physiques majeurs, affectant notamment l’ouïe et la vue, ainsi que d’une démence sénile altérant gravement son comportement, était allée recueillir des informations au livre foncier de Molsheim ;

Attendu qu’il est donc démontré que le testament n’a pas été établi par Mme H I, veuve Y, le 4 décembre 2001, mais au plus tôt à la fin de l’année 2005, et en tout état de cause à une époque où les troubles psychiques de l’intéressée empêchaient celle-ci de tester valablement ;

Attendu qu’il convient en conséquence de prononcer la nullité du testament litigieux ;

Sur les dommages et intérêts

Attendu que Mme A Y a agi de mauvaise foi en produisant un acte dont elle n’ignorait pas qu’il portait une fausse date et qu’il avait été établi alors que les troubles dont Mme H I, veuve Y, était atteinte empêchaient manifestement celle-ci de tester valablement ; qu’elle a agi ainsi après avoir produit un testament authentique établi dans les mêmes circonstances et annulé par un jugement du 25 octobre 2010 confirmé le 9 novembre 2012, tout en s’étant abstenue de présenter à ses cohéritiers l’original du testament olographe avant l’issue de cette instance précédente ;

Attendu que M. Z Y, Mme J Y, épouse X, et Mme E Y sont dès lors fondés à reprocher à Mme A Y un acharnement dans ses tentatives d’obtenir à son profit la quotité disponible de la succession et un comportement déloyal dans le cadre du partage judiciaire ;

Attendu qu’ils font également valoir à bon droit qu’un tel comportement est « moralement difficile » pour les cohéritiers ;

Attendu que les conséquences de ce comportement fautif justifient de condamner Mme A Y à leur payer la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;

Sur les dépens et autres frais de procédure

Attendu que Mme A Y, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;

Attendu les circonstances de l’espèce justifient de condamner Mme A Y à payer à M. Z Y, Mme E Y et Mme J Y, épouse X, une indemnité de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens ; qu’elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement déféré ;

Et, statuant à nouveau,

DÉCLARE recevable l’action de Mme J Y, épouse X, M. Z Y et Mme E Y ;

PRONONCE la nullité du testament olographe portant la signature de Mme H I, veuve Y, et daté du 4 décembre 2001, déposé le 25 mars 2013 au rang des minutes de l’office notarial de la société civile professionnelle K L et M N ;

DIT qu’une copie du présent arrêt sera transmis au notaire ayant reçu le dépôt de l’acte ;

CONDAMNE Mme A Y à payer à Mme J Y, épouse X, M. Z Y et Mme E Y la somme de 5 000 € (cinq mille euros), chacun, à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Mme A Y aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Mme E Y, Mme J Y, épouse X, et M. Z Y, ensemble, une indemnité de 5 000 € (cinq mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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