Cour d'appel de Colmar, 27 novembre 2018, n° 18/02617

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 27 nov. 2018, n° 18/02617
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 18/02617
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saverne, 27 mai 2018

Sur les parties

Texte intégral

min. TGI B18/0 MC/CK

MINUTE N° 18/1448

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ()

( Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées

Le 27 NOV. 2018

Le Greffer

MAR

U

O

C

(

18/51 du 28.5.18 1 H 36 Confirme REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B

ARRET DU 27 Novembre 2018

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 18/02617 N° Portalis DBVW-V-B7C-GZDC

PALA DE JUSTICEDécision déférée à la Cour: 28 Mai 2018 par le PRESIDENT DU TGI

DE SAVERNE

[…]

APPELANTS :

Comité d’entreprise DE LA SOCIÉTÉ SAREL SAS représenté par son représentant légal

[…]

Syndicat FORCE OUVRIÈRE DES SALARIÉS DE SAREL SAS représenté par son représentant légal

[…]

Syndicat CFDT DE LA METALLURGIE DU BAS RHIN représenté par son représentant légal 9, […]

Syndicat UNION DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS DE LA

METALLURGIE CGT DU BAS RHIN représentée par son représentant légal […]

[…]

Représentées par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour d’Appel de Colmar

INTIMEE:

SAS SAREL

n° siret : 675 680 458 prise en la personne de son représentant légal route de Phalsbourg 67260 SARRE-UNION

Représentée par Me Patrick BARRAUX de la SCP CABINET RACINE, avocat au barreau de Strasbourg



-2

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme CONTE, Président de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller Mme ROBERT-NICOUD, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET:

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTE, Président de chambre,

- signé par Mme Martine CONTE, président de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS ET PROCEDURE :

Vu l’ordonnance régulièrement frappée d’appel ;

Vu les écritures remises :

-le 13 juillet 2018 par les appelants,

- le 13 août 2018 par la SAS SAREL ;

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 09 octobre 2018.

Pour l’exposé des faits et de la procédure antérieurs, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère expressément à l’ordonnance déférée et aux écritures sus-visées.

MOTIFS :

Attendu que le premier juge a parfaitement défini les limites du litige en soulignant que tant le comité d’entreprise (ci-après le CE) que les syndicats demandeurs, et désormais appelants, limitaient leurs prétentions à une demande, assortie d’une astreinte, de suspension de l’application au sein de l’entreprise de l’Accord de Groupe Schneider Electric du 27 avril 2017 prévoyant pour l’ensemble des filiales – dont l’intimée – un régime unique d’indemnisation des frais de santé à compter du 1er janvier 2018, et ceci jusqu’à ce que les consultations, selon eux obligatoires, du CE et du CHSCT aient été réalisées ;

Que c’est en invoquant que le défaut de consultation constituait un trouble illicite que seule une mesure de suspension de l’application de l’accord litigieux permettrait de faire cesser, que les appelants ont saisi le juge des référés qui les a déclarés recevables à agir mais mal fondés, et qui a donc rejeté la demande ;



-3

Attendu que c’est à tort que la SAS SAREL soutient à nouveau, contre la très pertinente motivation du premier juge, que faute d’intérêt légitime, les demandeurs et appelants seraient irrecevables à agir ;

Que dans les limites du litige, qui ont été préalablement rappelées, le moyen de l’intimée tiré du défaut de pouvoirs du CE de signer un accord collectif et d’en exiger l’application, s’avère étranger aux débats ;

Que le CE tient de la loi – qui lui accorde dans les conditions qu’elle fixe le droit d’être consulté – un intérêt légitime à faire trancher le litige né de la contestation en l’espèce de l’obligation de consultation ou pas ;

Attendu que c’est en introduisant une semblable confusion que la SAS SAREL croit pouvoir soutenir que les syndicats FO et CFDT – et il est constant qu’elle n’émet aucune fin de non recevoir envers l’Union CGT – ne sont pas légitimes à se contredire à son détriment en remettant en cause un accord collectif dont ils sont signataires ;

Que tel n’est pas l’objet de leur action;

Que le premier juge a parfaitement fait ressortir que tenant de la loi l’intérêt à agir pour la défense des atteintes directes comme indirectes aux intérêts collectifs de la profession, les syndicats concernés en usaient légitimement en soumettant au juge un litige afférent au fonctionnement des institutions représentatives du personnel, ce qui suffit à les rendre recevables en leur action, et ceci d’autant que le CHSCT dépourvu de personnalité morale ne peut, comme le CE, agir en justice ;

Attendu que sur la recevabilité la confirmation de l’ordonnance entreprise

s’impose ;

Attendu que les appelants – et le premier juge l’a exactement relevé – prétendent vainement, et l’intimée le leur oppose à bon droit, que la consultation du CE, selon eux omise, s’imposait en vertu des compétences consultatives ponctuelles de celui-ci, édictées par l’article L2323-46 du Code du Travail, alors qu’en l’espèce c’est par voie d’accord collectif qu’a été instauré le régime dont s’agit et qu’en vertu de l’article L2323-2 du même code ne doivent plus être soumis à l’avis du CE les projets d’accords collectifs, leur révision ou leur négociation ;

Attendu que c’est certes avec pertinence que les appelants reprochent au premier juge d’avoir écarté l’application de l’article L2323-1 du Code du Travail au seul motif que l’accord litigieux ne traitait pas des garanties mentionnées à l’article L911-2 du Code de la Sécurité Sociale pour lesquelles l’article L2323-1 prévoit l’avis du CE alors que tel est le cas ;

Que l’article L 911-2 vise la couverture des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, ce qui recouvre

d’évidence les frais de santé, objet de l’accord litigieux ;



-4

Que toutefois, faute de tirer toutes les conséquences de l’article L 911-1 du Code de la Sécurité Sociale qu’ils citent pourtant, les appelants sont mal fondés à se prévaloir de l’avis du CE exigé par l’article L 2323-1 ;

Que l’article L 911-1 offre en matière de protection sociale complémentaire trois modes d’instauration, à savoir l’accord collectif, la décision unilatérale de l’employeur ou le referendum ;

Qu’en application ensemble des articles L 2323-1, R 2323-1-13 et L 2323-2 du Code du Travail, ce n’est qu’en cas de décision unilatérale ou de référendum que subsiste l’obligation de recueillir l’avis du CE, celle-ci ayant été supprimée sans exception pour les accord collectifs ;

Que la SAS SAREL, ayant choisi la source de l’accord collectif, aucune obligation de consultations ne s’imposait donc à elle ;

Attendu que si les appelants soulignent exactement que la compétence consultative du CE demeure sur les mesures d’adaptation spécifiques à l’entreprise, rendues nécessaires à l’application d’un accord collectif de groupe, ils s’avèrent défaillants à établir que des mesures de cette nature concernaient la SAS SAREL;

Qu’il ne citent à cet égard que l’impact sur la rémunération résultant de la modification de la répartition des cotisations salariales et patronales;

Que cependant, et le premier juge l’a observé, l’accord est d’application directe dans tout le groupe sans nécessité de mesures spécifiques de déploiement ;

Que les dispositions de l’accord considéré ne révèlent rien d’autre;

Attendu que c’est avec pertinence que le premier juge a retenu que l’article L 4612-8-1 du Code du Travail, certes non concerné par la suppression de l’obligation de consultation sur les accords collectifs, ne conférait pas au CHSCT une compétence consultative en matière, comme en l’espèce, de protection sociale complémentaire ;

Que le domaine de celle-ci ne se confond pas avec les attributions du CHSCT limitées aux conditions de santé et sécurité ou conditions de

travail;

Attendu que de l’ensemble de cette analyse il s’évince que le trouble illicite dont arguent les appelants n’est pas caractérisé, ce qui commande en confirmant l’ordonnance déférée de les débouter de toutes leurs demandes ;

Attendu que les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens d’appel mais la SAS sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles

d’appel;



U

O

C

-5

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

CONFIRME l’ordonnance entreprise ;

Y ajoutant :

DEBOUTE les parties de leurs demandes ;

CONDAMNE les appelants aux dépens d’appel

Le Président, Le Greffier,

Pour Copie Conforme auret aux Procureus de a Republique proses

a force publique de prêter main-forte lorsqu’ils on Scrant e Greffier. eredus Efo de quoi la presente décision a été signés par et le Graffier

27 NOV, 2018

N O C

*

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
  2. Code de la sécurité sociale.
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