Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 9 décembre 2019, n° 18/03094

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 3 a, 9 déc. 2019, n° 18/03094
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 18/03094
Décision précédente : Tribunal d'instance de Hagueneau, 5 juin 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

AM/BE

MINUTE N° 19/799

Copie exécutoire à :

—  Me Marion BORGHI

—  Me Guillaume HARTER

—  Me Nicolas FADY

Le 9 décembre 2019

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 09 Décembre 2019

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 18/03094 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GZ4Z

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 juin 2018 par le Tribunal d’Instance de HAGUENAU

APPELANTE :

SARL FRANCE SOLAR

[…]

[…]

Représentée par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR

INTIMES :

- Monsieur A X

[…]

[…]

—  Madame B C épouse X

[…]

[…]

Représentés par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR

- SA FRANFINANCE

[…]

[…]

Représentée par Me Nicolas FADY, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme FABREGUETTES, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Mme DECOTTIGNIES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme DONATH, faisant fonction de greffière

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

— o-o-o-o-o-o-o-o-o-

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suite à un démarchage à domicile, Monsieur A Z a commandé auprès de la société France Solar un kit de douze panneaux photovoltaïques, avec ballon thermodynamique offert, au prix de 20'000 €, financé au moyen d’un crédit consenti par la société Franfinance le même jour à Monsieur et Madame X pour un même montant et prévoyant le remboursement en 180 échéances d’un montant de 33 euros pour les douze premières et de 205,08 euro pour les cent soixante deux suivantes, au Taeg fixe de 7 % l’an.

Le prêt a fait l’objet d’un réaménagement selon avenant du 18 novembre 2015 et la banque a

transmis le dossier au contentieux au 25 avril 2016.

Se prévalant du non paiement des échéances convenues à compter du mois de février 2016, la société Franfinance a prononcé la déchéance du terme.

Par acte introductif d’instance du 31 août 2016, la société de crédit a fait citer les époux Z devant le tribunal d’instance de Haguenau en paiement des sommes de:

-590,98 euros au titre des échéances impayées, avec intérêts conventionnels de 6,78 % à compter du 25 avril 2016,

-21'653,28 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts conventionnels de 6,78 % à compter du 25 avril 2016,

-1753,18 euros au titre de la pénalité de 8 %,

-1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Les époux Z ont mis en cause la société France Solar et ont conclu à la nullité du contrat de vente emportant celle du contrat de crédit affecté, ont demandé la restitution de l’intégralité des sommes prélevées sur leur compte bancaire par la société Franfinance, la condamnation du vendeur à reprendre les matériels posés à leur domicile et à remettre leur toiture en état et la condamnation in solidum de l’organisme de crédit et de la société vendeur à leur payer la somme de 3500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société France Solar a demandé au tribunal de voir constater que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables aux époux Z, de constater que le bon de commande comporte toutes les mentions prescrites par l’article L 121-23 du code de la consommation et subsidiairement, de constater que les époux Z ont, par leur comportement, manifesté leur volonté non équivoque de couvrir un éventuel vice affectant le bon de commande, de les débouter de toutes leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 6 juin 2018, le tribunal d’instance de Haguenau a prononcé la nullité du contrat de vente, ordonné qu’il soit procédé dans un délai de deux mois suivant la signification de la décision à la reprise de l’installation et à la remise en état de la toiture aux frais de la société France Solar, a prononcé en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société Franfinance, dit que cette société a commis une faute qui la prive du droit au remboursement de son capital, a débouté la société Franfinance de ses demandes, débouté les époux Z du surplus de leurs demandes, condamné chacune des deux sociétés à verser aux époux Z la somme de 750 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile et condamné les mêmes in solidum aux dépens.

Après avoir énoncé que le contrat de vente était soumis aux dispositions du code de la consommation, le tribunal a estimé que le bon de commande n’était pas conforme aux prescriptions de l’article L 121-23 du code de la consommation en ce que d’une part, la nature et les caractéristiques des biens offerts ou des services proposés n’étaient pas suffisamment précises, que les conditions générales de vente figurant au dos du bon de commande ne complètent pas utilement le recto du document et en ce que d’autre part, le formulaire de rétractation forme un tout avec le bon de commande et n’en est pas aisément détachable sinon par un découpage qui implique une amputation du corps du contrat et n’est pas conforme aux

dispositions de l’article R 121- 4 du code de la consommation en ce qu’il ne comporte pas la face prescrite portant l’adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé.

Le premier juge a ensuite relevé qu’il ne peut être imputé aux époux Z aucune exécution volontaire du contrat valant renonciation aux dispositions protectrices du droit de la consommation concernant la vente par démarchage et que la banque a commis une faute en débloquant la totalité des fonds alors qu’aucune fiche de réception des travaux n’avait été établie et que suivant les dispositions de l’ancien article L311-20 devenu L311-31 du code de la consommation « les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ».

La société France Solar a interjeté appel à l’encontre de cette décision le 10 juillet 2018 et par dernières écritures notifiées le 2 juillet 2019, elle conclut à l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a :

Prononcé la nullité du contrat de vente, ordonné qu’il soit procédé dans un délai de deux mois suivant la signification de la décision à la reprise de l’installation et la remise en état de la toiture à ses frais, prononcé par conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société Franfinance, dit que celle-ci a commis une faute qui la prive du droit au remboursement et condamné la société France Solar au paiement de la somme de 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter les époux Z de l’ensemble de leurs demandes, de les condamner aux dépens et à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Franfinance a constitué avocat mais n’a fait déposer aucune conclusions.

Monsieur et Madame X ont, par écritures récapitulatives notifiées le 9 avril 2019, conclut à la confirmation de la décision attaquée, au débouté des demandes de la société Franfinance et de celles de la société France Solar et ont sollicité la condamnation de l’organisme de crédit à leur restituer l’intégralité des sommes prélevées sur leur compte et la condamnation in solidum des deux sociétés aux dépens et à leur payer la somme de 3500 € au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est en date du 9 septembre 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Sur l’application au litige des règles tirées du code de la consommation

Après avoir longuement conclu aux fins de voir juger qu’elle a respecté l’intégralité des prescriptions du code de la consommation régissant le démarchage à domicile, l’appelante, in fine de ses écritures, fait valoir que le code de la consommation ne serait pas applicables au présent litige du moment que l’électricité produite avait pour visée d’être revendue à EDF et que l’activité de production et de vente d’énergie caractérise un acte de commerce par nature.

Néanmoins, quand bien même l’installation litigieuse était destinée à la revente de l’énergie produite à Erdf, cela ne faisait pas pour autant de l’activité marginale pour laquelle les panneaux photovoltaïques ont été commandés par de simples particuliers démarchés à

domicile, un acte de commerce par nature alors que l’objet de la convention était de permettre aux époux X, qui ne sont pas commerçants, d’effectuer un acte profitable à l’environnement par l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de leur maison avec l’espérance de couvrir le coût de leur propre consommation d’énergie par la revente de la production familiale modeste à l’opérateur Erdf. Ainsi, les époux X, en signant le bon de commande qui fait référence au code de la consommation et ne fait pas mention de l’achat d’un matériel dans un but professionnel ou en vue d’une stricte opération commerciale de revente, ont entendu effectuer des économies d’énergie pour leur compte personnel, l’objet du contrat étant l’achat des panneaux photovoltaïques, non pas pour les revendre, mais dans le but de produire de l’électricité dont la revente, qui n’entrait aucunement dans le champ de leur activité professionnelle, n’avait d’autre but dans le meilleur des cas que de couvrir les mensualités du crédit et de permettre le financement de leur propre consommation familiale d’énergie.

Au demeurant, le contrat de crédit ne prévoit aucunement une destination professionnelle du crédit affecté consenti.

C’est donc par une exacte appréciation des règles de droit applicable aux faits de l’espèce que le premier juge a écarté le moyen pris de l’inapplicabilité au litige des règles tirées du code de la consommation.

Sur la demande de nullité du contrat principal pour manquement aux prescriptions de l’article L 121-23 et suivants, alors en vigueur, du code de la consommation

Aux termes de l’article L 121-23 du code de la consommation, dans sa version antérieure à la loi du 17 mars 2014, le contrat doit comporter à peine de nullité les mentions suivantes :

1/ nom du fournisseur et démarcheur

2/ adresse du fournisseur

3/adresse du lieu de conclusion du contrat

4/ désignation précise de la nature et caractéristiques des biens offerts ou des services proposés

5/ conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et délais de livraison de la prestation de services,

6/ prix global à payer et modalités de paiement en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L313-1,

7/ faculté de renonciation prévue à l’article L 121-25 ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et de façon apparente le texte intégral des articles

L 121-23', L 121-4, L 121-25 et L 121-26.

En l’espèce, comme l’a justement relevé le premier juge, par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter, le bon de commande ne satisfait pas aux prescriptions sus visées. Outre les circonstances énoncées par le premier juge, il convient de relever, d’une part que ce bon ne comporte pas la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés en ce qu’il n’est fait aucune référence à l’intégration au bâti ni aux

modalités de cette intégration et, d’autre part, que les conditions d’exercice de la faculté de renonciation ne sont pas précisées puisque le document intitulé «'annulation de la commande'» n’indique ni dans quel délai l’annulation peut intervenir ni à quelle adresse le formulaire doit être retourné.

L’appelante ne peut pas, pour échapper à la nullité du bon de commande pour non-respect des prescriptions de l’article L 121 -23, se prévaloir de brochures informatives qu’elle prétend, sans le démontrer, avoir été remises aux consorts X au moment de la conclusion du contrat, alors que ces derniers contestent le fait de leur remise.

De même, la non-conformité évidente du bordereau de rétractation ne peut être compensée par la reproduction, précédant immédiatement le document « annulation de la commande », des dispositions des articles L 121-23 à L 121 -25 du code de la consommation, lesquelles sont en outre imprimées dans une police minuscule manifestement inférieure au corps huit, de sorte qu’il ne saurait être considéré que les modalités de rétractation ont été de manière apparente portées à la connaissance des cocontractants.

Pour autant, la société France Solar oppose le fait que la partie intimée a exécuté le contrat en toute connaissance de cause puisqu’elle a pris possession de l’installation, a signé une attestation de livraison et a donné l’ordre à l’organisme prêteur de verser les fonds à l’entreprise prestataire. De même, l’appelante assure, sans le prouver puisque le texte qu’elle produit n’est pas signé des consorts X que, dans le cadre d’un arrangement amiable, ceux
-ci auraient sollicité la pose de panneaux supplémentaires eu égard à la faible productivité de l’installation fournie.

Il est de droit que la nullité qui découle de l’irrégularité formelle du contrat au regard des dispositions régissant le démarchage à domicile est une nullité relative et cette nullité ne peut affecter la validité d’un contrat qui, ensuite a été volontairement exécuté.

En vertu de l’article 1338 ancien du code civil, l’acte de confirmation ou de ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision, n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. À défaut d’acte de confirmation ou de ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation peut être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

Il se déduit de ce texte que la confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l’ affectant et l’intention de le réparer.

En l’espèce, il ne peut être tiré, compte-tenu de leur manque de lisibilité, de l’impression au verso du bon de commande du texte des articles L 121-23 à

L 121-26 du code de la consommation (dont, contrairement aux énonciations de l’appelant, le client n’a pas reconnu avoir pris connaissance), la preuve que les consorts X avaient connaissance des vices affectant l’acte et que l’exécution du contrat (réception des matériels installés, demande de libération des fonds, contrat de vente passé avec Erdf, litige quant au manque de productivité) manifesterait l’intention de les réparer.

C’est donc, par une exacte appréciation des faits de la cause et de la règle de droit applicable que le premier juge a prononcé la nullité du contrat de vente.

La décision sera donc confirmée en ce qu’elle a prononcé la nullité du contrat de vente et ordonné qu’il soit procédé dans un délai de deux mois à la reprise de l’installation et à la remise en état de la toiture aux frais de la société France Solar, sauf à dire que le délai d’exécution de cette obligation court à compter du présent arrêt.

Sur la faute de la banque

La société Franfinance ne conteste pas les dispositions du jugement déféré par lesquelles le tribunal a prononcé la nullité du contrat de prêt affecté, a dit qu’elle a commis une faute qui la prive du droit au remboursement de son capital et l’a déboutée de ses demandes.

Consécutivement au prononcé de la nullité du contrat de crédit, les consorts X sont fondés à réclamer le remboursement des échéances de remboursement qu’ils ont payées.

Il sera donc fait droit leur demande de ce chef.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure seront confirmées.

Partie perdante sur son appel, la société France Solar sera condamnée aux dépens y afférent conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du même code.

En revanche, il sera fait droit la demande des époux X au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1500 €.

En revanche , la société Franfinance sera condamnée aux dépens relatifs à l’appel incident formé par les époux X et l’équité conduit à dire n’y avoir lieu à condamnation de cette société au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME la décision déférée,

Et y ajoutant,

CONDAMNE la société Franfinance à rembourser aux époux X le montant des échéances de remboursement du crédit affecté annulé, prélevées sur leur compte bancaire,

DEBOUTE la société France Solar de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société France Solar à payer aux époux X la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société France Solar aux dépens relatifs à l’appel principal et la société Franfinance aux dépens relatifs à l’appel incident.

DIT n’y avoir lieu à condamnation de la société Franfinance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente de chambre,

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