Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 31 décembre 2019, n° 19/05504

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 6 (etrangers), 31 déc. 2019, n° 19/05504
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 19/05504
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 19/05504 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HIEZ

N° de minute : 383/2019

ORDONNANCE

Nous, Valérie MESSER-PIN, Conseiller à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Sylvie SCHIRMANN, greffier ;

Dans l’affaire concernant :

M. X se disant X Y

né le […] à […]

Actuellement retenu au centre de rétention de GEISPOLSHEIM

VU les articles L.111-7, L.111-8, L.511-1 à L. 513-5 et L.551-1 à L.554-3, ensemble les articles R.551-1 à R.552-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;

VU l’arrêté pris le 29.03.2018 par LE PREFET DU DOUBS faisant obligation à M. X se disant X Y de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 01.11.2019 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. X se disant X Y, notifiée à l’intéressé le même jour à 15 heures ;

VU l’ordonnance rendue le 04.11.2019 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant X Y pour une durée de 28 jours à compter du 03.11.2019 ;

VU l’ordonnance rendue le 02.12.2019 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant X Y pour une durée de 30 jours à compter du 01.12.2019, décision confirmée par arrêt de la cour d’appel de Colmar du 04.12.2019 ;

VU la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 29.12.2019, reçue et enregistrée le même jour à 15 heures 10 au greffe du tribunal de grande instance de Strasbourg, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours supplémentaires de M. X se disant X Y à compter du 31.12.2019 ;

VU l’ordonnance rendue le 30 Décembre 2019 à 09 heures 43 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Strasbourg ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant X Y dans tout centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours supplémentaires à compter du 31.12.2019 à 15 heures ;

VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant X Y par télécopie reçue au greffe de la Cour le 30 Décembre 2019 à 15 heures 27 ;

VU les avis d’audience délivrés le 30.12.2019 à l’intéressé, à Maître B C, avocat de permanence, à Dalal RADWAN, interprète assermenté en langue arabe, à LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Après avoir entendu M. X se disant X Y en ses déclarations par l’intermédiaire de Dalal RADWAN, interprète assermenté en langue arabe, Maître B C, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître D E, avocat au barreau de STRASBOURG, en ses observations pour la SCP Yves CLAISSE, conseil de M.

LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau

l’appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Au soutien de son recours, l’appelant rappelle les dispositions des articles L554 -1 et L 552-7 du CESEDA suivant lesquelles « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’admínistration doit exercer toute diligence à cet effet et « Avant l’expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième ou quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 10° de l’article L. 511-4 ou du 5° de l’article L. 521-3 ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 551-3 et L. 556-1 ou lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues au présent article. S’il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. Si l’une des circonstances mentionnées à la première phrase du présent alinéa survient au cours d’une période de prolongation ordonnée en application du présent alinéa, le juge peut être à nouveau saisi dans les mêmes conditions. Toutefois, la rétention ne peut être prolongée plus de deux fois en application du présent alinéa et sa durée maximale ne peut excéder quatre-vingt-dix jours ou, par dérogation, deux cent-dix jours dans le cas prévu au quatrième alinéa. » et prétend n’avoir pu embarquer à bord de l’avion prévu pour sa reconduite le 26 décembre 2019 car le laisser-passer ne correspondait pas à son identité , qu’ainsi l’administration ne démontre pas que l’inexécution de la mesure d’éloignement lui soit imputable.

Il demande donc l’ in’rmation de l’ordonnance de troisième prolongation, contestée, et sollicite sa remise en liberté.

Il résulte de l’examen de la procédure que X se disant X A étant démuni de tout document de voyage, l’obtention d’un laissez passer consulaire auprès de l’ambassade d’ALGERIE était une condition nécessaire et préalable à la réalisation de son éloignement, qui ne pouvait être volontaire compte tenu de l’opposition de ce dernier et des man’uvres visant à tromper l’administration sur sa véritable identité et même sur sa nationalité.

En l’espèce, l’administration justifie avoir présenté X se disant X Y au consulat d’ALGERIE, lequel l’identifiait et le reconnaissait sous l’identité de Z A né le […] à GUELMA, de nationalité algérienne et délivrait un laisser-passer valable un mois le 24 décembre 2019. De plus, X se disant X Y n’apporte aucun justificatif de l’identité qu’il dit être la sienne.

Contrairement à ce qu’allègue X se disant X Y cette discordance d’identité n’est pas à l’origine de sa non reconduction en ALGERIE mais il résulte clairement du procès-verbal dressé le 26 décembre 2019 par la PAF de l’aéroport de MULHOUSE BALE que l’intéressé a refusé d’embarquer en répétant « Je ne veux pas partir » et en refusant obstinément de quitter le poste de police.

Une nouvelle demande de routing était effectuée par l’administration préfectorale le jour même à 12 heures 09, de sorte que les perspective d’exécution de la mesure dans le nouveau délai de 15 jours demeurent réalisables.

Il est ainsi pleinement établi que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire de l’intéressé dans les 15 derniers jours de la période de rétention et qu’il y a lieu de prolonger exceptionnellement la mesure d’une durée de 15 jours.

Le moyen invoqué ne peut donc être retenu et la décision entreprise sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l’appel de M. X se disant X Y recevable en la forme ;

au fond,

CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de STRASBOURG le 30 Décembre 2019 ;

RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. X se disant X Y des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à COLMAR, en audience publique, le 31 Décembre 2019 à 14 h 05, en présence de

- Maître B C,

- Maître D E pour la SCP SELARL CLAISSE & ASSOCIÉS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN

- de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de sa remise.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 31 Décembre 2019 à 14 h 10

l’avocat de

l’intéressé

Maître B

C

l’intéressé

M. X Y

l’interprète

l’avocat de la

préfecture

Me E né le […] à GUELMA

(ALGÉRIE)

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,

- l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n’est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée pour information au CRA de GEISPOLSHEIM, à LE PREFET DU HAUT-RHIN, à Maître B C, à Maître D E pour la SCP SELARL CLAISSE & ASSOCIÉS et à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

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