Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 31 janvier 2020, n° 18/01508

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 31 janv. 2020, n° 18/01508
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 18/01508
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 18 février 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ER

MINUTE N° 51/2020

Copies exécutoires à

Maître BERGMANN

Maître BOUDET

Le 31 janvier 2020

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRÊT DU 31 janvier 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 18/01508 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GXFW

Décision déférée à la Cour : jugement du 19 février 2018 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG

APPELANTE et demanderesse :

Madame Z A veuve X

demeurant […]

[…]

représentée par Maître BERGMANN, avocat à la Cour

INTIMÉE et défenderesse :

La S.A. BPCE PREVOYANCE

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social […]

[…]

représentée par Maître BOUDET, avocat à la Cour

plaidant : Maître MENEGHINI, avocat à PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 22 novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Bernard POLLET, Président

Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller

Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH, faisant fonction

ARRÊT Contradictoire

— prononcé publiquement après prorogation du 20 décembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. C-D X, garagiste indépendant exerçant sous l’enseigne Garage du stade, a adhéré, le 16 novembre 1995, à un contrat d’assurance de groupe dénommé Fructi professionnel, souscrit par la société Banque populaire d’Alsace auprès de la société Fructi prévoyance, devenue désormais la société BPCE prévoyance ; le 10 avril 1997, il a également souscrit un contrat Fréquence pro, entraînant son adhésion à un contrat d’assurance dénommé Fructi facilités pro, pour le bénéfice des garanties décès et invalidité absolue et définitive.

M. C-D X est décédé le […]. Mme Z A, veuve de M. C-D X, a réclamé la prise en charge de périodes d’arrêt de travail antérieures au décès et a sollicité le bénéfice des garanties décès prévues par les deux contrats d’assurance ; la société BPCE prévoyance a accordé sa garantie au titre du premier contrat, tant en ce qui concerne les périodes d’arrêt de travail que le décès, mais non pour celui dénommé Fructi facilités pro. Le 5 septembre 2016, Mme Z X a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg d’une action tendant au paiement du capital garanti en cas de décès par le contrat Fructi facilités pro ; elle a également sollicité des dommages et intérêts au titre du retard avec lequel a été accordée la garantie au titre du contrat Fructi professionnel.

Suivant jugement en date du 19 février 2018, le tribunal de grande instance de Strasbourg a déclaré l’action recevable, mais a débouté Mme Z X de ses demandes au titre du contrat d’assurance Fructi facilités pro, ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts complémentaires ; Mme Z X a été condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour l’essentiel, le tribunal a considéré que Mme Z X était recevable à agir au titre du contrat d’assurance, mais qu’elle ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un reliquat à son profit après paiement des dettes du défunt à l’égard de la banque, premier bénéficiaire désigné par le contrat ; le tribunal a également relevé que le décès de l’assuré n’était pas accidentel, mais consécutif à une maladie, alors que M. C-D X avait fait le choix d’être garanti seulement en cas de décès par accident. S’agissant des demandes de dommages et intérêts, le tribunal a considéré que la société BPCE prévoyance avait été normalement

diligente pour répondre aux demandes de Mme Z X et qu’elle n’avait donc pas commis de faute.

Le 3 avril 2018, Mme Z X a interjeté appel de cette décision. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 mai 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 22 novembre 2019, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

*

Par conclusions du 14 janvier 2019, Mme Z X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de condamner la société BPCE prévoyance à lui payer la contre-valeur en euros de la somme de 300 000 francs, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2009, de la condamner à lui payer la somme de 31 234,33 euros en réparation de son préjudice financier et moral, de la condamner à lui remettre, sous astreinte, un décompte détaillé de la somme de 53 079,50 euros versée au titre du contrat Fructi professionnel et de la condamner aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

En ce qui concerne le contrat Fructi facilités pro, Mme Z X fait valoir que le capital prévu en cas de décès avait été fixé à 300 000 francs et soutient qu’elle a elle-même payé toutes les dettes de son mari au jour du décès ; elle conteste que la garantie ait été prévue uniquement en cas de décès accidentel, en invoquant les conditions particulières du contrat selon lesquelles le capital était dû « en cas de décès ou IAD accidentel » et en soutenant que le mot « accidentel » est au masculin singulier, car il se rapporte au seul « risque IAD » et non au décès ; elle ajoute qu’aucun choix n’a été proposé à l’assuré et que les conditions générales produites par la société BPCE prévoyance ne sont pas applicables.

En ce qui concerne le contrat Fructi professionnel, Mme Z X reproche à la société BPCE prévoyance d’avoir accordé ses garanties de manière tardive et incomplète, sans permettre de vérifier l’exactitude du montant versé.

M. C-D X, placé en arrêt de travail à compter du 25 août 2008, aurait sollicité le bénéfice de la garantie due par la société BPCE prévoyance dès le 22 juillet 2009, ce qui lui aurait été refusé par erreur ; cette erreur aurait été reconnue et un paiement, d’un montant de 1 232,11 euros, aurait été effectué le 26 octobre 2012 seulement, sans mention des sommes dues au titre des autres garanties ; suite à des réclamations, un paiement complémentaire de 11 260,12 euros aurait été effectué le 5 juin 2014. Mme Z X fait valoir que le comportement de la défenderesse l’a contrainte à effectuer de nombreuses démarches et qu’il est à l’origine d’un paiement tardif, alors même que la maladie et le décès de son époux l’avaient placée dans une situation difficile. Le bénéfice de la rente temporaire en cas de décès aurait été accordé seulement le 31 octobre 2014, date du versement de la somme de 53 079,50 euros, sans explications permettant de vérifier l’exactitude de ce montant.

Du fait des carences de la société BPCE prévoyance, Mme Z X aurait été contrainte de vendre le garage de son mari ainsi que la maison d’habitation qui constituait le logement familial.

*

Par conclusions du 28 septembre 2018, la société BPCE prévoyance demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner Mme Z X aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société BPCE prévoyance soutient en premier lieu que Mme Z X n’a pas interjeté appel de la disposition du jugement la déboutant de sa demande de production d’un décompte ; elle invoque les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, en ajoutant que la demanderesse ne s’explique toujours pas sur l’utilité de cette demande ni sur son fondement.

En ce qui concerne le contrat Fructi facilités pro, la société BPCE prévoyance soutient que Mme Z X ne justifie pas de sa qualité de bénéficiaire de la garantie, faute de démontrer qu’un reliquat pourrait lui revenir après paiement des dettes du défunt à l’égard de la banque ; au contraire, elle affirmerait elle-même que ces dettes s’élevaient à un montant équivalent à celui de la garantie. Par ailleurs, la société BPCE prévoyance invoque les dispositions contractuelles pour soutenir que le contrat E seulement le décès accidentel ; subsidiairement, elle fait valoir qu’une dette au titre de ce contrat n’a pu produire d’intérêts avant le 12 août 2015, date de la mise en demeure.

La société BPCE prévoyance conteste par ailleurs avoir manqué à ses obligations ; elle aurait commis une simple erreur de calcul de la somme due au titre des arrêts de travail et, en ce qui concerne la garantie décès, la demande aurait été présentée seulement le 7 mai 2014 et les éléments complémentaires nécessaires auraient été fournis seulement le 12 août 2014. Il n’existerait aucun lien de causalité entre le délai de paiement des sommes dues et la cession du fonds de commerce du défunt ; il ne serait pas démontré que la maison d’habitation a été vendue à un prix inférieur à sa valeur réelle et l’existence d’un lien de causalité ne serait pas davantage établie.

MOTIFS

Sur la demande de production d’un décompte

L’article 901 4° du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2017, impose à l’appelant de mentionner dans sa déclaration d’appel les chefs du jugement qu’il critique, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

En l’espèce, l’appel ne tendait pas à l’annulation du jugement et les différentes demandes présentées par Mme Z X ne présentaient pas de caractère indivisible, dans la mesure où la réponse à certaines d’entre elles ne conditionnait pas celle apportée aux autres ; la mention « appel total », portée sur la déclaration souscrite pour Mme Z X le 3 avril 2018, est dès lors dénuée de toute portée.

Les seuls chefs de jugement expressément critiqué par la déclaration d’appel concernent « la demande au titre de la garantie décès du contrat FRUCTI FACILITES PRO » et « la demande de dommages et intérêts » ; Mme Z X n’a donc pas interjeté appel de la disposition du jugement l’ayant déboutée « de sa demande de production du décompte justificatif du contrat sous peine d’astreinte ».

Sa demande tendant à la remise d’un tel décompte est donc irrecevable.

Sur le contrat Fructi facilités pro

La convention Fréquence pro souscrite par M. C-D X auprès de la société Banque populaire d’Alsace emportait son adhésion à une assurance décès et invalidité absolue et définitive, dénommée Fructi facilités pro, prévoyant le paiement d’un capital en cas de survenance de l’un des événements garantis.

Mme Z X, héritière de son époux M. C-D X, a la qualité de bénéficiaire du capital prévu en cas de décès par le contrat d’assurance Fructi facilités pro, conformément à l’article 7 des conditions générales applicables. La circonstance que l’assureur soit tenu de payer en priorité les dettes du défunt à l’égard de la société Banque populaire d’Alsace constitue seulement une modalité d’exécution.

La société BPCE prévoyance est dès lors mal fondée à contester la recevabilité de la demande de Mme Z X, au motif que celle-ci ne justifierait pas de l’existence d’un éventuel reliquat à son profit après paiement des dettes contractées par M. C-D X auprès de la banque.

Cependant, les conditions particulières précisent : « Montant du capital garanti en cas de décès ou IAD accidentel : 300 000 F » ; l’orthographe de l’adjectif « accidentel » démontre que celui-ci se rapporte nécessairement au substantif masculin « décès » et pas uniquement à celui, de genre féminin, « invalidité » abrégé en « IAD ». En outre, M. C-D X a déclaré « avoir pris connaissance et reçu un exemplaire du manuel « Fréquence Pro » en vigueur au jour de l’adhésion, contenant les conditions générales de fonctionnement de la Convention, ainsi que celles des produits et services y afférents, notamment la notice d’information du contrat « FRUCTI FACILITE PRO » précisant les conditions d’exercice du droit à renonciation » ; or, le document intitulé « FRUCTI FACILITES PRO N°124039 CONDITIONS GENERALES », que Mme Z X verse aux débats, démontre que le contrat d’assurance prévoyait soit une garantie en cas de décès ou d’invalidité qu’elle qu’en soit la cause, soit une garantie pour les mêmes cas mais seulement par suite d’accident, sans possibilité de garantir le décès et l’invalidité pour des causes différentes. Il est dès lors certain que le contrat souscrit par M. C-D X E le versement d’un capital uniquement dans le cas d’un événement accidentel, y compris en ce qui concerne son décès.

Il importe peu, à l’égard de l’assureur, que le document contenant les conditions particulières acceptées par M. C-D X ne rappelait pas les deux possibilités offertes par le contrat d’assurance, voire que M. C-D X n’ait pas été informé par la banque de la possibilité de souscrire une assurance le garantissant en cas de décès ou d’invalidité quelle qu’en serait la cause.

Mme Z X est dès lors mal fondée à solliciter le paiement d’un capital, alors que le décès de son époux n’est pas la conséquence d’un accident.

Sur l’exécution du contrat Fructi professionnel

Suite à la demande d’exécution de la convention dénommée « FRUCTI-PROFESSIONNEL », par lettre du 23 novembre 2009, la société Assurances banque populaire prévoyance a refusé à M. C-D X le bénéfice de l’indemnité mensuelle qu’il sollicitait « en raison de la nature de l’affection » qu’il présentait, en invoquant une étude de son dossier faite par le médecin-conseil et en le renvoyant à la lecture de la liste des affections exclues. Ce motif était erroné, ainsi que l’assureur l’a reconnu par lettre du 31 janvier 2012. Il a payé la somme de 1 232,11 euros le 26 octobre 2012 ; cependant, ce montant étant erroné, il a adressé un paiement complémentaire de 11 260,12 euros le 5 juin 2014.

Ainsi, les sommes dues à M. C-D X depuis l’année 2009, au titre de la période d’incapacité de travail antérieure à son décès, ont été payées avec un retard de cinq années.

Par ailleurs les sommes dues à Mme Z X au titre de la garantie décès, d’un montant de 53 079,50 euros, lui ont été versées le 31 octobre 2014, soit près de cinq ans après le décès de son époux, alors même que la société BPCE prévoyance avait été informée le 17 novembre 2011, par l’avocat de Mme Z X, du décès de l’assuré survenu le 6

décembre 2009.

La société BPCE prévoyance ne justifie pas avoir apporté à la veuve de l’assuré une information claire, précise et loyale sur les droits et obligations découlant du contrat d’assurance, ni avoir accompli des diligences sérieuses pour exécuter ses obligations.

Au contraire, la société BPCE prévoyance, en réponse à la première demande qui lui avait été faite par M. C-D X, a soutenu faussement que l’affection dont il était atteint ne lui permettait pas de bénéficier des garanties souscrites, et elle n’a jamais justifié avoir pu être légitimement induite en erreur sur ce point ; elle a donc manifestement failli à ses obligations en étudiant de manière pour le moins désinvolte la demande qui lui avait été faite.

Le versement, en octobre 2012 seulement, d’une fraction de la somme que la société BPCE prévoyance avait reconnue devoir neuf mois auparavant, caractérise également un retard fautif dans l’exécution de ses obligations ; de surcroît, la somme versée correspondait à un dixième seulement de celle effectivement due, en raison d’une erreur grossière dans son calcul.

Avisée dès le 17 novembre 2011 du décès de l’assuré, et relancée par des lettres recommandées envoyées le 23 août 2013 puis le 10 octobre 2013, la société BPCE prévoyance a attendu le 17 avril 2014 pour informer Mme Z X que ses services allaient instruire sa demande au titre du capital décès et n’a pas sollicité la production de pièces avant le 3 juillet 2014.

Mme Z X est dès lors fondée à soutenir que la société BPCE prévoyance, qui a fait preuve d’une mauvaise volonté caractérisée et commis des erreurs grossières, a gravement manqué à ses obligations contractuelles à son égard.

Les manquements commis par la société BPCE prévoyance sont directement à l’origine d’un retard d’indemnisation de trois années pour la somme de 1 232,11 euros, de cinq années pour celle de 11 260,12 euros et de trois années en ce qui concerne la somme de 53 079,50 euros.

Au-delà du simple retard dans le paiement, le comportement de mauvaise foi de la société BPCE prévoyance à l’égard de Mme Z X, confrontée au deuil de son époux, a causé à celle-ci un préjudice moral important. De surcroît, Mme Z X justifie des difficultés financières qu’elle a rencontrées à la suite de la maladie puis du décès de M. C-D X, alors même que le contrat d’assurance souscrit par celui-ci avait pour but de les lui épargner.

Il est dès lors justifié d’allouer à Mme Z X une somme de 13 000 euros à titre de dommage et intérêts.

Sur les dépens et autres frais de procédure

La société BPCE prévoyance, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société BPCE prévoyance à payer à Mme Z X une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

DÉCLARE irrecevable la demande de Mme Z A, veuve X, tendant à la remise, sous astreinte, d’un décompte détaillé justifiant le montant de 53 079,50 € (cinquante trois mille soixante dix-neuf euros et cinquante centimes) versé au titre du contrat Fructi professionnel ;

CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Mme Z A, veuve X, de ses demandes de dommages et intérêts et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

L’INFIRME de ces chefs ;

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement déféré,

CONDAMNE la société BPCE prévoyance à payer à Mme Z A, veuve X, la somme de 13 000 € (treize mille euros) à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société BPCE prévoyance aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à Mme Z X, veuve X, une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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