Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 28 janvier 2021, n° 18/03036

  • Voyage·
  • Épouse·
  • Sociétés·
  • Congrès·
  • Hôtel·
  • Prix·
  • Appel en garantie·
  • Vol·
  • Préjudice·
  • Intervention forcee

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 28 janv. 2021, n° 18/03036
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 18/03036
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saverne, 17 mai 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

CG

MINUTE N° 67/2021

Copies exécutoires à

Maître WELSCHINGER

Maître HEICHELBECH

Maître HARTER

Le 28 janvier 2021

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 janvier 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 18/03036 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GZZW

Décision déférée à la cour : jugement du 18 mai 2018 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de SAVERNE

APPELANTE et défenderesse :

La S.A. VOYAGES MUGLER

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social […]

[…]

représentée par Maître WELSCHINGER, avocat à la cour

INTIMÉS :

- demandeurs :

1 – Monsieur AB X

demeurant […]

[…]

2 – Madame BB-V F épouse X

demeurant […]

[…]

3 – Monsieur AC Y

demeurant […]

[…]

4 – Madame AD J épouse Y

demeurant […]

[…]

5 – Madame AF S

[…]

5020 NAMUR-VEDRIN (BELGIQUE)

6 – Monsieur AA-BI Z

demeurant […]

[…]

7 – Madame V-AF L épouse Z

demeurant […]

[…]

8 – Monsieur AH Q

demeurant […]

8300 KNOKKE-HEIST (BELGIQUE)

9 – Monsieur AJ A

demeurant […]

[…]

10 – Madame AK N épouse A

demeurant […]

[…]

11 – Monsieur AH AM

demeurant […]

8300 KNOKKE-HEIST (BELGIQUE)

12 – Madame AN T

demeurant […]

[…]

13 – Monsieur AA-BJ B

demeurant […]

[…]

14 – Madame AP B

demeurant […]

[…]

15 – Madame AQ H épouse B

demeurant […]

[…]

16 – Monsieur AS C

demeurant […]

[…]

17 – Madame AT AU épouse C

demeurant […]

[…]

18 – Monsieur AA-AV BM

demeurant […]

[…]

19 – Monsieur AV R

demeurant […]

[…]

20 – Madame AX U

demeurant […]

[…]

21 – Monsieur AC D

demeurant […]

[…]

22 – Madame V-BF BG épouse D

demeurant […]

[…]

représentés par Maître HEICHELBECH, avocat à la cour

- partie intervenante :

[…]

en liquiation judiciaire

représentée par la SELARLU BALLY en qualité de liquidateur

judiciaire

ayant son siège social 10 rue AA-AZ BA

[…]

assignée au siège de la SELARLU BALLY le 02 mars 2020

n’ayant pas constitué avocat

APPELÉE EN INTERVENTION FORCÉE :

La Société UNITED AIRLINES

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social […]

[…]

[…]

représentée par Maître HARTER, avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 17 décembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Bernard POLLET, Président

Madame Catherine GARCYNSKI, Conseiller

Madame Myriam DENORT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT Par défaut

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Monsieur Bernard POLLET, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

L’association Kiwanis International, à l’occasion de son 100ème congrès annuel ayant eu lieu du 25 juin au 28 juin 2015, avait conclu, le 17 février 2015, un 'contrat de vente groupes en avion' pour 20 participants minimum, avec la société Voyages Mugler, pour un voyage aux USA du 24 juin au 7 juillet 2015, au départ de Paris, intitulé 'circuit country de Indianapolis à Houston, via New Orleans'.

Il était prévu, le premier jour, le transport en avion jusqu’à Indianapolis, sur vols réguliers United Airlines, avec une escale à Washington, puis transfert vers l’hôtel, dîner libre et nuit à Indianapolis.

La société United Airlines a toutefois annulé le vol intérieur entre Washington et Indianapolis, ce qui a contraint les participants à passer une nuit dans l’aéroport de Washington et à effectuer une escale de 4 heures à Chicago le lendemain, les privant d’une partie de leur voyage.

N’ayant pu obtenir d’indemnisation de la société Voyages Mugler malgré mise en demeure, 22 participants à ce voyage l’ont assignée, par acte du 22 août 2016, devant le tribunal de grande instance de Saverne, en sollicitant la somme de 489,62 euros chacun, sur le fondement de la responsabilité de plein droit prévue par l’article L. 211-16 du code du tourisme. La société Voyages Mugler a appelé en garantie la société Travel Team et les instances ont été jointes.

Par jugement réputé contradictoire du 18 mai 2018, le tribunal a condamné la société Voyages Mugler à payer à chacun des demandeurs la somme de 464,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2016, puis majoré conformément à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; il a débouté la société Voyages Mugler de son appel en garantie.

Le tribunal a estimé que les participants au voyage n’avaient pu assister, s’agissant des congressistes, à la première des quatre journées du congrès de l’organisation Kiwanis, et, pour les non congressistes, au programme alternatif prévu, consistant en une journée au 'White River state park', et leur a accordé la somme réclamée de 250 euros par personne au titre de leur préjudice moral. Il leur a alloué, pour la nuit d’hôtel dont ils n’avaient pu profiter

à Indianapolis, 120 euros, prix moyen pour une nuit dans cet hôtel, faute de justification par Voyages Mugler du prix effectivement payé par passager. Il leur a également alloué la somme de 94,61 euros, au titre du quart du prix d’inscription à la convention (devant durer quatre jours), qui était le même pour les membres et les non-membres. Il a rejeté la demande au titre du dîner du jour 1 et du repas du jour 2, comme non prévus au contrat. Pour rejeter l’appel en garantie, il a considéré que la société Travel Team n’était pas à l’origine de l’annulation du vol et, qu’en outre, la société Voyages Mugler invoquait sa responsabilité délictuelle, alors que les deux sociétés étaient contractuellement liées.

*

La société Voyages Mugler a interjeté appel le 6 juillet 2018.

Par acte du 6 mars 2020, elle a assigné en intervention forcée la société United Airlines.

Par conclusions du 23 septembre 2020, la société Voyages Mugler sollicite l’infirmation du jugement entrepris aux fins de voir:

— rejeter les demandes à son encontre, sa responsabilité ne pouvant être retenue, faute de preuve d’un manquement contractuel,

— condamner les sociétés Travel Team et United Airlines à la garantir de toute condamnation,

— condamner toute partie perdante à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu’elle a rempli son obligation contractuelle, puisqu’aucun incident ne s’est produit quant à l’exécution des prestations 'tout au long du séjour' ; que l’annulation du vol a modifié le début du programme prévu, en privant les intimés de leur première nuit à l’hôtel et de la première matinée de la convention Kiwanis, ce qui n’est imputable qu’à Travel team, laquelle avait contracté avec United Airlines ; que le déjeuner du jour 2, inclus dans la journée au White River state park, pour lequel il y a un appel incident, ne concernait que les non-congressistes ; que la privation de la première nuit d’hôtel au 'Baymont Inn south' ne peut donner lieu qu’à l’allocation d’un montant par chambre selon le programme, et non selon le prix moyen affiché par l’hôtel ; qu’il faut aussi tenir compte, pour les frais d’inscription à la convention Kiwanis, du fait que tous les intimés ne participaient pas à cette convention, et, enfin, que le préjudice moral allégué est disproportionné.

A l’appui de son appel en garantie, la société Voyages Mugler invoque la responsabilité délictuelle de Travel team, son prestataire de service, qui a choisi un transporteur aérien peu fiable, puisqu’il a annulé le vol à la dernière minute et n’a pas pris en charge le désagrément des passagers.

*

Par conclusions du 5 mai 2020, les 22 intimés, demandeurs en première instance, demandent la confirmation du jugement frappé d’appel, sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande au titre du repas du 2e jour ; formant appel incident sur ce point, ils sollicitent la condamnation de l’appelante à leur payer la somme de 22 x 25 euros, soit 550 euros, à ce titre ; ils réclament en outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que la preuve du manquement contractuel de la société Voyages Mugler est rapportée, alors qu’elle s’était engagée à organiser le transport et l’hébergement, relevant

qu’aucune cause d’exonération prévue par l’article L. 211-16 du code du tourisme n’est invoquée. Sur le préjudice, ils contestent que les accompagnateurs ne devaient pas être logés dans le même hôtel que les congressistes ou que le prix des chambres ou les frais d’inscription auraient été différents pour eux ; ils soutiennent que le repas du jour 2 leur est dû, y compris pour les congressistes, étant prévu par Kiwanis, alors qu’ils ont dû prendre un

repas à leurs frais à l’aéroport. Sur leur préjudice moral, ils font valoir qu’ils ont passé la nuit dans un aéroport fermé, à dormir sur des sièges, leurs bagages étant en soute, et l’ensemble des boutiques étant fermées, de sorte que l’indemnité de 250 euros pour une nuit passée dans ces conditions et la perte d’une journée d’intérêt, n’apparaît pas exagérée.

*

La société Travel team, assignée le 24 octobre 2018 à personne habilitée par la société Voyages Mugler, avec signification de sa déclaration d’appel et de ses conclusions du 3 octobre 2018 contenant demande de condamnation à garantie, n’a pas constitué avocat.

La société Travel team a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal judiciaire de Bobigny le 10 décembre 2019 et la SELARLU Bally M. J. désignée liquidateur judiciaire. Après ordonnance du 20 janvier 2020 révoquant l’ordonnance de clôture et déclarant l’instance interrompue à l’égard de cette société, la SELARLU Bally M. J., ès-qualités, a été assignée, à une personne présente au siège social, le 2 mars 2020, par la société Voyages Mugler, en déclaration d’arrêt commun. La SELARLU Bally M. J., ès-qualités, n’ayant pas constitué avocat et n’ayant pas été citée à personne, le présent arrêt sera rendu par défaut.

*

La société United Airlines a, en revanche, constitué avocat.

Elle a conclu le 2 juillet 2020 et demande à la cour de:

—  in limine litis: se déclarer territorialement incompétente et, en conséquence, renvoyer la société Voyages Mugler à mieux se pourvoir,

— à titre subsidiaire : déclarer irrecevable l’action en intervention forcée formée à son encontre et, en tant que de besoin, déclarer irrecevable cette action pour cause de prescription,

— à titre plus subsidiaire : débouter la société Voyages Mugler de ses demandes,

— en tout état de cause : condamner la société Voyages Mugler à lui payer la somme de 3 536 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Cependant, par ordonnance du 3 novembre 2020, le conseiller de la mise en état, qu’elle avait également saisi le 2 juillet 2020, a déclaré irrecevable l’appel en intervention forcée diligenté à son encontre par la société Voyages Mugler, condamné cette société aux dépens de l’incident ainsi qu’à lui payer une indemnité de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; il a également ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire le 1er décembre 2020.

A l’audience du 17 décembre 2020, l’affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS

1- Sur la responsabilité de l’agence de voyage

Aux termes de l’article L. 211-16 du code du tourisme, dans sa version en vigueur du 25 juillet 2009 au 1er juillet 2018, toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 (notamment consistant en l’organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs) est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.

Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.

En l’espèce, la prestation concernant l’acheminement par avion des participants n’a pas été exécutée conformément au contrat, à la suite de l’annulation du vol entre Washington et Indianapolis ayant retardé l’arrivée à destination, de sorte que la société Voyages Mugler doit être déclarée responsable des conséquences de cette mauvaise exécution de ses obligations contractuelles, sans pouvoir invoquer son absence de faute, s’agissant d’une responsabilité de plein droit.

Force est de constater qu’elle n’invoque aucune des causes d’exonération prévues par l’alinéa 2 de l’article L. 211-16 du code du tourisme.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur la responsabilité.

2- Sur le préjudice

2-1 Le préjudice matériel

Le prix de la nuit d’hôtel perdue

Le tribunal a indemnisé ce chef de préjudice par l’allocation à chacun des participants d’une somme de 120 euros.

La société Voyages Mugler critique ce montant, sans démontrer qu’il est supérieur à celui payé effectivement par chacun des participants pour cette première nuit d’hôtel.

En effet, si un prix par personne avait été précisé par la société Voyages Mugler selon un tableau joint au contrat – tenant compte du nombre de participants au voyage, du choix d’une chambre double ou individuelle et de la qualité de congressiste ou non du participant -, le prix de la seule prestation hébergement n’était pas isolé du reste du prix, qui était forfaitaire et comprenait, selon ce qui était indiqué sous la grille de prix, le transport, l’hébergement, les services, la gastronomie et l’assurance. Dès lors, il n’est pas possible de calculer le prix effectif payé pour la première nuit d’hôtel par chacun, suivant le type de chambre choisie et sa qualité de congressiste ou non, ni même le prix moyen payé par nuit sur les douze nuits d’hôtel incluses dans le voyage.

Dès lors le jugement déféré sera confirmé sur ce poste de préjudice.

Le déjeuner du jour 2

Le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation pour ce déjeuner.

Il ressort du programme du jour 2 qu’il prévoyait, pour les non-congressistes seulement, un déjeuner, celui-ci étant compris dans l’entrée au White River State park, elle-même incluse dans le prix du voyage.

Selon la page 2 du contrat, le prix ne comprenait pas les repas non mentionnés au programme.

Par ailleurs, pour le 25 juin 2015, le programme du congrès lui-même indiquait: '11 heures-13 heures déjeuner monumental de crêpes à Monument Circle' ; cependant, il n’est pas établi que ce déjeuner était gratuit pour les congressistes ou inclus dans le forfait d’inscription, ce que ne précisait pas la grille des différents tarifs produite.

En conséquence, il ne sera accordé une indemnisation au titre du déjeuner du jour 2 qu’aux participants non-congressistes, parties à la présente instance.

Selon la 'rooming liste' produite par la société Voyages Mugler, faisant apparaître en couleur rouge le nom des non-congressistes, il s’agit de B AP, F BB, H AQ, J BC, L V, A AJ, N AK et D AC.

Le montant réclamé, de 25 euros par repas, n’est pas contesté par la société Voyages Mugler.

Le jugement déféré sera donc infirmé, en ce qui concerne Mmes AP B, F épouse X, H épouse B, J épouse Y, L épouse Z et N épouse A, ainsi que MM. A et D, auxquels il sera accordé la somme supplémentaire de 25 euros chacun.

Les frais d’inscription

Il ressort du document produit par les intimés concernant les tarifs d’inscription au 100e congrès de Kiwanis International du 25 au 28 juin 2015 à Indianapolis, que le forfait d’inscription devait être payé par les 'kiwaniens et invités non kiwaniens'; toutefois, il apparaît que, s’ils s’inscrivaient, ces 'invités non kiwaniens' participaient alors au congrès, alors qu’en l’espèce, les 'non-congressistes', ainsi qu’il résulte de leur désignation elle-même, n’y participaient pas, ce qui ressort également du programme du voyage, selon lequel ils avaient d’autres activités organisées pour eux par la société Voyages Mugler pendant les jours du congrès. De plus, ils ne démontrent pas avoir effectivement payé le forfait d’inscription.

En conséquence, il n’y a pas lieu d’indemniser les non-congressistes du quart du prix d’inscription au congrès, soit les intimés précités: Mmes B, F épouse X, H épouse B, J épouse Y, L épouse Z et N épouse A, ainsi que MM. A et D. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la somme allouée à chacun à ce titre par le premier juge, de 94,61 euros par personne, sera déduite de leur indemnisation.

Cette somme, en ce qu’elle a été allouée aux congressistes, n’est pas critiquée. Le jugement sera donc confirmé sur les frais d’inscription, en ce qui concerne MM. X, Y, Z, Q, AM, B, C, BM et R, ainsi que Mmes S, T, C, U et D.

2-2 Le préjudice moral

La somme de 250 euros allouée à chaque participant, au titre de leur préjudice moral, n’apparaît pas excessive, au regard des désagréments subis du fait de l’annulation du vol,

comprenant une nuit passée à l’aéroport et la privation d’une partie du congrès ou du programme alternatif prévu le premier jour du voyage pour les non-congressistes.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

2-3 Récapitulatif

Il doit donc être déduit de la somme allouée aux non-congressistes par le premier juge la somme de 94,61 euros et ajouté celle de 25 euros, soit en définitive une somme de 69,61 euros à déduire, de sorte qu’il revient la somme de 395 euros (464,61 – 69,61) à Mmes AP B, F épouse X, H épouse B, J épouse Y, L épouse Z et N épouse A, ainsi qu’à MM. A et D. Pour les autres participants, le jugement sera intégralement confirmé.

3- Sur les appels en garantie

3-1 L’appel en garantie à l’encontre de United Airlines

L’appel en intervention forcée de United Airlines ayant déjà été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état, non déférée à la cour, la cour n’a pas à statuer sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par cette société in limine litis aux termes de ses dernières conclusions, ni à statuer au fond sur le recours en garantie de la société Voyages Mugler à son encontre.

3-2 L’appel en garantie à l’encontre à l’encontre de Travel team

C’est à tort que la société Voyages Mugler fonde son appel en garantie sur la responsabilité délictuelle, alors qu’elle est en lien contractuel avec la société Travel team puisqu’elle indique qu’il s’agit de son prestataire de service. Le fait que l’annulation du vol soit imputable à un tiers au contrat entre elle-même et Travel team, ne rend pas de nature délictuelle l’éventuel manquement de Travel team à son égard.

Ne pouvant ainsi se prévaloir d’une faute délictuelle à l’encontre de cette société, le jugement déféré, ayant rejeté son recours, ne peut qu’être confirmé.

4- Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Le jugement déféré étant confirmé pour l’essentiel, il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de condamner, en outre, la société Voyages Mugler aux dépens d’appel et à payer aux 22 intimés la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais exposés en appel, elle-même étant déboutée de sa demande de ce chef.

S’agissant de la demande d’indemnité de procédure de la société United Airlines, le conseiller de la mise en état a fait droit à l’irrecevabilité soulevée devant lui, par des conclusions déposées en même temps que celles déposées devant la cour, et lui a alloué la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; la cour estime cette indemnité suffisante puisque l’ordonnance a mis fin à l’instance à son encontre. Elle sera donc déboutée de sa demande.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut,

INFIRME le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la société Voyages Mugler à verser à Mmes AQ B, BD F épouse X, AP H épouse B, BC J épouse Y, V-AF L épouse Z et AK N épouse A, ainsi qu’à MM. AJ A et AC D, la somme de 464,61 € (quatre cent soixante quatre euros et soixante et un centimes) chacun, en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2016, puis majoré conformément à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

Statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE la société Voyages Mugler à payer à Mmes AQ B, BD F épouse X, AP H épouse B, BC J épouse Y, V-AF L épouse Z et AK N épouse A, ainsi qu’à MM. AJ A et AC D, la somme de 395 € (trois cent quatre-vingt quinze euros), chacun, en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2016, puis majoré conformément à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

CONFIRME, pour le surplus, le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

DIT n’avoir lieu à statuer sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société United Airlines, ni sur le bien fondé du recours en garantie diligenté à son encontre par la société Voyages Mugler, lequel a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 novembre 2020 ;

CONDAMNE la société Voyages Mugler à payer à Mmes AQ H épouse B, AP B, BD F épouse X, BC J épouse Y, V-AF L épouse Z, AK N épouse A, AF S, AN T, AT BE épouse C, AX U et V-BF BG épouse D, ainsi qu’à MM. AJ A, AC D, AB X, AC Y, AA-BI Z, AH Q, AH AM, AA-BJ B, AS C, AA-AH BM et AV R, ensemble, la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais exposés en appel ;

DEBOUTE la société United Airlines de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Voyages Mugler aux entiers dépens d’appel et la déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 28 janvier 2021, n° 18/03036