Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 2 juillet 2021, n° 19/02468

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 2 juill. 2021, n° 19/02468
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 19/02468
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 23 avril 2019
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

CG

MINUTE N° 318/2021

Copies exécutoires à

Maître D’AMBRA

La SCP CAHN & ASSOCIES

Maître WIESEL

Le 02 juillet 2021

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 02 juillet 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 19/02468 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HDBV

Décision déférée à la cour : jugement du 24 avril 2019 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG

APPELANTE et demanderesse :

La SARL BRICE CONSEILS

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social […]

[…]

représentée par Maître D’AMBRA, avocat à la cour

INTIMÉS :

- défendeur :

1 – Monsieur A X

demeurant […]

[…]

représenté par la SCP CAHN & ASSOCIES, avocats à la cour

- partie intervenante :

2 – La Société E F G

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social […]

66740 F (ALLEMAGNE)

représentée par Maître WIESEL, avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 23 avril 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller

Madame Françoise HARRIVELLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH, faisant fonction

ARRÊT Contradictoire

— prononcé publiquement après prorogation du 18 juin 202 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société E F, située en Allemagne, a vendu, selon facture n°583 du 14 octobre 2015, à la société Brice conseils à Schiltigheim une 'voiture d’occasion' Porsche Cayenne Hybride, immatriculée en 2015, avec un kilométrage de 4200, au prix de 108 500 euros, dont 17 323,52 euros de TVA. La société E F a émis une seconde facture le 29 octobre 2015 portant le même numéro, pour un véhicule de même marque et type, immatriculé en octobre 2015, au kilométrage de 800, pour un prix de 93 697,47 euros, correspondant au prix sans TVA ; il était précisé que par convention particulière, le prix était 'net à la vente' et que le montant avait été payé d’avance. La société Brice conseils avait viré à la venderesse la somme de 108 500 euros le 14 octobre 2015 et celle de 3 000 euros le 23 octobre 2015, soit au total 111 500 euros. La société E a acheté le véhicule, objet de la seconde facture, neuf, à la société Trade express 2010 Ltd, selon facture du 28 octobre 2015, au prix de 107 096,43 euros, dont 17 099,43 euros de TVA.

M. X, indiquant n’exercer aucune activité d’importateur en France de véhicules hauts de

gamme, mais exploiter des stations de lavage autos, reconnaît avoir demandé à la société E, qu’il connaissait pour lui avoir acheté des véhicules à titre privé, d’acheter pour le compte de M. Y, gérant de la société Brice conseils, le véhicule que vendait la société Trade express ; il prétend que la société E a été rémunérée pour cette intermédiation à hauteur de 3 700 euros (correspondant à la différence entre les montants hors taxes de la facture émise par E et de celle émise par Trade express, concernant le véhicule finalement acheté). Il admet aussi s’être proposé pour ramener le véhicule à M. Y, ce par amitié et compte tenu de ce qu’il résidait en Allemagne, à 25 km de la société E, et avoir eu un léger accrochage avec un tiers lors de ce trajet, alors que l’assurance contractée ne permettait pas la prise en charge des réparations.

Le 11 juillet 2016, la société Brice conseils a mis en demeure M. X, notamment de lui restituer la somme de 17 802,53 euros qu’il lui avait fait payer en trop, en croyant que la TVA allemande devait s’appliquer, pour finalement faire établir une facture sans TVA. Ce dernier lui a répondu n’avoir aucune relation contractuelle avec lui, ni avec le négociant automobiles E.

La société Brice conseils, soutenant que M. X avait importé pour lui le véhicule en étant rémunéré à hauteur de 3 700 euros, l’ a assigné par acte notifié le 25 octobre 2016, par application du règlement CE du 13 novembre 2007, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 17 802,53 euros et à lui payer diverses autres sommes.

Il a également assigné la société E F G par acte notifié le 5 août 2017, par application du règlement CE du 13 novembre 2007, aux fins de condamnation, in solidum avec M. X, à lui rembourser la somme de 17 802,53 euros et à lui payer diverses autres sommes.

Le dossier a été joint au précédent.

Par jugement en date du 24 avril 2019, réputé contradictoire du fait de la défaillance de la société E F G, le tribunal a rejeté l’ensemble de la demande à l’encontre de cette société et condamné M. X à payer à la SARL Brice conseils les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :

—  1 204,46 euros, au titre des réparations du véhicule, et 252 euros, au titre des frais d’expertise, suite à l’accident lors de la livraison,

—  4 000 euros, au titre de la perte de la prime écologique, résultant de ce que les documents administratifs allemands avaient été libellés au nom de Y et les français au nom de la SARL, bien que M. Y eut attiré l’attention de M. X sur le fait que c’était la société qui achetait et non lui-même, alors qu’il fallait pour obtenir cette prime que le véhicule n’ait pas été immatriculé avant,

—  1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il a rejeté les demandes au titre :

— de la TVA, au motif que le remboursement devait se faire par les services du ministère des Finances allemand, que les démarches de M. X pour la récupérer avaient échoué, sans faute de sa part, et que le vendeur n’avait pour devoir que de collecter la TVA,

— de dommages et intérêts complémentaires, pour les multiples démarches que la société Brice conseils avait dû accomplir, au motif que le contrat entre M. X et celle-ci était

bénévole.

Le tribunal a considéré que, malgré les dénégations de M. X, il avait bien joué le rôle d’intermédiaire dans l’importation du véhicule, s’étant notamment occupé de récupérer le certificat de conformité et ayant procédé à l’immatriculation du véhicule en Allemagne, mais ce à titre bénévole, faute de preuve par la SARL de ce que M. X avait touché une commission de 3 700 euros, ce qui amoindrissait sa responsabilité, seules les fautes personnelles graves pouvant donner lieu à dédommagement.

*

Par déclaration du 28 mai 2019, la société Brice conseils a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions du 17 février 2020, elle demande à la cour de l’infirmer sur le rejet de ses demandes et de condamner, in solidum, les intimés ('ou celui des deux qui mieux le devra') à lui payer la somme de 17 802,53 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2016, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle conclut au débouté de l’appel incident de M. X.

Elle fait valoir que:

— elle a versé à la société E une TVA de 17 802,53 euros qui n’était pas due puisqu’elle ne lui avait pas été facturée et qui n’a pu être collectée par les services fiscaux allemands entre les deux factures, de sorte que la somme qu’il a réglé en plus du prix figurant sur la facture, est un trop perçu que le vendeur lui doit,

— si la société assignée et intimée prétend qu’elle n’est pas le vendeur, bien qu’elle ait son siège social au même endroit et la même activité que le vendeur, la différence étant qu’elle serait dirigée par Mme C D au lieu de Mme Z D, il convient de considérer, au cas où il serait établi qu’il s’agisse d’une société distincte, que la fraude corrompt tout, de sorte que cette manoeuvre ne peut l’exonérer de sa responsabilité,

— il n’est pas exclu que M. X ait perçu tout ou partie de la somme de 17 802,53 euros, ayant faussement prétendu que les services fiscaux en avaient validé le remboursement,

— M. X n’est pas intervenu bénévolement, mais à titre lucratif et moyennant la somme de 3 700 euros, ce qui s’évince notamment des formalités accomplies, des nombreux kilomètres parcourus pour chercher lui-même la voiture à Johanngeorgenstadt auprès de la société Trade express, près de la frontière polonaise, à 539 km, et de son message Sms du 30 octobre 2015, selon lequel il a 6 voitures en livraison,

— il a même prétendu être associé de la société E, ce qui serait inexact selon ses propres aveux ultérieurs.

*

Par conclusions du 16 avril 2020, M. X, formant appel incident, demande à la cour de rejeter toutes les demandes adverses et de condamner l’appelante à lui payer le somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir :

1) sur la TVA que :

— la somme de 17 802,53 euros a été versée entre les mains du vendeur et non entre les siennes,

— il n’a perçu aucune rémunération et c’est la société Trade express qui a livré le véhicule à la société E,

— la société E n’avait pas la trésorerie pour avancer la TVA à la société Trade express, ce pourquoi elle a demandé à la société Brice conseils de payer le prix incluant la TVA, tout en s’engageant à la lui restituer quand elle aurait été elle-même remboursée,

— il est intervenu pour tenter de régler le problème dans un cadre amical sans en être responsable, et c’est la société E qui lui a affirmé que la TVA était sur le point d’être restituée, avant qu’il n’essaie d’aider la société Brice conseil dans des démarches directes auprès des services fiscaux ;

2) sur la prime écologique que :

— la société Brice conseils ne démontre pas qu’elle y était éligible,

— il n’a pas procédé à l’immatriculation du véhicule en Allemagne pour son compte,

— c’est la société E qui a fait établir la carte grise allemande provisoire, avec l’extrait k bis de la société Brice conseils au nom du gérant, comme cela est fait systématiquement ;

3) sur les frais liés à l’accident :

— seule la responsabilité du tiers ayant causé l’accrochage et qui a refusé de reconnaître sa responsabilité pouvait être recherchée,

— M. Y a accepté le risque de réparations non prises en charge par l’assurance.

*

Par conclusions du 15 novembre 2019, la société E F G sollicite la confirmation du jugement entrepris et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu’elle n’est pas concernée par le litige, n’ayant jamais vendu de véhicule à la société Brice conseils, ni eu de contact avec M. X, ayant un numéro fiscal différent de la société E F et n’ayant repris son bail commercial que le 1er juillet 2016 ; elle soutient qu’elle a été créée par Mme C D, belle-soeur de Mme Z D, qui avait créé la société E F en 2011, laquelle a déménagé son siège social, selon publication du 7 juillet 2016, avec effet au […].

*

Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions dont les dates ont été indiquées ci-dessus.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 2 février 2021.

MOTIFS

Sur la demande à l’encontre de la société E F G

Il est justifié des pièces suivantes :

— les déclarations d’activité professionnelle en langue allemande, régulièrement traduites en français, de Mmes Z et C D, respectivement en date des 23 novembre 2011 et 7 juillet 2016 pour la première, et du 25 avril 2016 pour la seconde,

— un courrier de l’agence fédérale du travail, indiquant à Mme C D 'E F G', le numéro d’identification de son entreprise,

— le contrat de bail signé le 2 juillet 2016 par C D, en qualité de locataire des locaux, situés […], 66740 F, prenant effet à compter du 1er juillet 2016.

Il en résulte que :

— Mme C D, exerce en son nom personnel, puisqu’en tant que personne physique, une activité commerciale d’achat et vente de véhicules d’occasion depuis le 1er mai 2016, sous l’enseigne 'E F G' dans les anciens locaux de l’entreprise de Mme Z D, situés […], 66740 F,

— Mme Z D exerce également en son nom personnel, une activité identique, depuis le 23 novembre 2011 (réouverture après transfert de siège), sous l’enseigne 'E F', soit celle apparaissant sur les factures produites à l’appui de la demande, suivie du nom 'Z D’ mentionné comme 'propriétaire’ avec son numéro fiscal,

— Mme Z D n’a pas cédé son activité à Mme C D, mais changé le siège social de son établissement, transféré de […] (66740 F) à Ludwigstrasse 6 (66740 F) le […], de sorte que les deux entreprises coexistent.

Il en résulte que la demande, dirigée contre 'la société E F G', au titre de la vente intervenue le 29 octobre 2015, ne peut prospérer puisqu’elle n’a pas été conclue par une telle société, ni même par l’entreprise individuelle du même nom de Mme C D, mais par l’entreprise de Mme Z D, exerçant sous l’enseigne 'E F'. L’adage 'fraus omnia corrumpit', invoqué par l’appelante, ne saurait permettre de considérer comme venderesse une personne morale inexistante.

Il s’agit d’une fin de non-recevoir, résultant du défaut de qualité de la société E F G à défendre, mais, en l’état des conclusions dont la cour est saisie, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande à son encontre.

Sur la demande à l’encontre de M. X

Le remboursement de la somme de 17 802,53 euros

La société Brice conseil a versé à la venderesse la somme de 111 500 euros pour l’acquisition du véhicule, alors que le prix qu’elle devait n’était que de 93 697,47 euros, selon la facture modificative du 29 octobre 2015, soit un trop versé de 17 802,53 euros.

Si elle affirme qu’il 'n’est pas exclu' que M. X ait perçu lui-même tout ou partie de cette somme, elle ne démontre pas que tel aurait été le cas, de sorte que le remboursement de l’indu lui incomberait.

Le seul fait qu’il se soit impliqué pour obtenir le remboursement du trop versé, par l’intermédiaire des services fiscaux allemand – au motif que la somme aurait correspondu à une avance faite au vendeur au titre de la TVA que la société Brice conseil aurait dû pouvoir récupérer, après restitution de celle-ci à la venderesse par les service fiscaux -, n’est pas suffisant pour mettre cette somme à sa charge. Il n’est pas non plus forcément inexact qu’il ait été indiqué à M. X par les services fiscaux qu’ils avaient édité un chèque de remboursement, comme il l’a écrit au gérant de la société Brice conseils par message Sms du ' 6 janvier' – puisqu’il est possible qu’il ait lui-même reçu une information erronée ou que le chèque n’ait pas donné lieu à un envoi à l’entreprise E ou encore que l’entreprise E, l’ayant reçu, n’en ait pas transmis le montant à la société Brice conseils -, de sorte qu’il ne peut être déduit de ce qu’il a transmis cette information à la société Brice conseils qu’il ait eu l’intention de la tromper et soit de connivence avec la venderesse ; il a d’ailleurs pris la précaution d’indiquer que c’était ' selon leurs dires' et il n’a pas précisé de quelle personne au sein des services fiscaux émanait cette information.

Il n’est établi aucun engagement de sa part envers la société Brice conseils d’obtenir ce remboursement auprès des services fiscaux ou de l’entreprise E, ni de lui rembourser lui-même cette somme, trop perçue par la venderesse.

Rien ne permet enfin de retenir que la première facture émise par E pour 108 500 euros l’ait été à la demande expresse de M. X, ni qu’il soit intervenu dans l’établissement de cette facture, de même que pour réclamer le complément de 3 000 euros à la société Brice conseil, qu’elle a viré le 23 octobre 2015, avant émission de la seconde facture sans TVA.

Le fait qu’il se soit occupé personnellement d’aller chercher le véhicule auprès du garage qui l’a vendu à E et de son immatriculation provisoire en Allemagne, le 30 octobre 2015, ne le rend pas non plus débiteur de la somme trop perçue par la venderesse.

La perte de la prime écologique

Le formulaire de 'demande d’aide', produit à l’appui de la demande au titre de la perte de la prime écologique, précise dans le cas où le véhicule neuf a été acheté à l’étranger : 'Veuillez vous assurer que la 1re immatriculation du véhicule neuf importé de l’étranger a été effectuée en France et à votre nom. En effet, la date d’émission du certificat d’immatriculation définitif qui sera délivré à votre nom par votre préfecture ET la date de 1re immatriculation du véhicule doivent être identiques. Attention, parfois, le véhicule neuf passe par une immatriculation provisoire en WW ; malheureusement, il n’est pas garanti que le certificat définitif français mentionne une date d’émission et une date de 1re immatriculation identique. L’ASP ne sera pas en mesure de payer les aides relatives au Bonus ni au complément d’aide si ces 2 dates ne sont pas identiques.'

En l’espèce, la société Brice conseils ne démontre pas qu’elle remplissait sans difficulté les conditions pour obtenir ce 'bonus écologique', sauf en ce qui concerne le nom du titulaire, alors qu’il ressort de l’avertissement ci-dessus que le bonus pouvait ne pas être attribué en raison de l’absence d’identité de date entre la 1re immatriculation et le certificat définitif français, cette identité n’étant pas garantie, et qu’elle ne justifie pas du certificat d’immatriculation qui lui a été délivré en France.

Elle n’établit pas non plus que M. X aurait commis une faute dans son intermédiation, en ayant laissé croire à la société Brice conseils qu’elle aurait droit à la prime. Elle lui reproche seulement de ne pas avoir respecté ses instructions quant au nom à faire figurer sur le certificat provisoire qui ne devait pas être celui de M. Y.

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande, laquelle sera rejetée.

Les frais liés à l’accident

Il n’est pas contesté que M. X a eu un accident matériel, alors qu’il était au volant du véhicule qu’il s’était chargé d’apporter au gérant de la société Brice conseils, à la suite de son achat.

Il a pris le risque d’effectuer ce transport sans une assurance permettant de couvrir les dommages survenus, de sorte qu’il lui incombe d’en indemniser la société Brice conseils, même s’il n’est pas responsable de l’accident, ce qu’il n’établit d’ailleurs pas, et peu importe que la société Brice conseils n’ait pas engagé des poursuites à l’encontre de ce prétendu tiers responsable.

Il ne démontre pas avoir fait procéder lui-même à des réparations qui auraient été satisfaisantes.

Au vu des factures produites établies au nom de la société Brice conseils des 8 décembre 2015 ('Votre expert auto') et 26 janvier 2016 ('Carrosserie Matthaey'), il convient donc de confirmer le jugement déféré, ayant condamné M. X à lui payer la somme de 252 euros au titre des frais d’expertise et celle de 1204,46 euros au titre des réparations.

Les dommages et intérêts

Aucune faute de M. X n’est caractérisée quant aux vaines tentatives de la société Brice conseils pour obtenir un remboursement de la TVA auprès des services fiscaux puisque M. X a précisément entrepris des démarches pour tenter d’obtenir un tel remboursement ainsi qu’il a été dit ci-dessus.

Par ailleurs, si la société Brice conseils a réceptionné un véhicule endommagé, M. X a été condamné à lui rembourser le coût des réparations et de l’expertise ; elle ne justifie pas d’un préjudice complémentaire .

Le jugement déféré ayant rejeté la demande en dommages et intérêts sera donc confirmé.

Sur les frais et dépens

Compte tenu de l’issue de l’appel, le jugement déféré sera confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile mis à la charge de M. X, lequel succombe partiellement, même s’il est fait droit pour partie à son appel incident ; chacune des parties supportera en revanche ses propres dépens d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné M. A X à payer à la SARL Brice conseils la somme de 4 000 € (quatre mille euros) pour la prime écologique,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

DÉBOUTE la SARL Brice conseils de sa demande au titre de la perte de la prime

écologique ;

Ajoutant au jugement entrepris,

DÉBOUTE les parties de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais non compris dans les dépens exposés en appel ;

DIT que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens d’appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE

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