Cour d'appel de Colmar, Chambre 5 b, 28 juin 2022, n° 21/02596
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Colmar, ch. 5 b, 28 juin 2022, n° 21/02596 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
Numéro(s) : | 21/02596 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Tribunal judiciaire de Saverne, JAF, 12 janvier 2021 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2022 |
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Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
Chambre 5 B
N° RG 21/02596
N° Portalis DBVW-V-B7F-HS7W
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Orlane AUER
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CINQUIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 Juin 2022
Décision déférée à la Cour : 13 Janvier 2021 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE SAVERNE
APPELANTE :
Madame [W] [K] épouse [O]
née le 04 Octobre 1966 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la cour,
Avocat plaidant : Me SCHWEITZER, avocat au barreau de STRASBOURG,
INTIMÉ :
Monsieur [R] [Y] [V] [O]
né le 19 Mars 1957 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Orlane AUER, avocat à la cour,
Avocat plaidant : Me TASSI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en Chambre du Conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme HERBO, Président de chambre, et M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller
M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme FLEURET, Greffier
ARRET :- Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Karine HERBO, président et Mme Lorine FLEURET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel principal de Mme [K],
Confirme le jugement,
Condamne Mme [K] à verser à M. [O] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] aux dépens d’appel.
Le Greffier,Le Président,
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