Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 étrangers, 21 octobre 2022, n° 22/03862

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 6 étrangers, 21 oct. 2022, n° 22/03862
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 22/03862
Importance : Inédit
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 28 octobre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 22/03862 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H6BP

N° de minute : 268/2022

ORDONNANCE

Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Linda MASSON, greffier ;

Dans l’affaire concernant :

M. X se disant [Z] [U]

né le 22 Juillet 1981 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;

VU le jugement rendu le 21 juin 2022 par la chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Strasbourg pronoçant à l’encontre de M. X se disant [Z] [U] une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans, à titre de peine complémentaire ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 octobre 2022 par MME LA PREFETE DU [Localité 2] à l’encontre de M. X se disant [Z] [U], notifiée à l’intéressé le même jour à 11 h 14 ;

VU la requête de MME LA PREFETE DU [Localité 2] datée du 18 octobre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 14 h 59 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [Z] [U] ;

VU l’ordonnance rendue le 20 Octobre 2022 à 11 h 57 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de MME LA PREFETE DU [Localité 2] recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [U] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 19 octobre 2022 à 11 h 14 ;

VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [Z] [U] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 20 Octobre 2022 à 16 h 23 ;

VU la proposition de MME LA PREFETE DU [Localité 2] par voie électronique reçue le 20 octobre 2022 afin que l’audience se tienne par visioconférence ;

VU les avis d’audience délivrés le 20 octobre 2022 à l’intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à Madame [S] [E], interprète en langue arabe assermentée, à MME LA PREFETE DU [Localité 2] et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de MME LA PREFETE DU [Localité 2], intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 20 octobre 2022, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 21 octobre 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. X se disant [Z] [U] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de Madame [S] [E], interprète en langue arabe assermentée, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 20 octobre 2022, a ordonné la prolongation de la décision de maintien en rétention de Monsieur X se disant [Z] [U].

Pour statuer ainsi le juge des libertés et de la détention a énoncé que Monsieur X se disant [Z] [U] avait été condamné par le tribunal correctionnel de Strasbourg à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant deux ans; qu’il ne remplissait pas les conditions d’une assignation à résidence pour n’avoir pas remis un passeport en cours de validité; que la préfecture avait déjà sollicité l’autorité consulaire algérienne , en vue d’une audition ainsi que la Suisse en vue d’une réadmission en application du règlement Dublin III.

Monsieur X se disant [Z] [U] a expliqué qu’il souhaitait aller en Italie où se trouvent sa femme et son fils.

Il a admis n’avoir pas de passport, ni de domicile en France.

Le conseil de Monsieur X se disant [Z] [U] a repris oralement ses conclusions en date du 20 octobre 2022, aux termes desquelles il sollicite l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et sa remise en liberté.

Affirmant que ses moyens nouveaux sont recevables, il soulève l’irrecevabilité de la requête en prolongation, sur le fondement de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faisant valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête ainsi qu’il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.

Le préfet du Bas Rhin, par écritures reçues au greffe le 21 octobre 2022 a fait valoir que sa comparution n’était pas obligatoire par application des articles R 552-13 et R552-15 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Il a soulevé l’irrecevabilité des nouveaux moyens d’appel, qui doivent être soulevés dans le délai de recours de 24 heures et l’irrecevabilité des exceptions de procédure qui doivent être soulevées in limine litis.

Il entend produire la délégation de signature à l’auteur de la signature de la requête, Madame [X] [D], et souligne que la signature du délégataire emporte preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des moyens nouveaux

L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.

Il ressort également des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d’appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.

Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l’irrégularité de la requête au regard de la compétence du signataire de l’acte et des empêchements éventuels des délégataire.

Ces moyens non soutenus devant le premier juge sont donc irrecevables.

Au surplus, l’administration justifie du recueil des actes administratifs ainsi que de l’arrêté préfectoral portant délégation de signature à Madame [X] [D], signataire de la requête en prolongation, de sorte que les griefs allégués à cet égard ne sont, en tout état de cause, pas fondés puisque le signataire de la requête en prorogation disposait bien de la signature préfectorale pour la période concernée.

Sur la prolongation de la rétention

Aux termes des articles L742-1 et L742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l’autorité administrative.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L. 741-1.

Monsieur X se disant [Z] [U] a été condamné par le tribunal correctionnel de Strasbourg à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant deux ans. Par arrêté en date du 7 octobre 2022, la préfecture a fixé l’Algérie comme pays de destination.

Monsieur X se disant [Z] [U] a été placé au centre de rétention administrative le 17 octobre 2022 a l’issue de son incarcération à la maison d’arrêt de [Localité 4].

Monsieur X se disant [Z] [U] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L 743-43 du Code de rentrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou a une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne justifie d’aucun domicile stable et pérenne en France.

La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quarante huit heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention .

La préfecture justifie avoir d’ores et déjà sollicité le consulat d’Algérie en vue d’une audition consulaire; dans le même temps, elle a sollicité la Suisse en vue d’une éventuelle réadmission de Monsieur X se disant [Z] [U] en application du règlement dit Dublin III.

C’est donc par une juste appréciation des textes et des faits de l’espèce que le premier juge a pu ordonner la prolongation de la rétention.

Le jugement déféré sera donc confirmé.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l’appel de Monsieur X se disant [Z] [U] recevable en la forme,

Le rejetant,

CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 20 octobre 2022.

RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,

— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. X se disant [Z] [U] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 21 Octobre 2022 à 15h30, en présence de

— l’intéressé par visio-conférence

— Maître Charline LHOTE, conseil de M. X se disant [Z] [U]

— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.

Le greffier,Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 21 Octobre 2022 à 15h30

l’avocat de l’intéressé

Maître Charline LHOTE

Présente

l’intéressé

M. X se disant [Z] [U]

né le 22 Juillet 1981 à [Localité 1] (ALGERIE)

Comparant par visioconférence

l’interprète

Madame [S] [E]

l’avocat de la préfecture

Non comparante

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,

— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,

— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,

— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,

— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

— ledit pourvoi n’est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [Z] [U]

— à Maître Charline LHOTE

— à MME LA PREFETE DU [Localité 2]

— à la SELARL CENTAURE AVOCATS

— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. X se disant [Z] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l’intéressé

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