Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 étrangers, 30 décembre 2022, n° 22/04582

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 6 étrangers, 30 déc. 2022, n° 22/04582
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 22/04582
Importance : Inédit
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 6 janvier 2023
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 22/04582 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H7GZ

N° de minute : 349/2022

ORDONNANCE

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Emma BECK, greffier ;

Dans l’affaire concernant :

X se disant M. [S] [M]

né le 06 Janvier 2004 à [Localité 1] (Maroc)

de nationalité marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;

VU l’arrêté pris le 03 août 2022 par le PREFET DE LA COTE D OR faisant obligation à M. X se disant [S] [M] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 décembre 2022 par le PREFET DE LA COTE D OR à l’encontre de M. X se disant [S] [M], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h40 ;

VU le recours de M. X se disant [S] [M] daté du 28 décembre 2022, reçu et enregistré le même jour à 13h34 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête du PREFET DE LA COTE D OR datée du 28 décembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 15h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [S] [M] ;

VU l’ordonnance rendue le 29 Décembre 2022 à 10h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [S] [M], déclarant la requête du PREFET DE LA COTE D OR recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [M] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 29 décembre 2022 à 15h40 ;

VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [S] [M] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 30 Décembre 2022 à 10h01 ;

VU la proposition du PREFET DE LA COTE D OR reçue par voie électronique le 30 décembre 2022 afin que l’audience se tienne par visioconférence,

VU les avis d’audience délivrés le 30 décembre 2022 à M. [S] [M], à Maître Alexandra LECLERE, avocat de permanence, à [U] [X], interprète en langue arabe assermenté, au PREFET DE LA COTE D OR et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. PREFET DE LA COTE D OR, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 30 décembre 2022, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 30 décembre 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. [S] [M] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [U] [X], interprète en langue arabe assermenté, Maître Alexandra LECLERE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’appel interjeté par X se disant [S] [M] le 30 décembre 2022 à 10h01 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 décembre 2022 par le juge de la liberté et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg est recevable comme ayant été formé dans le délai prévu de 24 heures.

1. Sur la régularité de la requête :

Invoquant les dispositions des articles R.742-1 et R.743-2 du CESEDA, l’intéressé soutient qu’il appartient au juge de vérifier la compétence du signataire de la requête et qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature, et que si le signataire de la requête n’est pas compétent, d’en tirer toute conséquence.

En l’espèce, la requête aux fins de première prolongation du maintien en rétention de l’intéressé en date du 28 décembre 2022 a été signée, pour le Préfet de la Côte d’Or, et par délégation, par [C] [B], chef de service.

Par arrêté du 18 octobre 2022 , publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture du 19 octobre 2022, le Préfet de la Côte d’Or a donné délégation de signature, pour les saisines du juge des libertés pour les demandes de prolongation en rétention administrative, à M. [G] [Z], et en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à Mme [C] [B].

La signature du délégataire emporte preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang, ou en tous les cas présomption qui n’est pas renversée par l’intéressé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de vérifier qu’il est effectivement fait mention de l’absence ou de l’empêchement de m. [Z].

Il en résulte que le signataire de la requête disposait du pouvoir à cet effet

2. Sur la compétence de l’auteur de la demande de laissez-passer consulaire :

Sur le fondement de l’article L.741-3 du CESEDA, l’intéressé soutient qu’il est constant que l’administration a sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires marocaines, mais qu’il convient de vérifier que le signataire de la demande a bien délégation de signature à cet effet, et qu’à défaut il convient de constater l’absence de diligences de l’administration et de rejeter la demande de prolongation de la rétention.

Il n’est ainsi pas contesté que l’administration a sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires marocaines. Il résulte, en outre, du dossier que le 27 décembre 2022, la Préfecture de la Côte d’or s’est renseignée sur la suite donnée à la demande de laissez-passer consulaire faite le 21 août 2022 et que l’administration a transmis le 29 décembre 2022, via Dublinet, une demande de reprise en charge aux autorités allemandes, ce dernier ayant formé une demande d’asile en Allemagne le 11 juin 2022.

Ainsi, et peu important de savoir si le signataire de la demande de délivrance du laissez-passer consulaire disposait ou non de la délégation de signature à cet effet, il en résulte que l’administration justifie avoir effectué toute diligence au départ de l’intéressé et que celui-ci se trouve toujours en rétention pour le temps strictement nécessaire à son départ.

Les moyens présentés par l’intéressé seront dès lors rejetés et l’ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [S] [M] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 29 Décembre 2022 ;

RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,

— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. X se disant [S] [M] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 30 Décembre 2022 à 15:42 , en présence de

— l’intéressé par visio-conférence

— Maître Alexandra LECLERE, conseil de M. [S] [M]

— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

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