Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 10 mars 2023, n° 21/01724

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 10 mars 2023, n° 21/01724
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 21/01724
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Strasbourg, 20 janvier 2021
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2023
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Sur les parties

Texte intégral

MINUTE N° 135/2023

Copie exécutoire à

— Me Marion BORGHI

— Me Céline RICHARD

Le 10 mars 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 MARS 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/01724 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HRPL

Décision déférée à la cour : 21 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [I] [T]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Marion BORGHI, avocat à la cour

INTIMÉS :

Monsieur [J] [R]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 5]

Madame [D] [R] épouse [O]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 6]

représentés par Me Céline RICHARD, avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 25 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, conseiller

Madame Nathalie HERY, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madme Dominique DONATH faisant fonction

ARRÊT contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

2

FAITS ET PROCÉDURE

M. [V] [R], né le 16 juin 1946, est décédé le 2 décembre 2019 en laissant pour héritiers ses trois enfants : [J], [A] et [D] [R].

Au jour de son décès, il vivait en concubinage avec Mme [I] [T].

Lors des opérations de succession, le notaire saisi a constaté que le défunt ne laissait pas d’actif successoral et a été informé de l’existence d’un contrat d’assurance-vie souscrit auprès des Assurances du Crédit Mutuel (ACM) Vie par le défunt au profit de Mme [I] [T] avec versement d’une prime de 31 000 euros.

Le 21 septembre 2020, M. [J] [R] et Mme [D] [R] ont assigné Mme [I] [T] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg à fin notamment de réduction des primes versées et de rapport à la masse successorale.

Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal a :

condamné Mme [I] [T] à payer au titre du rapport à la succession de [V] [R] ouverte par devant Maître [X] [C], notaire à [Localité 7], une somme de 23 236,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

condamné Mme [I] [T] aux dépens ;

condamné Mme [I] [T] à payer à M. [J] [R] et Mme [D] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a rappelé que si, en principe, la valeur d’une assurance-vie n’est pas à prendre en compte dans la succession de l’assuré, encore faut-il que les sommes versées de son vivant ne soient pas manifestement exagérées au regard de sa situation financière et de ses facultés, l’article L. 132'13 du code des assurances prévoyant alors que les primes sont rapportables à la succession et réductibles pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Le tribunal a constaté que la quasi intégralité du patrimoine du défunt avait été convertie en primes d’assurance, alors que ce dernier ne bénéficiait que d’une pension de retraite de 711 euros par mois, n’avait aucun patrimoine immobilier ou mobilier autre que la somme versée en primes d’assurance.

Il a considéré que le montant des primes était manifestement exagéré par rapport aux facultés financières de [V] [R] et que le contrat d’assurance-vie souscrit un an seulement avant le décès du souscripteur avait été clairement contracté, non pas pour réaliser un placement à long ou moyen terme, mais pour garantir un logement à Mme [I] [T] en cas de prédécès de [V] [R].

Il a ainsi considéré qu’il s’agissait d’une donation déguisée portant sur l’intégralité du patrimoine du défunt et qu’une réintégration à l’actif successoral devait en découler selon les règles posées notamment par les articles 919'2,920 et 922 du code civil qui prévoyaient une action en réduction.

Considérant qu’après intégration de ce montant de 31 000 euros au reste de l’actif successoral, ce dernier s’élevait à 31 053,55 euros, que pour établir la quotité disponible devant être affectée à Mme [I] [T], il convenait de prendre en compte les trois enfants du défunt, de sorte que la valeur de la quotité disponible s’élevait à 1/4 de la valeur de la succession soit 7 763,39 euros, celle-ci restant acquise à Mme [T] qui devait être condamnée à rembourser à la succession le reste, soit la somme de 23 236,61 euros à réceptionner sur le compte de la succession.

3

Mme [T] a formé appel à l’encontre de ce jugement par voie électronique le 24 mars 2021.

L’instruction de l’affaire a été clôturée le 7 juin 2022.

Par requête transmise le 1er juillet 2022, par voie électronique les consorts [R] demandent à la cour de :

à titre principal :

— déclarer irrecevables les conclusions au fond présentées par Mme [I] [T] après le prononcé de l’ordonnance de clôture ;

en conséquence :

— rejeter les conclusions au fond présentées par Mme [I] [T] après le prononcé de l’ordonnance de clôture et les écarter des débats ;

à titre subsidiaire :

— ordonner la fixation d’un nouveau calendrier de procédure pour permettre aux intimés de répliquer aux conclusions au fond de Mme [I] [T] ;

en tout état de cause :

condamner Mme [I] [T] aux entiers frais et dépens du présent incident ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [R] exposent que Mme [T] a transmis ses dernières conclusions par voie électronique, après le prononcé de l’ordonnance de clôture notifiée par voie électronique aux avocats le 7 juin 2022 à 11h45, dont la date était connue depuis l’établissement du calendrier de procédure, de sorte qu’elles doivent être déclarées irrecevables et écartées des débats.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [T] a transmis des conclusions par voie électronique le 7 juin 2022 à 11h45 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

déclarer irrecevables les demandes nouvelles ;

infirmer la décision intervenue ;

statuant a nouveau :

débouter M. [J] [R] et Mme [D] [R] de leur demande de rapport de l’assurance- vie et de réduction dans la masse successorale ;

débouter les intimés de leurs demandes ;

condamner les intimés aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 code de procédure civile.

Mme [T] avait antérieurement transmis des conclusions par voie électronique le 13 décembre 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

infirmer la décision intervenue ;

statuant à nouveau :

débouter M. [J] [R] et Mme [D] [R] de leur demande de rapport de l’assurance-vie et de réduction dans la masse successorale ;

rejeter tout appel incident et toutes demandes nouvelles adverses ;

en débouter M. et Mme [R] ;

les condamner aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 code de procédure civile.

4

Au soutien de ses demandes, Mme [T] conteste que la succession de [V] [R] soit constituée d’une masse de 31 053,55 euros dont 31 000 euros d’assurance-vie puisque, d’une part, il semblerait que Mme [D] [R] ait bénéficié également d’une assurance-vie, que d’autre part, il n’y est fait état d’aucun meuble meublant alors que [V] [R] était brocanteur et que son appartement était rempli de biens de valeur et, qu’enfin, il n’y est pas plus fait état de la valeur réelle du véhicule qui n’a été vendu que pour 520 euros, ni de la valeur des biens contenus dans le véhicule et dans le stock liés à l’activité professionnelle de [V] [R].

Elle argue de ce que les consorts [R] ont manifestement tenté de cacher une partie de l’actif successoral pour venir récupérer son assurance-vie.

Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 13 septembre 2021, les consorts [R] demandent à la cour de :

rejeter les demandes de Mme [I] [T] ;

confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg du 21 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;

y ajoutant :

constater que les héritiers ont découvert que Mme [I] [T] a bénéficié de donations manuelles à hauteur de 108 720 euros ;

en conséquence :

ordonner et prononcer la réduction des primes versées à la quotité disponible, soit la somme de 34 943,38 euros et la réintégration de l’excédent, soit 104 776,20 euros, à la succession ;

condamner Mme [I] [T] à payer à la succession de [V] [R] la somme de 104 776,20 euros ;

en tant que de besoin :

condamner Mme [I] [T] au paiement de la somme de 34 925,40 euros au profit de Mme [D] [R] ;

condamner Mme [I] [T] au paiement de la somme de 34 925,40 euros au profit de M. [J] [R] ;

ordonner le versement de la somme restante de 34 925,40 euros entre les mains de Me [L] [C] en charge de la succession de [V] [R] ;

en tout état de cause :

condamner Mme [I] [T] au paiement d’une somme de 3 000 euros à Mme [D] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [I] [T] au paiement d’une somme de 3 000 euros à M. [J] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [I] [T] aux entiers frais et dépens, en ce compris les dépens de première instance.

Les consorts [R] exposent que la prime de 31 000 euros du contrat d’assurance-vie souscrit par [V] [R] de son vivant est manifestement exagérée au regard des facultés dont il disposait, ce qui en fait une donation déguisée.

Ils précisent que [V] [R] était âgé de 72 ans au jour de la souscription du contrat d’assurance-vie, que ses relations avec ses filles étaient difficiles depuis sa séparation avec la mère de [A] et [D] [R] et que [V] [R] s’est mis en concubinage avec Mme [T] peu avant son décès, son état de santé étant fortement dégradé les dernières années avant sa mort, l’intéressé souffrant d’une démence sénile.

Ils ajoutent qu’au jour de la souscription du contrat d’assurance-vie, [V] [R] percevait une pension vieillesse de 711,35 euros mensuelle, ne disposait d’aucun autre patrimoine ni mobilier, ni immobilier, et vivait en dernier lieu en concubinage avec Mme [T] dans une maison louée au seul nom de celle-ci, le contrat d’assurance-vie ayant fait l’objet d’un nantissement par la banque CIC EST en garantie du paiement des loyers, et qu’il n’avait aucun avoir financier, des dettes ayant été laissées à sa succession.

5

Ils soutiennent que le contrat d’assurance-vie a ainsi été souscrit pour assurer un logement à Mme [T] et, à tout le moins, pour lui transmettre le seul patrimoine restant.

Ils considèrent que l’ensemble de ces éléments atteste du caractère frauduleux de l’opération souscrite par [V] [R].

Les consorts [R] contestent que Mme [D] [R] ait bénéficié d’une assurance-vie. Ils indiquent qu’au décès de [V] [R], Mme [T], avant de quitter le logement l’a vidé des meubles qu’elle souhaitait avoir, les seuls meubles restants ayant été vendus aux enchères par l’hôtel des ventes des notaires pour 6 230 euros, ce qui a servi à régler le monument tombal du défunt pour 4 500 euros.

Ils ajoutent que le véhicule de [V] [R], d’une valeur de 400 euros, a été repris pour pièces.

Les consorts [R] estiment que la prime du contrat d’assurance-vie versée en une seule fois doit être réintégrée dans la masse à partager.

Ils font encore état de la découverte de donations faites à Mme [T] par [V] [R] consistant en cinq virements pour une somme totale de 108 720 euros.

Ils demandent donc la réduction des libéralités consenties, à savoir la prime versée et les donations réalisées, à la seule quotité disponible et la réintégration dans la succession de l’excédent.

Ils considèrent que pour calculer le montant de la réduction, il convient d’établir la masse de calcul de la réserve héréditaire puis de déterminer la quotité disponible et le taux de la réserve héréditaire pour enfin calculer le montant de la réduction qui s’exercera nécessairement en valeur.

Ils donnent le détail de la masse successorale soit 53,55 euros, à laquelle s’ajoutent, d’une part, le montant de la prime manifestement exagérée ou de la donation déguisée, à savoir la somme de 31 000 euros et, le montant des donations manuelles à hauteur de 108 720 euros, ce qui donne un solde de 139 773,55 euros.

Ils ajoutent que considération prise des trois enfants de [V] [R], la quotité disponible est de ¿ de la masse successorale soit 34 943,38 euros, le montant de la réserve héréditaire des trois enfants est de ¿, soit 104 830,16 euros, de sorte que la prime d’assurance-vie de 31 000 euros et les donations à hauteur de 108 720 euros excèdent largement la quotité disponible qui est de 34 943,38 euros et qu’il a donc été porté atteinte à leur réserve héréditaire justifiant la réduction des libéralités consenties.

Ils en déduisent que Mme [T] doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité soit pour 104 776,20 euros, ces fonds devant être remis au notaire en charge de la succession.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la requête tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions déposées par Mme [I] [T] après le prononcé de l’ordonnance de clôture

L’ordonnance de clôture a été prise le 7 juin 2022 et notifiée aux avocats de chaque partie, par voie électronique, le même jour à 11h45.

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Au même moment, soit à 11h45, Me Borghi, pour le compte de Mme [T], a transmis des conclusions par voie électronique, soit nécessairement après la signature de l’ordonnance de clôture.

Me Borghi a transmis ses conclusions du 7 juin 2022 au greffe, après que l’ordonnance de clôture ait été rendue alors qu’un calendrier de procédure avait été mis en place le 7 décembre 2021 lui donnant la possibilité de conclure pour le 1er février 2022 au plus tard, ce qu’elle a fait le 13 décembre 2021 en réplique à des conclusions de Me [N] transmises par voie électronique le 13 septembre 2021, laquelle n’a pas répliqué aux conclusions de Me Borghi du 13 décembre 2021.

Par conséquent, il y a lieu d’écarter des débats les conclusions transmises par voie électronique le 7 juin 2022 par Me Borghi, dès lors qu’elles sont tardives et caractérisent un manquement au principe du contradictoire, l’avocat ayant disposé d’un délai largement suffisant pour répondre aux conclusions adverses.

Seront donc prises en considération les conclusions de Mme [T] transmises par voie électronique le 13 décembre 2021.

Sur le fond

A hauteur d’appel, Mme [T] soutient que les consorts [R] ont manifestement tenté de cacher une partie de l’actif successoral pour venir récupérer le montant de l’assurance-vie dont elle a bénéficié.

Elle fait ainsi état de ce que Mme [D] [R] aurait également bénéficié d’une assurance-vie, de ce qu’il n’est pas fait mention de l’existence de meubles meublants alors que l’appartement du défunt qui était brocanteur était rempli de meubles de valeur, de ce que le véhicule de [V] [R] aurait été vendu à un prix bien inférieur à sa valeur réelle et, enfin, de ce qu’il n’a pas été tenu compte de la valeur des biens contenus dans ce véhicule mais également dans le stock professionnel du défunt.

Force est de constater qu’elle ne produit aucun document permettant de justifier de ce qu’elle avance et de remettre en question les motifs pertinents retenus par le jugement entrepris sur le caractère manifestement exagéré de la prime d’assurance-vie de 31 000 euros au regard de la situation financière du défunt.

Les consorts [R] font état de la découverte de donations dont ils justifient par la production des extraits bancaires de [V] [R], ce que Mme [T] ne conteste pas.

En effet, si dans le dispositif de ses conclusions déposées par voie électronique le 13 décembre 2021, elle conclut au rejet de toutes demandes nouvelles adverses, elle ne développe aucun moyen correspondant à cette demande.

Ainsi, par application des dispositions de l’article 922 du code civil, doit être réintégrée dans la masse successorale la somme totale de 108 720 euros correspondant à cinq versements débités du compte bancaire de [V] [R] au profit de Mme [T] :

le 4 août 2016 pour 8 700 euros,

le 26 août 2016 pour 11 980 euros, 22 840 euros et 64 700 euros,

le 25 août 2017 pour 500 euros.

La réintégration de la somme de 31 000 euros au titre de l’assurance-vie étant acquise, l’actif successoral de [V] [R], après réintégration de la somme de 108 720 euros susvisée s’établit à 139 773,55 euros, les consorts [R] ayant ajusté les éléments de l’actif et du passif de la succession, lesquels, pour partie, ne sont pas contestés et dont il convient de rappeler que, pour la partie contestée, Mme [T] ne produit aucun élément permettant de la remettre en cause.

7

Aux termes des dispositions de l’article 920 du code civil, les libéralités directes ou indirectes qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.

Considérant que [V] [R] avait trois enfants, c’est avec pertinence que le jugement entrepris a retenu que la valeur de la quotité disponible était de ¿ de la valeur de la succession.

Cette valeur s’établit à 34 943,38 euros laquelle reste acquise à Mme [T] qui est donc tenue de rembourser le reste à la succession, soit 139 720 ' 34 943,38 = 104 776,62 euros, somme limitée à 104 776,20 euros conformément à la demande, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021, date du jugement entrepris sur la somme de 23 236,61 euros et à compter de la date du présent arrêt pour le surplus.

Par conséquent, il y a lieu de rejeter les demandes des consorts [R] tendant à ce qu’un tiers de la somme de 104 776,20 euros soit directement versée à chacun des trois héritiers.

Sur les dépens et les frais de procédure

Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.

A hauteur d’appel, Mme [T] est condamnée aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 2 500 euros à M. [J] [R] et Mme [D] [R], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure.

Mme [T] est déboutée de sa demande d’indemnité formulée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

ECARTE des débats les conclusions de Mme [I] [T] transmises par voie électronique le 7 juin 2022 ;

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 21 janvier 2021 en ce qu’il a condamné Mme [I] [T] à payer au titre du rapport à la succession de [V] [R] ouverte par devant Maître [X] [C], notaire à [Localité 7] une somme de 23 236,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;

Statuant de nouveau sur ce seul point :

CONDAMNE Mme [I] [T] à payer au titre de l’action en réduction, entre les mains de Maître [X] [C], notaire à [Localité 7], la somme de 104 776,20 euros entrant dans la succession de [V] [R], cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021, sur la somme de 23 236,61 euros, et à compter de la date du présent arrêt pour le surplus ;

REJETTE les demandes de M. [J] [R] et de Mme [D] [R] tendant à ce qu’un tiers de ladite somme soit directement versée à chacun des trois héritiers ;

CONFIRME pour le surplus le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 21 janvier 2021 ;

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Y ajoutant :

CONDAMNE Mme [I] [T] aux dépens de la procédure d’appel ;

CONDAMNE Mme [I] [T] à payer à M. [J] [R] et Mme [D] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure exposés à hauteur d’appel ;

DEBOUTE Mme [I] [T] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,

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