Cour d'appel de Dijon, 14 décembre 2006, n° 06/00549
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Dijon, 14 déc. 2006, n° 06/00549 |
---|---|
Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
Numéro(s) : | 06/00549 |
Décision précédente : | Tribunal de commerce de Dijon, 12 mars 2006 |
Texte intégral
CL/NP
FEDERATION FRANCAISE AERONAUTIQUE
K PAUL TISSANDIER
et autres
C/
B A
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 14 Décembre 2006
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2006
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 06/00549
Décision déférée à la Cour : ORDONNANCE du 13 MARS 2006, rendue par le JUGE COMMISSAIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
APPELANTES :
FEDERATION FRANCAISE AERONAUTIQUE
ayant son siège XXX
XXX
K PAUL TISSANDIER
ayant son siège social C de Saint Cyr
XXX
UNION REGIONALE ALSACE LORRAINE ET CHAMPAGNE
ayant son XXX
XXX
L’K AILES ARDENNAISES
ayant son siège social C des Ardérines
XXX
L’K AILES MOSELLANES
ayant son siège social C Metz Frescaty
XXX
L’K AILES SPARNACIENNES
ayant son siège social C Epernay Plivot
XXX
L’K D’ALSACE
ayant son siège social C du Polygone
XXX
L’K DE BASSE MOSELLE
ayant son siège XXX
XXX
XXX
ayant son siège XXX
XXX
L’K MOY-ALSACE (ASSACMA)
ayant son siège social C Colmar Houssen
XXX
L’K DE L’EST
ayant son siège social C de Nancy Essey
XXX
XXX
L’K FRANCOIS 1ER
ayant son siège XXX
XXX
L’K DE HAGUENEAU
ayant son siège social C n°5
XXX
L’K LANGROIS
ayant son siège XXX
XXX
L’K DE LORRAINE
ayant son siège social K de Lorraine
XXX
XXX
LE NOUVEL AC DE ROMILLY
ayant son siège XXX
XXX
L’K L M
ayant son siège social C du Rozelier
XXX
L’K DE SAINT DIZIER
ayant son XXX
XXX
LE CA STRASBOURG ENTZHEIM
ayant son siège XXX
XXX
L’K REGION SARRE UNION
ayant son siège XXX
XXX
L’K DU SUD MEUSIEN
ayant son siège XXX
XXX
L’K SEZANNAIS
ayant son siège XXX
XXX
L’K RETHELOIS VOUZINOIS
ayant son XXX
XXX
XXX
L’K DE XXX ET ENV.
ayant son siège social C de Saint Avold
Rue de l’C
XXX
L’K AILES JOVINIENNES
ayant son siège social C
XXX
XXX
L’K DE L’AVALLONAIS
ayant son XXX
XXX
L’K BASSIN MINIER
ayant son siège XXX
XXX
L’K DU BEAUNOIS
ayant son siège social C
XXX
L’K DE CHAMPAGNOLE
ayant son siège XXX
XXX
L’K DU CHATILLONNAIS
ayant son siège social C
XXX
L’K DE LA COTE D’OR
ayant son siège XXX
XXX
L’K DU MORVAN
ayant son siège social C de Bellevue
XXX
XXX
L’K DU PAYS MONTBELIARD
ayant son siège social rue de l’C
XXX
L’K PERSONNELS DU SFACT
ayant son siège XXX
XXX
L’K DE PONTARLIER
ayant son siège XXX1
XXX
L’K DE VESOUL
ayant son siège XXX
XXX
L’K DE L’YONNE
ayant son siège social C d’Auxerre Branches
XXX
L’K DU NIVERNAIS
ayant son siège social C de Nevers
XXX
L’K DE COSNE SUR LOIRE
ayant son siège social C
N° 7
XXX
L’K DU MACONNAIS
ayant son siège social C de Marçon Charnay
XXX
L’K DE L’AISNE
ayant son XXX
XXX
L’K DE CALAIS
ayant son siège XXX
XXX
L’K N O
ayant son siège social C Champ Cadet
02400 N O
L’K DE LAON
ayant son XXX
XXX
L’K DE LENS
ayant son siège social C de Lens Benifontaine
XXX
L’K P Q M. X
ayant son XXX
80300 P
L’K DE L’OISE
ayant son siège social XXX
XXX
L’K DE PICARDIE
ayant son siège XXX
XXX
XXX
ayant son XXX
XXX
L’UA SAMBRE ET HELPE
ayant son siège social C
XXX
L’UA DU CAMBRESIS
ayant son siège social C Cambrai
XXX
XXX
ayant son siège social C de Soissons
XXX
L’K DU BEAUVAISIS
ayant son siège XXX
XXX
L’K SENLIS CHANT CREIL
ayant son siège social XXX
XXX
L’K RENE MOUCHOTTE
ayant son siège social C du Plessis
XXX
L’K BEAUVAIS TILLE
ayant son siège XXX
XXX
XXX
ayant son XXX
XXX
L’K AEROPORT DE PARIS
ayant son siège XXX
XXX
L’K AIGLE DE SAINT MAUR
ayant son siège social C de Lognes
XXX
L’K LES AIGLONS D’IVRY VITRY
ayant son siège social C de Lognes
XXX
L’K AIR FRANCE LOGNES
ayant son siège social C de Lognes
XXX
L’C A MOREAU MELUN
ayant son siège social C Clos Fontaine
XXX
L’K LES ALCYONS
ayant son siège social C
XXX
L’K R S
XXX
XXX
L’K CENTRAL METALLURGISTES
ayant son siège social C Persan Beaumont
XXX
LE CA PEUGEOT
ayant son siège social C
XXX
L’K DE COURBEVOIE
ayant son siège social C de Saint Cyr l’Ecole
XXX
L’K GASTON CAUDRON
ayant son siège social C de Chavenay
XXX
L’K HENRI GUILLAUMET
ayant son siège social C de Lognes
XXX
L’K DES IPSA
ayant son XXX
XXX
L’K MARNE LA VALLEE
ayant son siège social C de Lognes
XXX
L’K G IDF
ayant son siège social C de Chavenay
XXX
L’K PARIS EST GOEL CRETEIL
C de Lognes
XXX
L’C D
ayant son siège social C de Chavenay
XXX
L’K ROGER JANIN
ayant son XXX
XXX
XXX
L’K SADI LECOINTE
ayant son siège social C de Lognes
XXX
XXX
ayant son siège social C de Toussus
XXX
XXX
L’K UNION PIL CIV FRANCE
ayant son siège social C Meaux Esbly
XXX
L’K VALLEE DU LOING
ayant son siège social C
XXX
L’K DE VERSAILLES
ayant son siège social C
XXX
L’A A DU VAL D’ESSONNES
ayant son siège social C Brunon Bonnevaux
XXX
LA CAMI
ayant son siège social C de Chavenay
XXX
L’K DE CHAUBUISSON
ayant son siège social C
XXX
L’K FRANCOIS RICHET
ayant son siège social Centre d’Essai en XXX
XXX
L’K DES NAVIGANTS
ayant son siège social C d’Etampes
XXX
L’K DES FINANCES
ayant son XXX
XXX
XXX
XXX
ayant son siège social C B de Chavenay
XXX
L’K DES PILOTES DE L’AIGLE SAINT MICHEL
ayant son siège XXX0
XXX
L’K NORMANDIE FLERS-CONDE
ayant son siège social C de Flers
XXX
XXX
L’K DE BERNAY
ayant son siège XXX
XXX
L’K REGIONAL DE CAEN
ayant son siège social C
XXX
L’K CAUCHOIS
ayant son siège XXX
XXX
L’K DE DEAUVILLE
ayant son siège social C
XXX
L’K DE DIEPPE
ayant son siège social C Dieppe Saint Aubin
XXX
L’K EU LE TREPORT
ayant son siège XXX
XXX
L’K DE GRANVILLE
ayant son siège social C de Breville
XXX
L’AEROCLUP DE FALAISE
ayant son siège XXX7
XXX
L’K ROUEN NORMANDIE
ayant son siège social C Rouen Vallée de Seine
XXX
L’K ALENCON ET REGION
ayant son siège XXX
XXX
LE CA SAINT ANDRE DE L’EURE
ayant son siège social C
XXX
L’K D’YVETOT
ayant son XXX
XXX
L’K R PIQUENOT
ayant son XXX
XXX
L’K BELLE ILE EN MER
ayant son siège social C de Bangor
XXX
L’K COTE D’AMOUR
ayant son siège social C d’Escoublac
XXX
L’K DE LA COTE D’EMERAUDE
ayant son XXX
XXX
L’K DE LA COTE DE GRANIT
ayant son XXX
XXX
L’K SAINT BRIEUC ARMOR
ayant son XXX
XXX
L’K DE DINAN
ayant son siège social C Dinan Trélivan
XXX
L’K DU FINISTERE
ayant son XXX
XXX
L’K DE SAUMUR
ayant son siège social C Route de Marson
XXX
L’K LOIRE ATLANTIQUE
ayant son XXX
XXX
L’K DE MORLAIX
ayant son siège social Aéroport
XXX
L’K PONTIVY C BRETAGNE
ayant son siège social C Kernivien
XXX
XXX
ayant son siège social C de Quiberon
XXX2
XXX
L’K DE LA VENDEE
ayant son siège social C de la Lande
85180 N D’OLONNE
L’U A ANCENIS VAL DE LOIRE
ayant son siège XXX6
XXX
L’K DE VANNES
ayant son siège social C Vannes Meucon
XXX
L’K LES AILES DU MAINE AVION
ayant son siège social C Le Mans Arnage
XXX
L’K PAUL METAIRIE
ayant son siège XXX
XXX
L’K DE QUIMPER
ayant son siège social C Keranguen
XXX
XXX
XXX
ayant son XXX
XXX
L’K REGION DE LORIENT
ayant son siège social C Iann Bihouc
XXX
L’K LA TRANCHE SUR MER
ayant son siège social Monsieur Y R
XXX
XXX
L’K AIRBUS NANTES
ayant son XXX
XXX
XXX
ayant son XXX
XXX
XXX
ayant son siège social C de Dierre
XXX
L’K DE DREUX
ayant son siège social C de Vernouillet
XXX
L’K EURE ET LOIRE
ayant son siège social C de Chartres
XXX
XXX
L’K DU GIENNOIS
ayant son siège social C de Briare
XXX
L’K D’ORLEANS ET DU LOIRET
ayant son siège social C
XXX
L’K DE SOLOGNE
ayant son XXX
XXX
L’K DE TOURAINE
ayant son siège social C
XXX
XXX
ayant son siège XXX
XXX
L’K AUBIGNY
ayant son siège XXX
XXX
L’K DE CHATEAUROUX
ayant son siège social C Chateauroux Villiers
XXX
L’U A CHATEAUNEUF SUR CHER
ayant son siège XXX
XXX
L’K D’AIRE SUR L’ADOUR
ayant son siège social C Route du Houga
XXX
L’K DU BASSIN D’ARCACHON
ayant son siège social C Villemarie Cedex 1364
XXX
L’K DU BEARN
ayant son siège social K Pau Pyrénées
XXX
L’K DE BERGERAC
ayant son siège social C Roumanières
XXX
L’K D’ANDERNOS
ayant son XXX
XXX
XXX
L’K DE DAX
ayant son siège XXX
XXX
L’K DE GASCOGNE
ayant son siège social C
XXX
L’K GUYENNE REOLAIS
ayant son siège social C
XXX
L’K R MERMOZ
ayant son siège XXX
XXX
LE LIBOURNE K
ayant son siège social C
XXX
LE G K AQUITAINE
ayant son siège XXX
XXX
L’K DU MEDOC
ayant son siège social C E Dabon
XXX
XXX
L’K MONTENDRE N BLAYAIS
ayant son siège social C Marcillac
XXX
L’K OLORON SAINTE MARIE
ayant son siège XXX2
XXX
L’K DU SARLADAIS
ayant son siège XXX
XXX
L’K VALLEE DU LOT
ayant son siège XXX0
XXX
L’K DE BORDEAUX
ayant son siège social C
XXX
XXX
XXX
ayant son siège social C de Bassilac
XXX
L’K FRANCOIS HUSSENOT
ayant son siège XXX
XXX
XXX
L’K GAILLAC ALBI
ayant son siège social C de Longueville
XXX
XXX
ayant son XXX
XXX
L’K DE L’ARIEGE
ayant son siège XXX
XXX
L’K DU BAS ARMAGNAC
ayant son siège XXX
XXX
L’K DE BIGORRE
ayant son siège social C Laloubere
XXX
L’K CASTELNAU MAGNOAC
ayant son siège social C
XXX
L’K CLEMENT ADER
ayant son siège social C Muret Lherm
XXX
L’K GASCON
ayant son siège social C Auch Lamothe
XXX
L’K DE GRAULHET
ayant son siège social C Sales
XXX
L’K DE LUCHON
ayant son siège social C
XXX
L’K MONTALBANAIS
ayant son XXX
XXX
L’K PALAMINY CAZERES
ayant son siège XXX
XXX
L’K DU QUERCY CAHORS
ayant son siège social C de Cahors
XXX
L’K DE REVEL
ayant son siège XXX
XXX
L’K DU ROUERGUE
ayant son siège social C de Graves
XXX
XXX
XXX
ayant son siège social C Lasbordes
18 Avenue R René Lagasse
XXX
L’K LES AILES TOULOUSAINES
ayant son siège social C Lasbordes
42 Avenue R René Lagasse
XXX
L’K DE L’ENAC
ayant son siège social C Lasbordes
38 Avenue R René Lagasse
XXX
L’K R MERMOZ
ayant son siège social C de Muret
XXX
XXX
L’K MILLAU LARZAC
ayant son siège social C
XXX
L’K CLAUDE CHAUTEMPS
ayant son siège social C de Lasbordes
46 Avenue R-René Lagasse
XXX
L’K AIR FRANCE TOULOUSE
ayant son XXX
XXX
L’K MIRANDAIS
ayant son siège social C les Moulies
XXX
L’K COTE D’AZUR
ayant son siège social C Nice d’Azur
XXX
L’K D’ANTIBES
C Cannes Mandelein
XXX
L’K DE BEZIERS
ayant son siège social C
XXX
L’K CADARACHE H
ayant son siège social C de Vinon
XXX
L’K DU GARD
ayant son siège social C Nimes Courbessac
XXX
L’K HAUT COMTAT
ayant son siège XXX
XXX
L’K MANOSQUE VINON
ayant son siège social C de Vinon
XXX
L’K AIX MARSEILLE
ayant son siège social C
XXX
XXX
L’K DES QUATRE VALLES
ayant son siège social C
XXX
L’K ROSSI LEVALLOIS
ayant son siège social C Salon Eyguieres
13300 SALON DE H
L’K DU ROUSSILLON
ayant son XXX
XXX
XXX
L’K DU SOLEIL
ayant son siège XXX
C Aix les Milles
XXX
L’K SPIRIPONTAIN
ayant son siège social C
XXX
L’K DU VAR
ayant son siège social C Cuers Pierrefeu
XXX
L’K ALES ET CEVENNES
ayant son siège social Chez Monsieur E F
XXX XXX
XXX
L’AEROCLUN M. G H
ayant son siège social C Salon Eyguières
13300 SALON DE H
L’K J. BOUDIES CASTELNAUDARY
ayant son XXX
XXX
L’K LOUIS BONTE
ayant son siège social Centre d’Essais en Vol
XXX
L’K DU POITOU
ayant son siège social C de Poitiers
XXX
ASSOCIATION L’K SAINT JUNIEN ET REGION
ayant son siège XXX
XXX
L’K THOUARSAIS
ayant son siège XXX
XXX
L’K DE TULLE
ayant son XXX
XXX
XXX
L’K DE LIMOGES
ayant son siège social XXX
XXX
L’K LES AILES COGNACAISES
ayant son siège XXX
XXX
L’K D’ANGOULEME
ayant son siège social Cedex 189
XXX
L’K LES AILES OLERONNAISES
ayant son siège social C Bois Fleury
XXX
L’K CHARENTAIS
ayant son siège XXX
XXX
L’K ROCHELLE CHARMARIT
ayant son XXX
C
XXX
L’K JONZACAIS
ayant son siège social C de Jonzac Neulles
XXX
L’K DE PONS
ayant son siège social C
XXX
L’K DE SAINTES
ayant son siège social C
XXX
L’K DES DEUX SEVRES
ayant son siège social C Niort Souche
XXX
L’K DE NIORT
ayant son siège social C
XXX
XXX
L’K ASPTT POITIERS
ayant son siège social Section Vol moteur
C de Poitiers Biard
XXX
XXX
ayant son siège social Monsieur I J
XXX
XXX
L’K D’AUVERGNE
ayant son siège XXX
XXX
L’K DU CANTAL
ayant son siège social C de Tronquières
XXX
L’K DE MOULINS
ayant son siège social C Moulins Montbeugny
XXX
L’K DU PUY
ayant son siège social C
XXX
L’K DE VICHY
ayant son XXX
XXX
XXX
L’K DU L’AIA
ayant son siège XXX
XXX
XXX
L’K DE LA MAYENNE
ayant son siège XXX
XXX
L’K PERSONNELS DU SEFA
ayant son siège social Sefa C Châteaux Arnoux
XXX
L’K DE NARBONNE
ayant son siège XXX
XXX
L’K D’ANNONAY
ayant son siège social Le Creux de la Thine
XXX
K BOURG EN BRESSE
ayant son siège social C Bourg Ceyzeriat
XXX
L’K DU DAUPHINE
ayant son siège social C du Vesoud
XXX
L’K ANNECY HAUTE SAVOIE
ayant son siège social 60 route de l’C
XXX
L’K DE ROMANS
ayant son XXX
XXX
L’K DE SAVOIE
ayant son siège social C Chambéry Aix
XXX
L’K DE VALENCE
ayant son siège XXX
XXX
L’K DU BEAUJOLAIS
ayant son siège social C Villefranche
XXX
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE L’K DE MORESTEL
ayant son siège XXX
XXX
L’K DE BELLEGARDE
ayant son siège XXX
XXX
XXX
L’K DE ROYANS
ayant son siège social Mairie
26190 SAINT R EN ROYANS
L’K ANDREZIEUX BOUTHEON
ayant son siège social C de Saint Etienne
XXX
XXX
ayant son siège social C
XXX
L’K D’AUBENAS
ayant son siège social C Aubenas
XXX
L’K DU ROANNAIS
ayant son siège social C de Roanne
XXX
L’K DU GRAND LYON
ayant son siège XXX
XXX
XXX
ayant son siège social C de Chatellerault
XXX
L’K DE BRIVE
ayant son siège social C Brive Laroche
XXX
L’K DE CHAUVIGNY
ayant son siège XXX
XXX
L’K DU LIMOUSIN
ayant son siège social C Bellegarde
XXX
L’K LOUDUNAIS
ayant son siège XXX
XXX
représentés par la SCP FONTAINE-TRANCHAND & SOULARD, avoués à la Cour
assistés de Me BOISMILON, avocat au barreau de '
INTIMES :
ayant son siège XXX
XXX
A B A, ès-qualités de représentant des créanciers puis de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la SAS APEX AIRCRAFT
demeurant 19 Avenue P Camus
XXX
représentés par la SCP ANDRE – GILLIS, avoués à la Cour
assistés de Me DIDIER, membre de la SCP BOEUF-DIDIER-PETIT, avocats au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2006 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur LITTNER, Conseiller et Madame VIEILLARD, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Monsieur LITTNER, Conseiller le plus ancien, présidant la Chambre, désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 6 juillet 2006, Président, ayant fait le rapport,
Monsieur RICHARD, Conseiller, assesseur,
Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Z,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur LITTNER, Conseiller, et par Madame Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L’AFFAIRE
A la suite d’un accident survenu en 1997 sur un aéronef de type Robin DR 400 construit par la société APEX AIRCRAFT, la Direction Générale de l’Aviation Civile a édicté une consigne imposant à tous les propriétaires de ce type d’avions, dont le numéro est compris entre 924 et 2443, une inspection/réparation du longeron.
La Fédération Nationale Aéronautique et 242 associations ont alors assigné la société APEX AIRCRAFT pour obtenir la prise en charge de ces réparations.
Par jugement du 15 mars 2004, le tribunal de grande instance de NANTERRE a condamné la société AIRCRAFT à payer :
— à la Fédération 1 € à titre de dommages intérêts,
— à chacune des associations demanderesses pour chacun des aéronefs ROBIN DR 400 et qui se trouvent visés par la consigne n° 2003-348 (A), la somme de 3.500 € plus la TVA à titre de dommages intérêts représentant le coût de la réparation nécessitée par la consigne, et à chacune d’elle la somme de 1.000 € à titre de dommages intérêts représentant les frais divers forfaitairement calculés induits par cette réparation.
La société APEX AIRCRAFT a été déclarée en redressement judiciaire le 10 septembre 2002 et a bénéficié d’un plan le 25 août 2003.
Le 11 octobre 2002, la Fédération et les 242 associations ont déclaré une créance de 5.300.000 F en précisant qu’une instance était actuellement en cours.
Cette créance a été inscrite sur l’état des créances et le juge commissaire, par ordonnance du 22 août 2003, a admis cette créance pour 1 € à titre chirographaire en précisant 'sursis à statuer – procès en cours'.
Saisie de l’appel du jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE, la cour d’appel de VERSAILLES a, par arrêt du 19 mai 2005, ' confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à préciser que la somme de 3.500 € plus TVA allouée à chaque association propriétaire et/ou exploitante par aéronef est à titre provisionnel et que la somme sera versée à chacune d’elles relativement aux 79 aéronefs contestés par l’appelante, sur justifications de ce que les aéronefs concernés entrent dans la catégorie de ceux visés par la consigne du 17 septembre 2003.
La Fédération et les 242 associations ont saisi, le 8 août 2005, le mandataire judiciaire, puis le 27 octobre 2005, le greffier en chef du tribunal de commerce de DIJON d’une demande d’inscription de leur créance de 2.598.186 € sur l’état des créances de la société APEX AIRCRAFT.
Cette société s’opposant à cette demande, le juge commissaire a été saisi et il a, par ordonnance du 13 mars 2006, statué en ce sens :
'Rejetons la demande d’inscription sur l’état des créances au motif que la juridiction commerciale est incompétente, eu égard au fait que la créance n’a pas été fixée par la Cour d’appel et qu’il appartient aux requérantes de se mieux pourvoir sur ladite fixation de créance'.
La Fédération et les associations ont fait appel.
Dans leurs dernières écritures, en date du 26 octobre 2006, auxquelles il est fait référence par application de l’article 455 du nouveau code de procédure civile, elles rappellent que la créance a été régulièrement déclarée, qu’une ordonnance prononçant une admission provisionnelle a été rendue et qu’il convient, après l’arrêt de la cour de VERSAILLES, de procéder à son inscription sur l’état des créances.
Elles considèrent que le montant de la créance a été déterminée (5.186 € par aéronef concerné), soit au total, pour 496 aéronefs 2.572.256 €.
Elles soutiennent que les moyens de procédure invoqués par les intimés ne sont pas fondés et sollicitent, à titre subsidiaire, la condamnation de la société APEX à leur verser les sommes dues au titre des premières échéances concordataires, par application de l’article L. 621-79 du code de commerce.
Elles souhaitent enfin obtenir 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société APEX AIRCRAFT, par conclusions du 8 novembre 2006, auxquelles il est pareillement fait référence, fait valoir :
— que l’appel est irrecevable,
— que la Fédération n’a pas qualité pour demander l’admission d’une créance générale,
— que la créance n’a pas été fixée ni dans son principe ni dans son montant,
— que l’article L. 621-79 ne peut recevoir application.
Elle réclame 2.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
A A, représentant des créanciers puis commissaire à l’exécution du plan, par écritures du 25 septembre 2006 auxquelles il est de même référé, déclare s’en rapporter à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que la société APEX AIRCRAFT fait valoir que, lorsqu’une instance est interrompue par une déclaration de créance puis reprise, le juge commissaire ne peut que constater l’existence d’une instance en cours et vide par la même sa saisine puisqu’il ne lui revient pas de fixer la créance ni, une fois fixée, de la transcrire pas plus qu’il ne peut interpréter la décision rendue sur l’instance en cours ;
Attendu qu’effectivement, à la suite de la déclaration de créance du 11 octobre 2002, le juge commissaire, par ordonnance du 22 août 2003, a prononcé une admission pour 1 € en précisant ' sursis à statuer – procès en cours ' ;
Attendu que l’instance en cours s’est achevée par l’arrêt de la cour de VERSAILLES du 19 mai 2005 ;
Que les créanciers ont alors demandé au greffier du tribunal de commerce, conformément à l’article 65 du décret du 27 décembre 1985, de porter leurs créances sur l’état des créances de la société APEX AIRCRAFT ;
Attendu que le greffier n’ayant pas fait droit à cette requête, les associations créancières ont saisi le juge commissaire, qui a rendu la décision critiquée ;
Attendu que, s’il est vrai que le juge commissaire n’a plus compétence pour fixer la créance, la créance admise par la juridiction du fond revient dans la procédure collective après cette décision ;
Qu’il ne peut être soutenu qu’aucun recours n’existe contre la décision du greffier refusant l’inscription ou proposant une inscription non conforme à ce qui a été jugé ;
Qu’il appartient au contraire au juge commissaire, saisi dans le cadre de la procédure d’admission de créances, de statuer sur le litige opposant le greffier du tribunal de commerce au créancier bénéficiaire d’une décision rendue par le juge du fond mais dont il ne peut obtenir inscription par le greffier sur l’état des créances ;
Attendu que le juge commissaire a justement été saisi ;
Attendu que la société APEX AIRCRAFT soutient encore que la voie de recours qui devait être utilisée est le contredit et non l’appel ;
Mais attendu que la décision du juge commissaire qui à la fois rejette la demande et déclare la juridiction commerciale incompétente n’est pas une décision d’incompétence contre laquelle la voie de recours serait le contredit prévu par l’article 80 du nouveau code de procédure civile ;
Que la compétence d’aucune autre juridiction n’est d’ailleurs revendiquée ;
Que le juge commissaire a en réalité rejeté la demande au motif que la créance dont l’inscription était requise n’avait pas été fixée ;
Que la voie de recours contre cette décision était bien l’appel de droit commun, qui devait, s’agissant d’un litige relatif à une admission de créance, être porté devant la cour d’appel;
2. Sur la qualité à agir
Attendu que la société APEX AIRCRAFT soutient que la Fédération et les aéroclubs ne peuvent solliciter l’admission d’une créance générale et que la Fédération doit justifier du pouvoir qui lui a été donné de solliciter l’admission de chaque créance pour chacun des aéroclubs en cause ;
Mais attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de la liste de 37 pages annexée au jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE que chacun des aéroclubs en cause a donné mandat à la Fédération pour la représenter, ce document précisant pour chaque association le nombre d’avions concernés et le numéro d’immatriculation de chacun d’eux ;
Que la liste jointe à la lettre du conseil des appelantes à A A le 8 août 2005 mentionnait en outre le numéro d’immatriculation de chaque appareil, ce qui permet de vérifier qu’ils rentrent bien dans le cadre de la consigne de la Direction Générale de l’Aviation Civile ;
Attendu que la créance de chaque association peut ainsi être aisément déterminée, étant observé que les appelantes ont renoncé à demander l’inscription d’une créance d’une part pour les 79 aéronefs contestés, d’autre part pour les 5 associations représentant 18 aéronefs qui ont disparu ou n’ont pas maintenu leur réclamation, soit :
— l’K de XXX,
— l’K Gaston,
— l’K de l’ENAC,
— l’K du Soleil,
— l’K du Dauphiné ;
Attendu que la Fédération et les associations ont donc qualité pour agir ;
3. Sur le montant des créances
Attendu que la société intimée soutient que le juge commissaire ne peut se prononcer sur l’admission de la créance, consacrée par une décision revêtue de l’autorité de chose jugée, que la créance n’a pas été fixée par la cour de VERSAILLES ni dans son principe ni dans son montant ; qu’elle ajoute que cette juridiction n’a rien fixé mais a prononcé une condamnation;
Attendu qu’il a déjà été répondu ci-dessus que le juge commissaire, saisi dans la présent instance n’avait effectivement pas le pouvoir ni de fixer la créance ni de la vérifier mais pouvait en revanche ordonner l’inscription sur l’état des créances de la créance consacrée par la juridiction de fond compétente ;
Attendu ensuite que la société APEX, qui savait évidemment que la créance de la Fédération et des associations était une créance antérieure à l’ouverture de sa procédure collective, ne peut se prévaloir de sa propre turpitude consistant à avoir, devant le tribunal de NANTERRE, demandé que les organes de la procédure collective ne soient plus en cause dès lors que l’adoption du plan lui avait fait recouvrer l’intégralité de son pouvoir de représentation en justice, omettant en outre de préciser que la procédure pour une telle créance ne pouvait tendre qu’à la fixation de la créance ;
Attendu que l’arrêt de la cour de VERSAILLES a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE, sauf à préciser que la somme de 3.500 € plus TVA allouée à chaque association était à titre provisionnel ; que la réserve relative aux 79 aéronefs est sans intérêt dans la présente instance dès lors qu’aucune réclamation n’est formulée à ce titre ;
Attendu que le tribunal de grande instance de NANTERRE avait alloué à chaque association 3.500 € plus la TVA pour le coût de la réparation, plus 1.000 € pour les frais divers, ce qui représente au total une somme de 5.186 € ;
Attendu que, si l’arrêt de VERSAILLES a employé le terme 'provisionnel', la lecture des motifs révèle que la créance est définitive à hauteur de la somme de 5.186 €, qui constitue un plancher et qu’elle pourra seulement être éventuellement majorée si le coût de la réparation se révélait en réalité plus élevé ;
Attendu qu’il résulte de cette décision, qui a force de chose jugée, que, même si des termes inappropriés ont été employés, la créance de chaque association a été fixée pour chaque aéronef à la somme de 5.186 € ;
Attendu qu’exclusion étant faite pour les 79 aéronefs contestés et pour les 18 aéronefs appartenant aux 5 associations énumérées ci-dessus, la créance devra être inscrite sur l’état des créances de la société APEX AIRCRAFT sur la base de 5.186 € par aéronef, sur présentation par la Fédération d’une liste conforme à celle annexée au jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE, comportant pour chaque association le nombre d’aéronefs et le montant de sa créance tel qu’arrêté par la cour d’appel de VERSAILLES, soit 5.186 € multiplié par ce nombre ;
4. Sur l’application de l’article L. 621-79 du code de commerce
Attendu que cet article permet au créancier de participer à titre provisionnel, en tout ou en partie, aux répartitions faites avant l’admission définitive ;
Mais attendu que la société intimée fait observer à juste titre que, pour prétendre au bénéfice de ce texte, la créance doit avoir été inscrite au plan, ce qui n’est pas le cas de la Fédération et des associations, même si le fait que leur créance, régulièrement déclarée, ait été écartée du plan reste incompréhensible ;
Que cette demande ne peut qu’être rejetée ;
5. Sur l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
Attendu que les appelantes doivent recevoir une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; que la société intimée, qui succombe, ne peut bénéficier de ce texte ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau,
Déclare l’appel recevable,
Dit que la Fédération Française Aéronautique et les associations appelantes ont qualité pour agir,
Dit que le greffier du tribunal de commerce de DIJON devra inscrire sur l’état des créances de la société APEX AIRCRAFT les créances de la Fédération Française Aéronautique et de chacune des associations appelantes, sur présentation par la Fédération d’une liste des associations conforme à celle annexée au jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE, la créance de chacune étant arrêtée à la somme de 5.186 € par appareil multipliée par le nombre d’aéronefs mentionné sur cette liste,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société APEX AIRCRAFT à payer aux appelantes la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
La condamne aux dépens d’instance et d’appel et dit, pour ces derniers, que la SCP FONTAINE TRANCHAND & SOULARD, avoués, pourra les recouvrer conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Textes cités dans la décision