Cour d'appel de Dijon, 14 décembre 2006, n° 06/00549

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 14 déc. 2006, n° 06/00549
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 06/00549
Décision précédente : Tribunal de commerce de Dijon, 12 mars 2006

Texte intégral

CL/NP

FEDERATION FRANCAISE AERONAUTIQUE

K PAUL TISSANDIER

et autres

C/

SAS APEX AIRCRAFT

B A

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 14 Décembre 2006

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE CIVILE B

ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2006

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 06/00549

Décision déférée à la Cour : ORDONNANCE du 13 MARS 2006, rendue par le JUGE COMMISSAIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

APPELANTES :

FEDERATION FRANCAISE AERONAUTIQUE

ayant son siège XXX

XXX

K PAUL TISSANDIER

ayant son siège social C de Saint Cyr

XXX

UNION REGIONALE ALSACE LORRAINE ET CHAMPAGNE

ayant son XXX

XXX

L’K AILES ARDENNAISES

ayant son siège social C des Ardérines

XXX

L’K AILES MOSELLANES

ayant son siège social C Metz Frescaty

XXX

L’K AILES SPARNACIENNES

ayant son siège social C Epernay Plivot

XXX

L’K D’ALSACE

ayant son siège social C du Polygone

XXX

L’K DE BASSE MOSELLE

ayant son siège XXX

XXX

XXX

ayant son siège XXX

XXX

L’K MOY-ALSACE (ASSACMA)

ayant son siège social C Colmar Houssen

XXX

L’K DE L’EST

ayant son siège social C de Nancy Essey

XXX

XXX

L’K FRANCOIS 1ER

ayant son siège XXX

XXX

L’K DE HAGUENEAU

ayant son siège social C n°5

XXX

L’K LANGROIS

ayant son siège XXX

XXX

L’K DE LORRAINE

ayant son siège social K de Lorraine

XXX

XXX

LE NOUVEL AC DE ROMILLY

ayant son siège XXX

XXX

L’K L M

ayant son siège social C du Rozelier

XXX

L’K DE SAINT DIZIER

ayant son XXX

XXX

LE CA STRASBOURG ENTZHEIM

ayant son siège XXX

XXX

L’K REGION SARRE UNION

ayant son siège XXX

XXX

L’K DU SUD MEUSIEN

ayant son siège XXX

XXX

L’K SEZANNAIS

ayant son siège XXX

XXX

L’K RETHELOIS VOUZINOIS

ayant son XXX

XXX

XXX

L’K DE XXX ET ENV.

ayant son siège social C de Saint Avold

Rue de l’C

XXX

L’K AILES JOVINIENNES

ayant son siège social C

XXX

XXX

L’K DE L’AVALLONAIS

ayant son XXX

XXX

L’K BASSIN MINIER

ayant son siège XXX

XXX

L’K DU BEAUNOIS

ayant son siège social C

XXX

L’K DE CHAMPAGNOLE

ayant son siège XXX

XXX

L’K DU CHATILLONNAIS

ayant son siège social C

XXX

L’K DE LA COTE D’OR

ayant son siège XXX

XXX

L’K DU MORVAN

ayant son siège social C de Bellevue

XXX

XXX

L’K DU PAYS MONTBELIARD

ayant son siège social rue de l’C

XXX

L’K PERSONNELS DU SFACT

ayant son siège XXX

XXX

L’K DE PONTARLIER

ayant son siège XXX1

XXX

L’K DE VESOUL

ayant son siège XXX

XXX

L’K DE L’YONNE

ayant son siège social C d’Auxerre Branches

XXX

L’K DU NIVERNAIS

ayant son siège social C de Nevers

XXX

L’K DE COSNE SUR LOIRE

ayant son siège social C

N° 7

XXX

L’K DU MACONNAIS

ayant son siège social C de Marçon Charnay

XXX

L’K DE L’AISNE

ayant son XXX

XXX

L’K DE CALAIS

ayant son siège XXX

XXX

L’K N O

ayant son siège social C Champ Cadet

02400 N O

L’K DE LAON

ayant son XXX

XXX

L’K DE LENS

ayant son siège social C de Lens Benifontaine

XXX

L’K P Q M. X

ayant son XXX

80300 P

L’K DE L’OISE

ayant son siège social XXX

XXX

L’K DE PICARDIE

ayant son siège XXX

XXX

XXX

ayant son XXX

XXX

L’UA SAMBRE ET HELPE

ayant son siège social C

XXX

L’UA DU CAMBRESIS

ayant son siège social C Cambrai

XXX

XXX

ayant son siège social C de Soissons

XXX

L’K DU BEAUVAISIS

ayant son siège XXX

XXX

L’K SENLIS CHANT CREIL

ayant son siège social XXX

XXX

L’K RENE MOUCHOTTE

ayant son siège social C du Plessis

XXX

L’K BEAUVAIS TILLE

ayant son siège XXX

XXX

XXX

ayant son XXX

XXX

L’K AEROPORT DE PARIS

ayant son siège XXX

XXX

L’K AIGLE DE SAINT MAUR

ayant son siège social C de Lognes

XXX

L’K LES AIGLONS D’IVRY VITRY

ayant son siège social C de Lognes

XXX

L’K AIR FRANCE LOGNES

ayant son siège social C de Lognes

XXX

L’C A MOREAU MELUN

ayant son siège social C Clos Fontaine

XXX

L’K LES ALCYONS

ayant son siège social C

XXX

L’K R S

XXX

XXX

L’K CENTRAL METALLURGISTES

ayant son siège social C Persan Beaumont

XXX

LE CA PEUGEOT

ayant son siège social C

XXX

L’K DE COURBEVOIE

ayant son siège social C de Saint Cyr l’Ecole

XXX

L’K GASTON CAUDRON

ayant son siège social C de Chavenay

XXX

L’K HENRI GUILLAUMET

ayant son siège social C de Lognes

XXX

L’K DES IPSA

ayant son XXX

XXX

L’K MARNE LA VALLEE

ayant son siège social C de Lognes

XXX

L’K G IDF

ayant son siège social C de Chavenay

XXX

L’K PARIS EST GOEL CRETEIL

C de Lognes

XXX

L’C D

ayant son siège social C de Chavenay

XXX

L’K ROGER JANIN

ayant son XXX

XXX

XXX

L’K SADI LECOINTE

ayant son siège social C de Lognes

XXX

XXX

ayant son siège social C de Toussus

XXX

XXX

L’K UNION PIL CIV FRANCE

ayant son siège social C Meaux Esbly

XXX

L’K VALLEE DU LOING

ayant son siège social C

XXX

L’K DE VERSAILLES

ayant son siège social C

XXX

L’A A DU VAL D’ESSONNES

ayant son siège social C Brunon Bonnevaux

XXX

LA CAMI

ayant son siège social C de Chavenay

XXX

L’K DE CHAUBUISSON

ayant son siège social C

XXX

L’K FRANCOIS RICHET

ayant son siège social Centre d’Essai en XXX

XXX

L’K DES NAVIGANTS

ayant son siège social C d’Etampes

XXX

L’K DES FINANCES

ayant son XXX

XXX

XXX

XXX

ayant son siège social C B de Chavenay

XXX

L’K DES PILOTES DE L’AIGLE SAINT MICHEL

ayant son siège XXX0

XXX

L’K NORMANDIE FLERS-CONDE

ayant son siège social C de Flers

XXX

XXX

L’K DE BERNAY

ayant son siège XXX

XXX

L’K REGIONAL DE CAEN

ayant son siège social C

XXX

L’K CAUCHOIS

ayant son siège XXX

XXX

L’K DE DEAUVILLE

ayant son siège social C

XXX

L’K DE DIEPPE

ayant son siège social C Dieppe Saint Aubin

XXX

L’K EU LE TREPORT

ayant son siège XXX

XXX

L’K DE GRANVILLE

ayant son siège social C de Breville

XXX

L’AEROCLUP DE FALAISE

ayant son siège XXX7

XXX

L’K ROUEN NORMANDIE

ayant son siège social C Rouen Vallée de Seine

XXX

L’K ALENCON ET REGION

ayant son siège XXX

XXX

LE CA SAINT ANDRE DE L’EURE

ayant son siège social C

XXX

L’K D’YVETOT

ayant son XXX

XXX

L’K R PIQUENOT

ayant son XXX

XXX

L’K BELLE ILE EN MER

ayant son siège social C de Bangor

XXX

L’K COTE D’AMOUR

ayant son siège social C d’Escoublac

XXX

L’K DE LA COTE D’EMERAUDE

ayant son XXX

XXX

L’K DE LA COTE DE GRANIT

ayant son XXX

XXX

L’K SAINT BRIEUC ARMOR

ayant son XXX

XXX

L’K DE DINAN

ayant son siège social C Dinan Trélivan

XXX

L’K DU FINISTERE

ayant son XXX

XXX

L’K DE SAUMUR

ayant son siège social C Route de Marson

XXX

L’K LOIRE ATLANTIQUE

ayant son XXX

XXX

L’K DE MORLAIX

ayant son siège social Aéroport

XXX

L’K PONTIVY C BRETAGNE

ayant son siège social C Kernivien

XXX

XXX

ayant son siège social C de Quiberon

XXX2

XXX

L’K DE LA VENDEE

ayant son siège social C de la Lande

85180 N D’OLONNE

L’U A ANCENIS VAL DE LOIRE

ayant son siège XXX6

XXX

L’K DE VANNES

ayant son siège social C Vannes Meucon

XXX

L’K LES AILES DU MAINE AVION

ayant son siège social C Le Mans Arnage

XXX

L’K PAUL METAIRIE

ayant son siège XXX

XXX

L’K DE QUIMPER

ayant son siège social C Keranguen

XXX

XXX

XXX

ayant son XXX

XXX

L’K REGION DE LORIENT

ayant son siège social C Iann Bihouc

XXX

L’K LA TRANCHE SUR MER

ayant son siège social Monsieur Y R

XXX

XXX

L’K AIRBUS NANTES

ayant son XXX

XXX

XXX

ayant son XXX

XXX

XXX

ayant son siège social C de Dierre

XXX

L’K DE DREUX

ayant son siège social C de Vernouillet

XXX

L’K EURE ET LOIRE

ayant son siège social C de Chartres

XXX

XXX

L’K DU GIENNOIS

ayant son siège social C de Briare

XXX

L’K D’ORLEANS ET DU LOIRET

ayant son siège social C

XXX

L’K DE SOLOGNE

ayant son XXX

XXX

L’K DE TOURAINE

ayant son siège social C

XXX

XXX

ayant son siège XXX

XXX

L’K AUBIGNY

ayant son siège XXX

XXX

L’K DE CHATEAUROUX

ayant son siège social C Chateauroux Villiers

XXX

L’U A CHATEAUNEUF SUR CHER

ayant son siège XXX

XXX

L’K D’AIRE SUR L’ADOUR

ayant son siège social C Route du Houga

XXX

L’K DU BASSIN D’ARCACHON

ayant son siège social C Villemarie Cedex 1364

XXX

L’K DU BEARN

ayant son siège social K Pau Pyrénées

XXX

L’K DE BERGERAC

ayant son siège social C Roumanières

XXX

L’K D’ANDERNOS

ayant son XXX

XXX

XXX

L’K DE DAX

ayant son siège XXX

XXX

L’K DE GASCOGNE

ayant son siège social C

XXX

L’K GUYENNE REOLAIS

ayant son siège social C

XXX

L’K R MERMOZ

ayant son siège XXX

XXX

LE LIBOURNE K

ayant son siège social C

XXX

LE G K AQUITAINE

ayant son siège XXX

XXX

L’K DU MEDOC

ayant son siège social C E Dabon

XXX

XXX

L’K MONTENDRE N BLAYAIS

ayant son siège social C Marcillac

XXX

L’K OLORON SAINTE MARIE

ayant son siège XXX2

XXX

L’K DU SARLADAIS

ayant son siège XXX

XXX

L’K VALLEE DU LOT

ayant son siège XXX0

XXX

L’K DE BORDEAUX

ayant son siège social C

XXX

XXX

XXX

ayant son siège social C de Bassilac

XXX

L’K FRANCOIS HUSSENOT

ayant son siège XXX

XXX

XXX

L’K GAILLAC ALBI

ayant son siège social C de Longueville

XXX

XXX

ayant son XXX

XXX

L’K DE L’ARIEGE

ayant son siège XXX

XXX

L’K DU BAS ARMAGNAC

ayant son siège XXX

XXX

L’K DE BIGORRE

ayant son siège social C Laloubere

XXX

L’K CASTELNAU MAGNOAC

ayant son siège social C

XXX

L’K CLEMENT ADER

ayant son siège social C Muret Lherm

XXX

L’K GASCON

ayant son siège social C Auch Lamothe

XXX

L’K DE GRAULHET

ayant son siège social C Sales

XXX

L’K DE LUCHON

ayant son siège social C

XXX

L’K MONTALBANAIS

ayant son XXX

XXX

L’K PALAMINY CAZERES

ayant son siège XXX

XXX

L’K DU QUERCY CAHORS

ayant son siège social C de Cahors

XXX

L’K DE REVEL

ayant son siège XXX

XXX

L’K DU ROUERGUE

ayant son siège social C de Graves

XXX

XXX

XXX

ayant son siège social C Lasbordes

18 Avenue R René Lagasse

XXX

L’K LES AILES TOULOUSAINES

ayant son siège social C Lasbordes

42 Avenue R René Lagasse

XXX

L’K DE L’ENAC

ayant son siège social C Lasbordes

38 Avenue R René Lagasse

XXX

L’K R MERMOZ

ayant son siège social C de Muret

XXX

XXX

L’K MILLAU LARZAC

ayant son siège social C

XXX

L’K CLAUDE CHAUTEMPS

ayant son siège social C de Lasbordes

46 Avenue R-René Lagasse

XXX

L’K AIR FRANCE TOULOUSE

ayant son XXX

XXX

L’K MIRANDAIS

ayant son siège social C les Moulies

XXX

L’K COTE D’AZUR

ayant son siège social C Nice d’Azur

XXX

L’K D’ANTIBES

C Cannes Mandelein

XXX

L’K DE BEZIERS

ayant son siège social C

XXX

L’K CADARACHE H

ayant son siège social C de Vinon

XXX

L’K DU GARD

ayant son siège social C Nimes Courbessac

XXX

L’K HAUT COMTAT

ayant son siège XXX

XXX

L’K MANOSQUE VINON

ayant son siège social C de Vinon

XXX

L’K AIX MARSEILLE

ayant son siège social C

XXX

XXX

L’K DES QUATRE VALLES

ayant son siège social C

XXX

L’K ROSSI LEVALLOIS

ayant son siège social C Salon Eyguieres

13300 SALON DE H

L’K DU ROUSSILLON

ayant son XXX

XXX

XXX

L’K DU SOLEIL

ayant son siège XXX

C Aix les Milles

XXX

L’K SPIRIPONTAIN

ayant son siège social C

XXX

L’K DU VAR

ayant son siège social C Cuers Pierrefeu

XXX

L’K ALES ET CEVENNES

ayant son siège social Chez Monsieur E F

XXX XXX

XXX

L’AEROCLUN M. G H

ayant son siège social C Salon Eyguières

13300 SALON DE H

L’K J. BOUDIES CASTELNAUDARY

ayant son XXX

XXX

L’K LOUIS BONTE

ayant son siège social Centre d’Essais en Vol

XXX

L’K DU POITOU

ayant son siège social C de Poitiers

XXX

ASSOCIATION L’K SAINT JUNIEN ET REGION

ayant son siège XXX

XXX

L’K THOUARSAIS

ayant son siège XXX

XXX

L’K DE TULLE

ayant son XXX

XXX

XXX

L’K DE LIMOGES

ayant son siège social XXX

XXX

L’K LES AILES COGNACAISES

ayant son siège XXX

XXX

L’K D’ANGOULEME

ayant son siège social Cedex 189

XXX

L’K LES AILES OLERONNAISES

ayant son siège social C Bois Fleury

XXX

L’K CHARENTAIS

ayant son siège XXX

XXX

L’K ROCHELLE CHARMARIT

ayant son XXX

C

XXX

L’K JONZACAIS

ayant son siège social C de Jonzac Neulles

XXX

L’K DE PONS

ayant son siège social C

XXX

L’K DE SAINTES

ayant son siège social C

XXX

L’K DES DEUX SEVRES

ayant son siège social C Niort Souche

XXX

L’K DE NIORT

ayant son siège social C

XXX

XXX

L’K ASPTT POITIERS

ayant son siège social Section Vol moteur

C de Poitiers Biard

XXX

XXX

ayant son siège social Monsieur I J

XXX

XXX

L’K D’AUVERGNE

ayant son siège XXX

XXX

L’K DU CANTAL

ayant son siège social C de Tronquières

XXX

L’K DE MOULINS

ayant son siège social C Moulins Montbeugny

XXX

L’K DU PUY

ayant son siège social C

XXX

L’K DE VICHY

ayant son XXX

XXX

XXX

L’K DU L’AIA

ayant son siège XXX

XXX

XXX

L’K DE LA MAYENNE

ayant son siège XXX

XXX

L’K PERSONNELS DU SEFA

ayant son siège social Sefa C Châteaux Arnoux

XXX

L’K DE NARBONNE

ayant son siège XXX

XXX

L’K D’ANNONAY

ayant son siège social Le Creux de la Thine

XXX

K BOURG EN BRESSE

ayant son siège social C Bourg Ceyzeriat

XXX

L’K DU DAUPHINE

ayant son siège social C du Vesoud

XXX

L’K ANNECY HAUTE SAVOIE

ayant son siège social 60 route de l’C

XXX

L’K DE ROMANS

ayant son XXX

XXX

L’K DE SAVOIE

ayant son siège social C Chambéry Aix

XXX

L’K DE VALENCE

ayant son siège XXX

XXX

L’K DU BEAUJOLAIS

ayant son siège social C Villefranche

XXX

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE L’K DE MORESTEL

ayant son siège XXX

XXX

L’K DE BELLEGARDE

ayant son siège XXX

XXX

XXX

L’K DE ROYANS

ayant son siège social Mairie

26190 SAINT R EN ROYANS

L’K ANDREZIEUX BOUTHEON

ayant son siège social C de Saint Etienne

XXX

XXX

ayant son siège social C

XXX

L’K D’AUBENAS

ayant son siège social C Aubenas

XXX

L’K DU ROANNAIS

ayant son siège social C de Roanne

XXX

L’K DU GRAND LYON

ayant son siège XXX

XXX

XXX

ayant son siège social C de Chatellerault

XXX

L’K DE BRIVE

ayant son siège social C Brive Laroche

XXX

L’K DE CHAUVIGNY

ayant son siège XXX

XXX

L’K DU LIMOUSIN

ayant son siège social C Bellegarde

XXX

L’K LOUDUNAIS

ayant son siège XXX

XXX

représentés par la SCP FONTAINE-TRANCHAND & SOULARD, avoués à la Cour

assistés de Me BOISMILON, avocat au barreau de '

INTIMES :

SAS APEX AIRCRAFT

ayant son siège XXX

XXX

A B A, ès-qualités de représentant des créanciers puis de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la SAS APEX AIRCRAFT

demeurant 19 Avenue P Camus

XXX

représentés par la SCP ANDRE – GILLIS, avoués à la Cour

assistés de Me DIDIER, membre de la SCP BOEUF-DIDIER-PETIT, avocats au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2006 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur LITTNER, Conseiller et Madame VIEILLARD, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Monsieur LITTNER, Conseiller le plus ancien, présidant la Chambre, désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 6 juillet 2006, Président, ayant fait le rapport,

Monsieur RICHARD, Conseiller, assesseur,

Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Z,

ARRET : rendu contradictoirement,

PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,

SIGNE par Monsieur LITTNER, Conseiller, et par Madame Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DE L’AFFAIRE

A la suite d’un accident survenu en 1997 sur un aéronef de type Robin DR 400 construit par la société APEX AIRCRAFT, la Direction Générale de l’Aviation Civile a édicté une consigne imposant à tous les propriétaires de ce type d’avions, dont le numéro est compris entre 924 et 2443, une inspection/réparation du longeron.

La Fédération Nationale Aéronautique et 242 associations ont alors assigné la société APEX AIRCRAFT pour obtenir la prise en charge de ces réparations.

Par jugement du 15 mars 2004, le tribunal de grande instance de NANTERRE a condamné la société AIRCRAFT à payer :

— à la Fédération 1 € à titre de dommages intérêts,

— à chacune des associations demanderesses pour chacun des aéronefs ROBIN DR 400 et qui se trouvent visés par la consigne n° 2003-348 (A), la somme de 3.500 € plus la TVA à titre de dommages intérêts représentant le coût de la réparation nécessitée par la consigne, et à chacune d’elle la somme de 1.000 € à titre de dommages intérêts représentant les frais divers forfaitairement calculés induits par cette réparation.

La société APEX AIRCRAFT a été déclarée en redressement judiciaire le 10 septembre 2002 et a bénéficié d’un plan le 25 août 2003.

Le 11 octobre 2002, la Fédération et les 242 associations ont déclaré une créance de 5.300.000 F en précisant qu’une instance était actuellement en cours.

Cette créance a été inscrite sur l’état des créances et le juge commissaire, par ordonnance du 22 août 2003, a admis cette créance pour 1 € à titre chirographaire en précisant 'sursis à statuer – procès en cours'.

Saisie de l’appel du jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE, la cour d’appel de VERSAILLES a, par arrêt du 19 mai 2005, ' confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à préciser que la somme de 3.500 € plus TVA allouée à chaque association propriétaire et/ou exploitante par aéronef est à titre provisionnel et que la somme sera versée à chacune d’elles relativement aux 79 aéronefs contestés par l’appelante, sur justifications de ce que les aéronefs concernés entrent dans la catégorie de ceux visés par la consigne du 17 septembre 2003.

La Fédération et les 242 associations ont saisi, le 8 août 2005, le mandataire judiciaire, puis le 27 octobre 2005, le greffier en chef du tribunal de commerce de DIJON d’une demande d’inscription de leur créance de 2.598.186 € sur l’état des créances de la société APEX AIRCRAFT.

Cette société s’opposant à cette demande, le juge commissaire a été saisi et il a, par ordonnance du 13 mars 2006, statué en ce sens :

'Rejetons la demande d’inscription sur l’état des créances au motif que la juridiction commerciale est incompétente, eu égard au fait que la créance n’a pas été fixée par la Cour d’appel et qu’il appartient aux requérantes de se mieux pourvoir sur ladite fixation de créance'.

La Fédération et les associations ont fait appel.

Dans leurs dernières écritures, en date du 26 octobre 2006, auxquelles il est fait référence par application de l’article 455 du nouveau code de procédure civile, elles rappellent que la créance a été régulièrement déclarée, qu’une ordonnance prononçant une admission provisionnelle a été rendue et qu’il convient, après l’arrêt de la cour de VERSAILLES, de procéder à son inscription sur l’état des créances.

Elles considèrent que le montant de la créance a été déterminée (5.186 € par aéronef concerné), soit au total, pour 496 aéronefs 2.572.256 €.

Elles soutiennent que les moyens de procédure invoqués par les intimés ne sont pas fondés et sollicitent, à titre subsidiaire, la condamnation de la société APEX à leur verser les sommes dues au titre des premières échéances concordataires, par application de l’article L. 621-79 du code de commerce.

Elles souhaitent enfin obtenir 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société APEX AIRCRAFT, par conclusions du 8 novembre 2006, auxquelles il est pareillement fait référence, fait valoir :

— que l’appel est irrecevable,

— que la Fédération n’a pas qualité pour demander l’admission d’une créance générale,

— que la créance n’a pas été fixée ni dans son principe ni dans son montant,

— que l’article L. 621-79 ne peut recevoir application.

Elle réclame 2.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.

A A, représentant des créanciers puis commissaire à l’exécution du plan, par écritures du 25 septembre 2006 auxquelles il est de même référé, déclare s’en rapporter à justice.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la recevabilité de l’appel

Attendu que la société APEX AIRCRAFT fait valoir que, lorsqu’une instance est interrompue par une déclaration de créance puis reprise, le juge commissaire ne peut que constater l’existence d’une instance en cours et vide par la même sa saisine puisqu’il ne lui revient pas de fixer la créance ni, une fois fixée, de la transcrire pas plus qu’il ne peut interpréter la décision rendue sur l’instance en cours ;

Attendu qu’effectivement, à la suite de la déclaration de créance du 11 octobre 2002, le juge commissaire, par ordonnance du 22 août 2003, a prononcé une admission pour 1 € en précisant ' sursis à statuer – procès en cours ' ;

Attendu que l’instance en cours s’est achevée par l’arrêt de la cour de VERSAILLES du 19 mai 2005 ;

Que les créanciers ont alors demandé au greffier du tribunal de commerce, conformément à l’article 65 du décret du 27 décembre 1985, de porter leurs créances sur l’état des créances de la société APEX AIRCRAFT ;

Attendu que le greffier n’ayant pas fait droit à cette requête, les associations créancières ont saisi le juge commissaire, qui a rendu la décision critiquée ;

Attendu que, s’il est vrai que le juge commissaire n’a plus compétence pour fixer la créance, la créance admise par la juridiction du fond revient dans la procédure collective après cette décision ;

Qu’il ne peut être soutenu qu’aucun recours n’existe contre la décision du greffier refusant l’inscription ou proposant une inscription non conforme à ce qui a été jugé ;

Qu’il appartient au contraire au juge commissaire, saisi dans le cadre de la procédure d’admission de créances, de statuer sur le litige opposant le greffier du tribunal de commerce au créancier bénéficiaire d’une décision rendue par le juge du fond mais dont il ne peut obtenir inscription par le greffier sur l’état des créances ;

Attendu que le juge commissaire a justement été saisi ;

Attendu que la société APEX AIRCRAFT soutient encore que la voie de recours qui devait être utilisée est le contredit et non l’appel ;

Mais attendu que la décision du juge commissaire qui à la fois rejette la demande et déclare la juridiction commerciale incompétente n’est pas une décision d’incompétence contre laquelle la voie de recours serait le contredit prévu par l’article 80 du nouveau code de procédure civile ;

Que la compétence d’aucune autre juridiction n’est d’ailleurs revendiquée ;

Que le juge commissaire a en réalité rejeté la demande au motif que la créance dont l’inscription était requise n’avait pas été fixée ;

Que la voie de recours contre cette décision était bien l’appel de droit commun, qui devait, s’agissant d’un litige relatif à une admission de créance, être porté devant la cour d’appel;

2. Sur la qualité à agir

Attendu que la société APEX AIRCRAFT soutient que la Fédération et les aéroclubs ne peuvent solliciter l’admission d’une créance générale et que la Fédération doit justifier du pouvoir qui lui a été donné de solliciter l’admission de chaque créance pour chacun des aéroclubs en cause ;

Mais attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de la liste de 37 pages annexée au jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE que chacun des aéroclubs en cause a donné mandat à la Fédération pour la représenter, ce document précisant pour chaque association le nombre d’avions concernés et le numéro d’immatriculation de chacun d’eux ;

Que la liste jointe à la lettre du conseil des appelantes à A A le 8 août 2005 mentionnait en outre le numéro d’immatriculation de chaque appareil, ce qui permet de vérifier qu’ils rentrent bien dans le cadre de la consigne de la Direction Générale de l’Aviation Civile ;

Attendu que la créance de chaque association peut ainsi être aisément déterminée, étant observé que les appelantes ont renoncé à demander l’inscription d’une créance d’une part pour les 79 aéronefs contestés, d’autre part pour les 5 associations représentant 18 aéronefs qui ont disparu ou n’ont pas maintenu leur réclamation, soit :

— l’K de XXX,

— l’K Gaston,

— l’K de l’ENAC,

— l’K du Soleil,

— l’K du Dauphiné ;

Attendu que la Fédération et les associations ont donc qualité pour agir ;

3. Sur le montant des créances

Attendu que la société intimée soutient que le juge commissaire ne peut se prononcer sur l’admission de la créance, consacrée par une décision revêtue de l’autorité de chose jugée, que la créance n’a pas été fixée par la cour de VERSAILLES ni dans son principe ni dans son montant ; qu’elle ajoute que cette juridiction n’a rien fixé mais a prononcé une condamnation;

Attendu qu’il a déjà été répondu ci-dessus que le juge commissaire, saisi dans la présent instance n’avait effectivement pas le pouvoir ni de fixer la créance ni de la vérifier mais pouvait en revanche ordonner l’inscription sur l’état des créances de la créance consacrée par la juridiction de fond compétente ;

Attendu ensuite que la société APEX, qui savait évidemment que la créance de la Fédération et des associations était une créance antérieure à l’ouverture de sa procédure collective, ne peut se prévaloir de sa propre turpitude consistant à avoir, devant le tribunal de NANTERRE, demandé que les organes de la procédure collective ne soient plus en cause dès lors que l’adoption du plan lui avait fait recouvrer l’intégralité de son pouvoir de représentation en justice, omettant en outre de préciser que la procédure pour une telle créance ne pouvait tendre qu’à la fixation de la créance ;

Attendu que l’arrêt de la cour de VERSAILLES a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE, sauf à préciser que la somme de 3.500 € plus TVA allouée à chaque association était à titre provisionnel ; que la réserve relative aux 79 aéronefs est sans intérêt dans la présente instance dès lors qu’aucune réclamation n’est formulée à ce titre ;

Attendu que le tribunal de grande instance de NANTERRE avait alloué à chaque association 3.500 € plus la TVA pour le coût de la réparation, plus 1.000 € pour les frais divers, ce qui représente au total une somme de 5.186 € ;

Attendu que, si l’arrêt de VERSAILLES a employé le terme 'provisionnel', la lecture des motifs révèle que la créance est définitive à hauteur de la somme de 5.186 €, qui constitue un plancher et qu’elle pourra seulement être éventuellement majorée si le coût de la réparation se révélait en réalité plus élevé ;

Attendu qu’il résulte de cette décision, qui a force de chose jugée, que, même si des termes inappropriés ont été employés, la créance de chaque association a été fixée pour chaque aéronef à la somme de 5.186 € ;

Attendu qu’exclusion étant faite pour les 79 aéronefs contestés et pour les 18 aéronefs appartenant aux 5 associations énumérées ci-dessus, la créance devra être inscrite sur l’état des créances de la société APEX AIRCRAFT sur la base de 5.186 € par aéronef, sur présentation par la Fédération d’une liste conforme à celle annexée au jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE, comportant pour chaque association le nombre d’aéronefs et le montant de sa créance tel qu’arrêté par la cour d’appel de VERSAILLES, soit 5.186 € multiplié par ce nombre ;

4. Sur l’application de l’article L. 621-79 du code de commerce

Attendu que cet article permet au créancier de participer à titre provisionnel, en tout ou en partie, aux répartitions faites avant l’admission définitive ;

Mais attendu que la société intimée fait observer à juste titre que, pour prétendre au bénéfice de ce texte, la créance doit avoir été inscrite au plan, ce qui n’est pas le cas de la Fédération et des associations, même si le fait que leur créance, régulièrement déclarée, ait été écartée du plan reste incompréhensible ;

Que cette demande ne peut qu’être rejetée ;

5. Sur l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile

Attendu que les appelantes doivent recevoir une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; que la société intimée, qui succombe, ne peut bénéficier de ce texte ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau,

Déclare l’appel recevable,

Dit que la Fédération Française Aéronautique et les associations appelantes ont qualité pour agir,

Dit que le greffier du tribunal de commerce de DIJON devra inscrire sur l’état des créances de la société APEX AIRCRAFT les créances de la Fédération Française Aéronautique et de chacune des associations appelantes, sur présentation par la Fédération d’une liste des associations conforme à celle annexée au jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE, la créance de chacune étant arrêtée à la somme de 5.186 € par appareil multipliée par le nombre d’aéronefs mentionné sur cette liste,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne la société APEX AIRCRAFT à payer aux appelantes la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

La condamne aux dépens d’instance et d’appel et dit, pour ces derniers, que la SCP FONTAINE TRANCHAND & SOULARD, avoués, pourra les recouvrer conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Dijon, 14 décembre 2006, n° 06/00549