Cour d'appel de Dijon, 1ere chambre civile, 16 décembre 2010, n° 10/02068

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 1re ch. civ., 16 déc. 2010, n° 10/02068
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 10/02068
Décision précédente : Tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône, 21 décembre 2009, N° 11-07-493
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

XXX

A Y

C/

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SAONE-ET-Z (C.A.F.)

XXX

BOURGOGNE

MACIF

XXX

SA FINAREF

XXX

LE CREDIT LYONNAIS DE EST JURIDICREDIT

XXX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2010

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 10/02068

Décision déférée à la Cour : AU FOND du 22 DECEMBRE 2009, rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE CHALON-SUR-SAONE

RG 1re instance : 11-07-493

APPELANTE :

Mademoiselle A Y

XXX

XXX

comparante en personne

INTIMEES :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SAONE-ET-Z (C.A.F.)

ayant son siège XXX

XXX

non comparante, convoquée par lettre recommandée du 4 octobre 2010 avec avis de réception du 5 octobre 2010

XXXBOURGOGNE

ayant son siège XXX

XXX

non comparante, convoquée par lettre recommandée du 4 octobre 2010 avec avis de réception du 5 octobre 2010

MACIF

ayant son siège XXX

XXX

non comparante, convoquée par lettre recommandée du 4 octobre 2010 avec avis de réception du 5 octobre 2010

XXX

ayant son siège XXX

XXX

XXX

non comparant, convoqué par lettre recommandée du 4 octobre 2010 avec avis de réception du 5 octobre 2010

SA FINAREF

ayant son siège XXX

XXX

non comparante, convoquée par lettre recommandée du 4 octobre 2010 avec avis de réception du 5 octobre 2010

XXX

ayant son siège XXX

XXX

non comparant, convoqué par lettre recommandée du 4 octobre 2010 avec avis de réception du 6 octobre 2010

LE CREDIT LYONNAIS DE EST JURIDICREDIT

ayant son siège XXX

XXX

non comparant, convoqué par lettre recommandée du 4 octobre 2010 avec avis de réception du 6 octobre 2010

XXX

XXX

XXX

non comparante, convoquée par lettre recommandée du 4 octobre 2010 avec avis non retourné,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2010 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur MUNIER, Président de Chambre, Président,

Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président

Madame TRAPET, Conseiller, assesseur,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame X,

ARRET rendu contradictoirement,

PRONONCE publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNE par Monsieur MUNIER, Président de Chambre, et par Madame X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS

Par jugement en date du 10 juillet 2008, le juge du tribunal d’instance de Chalon sur Saône délégué au surendettement a prononcé en faveur de Madame Y l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel et désigné en qualité de mandataire l’UDAF de Saône et Z.

Le 7 novembre 2008, le mandataire a déposé un rapport concluant à l’absence de perspective d’amélioration de la situation financière de Madame Y et a proposé de clôturer la procédure pour insuffisance d’actifs.

Par décision rendue le 22 décembre 2009, le juge a refusé de suivre cette proposition, dit que la situation de Madame Y n’était pas irrémédiablement compromise, ne relevait pas de la procédure de rétablissement personnel et renvoyé le dossier à la commission de surendettement.

Le 14 janvier 2010, Madame Y a interjeté appel de cette décision.

Présente à l’audience, elle a demandé la réformation du jugement déféré et le prononcé de la clôture de la procédure de rétablissement personnel en soulignant que l’amélioration de sa situation professionnelle avait un caractère provisoire, le stage dont elle bénéficie, commencé le 3 juin 2009 étant limité à 16 mois.

XXX et Z, la CRCAM de Bourgogne Champagne, la MACIF, le Trésor Public de Chalon Ville et le Crédit Lyonnais dont les créances ont été vérifiées, ont été régulièrement convoqués. Ils ne se sont ni présentés ni fait représenter à l’audience.

Par arrêt du 20 mai 2010 la cour d’appel de céans a :

— infirmé la décision déférée et statuant à nouveau,

— constatant l’absence d’actifs pour désintéresser les créanciers, prononcé la clôture de la procédure de rétablissement personnel ouverte par jugement du 10 juillet 2008 en faveur de Madame Y,

— dit qu’en application de l’article L. 332-9 du code de la consommation cette clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles,

— dit que les dépens resteront à la charge de l’Etat.

Par requête du 21 septembre 2010, enregistrée au greffe de la Cour le 28 septembre 2010, Madame A Y a sollicité la rectification d’erreur matérielle affectant selon elle l’arrêt rendu en ce sens que Instrum Justitia (créancière de la somme de 1 504,77 €, n’apparaît pas dans le 'verdict').

Présente lors de l’audience Madame Y a réitéré sa demande en rectification d’erreur matérielle.

Le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne a écrit, les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne se son pas présentés.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que Intrum Justitia, bien que figurant en première page du jugement rendu le 22 décembre 2009, en qualité de défendeur, n’a pas été mentionné, par erreur, sur la déclaration d’appel établie par le greffe de la Cour, le 18 janvier 2010, à la suite de l’appel interjeté par Madame A Y, par lettre du 11 janvier 2010, enregistrée le 18 janvier 2010 ;

Que la Cour n’est donc pas saisie d’un appel formé à l’encontre de ce créancier qui n’a d’ailleurs pas été convoqué ;

Qu’elle ne saurait donc rectifier l’arrêt rendu le 20 mai 2010 qui n’est affecté d’aucune erreur matérielle ;

Qu’il convient en revanche de noter que, s’agissant d’Instrum Justitia, le jugement rendu par le juge du délégué au surendettement du tribunal d’instance de Chalon sur Saône, qui a renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Saône et Z, conserve son plein et entier effet ;

Qu’il appartient donc à Madame Y de se présenter devant cette commission, munie du présent arrêt, afin d’exposer sa situation ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déboute Madame A Y de sa demande en rectification d’erreur matérielle,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier, Le Président,

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