Cour d'appel de Dijon, 19 décembre 2013, n° 10/01029

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 19 déc. 2013, n° 10/01029
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 10/01029
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire, 29 septembre 2010, N° R08-425

Sur les parties

Texte intégral

XXX

XXX

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-MARNE (CPAM)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2013

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 10/01029

Décision déférée à la Cour : AU FOND du 30 SEPTEMBRE 2010, rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE SAONE-ET-LOIRE

RG 1re instance : R08-425

APPELANTE :

XXX

XXX

XXX

représentée par Maître Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-MARNE (CPAM)

XXX

XXX

XXX

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2013 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Françoise ROUX, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Marie-Françoise ROUX, Conseiller,

Robert VIGNARD, Conseiller,

Marie-Françoise BOUTRUCHE, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Josette ARIENTA, Greffier,

ARRET : rendu contradictoirement,

PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNE par Marie-Françoise ROUX, Conseiller, et par Josette ARIENTA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par arrêt en date du 20 octobre 2011 auquel se réfère la présente décision en ce qui concerne l’exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, la Cour de céans a confirmé le jugement en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu à M. X le 26 mars 2004, sursis à statuer sur les autres demandes et ordonné, avant dire droit, une expertise confiée au Dr. Smolik.

L’expert a déposé son rapport le 28 février 2013.

Aux termes de ses écritures reprises à l’audience, la société TND VOLUME demande à la Cour d’homologuer les conclusions expertales et de déclarer les prestations versées par la Caisse primaire d’assurance maladie au-delà du 20 septembre 2004, inopposables à la société TND VOLUME.

La Caisse primaire d’assurance maladie, dispensée de comparaître, s’en est rapportée à justice.

MOTIFS

Attendu que les conclusions de l’expert sont les suivantes :

— Il existe un lien de causalité par origine entre cet accident et les arrêts de travail successifs et soins dont a bénéficié M. X jusqu’au 20 septembre 2004, veille de l’intervention chirurgicale pour traitement de son canal lombaire étroit,

— la date de consolidation peut être fixée au 20 septembre 2004,

— les arrêts et soins prescrits à partir du 20 septembre 2004 relèvent d’une affection indépendante de l’accident et évoluant pour son propre compte ;

Que les conclusions ne sont pas discutées ; qu’elles doivent être retenues ;

Qu’en conséquence, les arrêts de travail et soins prescrits à M. X au-delà du 20 septembre 2004 n’étant pas imputables à l’accident du travail du 26 mars 2004, les prestations versées par la Caisse primaire d’assurance maladie au-delà du 20 septembre 2004 sont inopposables à la société TND VOLUME ;

Que la Caisse primaire d’assurance maladie devra communiquer à la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail le montant des dépenses correspondant aux prestations inopposables ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l’arrêt du 20 octobre 2011,

Homologue le rapport d’expertise du Dr. Smolik,

Dit que les arrêts de travail et soins prescrits à M. X au-delà du 20 septembre 2004 ne sont pas imputables à l’accident du travail du 26 mars 2004 et que les prestations versées par la Caisse primaire d’assurance maladie au-delà du 20 septembre 2004 sont inopposables à la société TND VOLUME,

Enjoint à la Caisse de communiquer à la caisse d’assurance retraite et de santé au travail le montant des dépenses correspondant aux prestations déclarées inopposables.

Le greffier Le président

Josette ARIENTA Marie-Françoise ROUX

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Textes cités dans la décision

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Cour d'appel de Dijon, 19 décembre 2013, n° 10/01029