Cour d'appel de Dijon, 23 décembre 2014, n° 14/00944

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 23 déc. 2014, n° 14/00944
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 14/00944

Sur les parties

Texte intégral

HR/EG

X Y

C/

Z A

COUR D’APPEL DE DIJON

PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2014

STATUANT SUR UN RECOURS CONTRE TAXE

N° 2014/57

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/00944

DEMANDEURS AU RECOURS :

X Y

XXX

XXX

comparant

DEFENDEUR AU RECOURS :

Maître Z A

XXX

XXX

représenté par Me Pierre-Antoine RONDET, avocat au barreau de DIJON

DÉBATS : Audience du 25 novembre 2014

COMPOSITION DE LA COUR :

Président : Henry Robert, Premier Président,

Greffier : Elisabeth Guédon, greffier

ORDONNANCE : rendue contradictoirement,

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été avisées préalablement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉE par Henry Robert, Premier Président, et Elisabeth Guédon, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

****

Par lettre recommandée du 14 mai 2014, X Y a formé recours à l’encontre d’une ordonnance du 3 avril 2014 par laquelle le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Dijon a fixé à la somme de 4866 € TTC le montant du solde des honoraires dus par lui à Me Éric A, avocat, chargé de la défense de ses intérêts dans une procédure de liquidation partage successoral suivie devant le tribunal de grande instance de Dijon.

Le bâtonnier, qui avait été saisi le 5 décembre 2013 par l’avocat sur la base d’une facture du 31 octobre 2007 s’élevant à 6284,72 €, a considéré qu’il y avait lieu d’appliquer la convention d’honoraires signée entre les parties, prévoyant des honoraires de diligences plafonnés à 2000 € devant le tribunal de grande instance et 3500 € en appel, ainsi qu’un honoraire complémentaire de résultat de 8 %, à calculer sur la somme de 46'000 € allouée à X Y par le jugement du 2 mai 2006.

Il a ainsi évalué à 10'258 € TTC le montant total des honoraires, dont il a déduit les versement effectués pour 5392 €.

Tant dans son mémoire du 5 novembre 2014 qu’à l’audience, X Y s’oppose à tout versement d’un solde d’honoraires, en soutenant que Me A a été d’ores et déjà intégralement rémunéré par les sommes qui lui ont été réglées directement, ainsi qu’à l’avocat (Me André) auquel il avait confié le dossier en mai 2009 et à l’avoué près la cour d’appel, l’ensemble représentant un montant de 8230,44 €.

Il conteste la fixation d’un honoraire de résultat dans la mesure où l’affaire n’est pas terminée, de sorte qu’il n’est pas possible d’appliquer sur ce point la convention d’honoraires faute de résultat final ; il souligne que la somme de 46'000 € constitue une simple avance sur succession.

X Y observe que la facture du 31 octobre 2007 lui a seulement été adressée deux ans plus tard, alors que l’avocat était déjà dessaisi du dossier ; il affirme avoir payé régulièrement les honoraires précédents, en dernier lieu en août 2008.

De son côté, à l’audience, Me Éric A reprend les termes du courrier adressé le 11 septembre 2014 à X Y pour solliciter la fixation du solde de ses honoraires à 6921,29 € ; il indique en effet que le montant total de ses honoraires s’établit à 12'313,29 €, dont il y a lieu de déduire les règlements effectués par X Y pour le montant non contesté de 5392 €.

Il se prévaut de l’application de la convention d’honoraires en expliquant que les diligences du cabinet n’ont été facturées que pour 1000 € pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel, mais qu’un honoraire de résultat a été appliqué d’abord sur la somme de 46'000 € perçue en octobre 2007 par son client puis sur celle de 29'000 € reçue en avril 2008 (facture du 30 mai 2008).

Il estime donc que la totalité des sommes facturées est due, alors surtout que le dossier a nécessité un très important travail en raison de sa complexité (succession comprenant notamment des parcelles de vigne objet de demandes d’attribution préférentielle et des demandes de rapports à succession) et de sa durée.

Les parties ont été invitées à l’audience à s’expliquer sur l’éventuelle relevé d’office de la prescription biennale édictée par l’article L. 137-2 du code de la consommation. Elles ont été autorisées à déposer une note en délibéré sur l’application de ce texte.

Par sa note du 3 décembre 2014, Me A observe à ce propos que si la Cour de Cassation ne s’est pas prononcée, la jurisprudence majoritaire des cours d’appel retient un délai de prescription de cinq ans conformément au droit commun de l’article 2224 du Code civil dès lors que la relation contractuelle entre l’avocat et son client, hors du commerce, n’entre pas dans le champ particulier de la protection du consommateur.

Il précise par ailleurs que le solde dû à son cabinet s’élève à 5007,72 € et non 6921,29 € comme précisé dans son courrier du 11 septembre 2014, le montant total des factures émises s’établissant à 10'399,72 €.

X Y n’a pas fait valoir d’argumentation en réponse sur la question de la prescription.

SUR CE, NOUS, PREMIER PRÉSIDENT :

Attendu, sur la prescription, que selon les dispositions d’ordre public de l’article L. 137-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ;

Attendu que ce texte ne distingue pas selon la nature de la prestation de services fournie et qu’en particulier, il ne comporte aucune disposition limitant son champ d’application aux prestations de services de nature commerciale ; qu’il doit donc régir les relations entre tous les professionnels et les consommateurs de prestations, auxquels est réclamé le paiement d’une facture ;

Attendu qu’en l’espèce, l’avocat est sans conteste un professionnel ;

Attendu que X Y a eu recours à ses services pour régler un litige successoral, sans lien avec sa propre activité professionnelle, mais intéressant exclusivement sa vie privée ;

Que même fournie à l’occasion d’une procédure juridictionnelle et comportant par suite une exécution échelonnée dans le temps, la prestation de l’avocat doit être analysée comme destinée à un consommateur dès lors qu’elle ne s’inscrit pas dans une relation d’affaires habituelle avec le client, comme cela serait le cas par exemple si un avocat était chargé du traitement de l’ensemble des litiges locatifs d’une personne physique propriétaire d’un important patrimoine immobilier ; qu’ici au contraire, X Y a confié à Me A une affaire unique ;

Qu’il s’est donc bien trouvé dans une relation de consommation isolée, marquée par l’inégalité de niveau d’information et de puissance économique que visent à compenser les dispositions protectrices du Code de la Consommation ;

Attendu en conséquence qu’il convient de faire application des dispositions de l’article L. 137-2 du code de la consommation ;

Or attendu que la dernière facture émise en matière d’honoraires par Me A date du 30 mai 2008, le dernier règlement effectué par X Y l’ayant été au mois d’août 2008 ; que l’appelant admet toutefois que la facture datée manifestement par erreur du 31 octobre 2007 – elle fait en effet référence à un règlement du 4 novembre 2008 – lui a été adressée en octobre 2009 ; que c’est à la même époque que X Y a définitivement confié son dossier à un autre avocat ;

Que par suite, en saisissant le bâtonnier seulement au cours de l’année 2013, Me A l’a fait plus de trois ans après la fin de sa mandat et l’émission de sa dernière facture ; que le délai biennal de prescription était donc largement expiré ;

Qu’il y a lieu en conséquence de relever d’office la prescription de l’action de Me A tendant à la fixation d’honoraires au titre des diligences effectuées dans l’intérêt de X Y au cours de l’instance ayant abouti à l’arrêt du 10 mai 2007 ;

PAR CES MOTIFS :

Déclarons recevable et fondé l’appel de X Y ;

Réformant en toutes ses dispositions l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Dijon du 3 avril 2014, déclarons prescrite la demande en taxation d’honoraires enregistrée à l’Ordre le 5 décembre 2013, formée par l’Association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle A-Deliry et Avocats, aux droits de laquelle se trouve Me Éric A ;

Rejetons en conséquence ladite demande ;

Disons n’y avoir lieu à dépens.

Expéditions et grosses à :

en LRAR

Le Greffier, Le Premier Président,

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