Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 22 décembre 2016, n° 15/00489

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, ch. soc., 22 déc. 2016, n° 15/00489
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 15/00489
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Dijon, 6 mai 2015, N° 13/00871
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

GL / JA

X
DOUET

C/

SARL LOCATRANS GENELARDAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 22 DECEMBRE 2016

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/00489

Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes -
Formation

paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 07 Mai 2015, enregistrée sous le n°

13/00871

APPELANT :

X
DOUET

XXX

XXX

représenté par Maître Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

SARL LOCATRANS GENELARDAIS

XXX

XXX

représentée par Maître Y Z de la SCP
Z ET ASSOCIES, avocat au barreau de
DIJON substituée par Maître Clémence PERIA, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 08 Novembre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

Roland VIGNES, Président de chambre,
Président,

Gérard LAUNOY, Conseiller,

Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Josette
ARIENTA,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Josette ARIENTA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES

Le 16 avril 2013, M. X Douet a été embauché par la société Locatrans, en qualité de chauffeur poids lourds, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.

Après une mise à pied conservatoire, la société Locatrans lui a infligé, le 6 août 2013, un avertissement fondé sur l’abandon d’un camion chez un client le 15 juillet 2013.

Le 23 août 2013, M. Douet a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon pour contester cette sanction et solliciter, avec la résiliation judiciaire du contrat, diverses indemnités et rappels de salaire.

Le 27 août 2013, constatant qu’elle était sans nouvelle de lui depuis le 23 août précédent, la société
Locatrans l’a mis en demeure de justifier d’un arrêt pour maladie ou de reprendre son travail sans délai.

Le 14 novembre 2013, elle lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire en le convoquant à un entretien préalable prévu le 27 novembre 2013. Par lettre recommandée du 5 décembre 2013, elle lui a fait connaître son licenciement pour faute grave.

Statuant le 7 mai 2015, le conseil de prud’hommes a':

— débouté M. Douet de l’ensemble de ses demandes,

— débouté l’employeur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

M. Douet a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience,

* M. Douet demande à la Cour, avec l’infirmation du jugement, de':

— condamner la société Locatrans à lui payer':

' 6.000 nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 443,91 au titre du préavis outre 44,39 pour les congés payés afférents,

' 3.000 nets au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,

' 1.422,36 à titre de rappel de salaire du 1er septembre au 14 octobre 2013, outre 142,23 pour les

congés payés afférents,

' 2.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— dire que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produiront intérêts à compter de la notification à l’employeur, par le conseil de prud’hommes, des demandes du salarié';

* la société Locatrans prie la Cour de':

— confirmer le jugement,

— débouter son adversaire de sa demande d’annulation de l’avertissement, de sa demande de résiliation judiciaire et de l’intégralité de ses demandes,

— le condamner à lui payer'2.500 par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.

SUR QUOI

Sur l’avertissement

Attendu que l’avertissement du 6 août 2013 a été ainsi motivé':

«'' Le 15 juillet 2013, à l’occasion d’un passage chez l’un de nos clients, la société
MORY-DUCROS, vous avez abandonné notre camion sur place. Vous vous êtes rendu chez votre médecin, ce que nous ne pouvons bien évidemment pas vous reprocher si votre état de santé le nécessitait.

Vous nous avez seulement prévenu par texto que vous étiez chez votre médecin sans toutefois nous indiquer que le travail de votre tournée n’était pas terminé. Vous n’avez pas prévenu non plus notre client, la société MORY-DUCROS. Ce dernier n’était donc pas au courant que toute la marchandise qui lui était destinée était encore à l’intérieur de votre camion. Par voie de conséquence, les clients de la société MORY-DUCROS n’ont pu être livrés.

Immanquablement, la société MORY-DUCROS nous a envoyé un courriel de mécontentement le 16 juillet 2013. Notre client nous a indiqué qu’il ne pouvait accepter ce type de comportement de votre part, votre abandon de poste ayant provoqué de nombreuses réclamations de la part de sa clientèle.
De plus, la société MORY-DUCROS va plus loin dans ce courriel en refusant catégoriquement votre retour sur leur site. Toujours selon le courriel… votre manque de professionnalisme ne reflète pas l’image de leur entreprise.

Enfin, la société MORY-DUCROS nous demande de bien vouloir recadrer rapidement notre équipe de chauffeurs afin que les accords contractuels soient respectés quotidiennement.

Pour conclure, notre client termine son courriel de réclamation par cette remarque cinglante': «'si je devais intervenir à nouveau sur ce type d’anomalie, je me verrai contraint de prendre d’autres dispositions pour assurer la satisfaction de notre clientèle quotidiennement'».

Vous aurez remarqué que votre comportement inacceptable nous fait courir le risque de perdre définitivement notre client, ce que nous ne pouvons pas tolérer.

De tels agissements ont entamé gravement la crédibilité et l’image de marque de notre société…'»';

Attendu que X Lioret, directeur d’agence de la société Mory-Ducros, s’est plaint le 16 juillet 2013, par un message informatique dont la lettre d’avertissement reproduit exactement la teneur, d’un «'abandon de poste'» de la part de M. Douet, commis la veille sur la tournée n° T 10 ;

Attendu que M. Douet justifie que, le 15 juillet 2013, il est allé consulter en urgence son médecin, le docteur Milesi, qui a constaté la même pathologie que celle pour laquelle il l’avait déjà traité le 5 juillet précédent et lui a prescrit un traitement plus fort par injections ;

Attendu cependant que ces circonstances ne dispensaient pas le salarié de prendre des dispositions conservatoires en avertissant son employeur de l’état où en était sa tournée afin de mettre ce dernier en mesure de le remplacer ou de trouver avec la société
Mory-Ducros un moyen de pallier son absence soudaine ;

qu’en conséquence, comme l’ont justement retenu les premiers juges, ce manquement à son obligation de contribuer à la permanence du transport express confié à son employeur a justifié l’avertissement prononcé par ce dernier ;

Sur la demande de résiliation judiciaire

Attendu que le salarié peut, conformément aux articles 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable en l’espèce, et L. 1231-1 du code du travail, demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail lorsque son employeur a commis un manquement qui en rend la poursuite impossible';

que lorsque le salarié demande une telle résiliation tout en continuant à travailler au service de son employeur, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande de résiliation était justifiée et si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement';

Attendu que M. X Douet reproche à son employeur de :

— ne pas avoir mis à sa disposition le téléphone portable envisagé dans son contrat de travail,

— ne pas lui avoir remis de planning de travail, de sorte qu’il était à la disposition constante de son employeur, attendant que ce dernier l’appelle pour lui donner du travail,

— modifié soudainement ses heures de début et fin de tournée en s’octroyant la possibilité de ne pas lui donner de travail,

— lui avoir infligé une sanction injustifiée liée à son absence pour maladie et lui avoir retiré de façon injustifiée 22 jours de salaire,

— avoir manqué à son obligation de sécurité en ne le faisant pas bénéficier d’un matériel permettant d’effectuer son travail dans des conditions garantissant sa sécurité physique et celle de la marchandise,

— avoir manqué à son obligation de fournir du travail en septembre 2013 ;

Attendu que la cour a rejeté la demande d’annulation de l’avertissement ;

Attendu que M. Douet, mis à pied à titre conservatoire le 16 juillet 2013, a été convoqué le jour même à un entretien préalable tenu, sans que ce délai puisse être considéré comme excessif, le jeudi 25 juillet 2013 ; qu’en revanche, l’employeur a tardé à prendre sa décision puisque, sans justifier de difficultés particulières, il a laissé passé douze jours avant de limiter la sanction à un avertissement ;

Attendu que l’employeur admet que le téléphone portable destiné, selon le contrat de travail, à rendre son salarié joignable pendant le temps du travail, n’a pas été remis à M. Douet ;

Attendu que les relevés d’activité des mois de mai et juin 2013, seuls mois complets durant lesquels le salarié a travaillé, montrent respectivement 193 heures 11 et 178 heures 16 heures, dont seulement 68 heures 59 et 62 heures 35 de temps de conduite ; que compte tenu d’arrêts pour maladie, de congés ou d’absence, M. Douet n’a travaillé que cinq jours au cours du mois de juillet 2013, un jour en août 2013, quatre jours en septembre 2013 et quatre jours en octobre 2013 ;

que ces données ne révèlent pas de dépassement des contingents d’heures supplémentaires prévus par les articles 12 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport et 4 bis de son annexe I : Ouvriers ; que selon l’article 3 de son contrat de travail, M. Douet s’était engagé à effectuer les heures supplémentaires et les permanences demandées par l’employeur eu égard aux exigences du service ;

que ce salarié n’était donc pas à la disposition permanente de son employeur ;

Attendu que s’il est vrai que la société Locatrans a demandé à M. Douet (pièce n° 5), d’aller ramener son camion avant 18 heures 45 chez un garagiste pour en reprendre un autre, une telle modification de service fait partie de son adaptation normale aux besoins de l’activité et n’entraîne pas davantage disponibilité permanente au service de l’employeur ;

Attendu que selon son contrat de travail, le lieu d’affectation du salarié était le site de son employeur sis à Genlis et il devait observer l’horaire en vigueur ; que le courrier précité de la société
Ducros-Mory ainsi que deux messages sms des 12 juin et 2 juillet 2013 montrent qu’il était intégré dans des tournées régulières ; qu’il n’avait donc pas à attendre au jour le jour une affectation de la part de son employeur ;

Attendu que par lettre recommandée du 27 août 2013, demeurée sans réponse, la société Locatrans a constaté son absence depuis le 23 août précédent et l’a mis en demeure de justifier d’un arrêt pour maladie ou de reprendre le travail ; que le relevé d’activité et le bulletin de paie pour septembre 2013 montrent que M. Douet n’a travaillé que trois jours les 23, 26 et 27 septembre ; que le relevé d’activité du mois suivant ne montrent que quatre jours de travail les 1er, 7, 8 et 10 octobre 2013 tandis qu’il a justifié d’un arrêt pour maladie seulement du 14 au 20 octobre 2013 ;

Attendu qu’il en ressort que M. Douet a cessé de se présenter régulièrement à son travail ; que son employeur n’a donc pas manqué à son obligation de lui fournir du travail ;

Attendu qu’en ce qui concerne le respect de l’obligation de sécurité, le certificat précité du docteur
Milesi n’établit pas que le salarié ait été victime d’un accident du travail ni le 5 juillet, ni le 15 juillet 2013 ; que les photographies produites au sujet d’un transpalette ne démontrent pas que la défectuosité alléguée (obligation d’appuyer avec son pouce pour faire descendre la marchandise) ait eu un caractère dangereux ; qu’aucune justification n’est produite au sujet des prétendues absences de lunettes de sécurité, de sangle et de bouchon de gas-oil et défaillance du chronotachygraphe analogique ; que la photographie, sur le tableau de bord d’un véhicule, d’un voyant lumineux indiquant un niveau d’eau bas n’établit pas l’existence d’un mauvais entretien imputable à la société
Locatrans ;

Attendu en revanche qu’un échange de messages sms du 12 juin 2013 montre que le représentant de l’employeur n’a pas contesté la présence d’un pneu à réparer sur le camion affecté à la tournée de
Quétigny puisqu’interrogé par le salarié sur l’opportunité de la réparation, il a répondu qu’elle n’était pas nécessaire puisque le camion, qui était loué, devait être restitué le lendemain ;

que de même, le 2 juillet 2013, M. Douet a été informé qu’un camion dépourvu de hayon lui était

attribué le lendemain, pour un seul jour, ce qui allait rendre le travail plus pénible («ça va être la merde'») ;

Attendu qu’en définitive, l’employeur a manqué à ses obligations en ne remettant pas de téléphone portable, en donnant une longueur excessive à la procédure disciplinaire qui a abouti à l’avertissement du 6 août 2013 et en attribuant à son salarié un véhicule soit affecté d’un pneu défectueux, soit dépourvu de hayon de déchargement ;

que cependant il n’est pas établi que le défaut de fourniture d’un téléphone ait augmenté les dépenses téléphoniques personnelles de M. Douet,

que la retenue de salaire consécutive à la mise à pied conservatoire a rapidement été régularisée avec la paie du mois de septembre 2013 ;

que les anomalies relatives aux véhicules n’ont eu qu’un caractère exceptionnel ;

qu’en conséquence, les manquements commis par la société Locatrans n’ont pas pu rendre impossible la poursuite de l’exécution du contrat de travail, de sorte qu’il convient de confirmer le rejet de la demande de résiliation judiciaire ;

Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat du contrat de travail

Attendu que M. Douet n’établit pas que le défaut de mise à disposition d 'un téléphone portable lui a causé préjudice ;

qu’en revanche, il est certain qu’il a été temporairement privé de salaire durant un temps trop long à l’occasion de la procédure disciplinaire engagée en juillet 2013, que la conduite d’un véhicule dont un pneu était défectueux lui a causé du tracas et que l’absence de hayon de manutention a rendu son travail plus pénible le 3 juillet 2013 ;

que ces dommages justifient réparation sous forme d’une indemnité de 1.200 ;

Sur le licenciement

Attendu que la lettre de licenciement précitée est ainsi motivée':

«'' nous vous notifions votre licenciement pour faute grave fondé sur votre absence injustifiée depuis le 21 octobre 2013.

En effet, suite à un arrêt de travail pour maladie ordinaire débutant le 14 octobre 2013 et se terminant le 20 octobre 2013, vous deviez reprendre votre poste de travail le 21 octobre 2013. Or, depuis cette date, vous êtes absent de votre poste sans aucune justification.

Lors de l’entretien préalable… vous avez été incapable de nous fournir la moindre explication quant à votre absence injustifiée de près d’un mois et demi.

Pourtant, lors de l’audience de conciliation qui s’est tenue devant le Conseil de Prud’hommes de
Dijon le 4 novembre 2013, nous vous avions demandé de justifier de votre absence.

Nous vous rappelons que votre demande de résiliation judiciaire de votre contrat de travail devant le
Conseil de Prud’hommes de Dijon ne vous exempte pas de votre prestation de travail…'»';

Attendu que la cour a retenu plus haut que, loin d’avoir à attendre au jour le jour à son domicile des instructions de son employeur en vue de la fourniture de travail, M. Douet était affecté à des services

réguliers comportant des tournées ;

que des modifications ponctuelles tenant au matériel utilisé ou à l’heure de prise ou de fin de service n’ont pas eu pour effet de le mettre à la disposition permanente de la société Locatrans ou de bouleverser son service ;

Attendu que bien qu’il n’ait justifié d’aucune prolongation de son arrêt pour maladie au-delà du 20 octobre 2013, M. Douet s’est abstenu de se présenter sur son lieu de travail malgré le fait que, lors de la tentative de conciliation effectuée le 4 novembre 2013 par le conseil de prud’hommes, la société
Locatrans lui avait indiqué qu’elle le considérait en situation d’absence injustifiée ;

Attendu que les premiers juges ont exactement retenu qu’au égard à la désorganisation qu’elle a entraînée pour la société Locatrans, contrainte de suppléer M. Douet, ce dernier avait commis une faute qui rendait impossible le maintien de leur relation de travail ;

Sur la demande de rappel de salaires

Attendu que le défaut de paiement des salaires entre le 1er septembre et le 14 octobre 2013 a eu pour cause non l’inobservation par l’employeur de son obligation de fournir du travail, mais l’absence injustifiée de M. Douet ;

que le rejet de cette prétention doit donc également être confirmé ;

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Attendu que la charge des dépens doit être partagée par moitié entre les parties ;

qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 7 mai 2015 par le Conseil de
Prud’hommes de Dijon, sauf en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,

Condamne la société Locatrans à payer à M. X Douet la somme de mille deux cents euros (1.200 ) en réparation du préjudice découlant du retard de l’employeur à prononcer l’avertissement du 6 août 2013, du défaut de fourniture d’un téléphone portable et de la mise à disposition d’un véhicule défectueux et d’un véhicule dépourvu de hayon,

Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées, en cause d’appel, sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne les parties à payer les dépens, chacune pour moitié.

Le greffier Le président

Josette ARIENTA Roland VIGNES

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Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 22 décembre 2016, n° 15/00489