Cour d'appel de Dijon, 29 septembre 2016, n° 15/00111

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 29 sept. 2016, n° 15/00111
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 15/00111
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 26 janvier 2015, N° 14/00006

Sur les parties

Texte intégral

XXX

SARL FARTRANS

C/

Salah B

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2016

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/00111

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON- SUR- SAÔNE, section CO, décision attaquée en date du 27 Janvier 2015, enregistrée sous le n° 14/00006

APPELANTE :

SARL FARTRANS

XXX

XXX

représentée par Maître Isabelle CHAUVE-METAIS, avocate au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Salah B

XXX

71100 CHALON-SUR-SAONE

comparant en personne, assisté de M. Y Z (Délégué syndical ouvrier) en vertu d’un pouvoir spécial de l’union syndicale solidaires 71 en date du 28 juin 2016.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 28 Juin 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

Roland VIGNES, Président de chambre, Président,

Marie-Françoise ROUX, Conseiller,

Karine HERBO, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Emilie COMTET,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Emilie COMTET, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

M. A B a été embauché le 1er mai 2007 par la SARL Fartrans en qualité de conducteur routier suivant contrat à durée déterminée auquel a succédé un contrat à durée indéterminée à compter du 3 juin 2007. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers.

M. A B a déclaré un accident du travail survenu le 14 octobre 2011, pris en charge au titre d’une rechute d’accident du travail alors qu’il était au service d’un précédent employeur, qui a entraîné un arrêt de travail du 14 octobre 2011 au 19 septembre 2013.

Lors de l’unique visite de reprise du 11 octobre 2013, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de travail, indiquant qu’il pourrait être reclassé à un poste ne nécessitant pas de mouvements répétés spécifiques ni port de charges supérieures à 5 kg.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 novembre 2013, M. A B a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

A la date du licenciement, l’entreprise comptait plus de onze salariés.

Contestant son licenciement, M. A B a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône, le 7 janvier 2014, afin d’obtenir paiement des indemnités liées à la rupture du contrat de travail, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse, pour défaut d’information sur son droit individuel à la formation et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 27 janvier 2015, le conseil de prud’hommes a :

* dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence de recherche de reclassement,

* condamné la SARL Fartrans à payer à M. A B les sommes de :

—  13 298 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  3 257 € à titre d’indemnité de licenciement,

—  600 € à titre de dommages-intérêts pour mauvaise information sur le DIF,

—  1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

* dit que la moyenne des salaires des trois derniers mois s’élève à 2 233 €,

* débouté M. A B de ses plus amples demandes.

La SARL Fartrans a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, la SARL Fartrans demande à la cour de :

* confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu la protection particulière des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail car au moment du licenciement, M. A B arguait d’une rechute d’un accident subi alors qu’il était au service d’un autre employeur,

* infirmer la décision en ce qu’elle a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* débouter M. A B de l’ensemble de ses demandes, y compris au titre du défaut d’information sur le DIF,

* le condamner au paiement d’une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions contradictoirement échangées, également visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, M. A B, incidemment appelant, demande à la cour de :

à titre principal,

* constater que l’employeur s’est abstenu de consulter les délégués du personnel avant de prononcer le licenciement,

* en conséquence, condamner la SARL Fartrans au paiement d’une somme de 26 796 €, représentant douze mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

à titre subsidiaire,

* dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* condamner la SARL Fartrans au paiement des sommes de :

—  26 796 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  4 466 € à titre d’indemnité de préavis et 446 € pour les congés payés afférents,

—  3 257 € à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement,

—  1 222 € à titre de dommages-intérêts pour non présentation du droit au DIF,

—  1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.

DISCUSSION :

Attendu que M. A B soutient avoir été victime d’un accident du travail le 14 octobre 2011, lors duquel les portes de son camion se seraient rabattues brutalement sur son épaule en raison d’un vent violent ;

Que toutefois le certificat médical daté du 14 octobre 2011 a été établi au titre d’une rechute d’un précédent accident du travail survenu le 7 mars 2002 et mentionne « épaule droite – douleurs – impotence fonctionnelle » ;

Attendu qu’en l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte analyse des documents médicaux produits, notamment du second certificat médical du docteur De La Selle du 10 avril 2014, contradictoire avec celui qu’il avait établi lors de l’intervention chirurgicale du salarié en 2011, du caractère insuffisamment probant de l’attestation de M. X, directeur administratif et financier de l’entreprise, alors qu’il n’y a eu aucun témoin des circonstances dans lesquelles sont survenues les douleurs le 14 octobre 2011 ; qu’il a ainsi été fait une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a constaté que n’était pas établie l’existence d’un lien de causalité entre la rechute de l’accident de travail initial survenu chez un précédent employeur et la survenance d’un événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur et écarté l’application des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail ;

Attendu que lors de l’unique visite de reprise du 11 octobre 2013, visant l’article R 4624-31 du code du travail, le médecin du travail a déclaré M. A B définitivement inapte à son poste de travail ; qu’il a été précisé « inapte à son poste de chauffeur poids-lourds ; pourrait être reclassé à un poste sans mouvement répété des deux épaules, si possible avec maintien coudes au corps et sans manutention manuelle > 5 kg ; un reclassement à un poste sédentaire strict, par exemple de type administratif, pourrait être proposé » ;

Attendu que le reclassement du salarié doit s’opérer dans un emploi adapté à ses capacités et aussi comparable que possible au précédent, sans modification du contrat de travail ; que si l’employeur ne peut offrir qu’un poste de reclassement comportant une modification du contrat, il doit en faire la proposition au salarié qui est en droit de la refuser ;

Que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement ;

Que la recherche d’un poste de reclassement doit être effectuée dans l’entreprise au sein de laquelle travaillait le salarié devenu inapte et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient ;

Attendu que dans la lettre de licenciement du 7 novembre 2013, l’employeur a mentionné « une recherche de poste pouvant correspondre à l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail, ainsi qu’une étude de poste ont été faites sur notre société ainsi que sur les filiales du groupe. Aucun poste vacant susceptible de correspondre à votre aptitude … » ;

Que devant la cour, la SARL Fartrans, qui explique appartenir au groupe Transports Barré comprenant trois filiales, Frantrans, Exfret 44 et Transfret, produit les courriels adressés le 24 octobre 2013 aux sociétés Transfret et Exfret 44 aux fins de recherche d’un poste de reclassement, faisant état des restrictions d’aptitude du salarié, ainsi que les réponses négatives desdites sociétés indiquant, soit n’avoir pas l’activité nécessaire pour créer un poste et combler un poste existant, soit que tous les postes sédentaires sont pourvus ;

Attendu cependant qu’il y a lieu d’observer que la réponse négative de la société Transfret est intervenue 20 minutes après l’envoi du courriel susmentionné, tandis que la convocation à l’entretien préalable à l’éventuel licenciement a été adressée avant même la réponse de la société Exfret 44 reçue le 28 octobre 2013 ;

Que la production de la liste du personnel de la SARL Fartrans contemporaine du licenciement, avec indication des catégories de poste, ne permet pas de déterminer si des postes compatibles avec l’aptitude du salarié étaient ou non disponibles et qu’aucun justificatif n’est produit quant à une recherche d’aménagement de poste ;

Qu’il s’ensuit que le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement de M. A B sans cause réelle et sérieuse ;

Qu’il est également confirmé en ce qu’il a dit que M. A B ne pouvait prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice d’un préavis qu’il ne pouvait effectuer ;

Attendu qu’au vu de l’attestation destinée à Pôle emploi, produite aux débats, il apparaît que la moyenne mensuelle des douze derniers mois de salaire sur la période du 1er octobre 2010 au 31 octobre 2011, plus favorable que celle des trois derniers mois travaillés, s’élève à 2.121,22 € (2 143 € admis par l’employeur dans ses écritures);

Que sur la base d’une ancienneté de 6 ans et 7 mois, l’indemnité conventionnelle de licenciement s’établit à (2 143 x 6/5) + (2 143 x 7/12 x 1/5) = 2 821,61 €

Qu’ayant perçu à ce titre, selon son dernier bulletin de paie, 2 771,91 €, il lui reste dû 49,70 € ;

Attendu que tenu de son ancienneté, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son âge (61 ans au moment du licenciement), des conséquences du licenciement, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, la somme de 12 858 € au titre du préjudice qu’il a subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. A B n’a pas exécuté de préavis et qu’il aurait dû être informé du nombre d’heures non encore utilisées au titre du droit individuel à la formation au moment de la rupture du contrat de travail ;

Qu’il a toutefois reçu cette information lors de la délivrance du bulletin de paie le 9 novembre 2013 et ne justifie pas du préjudice qu’il allègue du fait de ces quelques jours de retard ;

Que le jugement sera également infirmé en ce qu’il lui a alloué 600 € à titre de réparation ;

Attendu que la SARL Fartrans qui succombe sur le principe du licenciement supportera les dépens d’appel ;

Qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la SARL Fartrans au paiement des sommes de :

—  13 298 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  3 257 € à titre d’indemnité de licenciement,

—  600 € à titre de dommages-intérêts pour mauvaise information sur le DIF,

L’infirmant de ces chefs,

Condamne la SARL Fartrans à payer à M. A B les sommes de :

—  49,70 € à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,

—  858 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déboute M. A B de sa demande de réparation pour défaut d’information sur le DIF,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Fartrans aux dépens d’appel.

Le greffier Le président

Emilie COMTET Roland VIGNES

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Cour d'appel de Dijon, 29 septembre 2016, n° 15/00111