Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 20 avril 2017, n° 15/00712

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, ch. soc., 20 avr. 2017, n° 15/00712
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 15/00712
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Dijon, section AD, 29 juillet 2015, N° 14/01048
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

XXX

Y X divorcée VITALLY

C/

Association ACODEGE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 AVRIL 2017

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/00712

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 30 Juillet 2015, enregistrée sous le n° 14/01048

APPELANTE :

Y X divorcée VITALLY

XXX

XXX

comparante en personne, assistée de Maître Emilie CAMPANAUD, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

Association ACODEGE

XXX

XXX

représentée par Mme Alexandra GRISOT (Directrice Ressources Humaines), assistée de Maître Félipe LLAMAS de la SCP LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Clémence PERIA, avocat au barreau de DIJON,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Roland VIGNES, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Roland VIGNES, Président de chambre, Karine HERBO, Conseiller,

Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Josette ARIENTA, Greffier,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Josette ARIENTA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme Y X a travaillé pour le compte de l’association Acodege dans le cadre de 35 contrats de travail à durée déterminée à temps partiel pour certains et à temps plein pour d’autres, le premier ayant pris effet le 17 mars 2009 et le dernier s’étant terminé le 31 août 2014. Sur ces 35 contrats, 34 contrats ont été conclus en remplacement de salariés absents et un pour surcroit temporaire d’activité. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Contestant la régularité des contrats Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon le 20 novembre 2014 afin d’obtenir paiement d’un rappel de salaire, d’une indemnité de requalification, d’une indemnité de préavis, des congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 30 juillet 2015, le conseil de prud’hommes a :

— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,

— débouté l’association Acodege de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit que les dépens seront supportés par Mme X

Mme X a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, Mme X demande à la cour de :

— infirmer le jugement entrepris,

— requalifier l’ensemble de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée,

— requalifier les contrats à temps partiel en contrats à temps plein,

— condamner l’Acodege à lui payer les sommes de :

* 22 781,91 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 2 279,19 euros de congés payés afférents, * 1 724,49 euros net à titre d’indemnité de requalification,

* 3 448,98 euros brut à titre d’indemnité de préavis, outre 344,90 euros de congés payés afférents,

* 4 706,13 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

* 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,

— condamner l’Acodege aux entiers dépens.

Par conclusions contradictoirement échangées, également visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, l’association Acodege demande à la cour de :

— confirmer le jugement déféré,

— dire légitime la succession des contrats à durée déterminée conclus avec Mme X,

— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,

— la condamner à verser à l’association Acodege la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.

DISCUSSION

Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :

Attendu que selon l’article L. 1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés aux articles L. 1242-2 et L.1242-3'du même code ;

Attendu que Mme X conteste la régularité de l’ensemble des contrats de travail à durée déterminée qu’elle a conclus avec l’association Acodege pour remplacement de salariés absents, au motif que ceux-ci ne mentionnaient pas la qualification des salariées remplacées ;

Que lorsqu’il est conclu pour remplacement d’un salarié absent, le contrat à durée déterminée doit, en application des dispositions de l’article L. 1242-12 du code du travail, comporter le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée ;

Qu’en l’espèce, il apparaît que les contrats concernés, s’ils indiquaient à chaque fois le nom et la fonction de la salariée remplacée, ne comportaient pas la qualification professionnelle de cette dernière, se contentant simplement de citer un numéro de poste occupé en référence à un organigramme de l’entreprise, lequel n’était pas annexé au contrat de travail de Mme X ; qu’en outre, l’unique organigramme versé au débat par l’employeur est daté de 2014, de sorte qu’il ne peut être établi qu’il existait lors de la première embauche de Mme X le 17 mars 2009 ;

Qu’au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les contrats à durée déterminée de Mme X sont irréguliers au regard des dispositions de l’article L. 1242-12 du code du travail ; Qu’il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande de la salariée sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la requalification devant produire ses effets à compter de la première irrégularité, soit à compter du 17 mars 2009 ;

Sur la requalification des contrats à temps partiel en contrat à temps plein :

Attendu que selon l’article L. 3123-14 du code du travail, dans ses dispositions applicables au litige, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne, notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié, les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat';

Qu’il en résulte que l’absence des mentions légales exigées fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’était pas tenue de rester constamment à sa disposition';

Qu’en l’espèce, le contrat de travail de Mme X signé le 17 mars 2009 ne comportait aucune répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ; que s’il est indiqué sur le contrat la mention «'répartition des horaires en annexe'», force est de constater qu’aucun document n’est joint au contrat de travail ;

Que dès lors, le contrat du 17 mars 2009, requalifié à durée indéterminée, doit être présumé à temps complet et qu’il appartient à l’association Acodège qui entend renverser cette présomption de justifier que la salariée était en mesure de connaître la répartition de sa durée de travail sur les jours de la semaine par avance ;

Que l’intimée fait valoir que Mme X était informée de ses horaires par la transmission de plannings, de grilles horaires et de tableaux de suivi individualisé des horaires ;

Que cependant, d’une part, il ressort des pièces versées au débat que les tableaux de suivi individualisé étaient remplis par la salariée elle-même postérieurement à la réalisation du temps de travail ; que d’autre part, l’association Acodège ne verse au débat que quatre plannings correspondant à quatre semaines de travail sur la période de 2009 à 2014, lesquels présentent des incohérences avec les horaires effectivement réalisés ou ne correspondent à aucun contrat signé par Mme X ; qu’en outre, la seule production de grilles horaires non-datées et dont on ignore la manière selon laquelle elles auraient été portées à la connaissance de la salariée ainsi que la date de cette prise de connaissance, ne permet pas de justifier d’une information préalable et organisée de la salariée tant sur ses jours que sur ses heures de travail ;

Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme X qui n’était pas en mesure de prévoir avec certitude et par avance ses temps de travail suivant les semaines et les mois, devait se tenir à la disposition permanente de l’association Acodège et ne pouvait pas compléter son temps partiel par un autre emploi ;

Qu’ainsi, par infirmation du jugement déféré, il y a lieu de faire droit aux demandes de la salariée concernant la requalification à temps plein de ses contrats et le rappel de salaire afférent ;

Que le rappel de salaire, correspondant à la différence entre la moyenne des salaires qu’elle aurait dû percevoir pour un temps complet et les salaires effectivement perçus, s’établit à 22.781,91 euros brut pour la période du 17 mars 2009 au 31 août 2014, auxquels il convient d’ajouter 10 % pour les congés payés afférents ;

Sur les demandes indemnitaires :

Attendu qu’en application de l’article L. 1245-2 du code du travail, Mme X est fondée à obtenir une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;

Que le montant de cette indemnité doit correspondre à la moyenne des salaires perçus au titre de la dernière relation de travail en tenant compte du salaire de base et des accessoires du salaire, déduction faite de l’indemnité de précarité, ;

Que dès lors, il y a lieu d’accorder à la salariée la somme de 1 286,76 euros à titre d’indemnité de requalification ;

Attendu que la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée oblige, pour la rupture des relations contractuelles, l’employeur à respecter la procédure légale de licenciement ouvrant droit pour le salarié au paiement des indemnités conventionnelles de rupture et, en l’absence de mise en 'uvre de cette procédure, à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu’en application de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, l’indemnité de licenciement doit être égale à un demi-mois de salaire par année d’ancienneté, calculée sur la moyenne des salaires bruts des trois derniers mois';

Que la salariée qui disposait au moment de la rupture d’une ancienneté de plus de 5 ans et d’un salaire moyen reconstitué de 1 725,13 euros doit se voir accorder la somme de 4 706,13 euros à titre d’indemnité de licenciement à hauteur de sa demande ;

Que l’indemnité compensatrice de préavis s’établit à 3 448,98 euros brut, outre 344,90 € brut de congés payés afférents ;

Que compte tenu de l’ancienneté de Mme X, supérieure à deux ans, du montant de sa rémunération, de son âge (60 ans au moment de la rupture), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 18 500 euros en application de l’article L. 1235-3 du code du travail';

Attendu que partie perdante à hauteur d’appel, l’association Acodege doit être condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';

Qu’il sera fait droit à la demande formée par Mme X sur ce même fondement à hauteur de la somme de 2 000 €';

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement rendu le 30 juillet 2015 par le conseil de prud’hommes de Dijon,

Statuant à nouveau,

Requalifie l’ensemble des contrats à durée déterminée de Mme Y X en un contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 17 mars 2009, Requalifie les contrats à temps partiel de Mme X en contrats à temps plein,

Condamne l’association Acodege à payer à Mme Y X les sommes de :

—  1 286,76 euros à titre d’indemnité de requalification,

—  4 706,13 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

—  3 448, 98 euros brut à titre d’indemnité compensatrice, outre 344,90 € brut de congés payés afférents,

—  18 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  22 781,91 euros brut de rappel de salaire au titre de la requalification des contrats à temps partiel de Mme X en contrats à temps plein, outre 2 278,19 euros brut de congés payés afférents,

Déboute l’association Acodege de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne l’association Acodege à payer à Mme Y X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne l’association Acodege aux entiers dépens.

Le greffier Le président

Josette ARIENTA Roland VIGNES

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Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 20 avril 2017, n° 15/00712