Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 29 novembre 2018, n° 17/00371

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, ch. soc., 29 nov. 2018, n° 17/00371
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 17/00371
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire, 22 mars 2017, N° 16/110
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

MAT / FF

Z X

C/

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2018

N° RG 17/00371

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de

SAONE-ET-LOIRE, décision attaquée en date du 23 Mars 2017, enregistrée sous le n° 16/110

APPELANTE :

Z X

[…]

[…]

représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Thomas RONFARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉE :

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)

[…]

[…]

représenté par Mme B C (Chargée d’affaires juridiques) en vertu d’un pouvoir général en date du 11 décembre 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2018 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant H-I J, Conseiller et H-Aleth TRAPET, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

H-I J, Conseiller, président,

H-Aleth TRAPET, Conseiller,

Gérard LAUNOY, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : F G,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par H-I J, Conseiller, et par F G, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme Z X, atteinte de la poliomyélite en 1958, a bénéficié d’un fauteuil roulant en 2003, puis en 2014.

Estimant que le fauteuil roulant mis à sa disposition en 2014 n’était pas adapté à son handicap, ce qui la contraignait à utiliser son ancien fauteuil – devenu lui-même trop lourd au regard de ses capacités physiques -, Mme X a demandé à bénéficier d’un nouveau fauteuil. La prescription en a été faite par son médecin, le docteur Y, le 24 août 2015.

La caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire ayant refusé de participer à la dépense chiffrée à 603,65 €, Mme X a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire a confirmé cette décision par jugement en date du 23 mars 2017.

Mme X a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Par conclusions déposées le 18 octobre 2018, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer, Mme X sollicite la réformation du jugement et demande à la cour de juger que la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire devra prendre en charge le coût du renouvellement du fauteuil roulant manuel. L’appelante réclame, en outre, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans des écritures enregistrées le même jour, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer, la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l’audience des débats.

SUR QUOI, LA COUR,

Attendu que seules peuvent faire l’objet d’une prise en charge les fournitures inscrites à la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, et dans les conditions fixées fixées lors de leur inscription à cette liste ;

Attendu que, selon l’article R. 165-24 du même code, le renouvellement des produits mentionnés à l’article L. 165-1 est pris en charge :

— si le produit est hors d’usage, reconnu irréparable ou inadapté à l’état du patient,

— et, pour les produits dont la durée normale d’utilisation est fixée par l’arrêté d’inscription, lorsque cette durée est écoulée ; toutefois, l’organisme peut prendre en charge le renouvellement avant l’expiration de cette durée après avis du médecin-conseil.

Les frais de renouvellement ou de réparation des produits mentionnés à l’article L. 165-1 ne peuvent être pris en charge qu’une fois leur délai de garantie écoulé ;

Attendu qu’il est précisé par les annexes de l’article R. 165-24 précité que « Les véhicules pour handicapés physiques sont soumis à des conditions de renouvellement qui tiennent soit à leur durée de garantie, soit à des conditions d’attribution limitatives » ; que la prise en charge n’est cependant pas systématique à l’échéance des délais ainsi fixés, n’étant justifiée que si le VPH est hors d’usage, irréparable ou inadapté à l’état du patient :

— fauteuil roulant à propulsion manuelle (garantie de deux ans)

— fauteuil roulant à propulsion par moteur électrique (garantie d’un an)

— fauteuil roulant verticalisateur (garantie de deux ans)

— poussette et fauteuil roulant à pousser (garantie de deux ans)

— poussette multiréglable et évolutive (une attribution maximale tous les trois ans)

— châssis roulant destiné à recevoir le système de soutien du corps (garantie de deux ans)

— tricycle à propulsion manuelle ou podale (garantie de deux ans).

qu’aucun renouvellement n’est possible avant au moins l’échéance du délai de garantie » ;

Attendu que, sollicité par la caisse primaire, le praticien conseil a émis l’avis suivant :

« Un fauteuil roulant manuel ayant déjà été acheté en mars 2014 (avec motorisation) il doit répondre à tous les besoins de l’assurée.

Avis défavorable à la prise en charge d’un autre fauteuil roulant manuel » ;

Attendu que, s’appuyant sur l’avis du praticien conseil qui s’impose à elle par application de l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire a refusé la prise en charge, la demande de renouvellement ayant été prescrite le 24 août 2015, soit, selon la caisse primaire, « avant le délai de deux années », le remboursement du précédent fauteuil étant intervenu le 1er avril 2014 ;

Attendu que les « véhicules pour handicapés physiques » sont inscrits au chapitre I du titre IV de ce document ; que la garantie des fauteuils roulants à propulsion manuelle est fixée ainsi par le § 1.16 : « Les fauteuils sont garantis pas le fournisseur pendant une durée de deux ans à compter du jour de la livraison à l’utilisateur, contre tout vice de fabrication ou de matière première » ; que la garantie des fauteuils roulants à propulsion par moteur électrique est fixée par le § 1.15. de la manière suivante : « Le fauteuil et les batteries sont garantis par le fabricant pendant une année à partir du jour de la livraison du fauteuil, contre tout vice de construction ou de qualité de la matière première, dans des conditions normales d’utilisation (compte non tenu du délai d’immobilisation pour réparation du fauteuil) » ;

Attendu qu’il résulte des pièces produites et des débats que c’est un fauteuil roulant motorisé (avec aménagement de son véhicule) qui avait été conseillé à Mme X en 2014, par le médecin du

centre de soins et de réadaptation Orcet-Mangini de Bourg-en-Bresse, pour remplacer le fauteuil roulant manuel léger qu’elle utilisait depuis plus de dix années ; que Mme X a versé au débat une vidéo illustrant ses difficultés à utiliser ce matériel du fait des man’uvres périlleuses auxquelles il l’expose, la contraignant à rester debout avec une seule canne pour placer le fauteuil dans le coffre de son véhicule ; qu’au surplus, l’absence de trottoirs abaissés dans le village de Dommartin-lès-Cuiseaux où elle demeure l’oblige à rester sur la route pour effectuer cette man’uvre ;

Attendu que la fille de Mme X atteste régulièrement de l’inadaptation du fauteuil motorisé aux besoins comme au handicap de sa mère ; que Mme D X, militaire de la Gendarmerie nationale, précise qu’elle-même éprouve des difficultés à utiliser la grue destinée à lever le fauteuil, en dépit du fait qu’elle jouit elle-même d’une parfaite santé ; qu’elle ajoute que l’appareil n’a jamais fonctionné normalement, la manette de direction n’étant pas positionnée de manière adaptée, ce qui provoque des douleurs et des difficultés pour sa mère à manier le fauteuil ; qu’elle fait état de la nécessité dans laquelle elle s’est trouvée d’accompagner sa mère à de nombreuses reprises pour faire réparer le fauteuil dont les batteries se déchargent au surplus constamment ; que ces frais sont au demeurant restés à la charge de Mme X ;

Attendu qu’il est ainsi établi :

— que le fauteuil motorisé est « inadapté à l’état du patient », au sens de l’article R. 165-24 du code de la sécurité sociale,

— que le délai de garantie n’était pas de deux années, mais d’une année, s’agissant d’un fauteuil roulant à propulsion par moteur électrique ;

Attendu que, dans ces conditions, Mme X est légitime à solliciter la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire d’un fauteuil roulant manuel tel que prescrit par le docteur E Y le 24 août 2015, et ce d’autant qu’ainsi que le souligne l’appelante, ayant disposé d’un unique fauteuil entre 2003 et 2014, elle ne peut être suspectée d’abuser du système de prise en charge assuré par la sécurité sociale ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire devra prendre en charge le coût du renouvellement du fauteuil roulant manuel prescrit à Mme Z X par le docteur E Y le 24 août 2015 ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Saône-et-Loire à payer à Mme Z X une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la procédure est exempte de dépens.

Le greffier Le président

F G H-I J

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