Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 9 novembre 2021, n° 19/01803
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 9 nov. 2021, n° 19/01803 |
---|---|
Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
Numéro(s) : | 19/01803 |
Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Sur les parties
- Président : Michel PETIT, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
MP/AV
S.A.R.L. AUDIT CONSEIL COMPTABILITE
C/
S.A.S. X IMMOBILIER
Y X
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 09 NOVEMBRE 2021
N°
N° RG 19/01803 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FMA3
APPELANTE :
S.A.R.L. AUDIT CONSEIL COMPTABILITE (ACC)
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Patrice CANNET, membre de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
INTIMÉE :
S.A.S. X IMMOBILIER
[…]
21560 ARC-SUR-TILLE
Représentée par Me Jean-Louis CHARDAYRE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 27
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Louis CHARDAYRE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 27
*****
Nous, B C, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Z A, Greffier,
Par conclusions du 6 octobre 2021, la SARL ACC sollicite du magistrat chargé de mettre l’affaire en état qu’il':
. déclare irrecevables l’intervention volontaire de M. X et subsidiairement, sa nouvelle prétention,
. condamne celui-ci au versement de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans celles du 28 octobre 2021, M. X soulève l’incompétence du conseiller de la mise en état. A titre subsidiaire, il prétend à ce que cette juridiction se dessaisisse au profit de la cour pour litispendance, ou au moins qu’elle rejette la demande d’irrecevabilité de l’intervention. Il conclut également à l’allocation de 2 000 euros, payables par la société ACC s’agissant des frais irrépétibles.
SUR QUOI,
M. X fait valoir que l’instance d’appel concernée ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, le nouvel article 789, 6°, du code de procédure civile n’est pas applicable à celle-ci.
Selon la SARL ACC, il ressortirait d’un arrêt qu’a rendu la cour d’appel de PARIS le 9 novembre 2018 que le conseiller de la mise en état a toujours été compétent pour connaître de l’irrecevabilité d’une intervention volontaire. Au cas présent, elle considère que l’intervention ne se rattache à aucune prétention de la société X IMMOBILIER qui n’a pas conclu sur l’appel, et elle invoque contre M. X un défaut d’intérêt pour intervenir alors qu’il n’était pas l’une des parties devant le tribunal.
Il résulte de la combinaison des articles 907 et 789, 6°, du code précité que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Mais cette compétence nouvelle est applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 tandis qu’en l’espèce, la déclaration d’appel a été formée le 29 novembre 2019.
Doit dès lors être prononcée l’incompétence soulevée par M. X concernant l’irrecevabilité de son intervention en cause d’appel, qui constitue une fin de non-recevoir
Subsidiairement, la SARL ACC se prévaut d’un irrespect par M. X de l’article 910-4 du code de procédure civile pour avoir formulé, après de premières conclusions, une nouvelle prétention à des dommages-intérêts.
L’examen de ce moyen nécessite toutefois qu’il soit préalablement statué sur la recevabilité de l’intervention du susnommé et relève de la juridiction compétente pour décider si ce dernier est recevable à être partie en instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
nous déclarons incompétent sur les demandes soumises aux fins d’irrecevabilités,
joignons les dépens de l’incident au fond,
vu l’article 700 du code de procédure civile, rejetons les prétentions formulées en application de ce texte.
Le Greffier, Le Président,
Z A B C
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