Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 28 décembre 2023, n° 23/00278

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, ch. soc., 28 déc. 2023, n° 23/00278
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 23/00278
Importance : Inédit
Dispositif : Renvoi
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Association SANTELYS BOURGOGNE FRANCHE COMTE Agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

C/

[B] [U]

Copies délivrées aux représentants des parties le 28 Décembre 2023

COUR D’APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT – CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE D’INCIDENT DU 28 DECEMBRE 2023

MINUTE N°

N° RG 23/00278 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GF4Z

APPELANTE :

Association SANTELYS BOURGOGNE FRANCHE COMTE Agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Benoit GUERVILLE de l’ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Maxime PAGET, avocat au barreau de DIJON

INTIMEE :

Madame [B] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Charlène NOBLET, avocat au barreau de DIJON

Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Juliette GUILLOTIN, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu les conclusions de Mme [U] (la salariée) en date du 20 septembre 2023 formant incident de procédure en ce qu’il est demandé la radiation de l’affaire et le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de l’association Santelys Bourgogne Franche-Comté (l’association) en date du 22 novembre 2023 tendant au rejet de la demande et au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de l’association du 13 décembre 2023,

Vu les dernières conclusions de la salariée du 18 décembre 2023,

Vu le jugement du 20 avril 2023,

Vu la déclaration d’appel du 19 mai 2023,

MOTIFS :

L’article 524 du code de procédure civile dispose que la radiation de l’affaire peut être décidée lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l’article 521, à moins que cette exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité de l’exécuter.

En l’espèce, la salariée soutient que la société n’a pas exécuté le jugement précité lequel a condamné l’association à lui payer diverses sommes, dont des rappels de salaire et de prime, et a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 640,99 euros.

L’association répond qu’elle a procédé au virement de la somme due et le justifie.

Elle en déduit que la demande de la salariée n’a plus de raison d’être.

La salariée souligne que si le volet financier a été exécuté, avec un retard de six mois, elle maintient sa demande de radiation car le bulletin de paie relatif à ce paiement vise la seule journée du 1er octobre 2023, alors qu’il doit mentionner les dates correspondant aux rappels de salaire et que la remise de ce bulletin relève de l’exécution provisoire de droit en application des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail.

L’article R. 1454-28 précité dispose que sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment, le jugement qui ordonne la remise de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer.

Dans ses dernières conclusions, la salariée admet la remise du bulletin de salaire rectifié mais indique que l’attestation destinée à Pôle emploi est irrégulière en ce qu’elle ne renseigne pas l’exécution ou non du préavis, ce qui est de nature à majorer le délai de carence, et que le motif de la rupture est indiqué comme : « licenciement pour un autre motif, licenciement pour inaptitude physique d’origine non professionnelle » alors que le jugement vise un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.

Il sera relevé que, dans son dispositif, seule partie exécutoire du jugement, celui-ci ne statue pas sur l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude.

Par ailleurs, l’irrégularité éventuelle de l’attestation précitée sur l’exécution ou non du préavis est sans conséquence sur l’obligation de l’exécution provisoire du jugement, l’attestation ayant été délivrée, et ne peut fonder, à elle seule, une radiation.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur les autres demandes :

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

L’association supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire :

— Rejette la demande de Mme [U] tendant à la radiation de l’affaire n°RG 23/00278 ;

— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes;

— Condamne l’association Santelys Bourgogne Franche-Comté aux dépens de la procédure d’incident ;

Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état

Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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