Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 28 décembre 2023, n° 23/00468

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, ch. soc., 28 déc. 2023, n° 23/00468
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 23/00468
Importance : Inédit
Dispositif : Renvoi
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2024
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Sur les parties

Texte intégral

S.A.S.U. PM INDUSTRIE

C/

[R] [F]

Copies délivrées aux représentants des parties le 28 décembre 2023

COUR D’APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT – CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE D’INCIDENT DU 28 DECEMBRE 2023

MINUTE N°

N° RG 23/00468 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GH4T

APPELANTE :

S.A.S.U. PM INDUSTRIE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Ghislain LEBEAU, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIME :

Monsieur [R] [F]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Alexandre JAFFEUX, avocat au barreau de DIJON

Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Juliette GUILLOTIN, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu les conclusions de la société PM industrie (la société) en date du 7 novembre 2023 formant incident de procédure en ce qu’il est demandé la communication de renseignements auprès de tiers sur l’activité professionnelle éventuelle de M. [F] sur la période du 27 septembre au 1er octobre 2021 (semaine 39),

Vu les conclusions de M. [F] en date du 1er décembre 2023 tendant à l’incompétence du conseiller de la mise en état, à titre subsidiaire, au rejet des demandes et, en tout état de cause, au paiement de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu le jugement du 4 juillet 2023,

Vu la déclaration d’appel du 9 août 2023,

MOTIFS :

Sur la compétence :

M. [F] soutient que le conseiller de la mise en état n’est pas jugé d’appel de la décision du conseil de prud’hommes qui a rejeté la demande de communication de pièces.

En application des dispositions des articles 907 et 789 et 138 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut procéder à toute mesure d’instruction et, notamment, à la communication forcée de pièces détenues par des tiers, s’il estime cette demande fondée et en l’absence d’empêchement légitime tenant soit au respect de la vie privée, sauf si la mesure s’avère nécessaire à la protection des droits et des libertés d’autrui, soit au secret professionnel.

Par ailleurs, il est jugé que dans les procédures comportant une mise en état, une demande de production de pièces formée conformément aux dispositions des articles 138 et suivants du code de procédure civile peut être présentée devant la juridiction de jugement par une partie qui n’en a pas saisi le juge ou le conseiller de la mise en état.

Il en résulte donc une compétence alternative.

Ici, il sera relevé que le jugement précité à rejette l’ensemble des demandes de la société sans autre précision.

Dans les motifs, la demande de la société de communication de pièces est expressément rejetée au visa de l’article 146 du code de procédure civile en indiquant : "ne peut se substituer [à elle] pour obtenir certains éléments extérieurs qui ne seraient pas en lien avec la faute grave reprochée".

Cette juridiction a donc statué sur ce point.

De plus, la demande ainsi écartée par le jugement est la même que celle formée devant le conseiller de la mise en état.

La demande ainsi formée ne peut aller à l’encontre de l’autorité de la chose jugée du jugement sur ce point, laquelle est absolue, dès lors que les conditions, comme en l’espèce, prévues par les dispositions de l’article 1355 du code civil sont réunies.

Enfin, l’effet dévolutif de l’appel qui porte sur ce point, implique que seule la cour d’appel en est saisie, à l’exclusion du conseiller de la mise en état.

En conséquence, le conseiller de la mise en état ne peut se prononcer sur cette question et il appartiendra à la société qui a demandé, à la cour, l’infirmation totale du jugement, de la saisir, au besoin, d’une demande additionnelle en ce sens.

Sur les autres demandes :

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

La société supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire:

— Dit que seule la cour d’appel peut connaître de la demande de communication forcée de pièces formée par la société PM industrie ;

— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

— Condamne la société PM industrie aux dépens de la présente procédure;

Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état

Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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