Cour d'appel de Douai, 24 septembre 2003, n° 02/02407
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Douai, 24 sept. 2003, n° 02/02407 |
---|---|
Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Numéro(s) : | 02/02407 |
Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 17 septembre 2002 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties : SNC DGR GRAND OUEST exerçant sous l' enseigne HOTEL MERCURE
Texte intégral
ARRET DU
24 Septembre 2003
N° 1995/03
RG 02/02407
'assé et Annule ar anet de la Cour
Cassation en late du 28.9.05 envoie devant la our d’ Appel d’Amiens
JUGT
Conseil de Prud’hommes
LILLE
EN DATE DU
18 Septembre 2002
NOTIFICATION
à parties le 30 SEP. 2003
Copies avocats
le 30 SEP. 2003
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud’Hommes -
APPELANT : wwww w w
M. Y X
[…]
[…]
Représentant Me ROCHET substituant Me Nicolas LAMOITIER (avocat au barreau de LILLE)
INTIMEE
SNC DGR GRAND OUEST exerçant sous l’enseigne HOTEL MERCURE
[…]
[…]
Représentant Me Olivier TRESCA (avocat au barreau de LILLE)1
DEBATS: à l’audience publique du 04 Juin 2003
Tenue par L. MOREL magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
GREFFIER: S. DELHORS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
L. MOREL : PRESIDENT DE CHAMBRE
T. VERHEYDE : CONSEILLER
J. LEBRUN : CONSEILLER en service extraordinaire
Contradictoire sur le rapport de L. MOREL ARRET prononcé à l’audience publique du 24 Septembre 2003 par L. MOREL, Président, lequel a signé la minute avec S. BLASSEL, greffier lors du prononcé
X Y C/ SNC DGR GRAND OUEST exerçant sous 2. 02/2407 l’enseigne HOTEL MERCURE
LA COUR,
1) Faits et procédure :
Suivant jugement du 18 septembre 2002, auquel il est renvoyé quant à la relation des faits, de la procédure, du contenu de la demande et de l’argumentation antérieure des parties, le Conseil de Prud’hommes de LILLE, Section du Commerce, a dit Monsieur X mal fondé en l’ensemble de ses réclamations à l’encontre de la
S.N.C. DGR GRAND OUEST;
Monsieur X a relevé appel de ce jugement ;
Il demande devant la Cour la reconnaissance que la rupture de son contrat de travail « s’analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse par le Groupe ACCOR, » et la condamnation « en conséquence » de la S.N.C. DGR GRAND OUEST à lui verser 4 725,92 euros à titre d’indemnité de préavis, 472,59 euros à titre de congés payés sur préavis, 559,28 euros à titre d’indemnité de jours de récupération, 1 181,48 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, 28 355,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts
« pour le préjudice spécial de mise fin à sa carrière au sein du Groupe ACCOR » et 2 000,00 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Il expose en appui qu’embauché "par le Groupe ACCOR à compter du 1er août 1996 en qualité de chef de cuisine, Agent de Maîtrise, Niveau IV, échelon II de la
Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants« , il a été successivement affecté au Novotel de VALENCIENNES, au Novotel d’ENGLOS, à l’Hôtel MERCURE de ROUBAIX, et enfin à l’Hôtel MERCURE de LILLE AEROPORT, » géré par la
S.N.C. DGR NORMANDIE NORD EST";
que cette dernière, bien qu’elle ait repris son ancienneté, lui a « toutefois imposé » une période d’essai « d’une durée de deux mois renouvelée le 23 juin 2001 »,que le 10 août 2001, il "a eu la surprise de recevoir de l’Hôtel MERCURE de LILLE
AEROPORT dont la gestion a été transférée à DGR GAND OUEST" un courrier mettant un terme définitif au contrat le liant au Groupe ACCOR, que le Conseil de
Prud’hommes DE LILLE a méconnu la portée d’un accord « conclu suivant les directives » de ce groupe, formé le 5 juin 2001 entre « Les Directeurs des MERCURE GRAND HOTEL de ROUBAIX et HOTEL MERCURE LILLE AEROPORT » stipulant que « la Société SDF » devait supporter toutes les conséquences qui pourraient découler
d’une absence de réintégration dans l’entreprise d’origine, qu’il a également « fait fi » de la circonstance « que les employeurs successifs d’un salarié au sein d’un groupe sont co employeurs », qu’il a éprouvé un préjudice considérable en raison de son licenciement, qu’il a en outre « perdu toute chance de continuer sa profession au sein » d’un groupe important, et qu’il n’a pu bénéficier des jours de récupération auxquels il avait droit”;
………
02/2407 X Y C/ SNC DGR GRAND OUEST exerçant sous
3.
l’enseigne HOTEL MERCURE
Il conclut subsidiairement qu’il a toujours « occupé exactement le même poste de chef-cuisinier » lors de ses affectations successives, et travaillé "au sein
d’établissements gérés par la même Société SNC GDR pendant trois ans de 1996 à 1999 avant de se mettre à nouveau à sa disposition début 2001« et que la rupture de la période d’essai invoquée par l’intimée a dans ces conditions un caractère »parfaitement abusif« , et est liée à un »problème de personnes" ;
La S.N.C. DGR GRAND OUEST conclut à la confirmation de la décision de débouté déférée ;
Elle avance en soutien que le Groupe ACCOR « est une société de franchiseurs qui, dans le cadre de ses activités, fait signer un certain nombre de contrats de franchises à des sociétés désirant exploiter un hôtel tout en bénéficiant du savoir-faire du groupe », que chacune de ces sociétés est « totalement indépendante des autres »;
que si les accords insérés dans les contrats de franchise « concernant des mutations ou des transferts » de salariés, permettent à ceux-ci de bénéficier de leur ancienneté, « il est clair » dans ces dispositions « que le précédent contrat de travail est rompu »;
qu’en l’espèce, la période d’essai convenue avec Monsieur X est
« parfaitement régulière » et qu’elle a été interrompue légitimement, l’appelant « n’ayant pas donné satisfaction »;
2) DECISION :
Attendu que si le contrat de franchise comporte la communication au franchisé du savoir-faire du franchiseur et s’il confère au franchisé le droit à l’usage de certains éléments du fonds de commerce du franchiseur, tels que le nom commercial et l’enseigne, il n’entraîne pas entre les parties la formation d’une société de fait, sauf s’il était démontré que se trouvent réunis tous les éléments constitutifs d’une telle société ;
qu’en l’espèce, il ne ressort d’aucun indice que la Société ACCOR et
l’intimée aient formé entre elles une quelconque convention de participation aux bénéfices et de contribution aux pertes, convention indispensable à la reconnaissance d’une société de fait;
Attendu que la Société ACCOR n’a jamais eu de lien de droit avec Monsieur X;
Attendu que des termes d’un accord conclu entre la Société ACCOR et les Sociétés franchisées, le transfert d’un salarié entre deux établissements juridiquement distincts mais économiquement dépendants entraîne maintien de l’ancienneté acquise dans le groupe au jour du transfert ;
……
02/2407 X Y C/ SNC DGR GRAND OUEST exerçant sous 4.
l’enseigne HOTEL MERCURE
qu’il est également stipulé qu’en cas d’insertion d’une période d’essai dans le nouveau contrat, et pour le cas où cet essai serait considéré comme non satisfaisant, le nouvel employeur devra, en raison de la reprise de l’ancienneté, respecter les règles en matière de licenciement, procédure, préavis, indemnité de licenciement;
que ces dispositions ne sont pas contenues dans une Convention
Collective, mais dans un accord entre un franchiseur sans lien de droit avec Monsieur
X et un franchisé ;
que le contrat de travail de Monsieur X avec la Société DGR
Normandie Nord et Est, formé le 18 avril 2001 et prenant effet le 23 avril, a pu dès lors valablement ne pas comporter de référence à cet accord franchiseur-franchisé ;
que la clause prévoyant une période d’essai de deux mois « pendant laquelle l’une ou l’autre partie pourra mettre fin au présent contrat sans préavis, ni indemnité », susceptible d’être « renouvelée une fois et pour la même durée si les parties le jugent nécessaire et d’un commun accord entre elles », a ainsi fait loi entre Monsieur
X et son nouvel employeur, et a seule déterminé l’étendue de l’obligation de ce dernier sur ce chef;
que Monsieur X a, le 15 juin 2001, donné par écrit son adhésion au prolongement de la période d’essai initiale pour une nouvelle durée de deux mois;
Que par courrier du 10 août 2001, l’intimée lui a notifié sa décision de mettre fin à la période d’essai;
qu’elle n’avait pas mettre en oeuvre une procédure de licenciement;
qu’il ne ressort d’aucun indice que l’intimée a fait usage de la faculté que lui ouvre l’article L 122-4 alinéa 2 du Code du Travail d’une manière abusive, et que notamment un « problème de personnes » soit la cause réelle de la décision de l’intimée ;
qu’il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur X de
l’ensemble de ses demandes, sa réclamation d’une indemnité pour jours de récupération étant par ailleurs dépourvue de toute justification, et sa réclamation au titre de l’article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile ne pouvant être accueillie alors que son appel est déclaré mal fondé ;
PAR CES MOTIFS
Dit l’appel mal fondé;
Déboute Monsieur X de l’ensemble de ses demandes ;
…/…
02/2407
Le
LE GREFFIER,
BLASSEL.
X Y C/ SNC DGR GRAND OUEST exerçant sous 5.
l’enseigne HOTEL MERCURE
condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LE PRESIDENT,
L. MOREL.
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