Cour d'appel de Douai, CIV.2, du 15 décembre 2005

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Transaction-erreur de droit-jurisprudence-rétroactivité-effet relatif des arrêts et jugements Selon l’article 2052 du code civil, les transations ne peuvent pas être attaquées pour cause d’erreur de droit. Ce texte s’applique même lorsque la règle de l’ignorance est invoquée, est d’ordre public social. Dès lors, un ancien salarié ne peut avoir déclarer nulle une transaction consentie en juin 2002 sur les effets de clause de non concurrence conclue en 1995 même si, au rebours de l’effet relatif des décisions de justice et de la non rétroactivité de la jurisprudence, des arrêts de la chambre sociale de la cour de cassation rendus en juillet 2002, faisaient désormais considérer cette clause de non concurrence comme nulle.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. civ. 2, 15 déc. 2005
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Roubaix, 16 juillet 2003
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006947103

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 15/12/2005 [* *] [* No RG : 03/05914 Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING du 17 Juillet 2003 REF : TF/CP APPELANT Monsieur Joaquim X… né le 28 Mars 1971 à TOURCOING (59200) demeurant 17 Rue d’Austerlitz 59250 HALLUIN Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Assisté de Maître DESPIEGHELAERE, Avocat au Barreau de LILLE INTIMÉES S.A. GODSTORE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 16 Rue Famelart 59200 TOURCOING Représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour Assistée de Maître WABANT Jean-Luc, Avocat au Barreau de LILLE S.A.R.L. PROTEC STORES ALARMES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 17 Rue des Roses 59200 TOURCOING Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Assistée de Maître DESPIEGHELAERE, Avocat au Barreau de LILLE DÉBATS à l’audience publique du 15 Novembre 2005, tenue par Monsieur FOSSIER magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NOLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ M. FOSSIER, Président de chambre M. ZANATTA, Conseiller M. REBOUL, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2005 (date indiquée à l’issue des débats) par Monsieur FOSSIER, Président, et Mme NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 15 novembre 2005

*][**][**] Par jugement contradictoire en date du 17.7.2003, le Tribunal de commerce siégeant à Roubaix-et-Tourcoing a confirmé l’existence

d’une transaction entre les parties, a condamné en conséquence la société PROTEC STORES ALARAMES et Monsieur X… à payer à la société GODSTORE la somme de 48.000 euros avec intérêts judiciaires à compter du 2.10.2002, outre 4.000 euros pour résistance abusive et 1.500 euros pour frais irrépétibles de procédure.

Par acte de son avoué en date du 13.10.2003, M. Joaquim X… a interjeté appel principal et général de la décision intervenue.

A l’attention du second degré de juridiction, la partie appelante a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du nouveau code de procédure civile dont les dernières en date sont du 27.10.2005 et dans lesquelles il est demandé à la Cour d’annuler la transaction intervenue entre les parties, de dire n’y avoir lieu à un paiement dont cette transaction serait la cause, non plus qu’à un paiement de dommages et intérêts, et de condamner la société GODSTORE à payer 2287 euros pour frais irrépétibles à l’appelant.

La SARL PROTEC STORES ALARMES a conclu séparément jusqu’au 6.7.2005 puis a fait assomption de cause avec l’appelant.

La partie intimée, la société anonyme GODSTORE, a conclu le 11.10.2005 a conclu à la confirmation du jugement critiqué, dont elle reprend les motifs, et au paiement de 3.000 euros par l’appelant principal et la SARL PROTEC STORES ALARMES, pour frais irrépétibles de procédure.

Selon ce qu’autorise l’article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens. SUR QUOI LA COUR, – Recevabilité

Attendu qu’il résulte des explications des appelants que ceux-ci ont exercé leur recours dans le délai de la loi, contrairement à ce qu’énonce l’intimée ; – Au principal

Attendu que M. X… a été engagé le 9.1.1989 par la société GODSTORE, spécialisée dans le volet roulant ;

Que cet engagement a été réitéré le 2.11.1995 pour inclure une clause de non concurrence pour les deux années après le départ de l’entreprise, sans contrepartie financière, et élever M. X… du grade de monteur à celui d’agent technico-commercial ;

Attendu que M. X… a démissionné de son emploi dans la société GODSTORE le 22.3.1999 avec effet au 24.4 suivant ; qu’il a été embauché peu après par une société PROTEC STORES ALARMES nouvellement créée, ayant pour objet (pièce no 1 de l’intimée, article 2) « la fabrication, l’installation, le négoce, … d’alarmes, … de contrôles d’accès, … de stores, volets électriques, portes de garages … » ;

Attendu qu’assigné en référé-astreinte pour concurrence déloyale dès la fin de l’année 1999, puis assigné devant le juge de l’exécution en liquidation d’astreinte, et enfin attrait au fond devant le Tribunal de commerce aux côtés de son nouvel employeur la société PROTEC STORES ALARM, Monsieur X… a signé devant l’expert judiciaire désigné, un protocole d’accord (sous cote no 5 de l’intimée, page 10) ainsi relaté par ledit expert dans un rapport déposé le 28.6.2002 :

"les parties ont convenu de mettre un terme définitif au litige qui les oppose ; la SARL PROTEC reconnaît devoir à titre d’indemnité transactionnelle définitive et globale la somme de 48.000 euros payable en une seule fois en octobre 2002 ; en contrepartie, … la SA GODSTORE reconnaît … que ses demandes engagées devant le Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing et devant le Conseil de prud’hommes de Tourcoing sont éteintes et n’ont plus d’objet ; (…)" ;

Que le protocole lui-même (pièce no 3 des appelants) prévoit un désistement pur et simple de toutes les instances et actions en cours, tant de la part de M. X… que de la part de Godstores ;

Que pour clore l’un de ces litiges, en l’occurrence celui qui avait

débuté devant le juge de l’exécution, la Cour d’appel de Douai a, selon arrêt du 27.6.2002, donné acte aux parties de leur accord alors imminent et constaté l’extinction de l’instance ;

Attendu que le 10.7.2002, la Cour de cassation, Chambre sociale, a rendu dans des causes étrangères aux parties présentes, trois arrêts déclarant nul et de nul effet toute clause de non-concurrence qui ne prévoit pas l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie pécuniaire ;

Que dès lors, au lieu de se désister de l’action qui était encore pendante devant le Tribunal de commerce, la SARL PROTEC STORES ALARMES et Monsieur X… ont entendu tirer argument de cette solution nouvelle de la Haute Juridiction, et ont fait plaider la nullité de la transaction intervenue devant l’expert pour cause d’erreur sur l’étendue de leurs droits lorsqu’ils y ont consenti en juin 2002 ;

Que conséquemment, la SARL PROTEC STORES ALARMES et Monsieur X… ont entendu voir déclarer nulle la clause de non concurrence incluse dans le contrat de travail du 2.11.1995, comme étant dénuée de contrepartie financière, et voir constater que la SA GODSTORE n’avait pas agi en temps voulu pour comportement déloyal tel que sanctionné par la loi elle-même ;

Mais attendu, vu les articles 2052 et 1134 du Code civil, que les transactions ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit ; que cette règle s’applique même lorsque la règle dont l’ignorance est invoquée, est une règle issue de l’ordre public social; qu’il en a été ainsi décidé par la Cour de cassation en matière de prérogatives conférées à un salarié par une convention collective (Soc., 14 nov. 1963), et que l’analogie est permise avec la circonstance de l’espèce ;

Qu’autrement dit, à supposer qu’au rebours de l’effet relatif des arrêts du 10.7.2002 (art. 5 du Code Civil) et de la non-rétroactivité de la jurisprudence, la nullité de la clause de non-concurrence du 2.11.1995 soit acquise, la transaction des 27 ou 28.6.2002 n’en est pas moins valable et s’impose aux parties comme au juge ;

Attendu qu’en suite de ce qui précède, le premier jugement sera confirmé au principal ; – Accessoires

Attendu que, succombants, les appelants supporteront la charge des dépens du présent appel ;

Qu’au titre des frais exposés pour le présent appel et non compris dans les dépens, la partie condamnée aux dépens paiera à l’autre par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 1.500 euros ;

Attendu, sur la résistance abusive stigmatisée par les premiers juges, que l’action des appelants apparaissait, dès la première instance, et à plus forte raison en appel, comme téméraire ; qu’en effet, condamné à payer une astreinte liquidée atteignant des montants très considérables, Monsieur X… avait obtenu, par la transaction litigieuse, de réduire sa dette à une somme infiniment moindre, d’ailleurs supportée par son nouvel employeur ou partagée avec lui ; que son action contre cette transaction apparaît donc comme empreinte d’une mauvaise foi certaine ;

Que la condamnation de ce chef sera donc confirmée, et augmentée au titre du recours exercé ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,

Déclare l’appel recevable ; Confirme le jugement rendu le 17 juillet 2003 par le Tribunal de commerce siégeant à Roubaix-et-Tourcoing ; Condamne la SARL PROTEC STORES ALARMES et Monsieur X… solidairement à payer à la SA GODSTORE une somme de 2.000 (deux

mille) euros supplémentaires de dommages et intérêts pour appel abusif ; Condamne la SARL PROTEC STORES ALARMES et Monsieur X… à payer à la SA GODSTORE les dépens d’appel, outre la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Accorde aux avoués constitués, le bénéfice de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT
Mme Nolin
M. Fossier

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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