Cour d'appel de Douai, 14 octobre 2008, n° 07/04275
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Douai, 14 oct. 2008, n° 07/04275 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Numéro(s) : | 07/04275 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 21 juin 2007, N° 07/174 |
Sur les parties
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 14/10/2008
*
* *
N° de MINUTE : /08
N° RG : 07/04275
Ordonnance (N° 07/174)
rendu le 22 Juin 2007
par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE
REF : DD/AMD
APPELANTS
Monsieur E-F X
né le XXX à XXX
Madame Z A épouse X
née le XXX à XXX
demeurant Clos des 7 Bonnets – 7 rue Mère Z
XXX
Représentés par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Cour
Ayant pour conseil Maître Nadine DEBARBIEUX, avocat au barreau D’ARRAS
INTIMÉES
ayant son siège XXX
XXX
représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX
Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés à la Cour
Ayant pour conseil Maître Evelyne NABA, avocat au barreau de PARIS
SARL B C D
ayant son XXX
XXX
représentée par son représentant légal
Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués associés à la Cour
Ayant pour conseil Maître François RICHEZ, avocat au barreau de SAINT OMER
DÉBATS à l’audience publique du 21 Mai 2008, tenue par Madame DUPERRIER magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame GOSSELIN, Président de chambre
Madame BONNEMAISON, Conseiller
Madame DUPERRIER, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2008 après prorogation du délibéré en date du 16 Septembre 2008 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame GOSSELIN, Président et Madame Y, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 mai 2008
*****
Suivant déclaration reçue au greffe le 5 juillet 2007, les époux X ont relevé appel d’une ordonnance rendue le 22 juin 2007 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune lequel a rejeté leurs prétentions tendant à voir la société MAUGIN et la sarl MENUISERIES D être condamnées solidairement à exécuter sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, les travaux suivants :
- fourniture de 17 télécommandes afférentes à chacun des volets et permettant une programmation de chaque volet séparément,
- réglage du volet façade ouest du séjour,
- réglage du volet de la porte de séjour donnant sur la terrasse,
- et en outre de les voir condamner à leur payer les sommes de :
- 1.500,00 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance,
- 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
- et à titre subsidiaire, de voir organiser une mesure d’expertise judiciaire ;
Vu les dernières conclusions déposées respectivement le 31 mars 2003 par la sarl B C D, le 25 février 2008 par les époux X et le 20 février 2008 par la SAS MAUGIN ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 mai 2008 ;
Sur ce :
- sur l’appel principal :
Le premier juge a relevé à bon droit que les époux X fondent leur demande non pas sur le contrat de construction de maison individuelle à l’égard de la société DEMEURES & TRADITIONS, placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 avril 2004, de son liquidateur et de son assureur, ni encore de leur assureur dommages-ouvrage qui a décliné sa garantie au motif qu’il n’y avait pas eu d’avenant à la police souscrite pour le poste de l’automatisation des volets roulants objet d’un avenant au contrat de construction, mais directement à l’égard de la sarl B C D et de la société MAUGIN au titre des obligations nouvelles qu’elles auraient contractées en intervenant sur la motorisation des volets roulants postérieurement à la réception de l’ouvrage au-delà du délai de garantie biennale garantissant les éléments d’équipement,
alors que l’action directe à l’égard tant de la sarl B C D que de la société MAUGIN qui a fourni l’équipement et a procédé à ce titre à la mise en 'uvre du remplacement des moteurs à titre commercial et à la demande de l’entreprise MENUISERIES D, relève nécessairement d’un fondement délictuel et non d’un fondement contractuel comme soutenu à tort par les époux X ;
Que ces derniers ne rapportent pas la preuve d’un contrat distinct les liant à la sarl B C D ni à la société MAUGIN ;
L’intervention de ces entreprises à la suite d’un rapport d’expertise établi par l’expert dommages-ouvrage des époux X qui évoque uniquement au titre des désordres invoqués par ces derniers en D6, la motorisation des volets roulants défaillante que l’entreprise MENUISERIES D a repris, s’inscrit dans le cadre du contrat de sous-traitance liant cette dernière à la société DEMEURES & TRADITIONS et non dans un nouvel engagement contractuel ; Seule, la société DEMEURES & TRADITIONS doit les prestations et les fournitures d’équipement prévues au contrat de construction et aux descriptifs et avenants lesquels, au surplus, ne laissent pas apparaître, ainsi que le soutiennent à tort les époux X, l’engagement de fourniture de 17 télécommandes afférentes à chacun des volets permettant une programmation de chaque volet séparément ;
Il s’en déduit que les époux X ne justifient pas de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de ces entreprises, ni que les mesures sollicitées ont pour objet soit de prévenir un dommage imminent soit de faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Par ailleurs, il appartient aux époux X de rapporter la preuve de l’existence de désordres et d’en préciser la nature ce qu’ils ne font pas ; l’organisation d’une mesure d’expertise ne peut avoir pour objet de pallier cette carence ;
La décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions ;
2. Sur les mesures accessoires :
Les époux X, partie perdante, sont condamnés aux dépens de l’appel et sont déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Ils sont en outre condamnés à payer à la sarl B C D et à la société MAUGIN la somme de 500,00 euros chacune, au titre des frais irrépétibles exposés par elles en cause d’appel par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne les époux X à payer à la sarl B C D et à la société MAUGIN, chacune, la somme de cinq cents euros (500,00 euros) au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne les époux X aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP DL LEVASSEUR A. CASTILLE V. LEVASSEUR, avoués et de la SCP THERY & LAURENT, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Président,
C. Y. G. GOSSELIN.
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