Cour d'appel de Douai, 4 décembre 2008, n° 08/01486

  • Incapacité de travail·
  • Insulte·
  • Partie civile·
  • Tribunal correctionnel·
  • Père·
  • Violence·
  • Peine·
  • Action civile·
  • Action publique·
  • Fait

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Douai, 4 déc. 2008, n° 08/01486
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 08/01486

Sur les parties

Texte intégral

DOSSIER N°08/01486

ARRÊT DU 04 Décembre 2008

4e CHAMBRE

BC/ID

COUR D’APPEL DE DOUAI

4e Chambre – N°

Prononcé publiquement le 04 Décembre 2008, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE CAMBRAI du 08 JANVIER 2008

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Z I L

né le XXX à XXX

Fils de Z A et de B C

De nationalité française, célibataire

Artisan

Détenu à la maison d’arrêt de douai, demeurant XXX

Prévenu, appelant, détenu pour une autre cause, comparant

Assisté de Maître BABOURI Abdelkrim, avocat au barreau de VALENCIENNES

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI

appelant,

AJAR ES QUALITE REPRESENTANT LEGAL DE Z LIS A, Palais de Justice – 59400 CAMBRAI

Partie civile, intimé,comparant, assisté de Maître DUFFROY Jean-Pascal, avocat au barreau de CAMBRAI

COMPOSITION DE LA COUR :

Président : Christine PARENTY,

Conseillers : D E,

F X.

GREFFIER : G H aux débats et au prononcé de l’arrêt.

MINISTÈRE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l’audience publique du 06 Novembre 2008, le Président a constaté l’identité du prévenu.

Ont été entendus :

Monsieur X en son rapport ;

Z I L en ses interrogatoires et moyens de défense ;

Le Ministère Public, en ses réquisitions :

Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 04 Décembre 2008.

Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.

DÉCISION :

XXX,

LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

Devant le tribunal correctionnel de Cambrai, I Z était prévenu :

— d’avoir, à LE CATEAU, en tout cas sur le territoire national, depuis temps non couvert par la prescription, le 20 janvier 2006, étant l’ascendant de J Z, mineure de quinze ans pour être née le XXX, volontairement exercé des violences à son encontre, qui ont entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours ;

Faits prévus et réprimés par les articles 222-13 al 1, al 2, 222-44, 222-45, 222-47 al 1 du code pénal, 378 du code civil.

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Par jugement contradictoire du 8 janvier 2008, le tribunal correctionnel de Cambrai a déclaré I Z coupable et l’a condamné à cinquante jours-amende à dix euros chacun.

SUR L’ACTION CIVILE :

Le tribunal correctionnel a reçu la constitution de partie civile de l’association AJAR, agissant en sa qualité de représentant légal de J Z, née le XXX.

Le tribunal correctionnel a condamné I Z à payer 150 euros au titre des dommages et intérêts à J Z.

LES APPELS :

I Z, par l’intermédiaire de son conseil, a régulièrement interjeté appel le 18 janvier 2008, par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Cambrai, sur les dispositions pénales et civiles du jugement,

Le procureur de la République de Cambrai a interjeté appel incident le 21 janvier 2008.

Z a été convoqué le 4 août 2008 par l’intermédiaire du directeur de la maison d’arrêt de Douai.

Il comparaît devant la cour, assisté de son conseil.

L’arrêt sera, en conséquence, contradictoire à l’égard du prévenu.

L’AJAR, partie civile, administrateur ad hoc de J Z a été citée le 6 août 2008 à personne.

Elle comparaît devant la cour, assistée de son conseil.

L’arrêt sera, en conséquence, contradictoire à l’égard de l’AJAR.

SUR LES FAITS ET LA PROCEDURE :

Le 25 janvier 2006, J Z, mineure de quinze ans, déposait plainte auprès des services de gendarmerie en expliquant que son père, I Z, l’avait abordée le 20 janvier, à la sortie d’un centre commercial pour la saisir violemment par le bras, par derrière, à un moment où elle ne s’y attendait pas. En se retournant, elle avait pu constater qu’il s’agissait de son père, qui entreprenait de la secouer avec force. Elle précisait que son amie Y avait assisté aux faits, mais cette dernière refusait catégoriquement de témoigner. En outre, J Z confiait que son père l’avait déjà agressée le 19 janvier, en l’attrapant, la secouant et la projetant contre un mur à plusieurs reprises. Elle avait pu se réfugier dans une pharmacie, mais continuait de l’entendre proférer menaces et insultes.

La plaignante fournissait un certificat médical daté 22 janvier 2006 du service des urgences de l’hôpital mentionnant une contusion lombosacrée et une contusion du bras gauche. Une incapacité de travail d’un jour était reconnue par le praticien.

Entendu, I Z admettait avoir réagi à des insultes de sa fille et l’avoir attrapée par le bras. Il précisait qu’elle 's’était enlevée violemment et s’était enfuie'. En revanche, il réfutait l’avoir secouée et faisait valoir qu’il n’avait jamais frappé ses enfants.

S’agissant des faits du 19 janvier, il reconnaissait avoir vu sa fille près d’une pharmacie mais niait toute algarade. Il précisait que sa fille l’insultait régulièrement de 'pédophile’ et considérait que l’attitude de J se dégradait depuis qu’elle vivait auprès de la mère, qui 'la poussait contre lui'.

Lors d’une mise en présence de Z père et fille, chacun restait sur ses positions initiales. J Z admettait avoir déjà insulté son père de 'pédophile', mais tenait à rappeler qu’elle ne l’avait pas fait lors de l’agression du 20 janvier 2006. I Z maintenait avoir 'mal réagi', attrapé sa fille par le bras, sans la secouer. Il estimait utile de préciser 'si j’avais réussi à l’attraper, vu ce qu’elle m’a fait, je peux vous assurer qu’elle se serait pris une bonne râclée et qu’elle ne serait pas venue se plaindre pour rien. Je ne l’ai pas secouée par le bras comme elle le prétend. Je ne vois pas où est le problème, c’est ma fille et elle n’a pas à m’insulter.'

Eléments de personnalité :

Le bulletin numéro un du casier judiciaire de Z est émaillé de trois condamnations inscrites de 2006 à 2008 des chefs de non-dénonciation de crime, subornation de témoin, violence en réunion, violence par conjoint. Il a fait l’objet de sursis, d’amende, de peine d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve et d’une peine mixte d’un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis.

MOTIFS DE L’ARRET :

Sur l’action publique :

Devant la cour, I Z fait plaider par son conseil qu’il n’a fait que saisir le bras de sa fille, en réaction à une insulte qu’elle aurait proférée à son égard. Il considère que son geste s’inscrit dans le registre du 'droit de correction paternelle’ et conclut à la relaxe.

Il reste cependant que la plaignante justifie d’un un certificat médical daté 22 janvier 2006 du service des urgences de l’hôpital mentionnant une contusion lombosacrée et une contusion du bras gauche, ces lésions entraînant une journée d’incapacité de travail.

En outre, le prévenu verse, au soutien de sa défense, une attestation datée 3 janvier 2008 de Y K, amie de J Z, ayant assisté aux faits. Or, l’attestation produite relate que J Z 'a agressé du regard’ son père, lequel aurait réagi en la saisissant par le bras.

Il n’est aucunement fait état par le témoin d’une insulte adressée au prévenu.

Dès lors, il est suffisamment établi que le geste agressif du prévenu, qui ne bénéficie d’aucun fait justificatif, constitue le délit de violence commis sur un mineur de quinze ans, ayant entraîné une incapacité de travail d’un jour.

Le jugement querellé mérite ainsi entière confirmation quant à la culpabilité.

Sur la peine, il apparaît également que la sanction prononcée a été correctement évaluée par le tribunal correctionnel, au vu des répercussions modérées sur la victime.

Le jugement critiqué sera, pour ces motifs, confirmé quant à la peine.

Sur l’action civile :

Au vu des éléments d’information dont dispose la cour, il apparaît que les dispositions civiles du jugement critiqué méritent entière confirmation, la partie civile ayant subi un trouble à la suite de l’agression subie, prouvé par la reconnaissance d’une incapacité de travail d’une journée selon le certificat médical produit.

La partie civile n’étant pas appelante, sa demande nouvelle présentée devant la cour, tendant à obtenir cinq cents euros au titre des dommages et intérêts, est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l’égard de I Z, prévenu et à l’égard de l’AJAR, administrateur ad hoc de J Z, partie civile,

Sur l’action publique :

CONFIRME le jugement déféré tant sur la culpabilité que sur la peine,

Sur l’action civile :

CONFIRME le jugement déféré sur les dispositions civiles,

DECLARE irrecevable la demande formée à hauteur de cour par la partie civile, non appelante, en paiement de dommages et intérêts,

DIT que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable I Z.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

O.H C.PARENTY

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Douai, 4 décembre 2008, n° 08/01486