Cour d'appel de Douai, 18 décembre 2008

  • Vol·
  • Arme·
  • Magasin·
  • Liberté·
  • Véhicule·
  • Participation·
  • Incendie·
  • Monnaie·
  • Surveillance·
  • Examen

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Douai, 18 déc. 2008
Juridiction : Cour d'appel de Douai

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE DE L’INSTRUCTION

ARRÊT N° 2229 rendu le 18 décembre 2008

Vu la procédure instruite au tribunal de grande instance de Douai (cabinet de Madame X), information n°DO2/08/28

I. PARTIE EN CAUSE

PERSONNE MISE EN EXAMEN :

B G

Né le XXX à DECHY

Lycéen,

Demeurant : Chez ses parents

XXX

XXX

comparant

Mis en examen pour : vols avec armes – vols aggravés – vols en bande organisée commis avec menace ou usage d’une arme – association de malfaiteurs en vue de la préparation de plusieurs crimes – dégradations par incendie – recel de vol,

Détenu à la maison d’arrêt de Sequedin, en vertu d’un mandat de dépôt criminel du 08 novembre 2008,

Ayant pour avocat Maître VOISIN H-Guy, avocat au barreau de Douai,

II. COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

— Monsieur VINSONNEAU, Président de la chambre de l’instruction,

— Monsieur Y, Madame Z, Conseillers,

Tous trois désignés conformément à l’article 191 du Code de procédure pénale et qui ont, à l’issue des débats, délibérés seuls conformément à l’article 200 dudit code,

Assistés de Madame A, greffier,

En présence de Monsieur DESSET, avocat général,

Lors du prononcé de l’arrêt :

Il a été donné lecture de l’arrêt par Monsieur le président en présence du ministère public et de Madame A.

III. RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Vu les demandes de mise en liberté présentées par la personne mise en examen, les 19 et 25 novembre 2008 et transcrites au greffe du juge d’instruction les 21 et 27 novembre 2008,

Vu l’ordonnance de rejet du juge des libertés et de la détention du 1er décembre 2008,

Vu la copie et la notification données à B G le 1er décembre 2008,

Vu la copie et la notification données par lettre recommandée à l’avocat de B G le 1er décembre 2008,

Vu la déclaration d’appel, avec demande de comparution personnelle à l’audience, formée par Maître VOISIN, conseil de B G, le 5 décembre 2008 au greffe du tribunal de grande instance de Douai,

Vu la déclaration d’appel, avec demande de comparution personnelle à l’audience, formée par B G le 9 décembre 2008 au greffe de la maison d’arrêt et transcrite le même jour au greffe du tribunal de grande instance de Douai,

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le procureur général en date du 9 décembre 2008, tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise,

Vu les télécopies envoyées le 9 décembre 2008, au directeur de la maison d’arrêt (pour notification à B G), et à l’avocat de la personne mise en examen, les avisant de la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée,

Vu la notification faite à B G le 10 décembre 2008,

Vu le dépôt de la procédure au greffe de la chambre de l’instruction dans les formes et délai prescrits à l’article 197 du Code de procédure pénale,

Vu le mémoire produit par Maître VOISIN, conseil de B G, déposé par Maître MALENGE au greffe de la chambre de l’instruction et visé par le greffier le 17 décembre 2008 à 15 H40.

IV. DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience, tenue publiquement, le 18 décembre 2008,

Ont été entendus :

— Madame Z, en son rapport,

— Maître MALENGE, substituant Maître VOISIN, conseil de B G, en ses observations,

— B G, comparant, en ses explications,

— le ministère public en ses réquisitions,

— La personne mise en examen et son conseil ayant eu la parole les derniers,

V. DÉCISION

EN LA FORME :

L’appel de l’avocat est régulier en la forme. Il a été interjeté dans le délai de l’article 186 du code de procédure pénale. Il est donc recevable.

L’appel de G B doit être déclaré irrecevable, l’intéressé ayant épuisé ses droits lors du premier appel de son conseil.

AU FOND :

Le Douaisis était le théâtre, courant 2008, d’une série de vols (essentiellement de numéraire pour des préjudices de l’ordre le plus souvent de quelques milliers d’euros) sous la menace d’armes dans des commerces, ces vols présentant différentes similitudes quant au mode opératoire, les individus encagoulés repartant notamment avec le véhicule d’un membre du personnel auquel ils avaient extorqué la clé de contact, véhicule qui était ensuite parfois incendié ou immergé, plusieurs témoins donnant de l’arme utilisée une description correspondant à celle d’un pistolet automatique chromé.

Il était possible de dresser comme suit le récapitulatif de ces méfaits :

— le 5 mars 2008 et le 24 septembre 2008 au magasin à l’enseigne Aldi d’Auby ;

— le 29 octobre 2008 au magasin à l’enseigne Lidl à Waziers ;

— le 30 octobre 2008 au magasin à l’enseigne Aldi à Râches ;

— le 3 novembre 2008 au magasin à l’enseigne Aldi à Aniche.

Un vol avec violence avait par ailleurs été commis par des individus encagoulés à proximité du magasin à l’enseigne Aldi d’Auby dans les minutes ayant suivi le vol avec arme du 5 mars 2008.

Le nombre d’auteurs impliqués dans chacun des faits était le plus souvent de deux.

Le 25 septembre 2008, une dénonciation anonyme mettant en cause Sofiane HECHAM et D E permettait d’orienter les investigations. Il était établi, notamment par interception de communications téléphoniques, que tous deux ainsi que G B et F C se fréquentaient assidûment et circulaient habituellement à bord d’un véhicule 'Renault Scenic’ immatriculé au nom d’une personne vivant sous le toit de la mère de ce dernier.

Des surveillances physiques étaient également mises en place.

Lors du vol commis à Waziers, le 29 octobre 2008, l’un des malfaiteurs portait un pantalon de survêtement bordeaux. G B avait été vu, dans la soirée la veille des faits, avec un pantalon identique, alors qu’il se trouvait en compagnie de D E et de F C.

Le 3 novembre 2008, quelques minutes après l’abandon dans une rue du véhicule ayant servi à la fuite des auteurs des faits commis à Aniche, les enquêteurs en surveillance remarquaient que F C quittait cette rue au volant du véhicule 'Renault Scenic’ et déposait une personne au domicile de G B.

Dans la nuit du 3 au 4 novembre 2008, six caissons dérobés lors de ce dernier vol sous la menace d’une arme étaient incendiés devant une issue de secours de la salle des sports H-I J de Sin le Noble, qui était ainsi endommagée.

Le lendemain, 5 novembre 2008, les surveillances permettaient d’observer le véhicule 'Renault Scenic’ à proximité de la poste de Masny entre 7 heures 30 et 8 heures 35, puis ce véhicule était repéré sur le parking du magasin Aldi de Pecquencourt à 9 heures 15 et à 19 heures 10.

Il était alors procédé à l’interpellation de D E, de F C et de G B à 19 heures 40, puis à celle de Sofiane HECHAM le lendemain.

Les perquisitions permettaient la découverte :

— dans le véhicule 'Renault Scenic', d’une réplique de pistolet automatique de modèle BERRETA argentée et dépourvue de chargeur ainsi que de trois paires de gants et de deux cagoules ;

— au domicile de G B, de 35 rouleaux de pièces de monnaie portant les références d’un convoyeur de fonds, dont six rouleaux que s’était appropriés sa mère, de 47 billets de 20 euros également en possession de cette dernière, et d’un pantalon de survêtement de couleur bordeaux ;

— au domicile de D E, de 13 rouleaux de pièces de monnaie similaires.

Si leurs positions évoluaient au cours de leurs gardes à vue respectives, les déclarations des intéressés comportaient les aveux suivants :

D E reconnaissait avoir participé aux vols commis à Auby le 24 septembre 2008, à Waziers le 29 octobre 2008 et à Râches le 30 octobre 2008. Il expliquait avoir voulu 'braquer’ le magasin Aldi de Pecquencourt mais avoir renoncé en raison du comportement d’un employé présent sur le parking qui lui avait semblé méfiant. Il ajoutait que l’arme utilisée pour les vols qu’il reconnaissait était celle qui avait été découverte à bord du véhicule 'Renault Scenic’ mais taisait le nom de ses co-auteurs ou complices. Il reconnaissait cependant avoir eu l’intention de commettre un vol avec arme au magasin Aldi de Pecquencourt avec G B et F C. Il précisait qu’il était sorti du véhicule avec G B, qu’ils s’étaient cachés près du magasin et que le pistolet chromé se trouvait dans un sachet plastique qu’il tenait à la main.

F C reconnaissait avoir participé aux vols commis à Râches le 30 octobre 2008 en qualité de chauffeur (récupérant une somme comprise entre 700 et 800 €), à Aniche le 3 novembre 2008 en qualité de protagoniste direct (récupérant une somme comprise entre 1 000 et 2 000 €) et avoir incendié les caissons dérobés à l’origine des dégradations de la salle des sports de Sin le Noble. Il reconnaissait également avoir fait des repérages à Masny et à Pecquencourt et précisait que 'ses copains’ avaient quitté son véhicule pour commettre un vol au magasin Aldi mais avaient finalement renoncé. Il ne donnait pas les noms de ses co-auteurs ou complices pour les faits qu’il reconnaissait.

G B niait toute participation aux vols. Interrogé sur les interceptions de conversations téléphoniques et de SMS (un message de D E 'Lidl chaud ou pas’ qui lui avait été envoyé le 5 novembre 2008), il déclarait ne plus se souvenir de ces conversations ou rattachait les termes flous utilisés à des activités anodines (repas au 'Kebab’ ou échange de jeu de 'playstation'). S’agissant des surveillances physiques et de la reconnaissance par D E et F C de leur participation à certains vols, il affirmait ne pas avoir été avec eux lors de la commission des vols ou n’avoir rien à expliquer.

Lors de sa cinquième audition, il finissait par déclarer avoir participé à un repérage au magasin Aldi de Pecquencourt et avoir fait également des repérages à la poste de Masny. Il expliquait avoir convenu, quelques jours avant le 5 novembre 2008, avec D E et F C de 'braquer’ le magasin Lidl de Leforest puis avoir décidé de changer de magasin en pensant qu’il y aurait plus d’argent au magasin de Pecquencourt. Il précisait avoir pris soin d’emporter sa cagoule et sa paire de gants et avoir vu l’arme en montant dans le véhicule 'Renault Scenic'. Il s’était rendu près du magasin avec D E mais ils avaient avant trop attendu avant d’agir et le magasin avait fermé.

Il déclarait également avoir volé les rouleaux de pièces découverts à son domicile à D E et avoir su que ses deux amis avaient déjà commis des vols avec arme. Il maintenait cependant n’avoir participé à aucun vol avec arme mais n’expliquait pas pourquoi les surveillances établissaient notamment, qu’après le vol du 3 novembre 2008 à Aniche, F C avait déposé une personne à l’adresse à laquelle il demeurait.

Il était établi que les rouleaux découverts dans le sac à main de sa mère provenaient de la société 'Brink’s' qui fournissait uniquement les magasins Lidl et Aldi en France et non en Belgique. Fatma B affirmait avoir échangé contre des billets ces rouleaux de pièces, avec un inconnu, dans une station service en Belgique pour avoir de la monnaie.

Sofiane HECHAM niait toute participation aux faits. Cependant, une géolocalisation de téléphonie portable était compatible avec son implication dans les faits du 24 septembre 2008.

Lors de leurs interrogatoires de première comparution, D E maintenait ses déclarations, F C indiquait penser aux victimes et regretter les faits et Sofiane HECHAM maintenait ses dénégations.

G B maintenait également ses dernières déclarations. Lui était ainsi reproché l’ensemble des infractions dont le juge d’instruction avait été saisi.

Les crimes et délits précédemment exposés avaient, en effet, fait l’objet de réquisitoires introductif puis supplétifs du procureur de la République de Douai en date des 30 septembre 2008, 30 octobre 2008, 31 octobre 2008, 4 novembre 2008 et 7 novembre 2008, les qualifications en définitive retenues par le ministère public étant celles de vols en bande organisée avec usage ou sous la menace d’une arme, vols aggravés, association de malfaiteurs en vue de la préparation de ces crimes, dégradations par incendie et recel de vol.

Saisi par deux ordonnances du juge d’instruction en date du 26 et du 28 novembre 2008 portant sur deux demandes de mise en liberté formées, pour la première le 19 novembre 2008, et pour la seconde le 25 novembre 2008, le juge des libertés et de la détention rendait le 1er décembre 2008 une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, visant les deux demandes de mise en liberté déposées, mais dont le dispositif mentionnait le rejet de 'la demande de mise en liberté de M. B G'.

*

* *

G B était lycéen en classe de première lors de son interpellation et préparait un baccalauréat technologique.

Le bulletin numéro de son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation.

*

* *

Aux termes d’un mémoire régulièrement déposé, le conseil de G B sollicite sa remise en liberté assortie d’un placement sous contrôle judiciaire. Il fait valoir que sa participation aux différents vols avec arme commis entre le 5 mars 2008 et le 3 novembre 2008 n’est pas établie ; qu’il n’a aucun antécédent judiciaire et que c’est à tort que le juge des libertés et de la détention a motivé son ordonnance en faisant référence à l’existence de multiples condamnations et d’un placement en libération conditionnelle ; qu’il offre des garanties de représentation sérieuses ; qu’un contrôle judiciaire garantirait son maintien à la disposition de la justice, éviterait toute concertation frauduleuse et tout renouvellement des faits ; qu’enfin le critère du trouble à l’ordre public a cessé du fait de l’interpellation des auteurs des faits.

*

* *

SUR CE

Attendu que l’ordonnance de rejet de mise en liberté apparaît comporter une erreur tenant aux antécédents judiciaires du mis en examen ; qu’en outre, son dispositif ne mentionne le rejet que d’une demande de mise en liberté, mais qu’il ressort des éléments du dossier qu’il s’agit d’une erreur matérielle, les deux demandes de mises en liberté présentées par le mis en examen ayant été visées dans cette ordonnance ;

Attendu qu’il résulte des éléments de l’information et de l’enquête à l’encontre de G B des indices graves et concordants rendant vraisemblable sa participation aux faits reprochés qui sont de nature criminelle ;

Que les surveillances et interceptions téléphoniques établissent qu’il était en relation étroite avec D E et F C qui ont tous deux reconnu leur participation à certains des faits de vols avec arme, objets du présent dossier ; que des rouleaux de pièces de monnaie pouvant provenir des vols ont été découverts à son domicile ainsi qu’un vêtement semblable à celui porté par l’un des auteurs d’un vol avec arme ; qu’il a, en outre, été interpellé, avec les deux personnes déjà citées, à bord d’un véhicule dans lequel se trouvait une arme semblable à celle utilisée lors des vols avec arme et a alors reconnu avoir eu l’intention de commettre un vol avec arme au préjudice d’un magasin Aldi ;

Attendu que la détention provisoire est l’unique moyen d’éviter une pression sur les témoins et les victimes ainsi qu’une concertation frauduleuse entre G B et ses co-auteurs ou complices ; qu’en effet, les quatre personnes mises en examen donnent des versions des faits parcellaires et peu compatibles entre elles ; que les investigations doivent se poursuivre et de nouveaux interrogatoires et confrontations être menés pour pouvoir déterminer la participation de chacun dans les différentes infractions ;

Que la détention provisoire est également l’unique moyen d’éviter le renouvellement des faits qui s’inscrivent dans une série de vols commis de manière organisée sur un court laps de temps et ayant permis l’obtention de sommes conséquentes ; que l’attrait de cet argent facile constitue un risque majeur de nouveaux passages à l’acte ;

Qu’en conséquence, au regard des éléments précis et circonstanciés développés ci-dessus, la détention provisoire constitue l’unique moyen de parvenir aux objectifs ainsi définis qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire, même strict ;

Qu’il y a lieu, dès lors et par ces motifs, de confirmer l’ordonnance entreprise qui doit être lue comme rejetant les deux demandes de mise en liberté formées par le mis en examen ;

PAR CES MOTIFS

La chambre de l’instruction, statuant publiquement,

En la forme,

Déclare irrecevable l’appel de G B,

Reçoit l’appel de Maître VOISIN, conseil de G B,

Au fond, le dit mal fondé et confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle doit être lue comme rejetant les deux demandes de mise en liberté formées par G B ;

Laisse à la diligence du ministère public l’exécution du présent arrêt,

L’arrêt a été signé par le président et le greffier.

Le Greffier, Le Président,

V.A G.VINSONNEAU

huitième et dernière page (V.M)

audience du 18 décembre 2008

2008/01614

aff. : B G

DO2/08/28

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Douai, 18 décembre 2008