Cour d'appel de Douai, 7 mai 2008, n° 07/03601

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 7 mai 2008, n° 07/03601
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 07/03601
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Cambrai, 4 avril 2007, N° 06/12

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 07/05/2008

*

* *

N° MINUTE :

N° RG : 07/03601

Jugement (N° 06/12)

rendu le 05 Avril 2007

par le Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI

REF : EM/VD

APPELANTES

Madame A Z

née le XXX à XXX

Demeurant

XXX

XXX

représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour

assistée de Me COULOM substituant Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES

Madame B Z épouse X

née le XXX à XXX

Demeurant

XXX

XXX

représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour

assistée de Me COULON substituant Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE

SA CRÉDIT DU NORD

Ayant son siège social

XXX

XXX

représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

assistée de Me CRASNOULT substituant Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Madame MERFELD, Présidente de chambre

Madame BERTHIER, Conseillère

Madame ALVARADE, Conseillère


GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Y

DÉBATS à l’audience publique du 13 Mars 2008,

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2008 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame MERFELD, Présidente et Madame Y, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 février 2008

Sur le rapport de Madame MERFELD, Présidente de chambre.

Le 24 octobre 1990 Monsieur C Z a souscrit auprès du Crédit du Nord un contrat de type PEP Norgaranti (transféré en PEP Antarius le 22 juin 1998). Le 10 juin 1991 il a souscrit, auprès de la société CARDIF par l’intermédiaire du Crédit du Nord, un contrat Triplan Retraite.

Monsieur C Z est décédé le XXX à l’âge de 75 ans.

Par acte d’huissier du 15 décembre 2005 sa veuve, Madame A Z et sa fille, Madame B Z épouse X ont fait assigner le Crédit du Nord devant le Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI en paiement de dommages et intérêts.

Elles lui reprochaient d’avoir transféré sans l’accord de Monsieur Z, le contrat PEP Norgaranti en PEP Antarius le 22 juin 1998, ce qui a entraîné la perte de la prime de fidélité et la perte de l’exonération fiscale. Elle prétendaient par ailleurs que la banque a manqué à son devoir de conseil en n’informant pas Monsieur Z qu’il avait intérêt à procéder à ce transfert avant l’âge de 70 ans, c’est-à-dire avant octobre 1997 pour éviter le paiement du droit de mutation de 20 % en cas de décès.

Elles soutenaient également que le Crédit du Nord a commis des fautes dans la gestion du contrat Triplan Retraite, qui ont provoqué une baisse de la rentabilité du contrat.

Par jugement du 5 avril 2007 dont elles ont relevé appel le 11 juin 2007, le Tribunal les a déboutées de leurs demandes et condamnées aux dépens.

Par conclusions du 11 octobre 2007 Mesdames A et B Z demandent à la Cour d’infirmer le jugement et de condamner le Crédit du Nord à

verser :

— à Madame B Z, la somme de 10.547 € avec intérêts 'judiciaires’ à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2004, montant des droits de succession qu’elle a dû acquitter au titre du contrat PEP Antarius alors que son père avait souscrit un contrat PEP Norgaranti en raison de son caractère non imposable,

— à Mesdames A et B Z :

* la somme de 2.982 €, montant de la prime de fidélité perdue en raison du transfert du contrat PEP Norgaranti en contrat PEP Antarius, avec intérêts 'judiciaires’ à compter du 19 octobre 2004,

* la somme de 7.700 €, représentant la perte financière consécutive à la baisse de rentabilité du contrat Triplan Retraite, avec intérêts 'judiciaires’ à compter du 19 octobre 2004,

* la somme de 2.000 € à chacune d’elles à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

* une indemnité procédurale de 2.000 € à chacune d’elles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elles soutiennent que Monsieur Z n’a pas signé la demande de souscription du contrat PEP Antarius, ni la demande de transfert du contrat PEP Norgaranti en contrat PEP Antarius, que les signatures figurant sur ces documents sont différentes de la signature habituelle de Monsieur Z apposée sur les pièces produites par la banque qui prétend à tort que Monsieur Z ne signe jamais de manière identique.

Elles ajoutent que le Tribunal ne pouvait se fonder sur le changement de bénéficiaire du contrat PEP Antarius effectué le 10 octobre 2002 pour en déduire que Monsieur Z avait souscrit à ce contrat et sollicité le transfert des fonds alors que selon l’article 7 des conditions générales du contrat PEP Norgaranti le transfert ne peut se faire que sur instruction écrite de son titulaire.

Elles font observer que la demande de souscription du contrat PEP Antarius fait apparaître la date de septembre 1997 et prétendent que cette manipulation n’a pas été faite au hasard car si le transfert avait été effectué en septembre 1997, date à laquelle Monsieur Z n’avait pas encore atteint l’âge de 70 ans, la prime de fidélité n’aurait pas été perdue et le droit de mutation de 20 % n’aurait pas été exigible.

Elles estiment que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que le Crédit du Nord n’avait pas manqué à son obligation d’information et que Monsieur Z avait agi en connaissance de cause et précisent que le préposé de la banque leur avait confessé qu’il venait de s’apercevoir qu’il donnait de fausses informations aux clients.

S’agissant du contrat Triplan Retraite elles reprochent au Crédit du Nord de ne pas avoir informé Monsieur Z de l’augmentation de 5 à 8 des supports initialement prévus et d’avoir commis des fautes de gestion du contrat qui ont créé une baisse de rentabilité contraire à l’objectif de valorisation du capital.

Le Crédit du Nord a conclu le 8 janvier 2008 à la confirmation du jugement et à la condamnation des appelantes au paiement d’une somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il soutient comme en première instance :

— que Monsieur Z a signé le contrat PEP Antarius et la demande de transfert de fonds,

— que ce transfert a permis d’exonérer de droits de mutation la somme de 30.500 €, ce que ne permettait pas le PEP Norgaranti qui entrait intégralement dans l’actif successoral,

— que la baisse de rentabilité du contrat Triplan Retraite est due à la mauvaise performance des marchés et Monsieur Z ne lui a confié aucun mandat de gestion,

— qu’elle adresse annuellement à ses clients une information sur l’état du contrat.

SUR CE :

1°) Sur le contrat PEP Antarius

a) – sur la souscription du contrat PEP Antarius et le transfert des fonds provenant du contrat PEP Norgaranti

Attendu que le Crédit du Nord verse aux débats une demande de souscription d’un PEP Antarius établie au nom de Monsieur C Z à la date du 22 juin 1998 et une demande de transfert sur ce PEP du contrat PEP Norgaranti, établie au nom de Monsieur C Z à la même date du 22 juin 1998 ;

Attendu que les appelantes contestent l’authenticité des signatures apposées sur ces deux documents et soutiennent qu’elles sont totalement différentes de celles figurant sur les pièces de comparaison versées aux débats ;

Attendu que la Cour constate que Monsieur Z débutait sa signature par un B marqué dans un style très ampoulé que l’on retrouve avec plus ou moins de similitudes dans les différents spécimens de comparaison ainsi que dans les signatures contestées et que des divergences existent également entre les pièces de comparaison (cf notamment signature du 13 mai 1993 sur la chartre Norplus Gold et signature du 19 janvier 2001 sur le coupon réponse relatif à la SICAV Etole) ;

Attendu qu’en toute hypothèse, de son vivant Monsieur Z n’a jamais contesté l’existence de son contrat PEP Antarius et que le 10 octobre 2002 il a signé une demande de modification du contrat PEP Antarius consistant à annuler la désignation de son conjoint comme bénéficiaire du capital décès pour désigner sa fille, Madame X ; que cette modification démontre que contrairement aux affirmations de ses héritières, Monsieur Z connaissait et ne contestait pas l’opération de transfert de juin 1998 ;

Attendu que les appelantes ne peuvent tirer argument de la date de septembre 1997 dactylographiée sur la demande de souscription du 22 juin 1998 ; qu’il ne s’agit aucunement d’une 'manipulation ' comme elles le prétendent ; que cette date de septembre 1997, précédée de la mention 'série B', correspond à la date d’impression du formulaire ;

b) – sur la prime de fidélité

Attendu qu’il résulte de l’article 3 des conditions générales du contrat PEP Norgaranti conclu par Monsieur Z le 24 octobre 1990 que la prime de fidélité de 3 % n’est acquise en sa totalité qu’au terme de huit années ; qu’en cas de rupture de contrat ou de transfert entre six et huit années comme c’est le cas en l’espèce la prime n’est que de 2 % ; que lors du transfert Monsieur Z a dû percevoir une prime de fidélité de 2 % qui a été versée sur le PEP Antarius avec les fonds provenant du PEP Norgaranti ;

Attendu que la réduction du montant de la prime de fidélité est la conséquence de la demande de transfert présentée par Monsieur Z avant l’expiration du délai de huit années ;

Attendu que les appelantes écrivent dans leurs conclusions que si le transfert avait été fait en septembre 1997, avant le soixante dixième anniversaire de Monsieur Z la prime de fidélité n’aurait pas été perdue ; que cette affirmation ne résulte en rien des documents contractuels versés aux débats ;

c) – sur les droits de mutation

Attendu que les appelantes reprochent en premier lieu au Crédit du Nord, par le transfert du PEP Norgaranti en PEP Antarius, de leur avoir fait perdre le bénéficie de l’exonération des droits de mutation attachée au PEP Norgaranti que Monsieur Z avait souscrit précisément en raison de son caractère non imposable ;

Attendu que cette argumentation est erronée ; que le PEP Norgaranti est un PEP bancaire ; que les intérêts sont exonérés d’impôt mais pas des prélèvements sociaux (CSG et RDS) qui totalisent 10 % ; qu’en outre en matière de droit de succession l’épargne constituée dans le cadre d’un PEP bancaire ne donne droit à aucun abattement et entre pour sa totalité dans l’actif de la succession ;

Attendu que le PEP Antarius est un PEP Assurance Vie qui a pour principal avantage de permettre une exonération soit totale soit partielle des droits de succession, les primes versées avant l’âge de 70 ans bénéficiant d’une exonération totale et celles versées après d’une exonération de 30.500 € ;

Attendu que dès lors Madame X n’a subi aucun préjudice du fait du transfert puisqu’elle a pu récupérer 30.500 € en franchise d’impôt alors que si les fonds étaient demeurés sur le PEP Norgaranti, ils entraient pour leur totalité dans la succession ;

Attendu qu’en second lieu les consorts Z reprochent au Crédit du Nord un manquement à son devoir d’information pour ne pas avoir conseillé à Monsieur Z de procéder au transfert en septembre 1997 avant son 70e anniversaire afin de permettre une exonération totale ;

Qu’ainsi que le Tribunal l’a relevé cette augmentation est incompatible avec l’argumentation précédemment développée ;

Qu’en outre il n’est pas démontré que la possibilité d’effectuer un tel transfert existait déjà en septembre 1997 ; que le Crédit du Nord soutient sans être contredit que le transfert n’était possible qu’à partir de novembre 1997 (alors que Monsieur Z né le XXX avait atteint l’âge de 70 ans), les dispositions invoquées résultant de la loi de finance pour 1998 ;

Que le Crédit du Nord n’a commis aucune faute ;

d) – sur le retard de paiement du capital du contrat PEP Antarius

Attendu que Madame X indique qu’elle n’a perçu le capital du contrat PEP Antarius d’un montant de 86.774,59 € que début 2006 alors que le contrat prévoit un règlement deux mois après réception d’un extrait de l’acte de décès ;

Attendu que cependant il résulte du contrat et de l’échange de correspondances versées aux débats que le débiteur du capital décès n’est pas le Crédit du Nord mais la société ANTARIUS et que Madame X a perçu tardivement le capital car elle n’a pas donné quitus des sommes dues en raison des contestations qu’elle avait émises et qui ont été écartées par le Tribunal puis par la Cour ;

2°) Sur le contrat Triplan Retraite

Attendu que les appelantes reprochent au Crédit du Nord la baisse de rentabilité du contrat Triplan Retraite et sollicitent paiement d’une somme de 7.700 € représentant la différence entre la valeur du contrat au 31 décembre 2001 et celle au 31 décembre 2002 ;

Attendu que le Crédit du Nord n’étant pas chargé de la gestion du contrat elles invoquent un manquement de la banque à son obligation d’information ;

Attendu que Monsieur Z a souscrit le contrat Triplan Retraite auprès de la CARDIF, par l’intermédiaire du Crédit du Nord le 22 octobre 1990 ; qu’il s’agit d’un contrat à long terme bénéficiant des avantages fiscaux de l’assurance vie ;

Que le Crédit du Nord produit la demande d’adhésion au contrat Triplan Retraite, signée par Monsieur Z le 22 octobre 1990 dont il ressort que l’adhérent reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales valant note

d’information ;

Que sur la demande d’adhésion il est précisé que les versements sont répartis sur cinq supports, à hauteur de 20 % sur chacun, que le Fonds Capi Sécurité bénéficie d’un taux minimum garanti, qu’Epargne Revenu est constituée de SICAV Obligations françaises et étrangères, que Sélection Croissance est constituée de SICAV Actions et Obligations françaises et étrangères, que Optima Valor est constituée de SICAV Actions et Obligations françaises et que Cardimuno est une société civile Immobilière ;

Que Monsieur Z ne pouvait donc ignorer que seul le premier fonds comportait un taux minimum garanti, les autres subissant les aléas de la bourse et des marchés financiers ou immobiliers ;

Attendu que le Crédit du Nord verse aux débats les taux de rentabilité des principaux supports du contrat Triplan Retraite entre 1991 et 2002 laissant apparaître une croissance globalement soutenue, sauf pour les années 1994, 2000, 2001 et 2002 où les taux de croissance se sont révélés négatifs ;

Que Monsieur Z qui a réalisé de confortables bénéfices grâce au mode de placement sur une épargne à risque savait qu’il pouvait subir un revers en cas de chute de la bourse ou des marchés financiers, ce qui s’est d’ailleurs produit en 1994 puis en 2000 et 2001 sans qu’il n’adresse la moindre réclamation au Crédit du Nord ;

Attendu que Monsieur Z a également été informé par un courrier du 31 décembre 2001 que trois nouveaux supports étaient venus s’ajouter à ceux initialement prévus, ce qui n’a entraîné aucune réaction de sa part ; qu’en toute hypothèse la part des fonds versés sur ces trois supports est des plus minimes (0,75 % pour Etole Patrimoine Dynamique, 0,55 % pour Etoile Patrimoine Equilibre et 0,51 % pour Etoile Patrimoine Prudence) et dès lors l’introduction de ces nouveaux supports ne peut être à l’origine de la baisse de rentabilité alléguée par les appelantes ;

Qu’aucune faute ne peut être reprochée au Crédit du Nord au titre du contrat Triplan Retraite dont la baisse de rentabilité dont il est demandé réparation n’est que la conséquence de l’évolution du contexte financier, risque dont Monsieur Z avait connaissance et qu’il avait accepté ;

***

Attendu que le jugement qui a débouté les consorts Z de toutes leurs prétentions sera confirmé ;

Que les appelantes seront condamnées au paiement d’une indemnité procédurale de 1.000 € ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant en audience publique et contradictoirement,

Confirme le jugement,

Condamne les consorts Z aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués,

Les condamne en outre à verser au Crédit du Nord une somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

S. Y E. MERFELD

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