Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 16 décembre 2010, n° 09/06797

  • Crédit agricole·
  • Garantie·
  • Créance·
  • Livraison·
  • Recours subrogatoire·
  • Privilège·
  • Banque·
  • Prix de vente·
  • Trésor public·
  • Trésor

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 1, 16 déc. 2010, n° 09/06797
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 09/06797
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lille, 13 septembre 2009, N° 07/998
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 16/12/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 09/06797

Ordonnance (N° 07/998)

rendue le 14 septembre 2009

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : CP/CP

APPELANTE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE

venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège XXX

Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

Assistée de Me MESPELAERE substitué par Me CAPPELAERE, avocat au Barreau de LILLE

INTIMÉS

SCI LE CLOS DU TOUQUET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège XXX

Assignée en l’étude d’huissier par acte du 24.02.2010

Maître Philippe X

es qualité de liquidateur judiciaire de la Société LE CLOS DU TOUQUET

XXX

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assisté de Me Christian LEQUINT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l’audience publique du 13 octobre 2010 tenue par Christine PARENTY magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2010 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 octobre 2010

***

Vu l’ordonnance du juge commissaire près le tribunal de grande instance de Lille à la procédure de liquidation judiciaire de la SCI LE CLOS DU TOUQUET rendue le 14 septembre 2009 ayant admis la créance du CREDIT AGRICOLE à titre chirographaire pour 215 419,81¿ au titre de l’ouverture de crédit accordée le 12 juin 2001, pour 1500¿ sur la base de l’article 700 du code de procédure civile payé pour le compte de la SCI en vertu de l’ordonnance rendue le 14 mars 2006 par le tribunal de grande instance de Lille, rejeté la créance déclarée par le CREDIT AGRICOLE à titre privilégié, débouté le CREDIT AGRICOLE de sa demande sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’appel interjeté le 25 septembre 2009 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE ;

Vu les conclusions déposées le 19 mai 2010 pour Maître X ès qualités de liquidateur de la SCI LE CLOS DU TOUQUET ;

Vu les conclusions déposées le 11 août 2010 pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE ;

Vu l’ordonnance de clôture du 11 octobre 2010 ;

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a interjeté appel uniquement en ce qui concerne sa créance privilégiée d’un montant de 100 000¿ ; elle demande son admission à titre privilégié en vertu de la garantie financière d’achèvement des travaux à concurrence de 100 000¿, par subrogation dans le privilège du trésor public d’un part et du privilège du vendeur d’autre part. Subsidiairement, elle demande pour le cas où la Cour confirmerait la qualification de garantie autonome de la dire bien fondée à déclarer sa créance à titre privilégié en vertu de la garantie financière d’achèvement des travaux à concurrence de 100 000 €, de dire que le liquidateur devra lui verser en sa qualité de créancier privilégié la somme de 25000¿ s’il est détenteur des fonds, ou dans le cas contraire de constater l’existence de son action vis à vis de M. Y à l’exclusion de la procédure collective ; concernant les taxes d’urbanisme, versées au trésor public, de dire que le liquidateur devra lui payer en sa qualité de créancier privilégié la somme de 15 716¿ ; elle réclame 2500 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.

Maître X ès qualités demande la confirmation de l’ordonnance, subsidiairement la limitation de l’admission à la somme de 7858 € ; il demande à la Cour de dire irrecevable la demande de versement direct entre les mains du CREDIT AGRICOLE du prix de vente de 25000¿, de le condamner à lui payer 2500¿ sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCI DU CLOS DU TOUQUET a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 2 mars 2007 ; le 29 mai 2007, le CREDIT AGRICOLE a régulièrement déclaré sa créance ;

Une ordonnance du 14 mars 2006 rendue par le tribunal de grande instance de Lille a condamné le CREDIT AGRICOLE à avancer à la SCI les fonds nécessaires aux travaux ou à payer directement pour son compte les travaux nécessaires à l’achèvement de l’immeuble de M. Y A ; c’est cette seconde option qui a été choisie.

Au 29 mai 2007 la déclaration d’achèvement de travaux n’avait pas été délivrée de sorte que la créance a été déclarée sur la base d’une évaluation de 100 000 €.

La banque estime que cette créance bénéficie de la subrogation dans les droits et actions et bénéfices de sûreté à l’encontre du promoteur en vertu de l’article 4 alinéa 5 de la convention de garantie d’achèvement des travaux et de l’article 1251 du code civil ; elle précise qu’à la date de déclaration de la créance, 39693¿ avaient été débloqués ;

Le 18 décembre 2008, Maître X a proposé le rejet de la créance au motif que le privilège invoqué n’est assorti d’aucune sûreté réelle sur l’actif immobilier de la procédure ; la banque lui a répondu qu’en décembre 2008, le trésor public l’avait appelée en paiement es qualité de garant financier d’achèvement de travaux au titre des taxes d’urbanisme et qu’elle se trouvait subrogée dans les droits du trésor public donc dans son privilège puis elle rappelait qu’elle avait financé pour 39 693¿ l’achèvement de l’immeuble, Maître X ayant le 16 juin 2008 transigé avec M. Y qui s’engageait à régler immédiatement du solde du prix de vente forfaitairement arrêté à la somme de 25000 € ; elle s’estime subrogée et détentrice d’un privilège à l’encontre du promoteur sur le solde du prix de vente. Maître X a maintenu sa position considérant au visa de trois arrêts de la cour de cassation relatifs à l’obligation de livraison que la garantie dans le cadre de l’article L 231-6 du code de la construction remplit une obligation qui est personnelle et interdit à la banque de disposer du recours subrogatoire de l’article 1251-3 du code civil.

Pour le CREDIT AGRICOLE, la garantie financière d’achèvement n’est pas assimilable à la garantie de livraison.

Il plaide que la garantie d’achèvement de travaux n’est pas une garantie autonome mais a la nature d’un cautionnement puisqu’elle est dépendante de la dette du débiteur principal, que lorsque la jurisprudence en a décidé autrement c’est dans les cas où il s’agissait de soustraire la garantie d’achèvement de l’extinction pour défaut de déclaration de créance, la question ne se posant pas ici puisqu’il s’agit seulement de savoir si la banque peut être subrogée dans les droits des créanciers du maître d’ouvrage pour les sommes qu’elle a été amenée à payer en son nom et pour son compte. Il ajoute que garantie d’achèvement et garantie de livraison sont différentes, la première étant limitée dans son montant et dans sa durée, et bénéficiant du recours subrogatoire sur le double fondement de l’article 2306 et 1251-3 du code civil.

Il fait valoir qu’au cas précis, la garantie porte sur les ventes en l’état futur d’achèvement, la SCI s’étant obligée à édifier des constructions, transférant immédiatement la propriété sur le sol puis sur les constructions au fur et à mesure de l’avancement des travaux, que la garantie de la banque peut prendre la forme d’une convention de cautionnement solidaire aux termes de la quelle le garant s’oblige envers l’acquéreur à payer pour la SCI les sommes nécessaires à l’achèvement des travaux, ce qui est bien l’espèce comme cela résulte de l’attestation du 26 juin 2001, l’article 1 prévoyant dans son deuxième paragraphe que l’acquéreur peut exiger l’exécution de la garantie dans les mêmes conditions que le promoteur ; comme en matière de cautionnement, la banque s’est retrouvée subrogée. Subsidiairement, il précise que si la qualification de garantie autonome devait être retenue, le garant a un recours personnel contre le donneur d’ordre qui lui permet de déclarer sa créance à la procédure collective du donneur d’ordre pour le montant des sommes acquittées ou avant paiement contre l’appelé qui est personnellement obligé, et un recours subrogatoire en vertu de l’article 1251-3° du code civil.

Il ajoute qu’en toute hypothèse, il peut se prévaloir de la clause subrogatoire insérée au contrat.

Il indique bénéficier d’une priorité sur le prix de vente et sur la somme versée au trésor public en vertu des dispositions de l’article R261-21 du CCH qui disposent que ce type de versement est réputé fait dans l’intérêt de la masse des créanciers, la créance du garant bénéficiant du régime juridique des créances nées après le jugement d’ouverture et conférant une situation privilégiée au garant conformément à l’article L622-17 du code de commerce, cette priorité qui s’analyse en une sorte d’action directe du garant à l’égard du bénéficiaire étant le corollaire de la qualification de garantie autonome lorsqu’elle est retenue. Le CREDIT AGRICOLE demande que soit tranchée la question du caractère privilégié ou non de sa créance au visa de l’article précité.

Maître X plaide que la distinction entre garantie autonome et cautionnement est hors sujet, que la jurisprudence a clairement dit qu’il n’y a pas de recours subrogatoire, que les deux garanties exigées le sont en des termes identiques par le CCH dans ses articles L 231-6 et L 262-7. Très subsidiairement, il fait remarquer qu’en ce qui concerne les paiements opérés au bénéfice du trésor public, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL Nord de France ne produit aucune quittance subrogative.

Quant à la priorité prétendue sur le solde du prix de vente, il fait valoir que cette prétention est irrecevable, l’instance présente ne concernant que l’admission ou le rejet de la créance déclarée à titre privilégié, et que si la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE s’estimait substituée dans les droits du promoteur, il lui appartenait d’exercer une action directe entre les mains de l’acquéreur plutôt que de se soumettre aux règles de la procédure collective en déclarant sa créance.

SUR CE :

Par une jurisprudence désormais bien établie, la cour de cassation a plusieurs fois jugé que le garant de livraison remplit une obligation qui lui est personnelle. Dès lors, il est tenu dans ses rapports avec le constructeur à la charge définitive de la dette qu’il a acquittée à la suite de la défaillance de celui-ci et ne dispose pas du recours subrogatoire de l’article 1251 3° du code civil. Pour y échapper, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE plaide qu’il y aurait confusion entre deux notions juridiques différentes entre la garantie de livraison et la garantie financière d’achèvement de travaux, cette jurisprudence ne s’appliquant qu’à la garantie de livraison ; c’est ignorer que la garantie de livraison visée aux articles L231-2 et 6 concerne le contrat de construction d’une maison individuelle et la garantie financière d 'achèvement les ventes d 'immeubles à construire ou à rénover, que leur libellé est strictement identique et que les garanties exigées sont les mêmes, à savoir : 'la caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou par une entreprise d’assurance agréée à cet effet'; dans ces conditions, la jurisprudence applicable à l’une est applicable à l’autre.

En ce qui concerne les conclusions subsidiaires du CREDIT AGRICOLE, dans l’hypothèse où serait reconnu le caractère de garantie autonome de la garantie d’achèvement, relatives au recours personnel et au recours subrogatoire, elles ne peuvent être accueillies comme ayant été clairement écartées par la troisième chambre de la Cour de cassation en décembre 2008; les pourvois interjetés invitaient la chambre à préciser son analyse dans les rapports entre le garant de livraison et le constructeur défaillant au vu d’une clause conventionnelle, la cour ayant confirmé l’analyse des juges du second degré qui avaient retenu que cette stipulation liant le constructeur et le garant ne pouvait pas s’appliquer au règlement des obligations personnelles de ce dernier, que de même la subrogation légale n’est pas accordée à celui qui paye ce qui lui incombe à titre exclusif et définitif, ce qui est le cas du garant de livraison qui exécute une obligation qui lui est propre.

Le dernier argument de la banque relatif au fait qu’elle bénéficierait d’une priorité sur le prix de vente conféré par l’article L622-17 du code de commerce est en conséquence sans objet. Dès lors, la créance déclarée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL au titre de la garantie financière d’achèvement de travaux accordée le 25 06 01 mérite d’être rejetée purement et simplement : l’ordonnance doit être confirmée et la banque déboutée de l’ensemble de ses demandes; elle sera légitimement condamnée à payer à Maître X es qualité 2500¿ sur la base de l’article 700 du Code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, sur appel d’une ordonnance de juge commissaire, dans les limites de cet appel, par arrêt mis à disposition au greffe

Confirme l’ordonnance entreprise ;

Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de l’ensemble de ses demandes;

La condamne à payer 2500¿ à Maître X es qualité de liquidateur de la société LE CLOS DU TOUQUET sur la base de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Cour, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Véronique DESMET Christine PARENTY

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 16 décembre 2010, n° 09/06797