Cour d'appel de Douai, 19 décembre 2013, n° 13/00045

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 19 déc. 2013, n° 13/00045
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 13/00045
Décision précédente : Tribunal de commerce de Roubaix, 13 décembre 2012

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 19/12/2013

***

N° de MINUTE : 13/

N° RG : 13/00045

Ordonnance rendue le 14 Décembre 2012

par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX

REF : SVB/KH

Admission des créances

APPELANTE

XXX

ayant son siège XXX

XXX

Représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Ralph BOUSSIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Maître G-K Y ès qualités de commissaire au plan à la procédure collective de la XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Ralph BOUSSIER, avocat au barreau de PARIS

Maître G-H A ès qualités de représentant des créanciers à la procédure collective de la XXX

DA signifiée à domicile le 25.02.2013

Assignation art. 911 du CPC du 18 avril 2013 à collaboratrice

XXX

XXX

N’ayant pas constitué d’avocat

SA BANQUE POPULAIRE DU NORD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège XXX

XXX

Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l’audience publique du 12 Novembre 2013 tenue par Sophie VALAY-BRIERE magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

Stéphanie BARBOT, Conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2013 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 novembre 2013

***

La XXX a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 5 mai 2009 par le tribunal de commerce de Roubaix-X. Maître Y a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire et Maître A en qualité de mandataire judiciaire.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 mai 2009, la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD ( BPN) a déclaré au passif une créance de 375.000 € à titre chirographaire au titre 'd’un engagement par signature conclu dans le cadre d’un contrat de crédit-D B garanti à hauteur de 375.000 €'.

Selon jugement rendu le 7 décembre 2010, un plan de redressement par voie de continuation de la XXX a été arrêté.

La créance déclarée par la SA BPN ayant fait l’objet d’une contestation, les parties ont été convoquées devant le juge-commissaire du tribunal de commerce de Roubaix-X, désigné dans la procédure collective concernant la XXX, qui par ordonnance du 14 décembre 2012, a admis la créance déclarée par la SA BPN à hauteur de 375.000 € à titre chirographaire.

Le 2 janvier 2013, la XXX a interjeté appel de cette décision.

Selon exploits d’huissier de justice en date des 25 et 26 février puis du 18 avril 2013, elle a fait assigner devant cette cour la SA BPN, Maître Y, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la XXX, et Maître A, ès qualités de mandataire judiciaire de la XXX.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 14 octobre 2013, la XXX et Maître Y, ès qualités, demandent la réformation de l’ordonnance déférée, le rejet de la créance et la condamnation de la SA BPN à leur verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent pour l’essentiel que la BPN, qui n’a produit aucune pièce à l’appui de sa déclaration, ne justifie pas de l’existence de sa créance. Ils exposent que la SA BPN n’était pas partie au contrat de crédit-D régularisé le 10 février 2006 entre les sociétés B et E-F, crédit bailleresses d’une part, et la XXX, crédit-preneur d’autre part ; qu’il n’est pas justifié de la convention intragroupe liant la SA BPN aux sociétés C, C D et B ; enfin que si la SA BPN avait effectivement réglé la somme de 375.000 € à la société B au titre de la contre-garantie, celle-ci aurait dû être déduite de la créance de la société B.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2013, la SA BPN demande la confirmation de l’ordonnance déférée, l’admission de sa créance pour la somme de 375.000 € à titre chirographaire, le rejet des demandes adverses, enfin la condamnation de la XXX et de Maître Y, ès qualités, au paiement de la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la XXX a conclu le 10 février 2006 avec les sociétés B et E-F un contrat de crédit-D portant sur un immeuble situé à X, XXX rompu ; que cette convention faisait suite à une offre de financement formulée le 3 janvier 2006 par la société NATEXIS LEASE B; qu’étant liée aux sociétés C, C D et B par une convention intragroupe de diffusion de crédit-D immobilier, elle s’est engagée à participer en risque à concurrence de 50% des encours de crédit-D consentis par ses cocontractantes ; qu’en l’espèce, elle a donc participé à hauteur de 50% du montant total de l’encours du crédit-D consenti à la XXX ; qu’elle a été actionnée en paiement du fait de la défaillance de la XXX et se trouve donc subrogée dans les droits de la société B pour sa garantie.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2013.

Par conclusions procédurale du 8 novembre 2013, la XXX et Maître Y, ès qualités, ont sollicité le rejet des conclusions et pièces signifiées et communiquées le 31 octobre 2013 au motif d’une violation des articles 15 et 16 du code de procédure civile en ce que le court laps de temps qui leur a été laissé pour réagir avant la clôture de la procédure ne leur permettait pas en réalité de le faire.

Par conclusions en réponse du 12 novembre 2013, la SA BPN s’est opposée à la demande de rejet considérant qu’elle s’était mise en état en quinze jours alors que les appelants avaient attendu plus de quatre mois pour conclure la veille de la clôture prévisionnelle.

Bien que régulièrement assigné à une personne présente à l’étude, Maître A n’a pas constitué avocat.

SUR CE

En application des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, le juge ne peut statuer que sur des demandes, moyens et faits dont les parties ont été mises à même de discuter contradictoirement, ce qui implique qu’elles en aient eu connaissance en temps utile pour faire valoir leur position et leur défense.

Dans le cas présent, il apparaît que les dernières conclusions de la SA BPN, accompagnées de cinq pièces nouvelles (en réalité quatre, les pièces 1 et 5 étant identiques), communiquées aux appelants le 31 octobre 2013, en réponse aux arguments développés par ceux-ci dans leurs conclusions du 14 octobre 2013, ne l’ont pas été trop tardivement, en dépit du 1er novembre, pour permettre à ces derniers d’en prendre connaissance afin de préparer et faire connaître en temps utile leurs observations, les pièces 1 et 2 étant nécessairement connues de la XXX.

Dans ces conditions, la demande de rejet sera écartée.

Il est constant que le 3 janvier 2006, la société NATEXIS LEASE a fait à la XXX une proposition de financement d’une opération de crédit-D immobilier ; qu’un contrat de crédit-D d’un montant de 1.500.000 € HT a été conclu le 10 février 2006 entre la XXX et les sociétés B et E-F ; enfin, que la créance déclarée par la société B a été admise au passif de la XXX à hauteur de 1.616.862,71 € par ordonnance du juge-commissaire du 14 décembre 2012, laquelle fait actuellement l’objet d’un recours devant la cour de céans.

En revanche, il n’est pas démontré que la XXX ait été informée de la demande présentée le 3 janvier 2006 par la société NATEXIS LEASE à la SA BPN quant à la participation de celle-ci en risque à hauteur de 50% de l’encours de crédit-D en application d’une convention intragroupe.

En outre, la SA BPN qui allègue être subrogée dans les droits de la société B ne justifie ni d’avoir été actionnée en paiement ni d’une quittance subrogative.

Les éléments produits étant insuffisants à démontrer le principe et le quantum de la créance invoquée, il y a lieu, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance déférée.

La SA BPN qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d’indemnité procédurale.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la XXX et de Maître Y, ès qualités, les frais non compris dans les dépens exposés par eux en première instance et en cause d’appel ; il leur sera alloué la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition

au greffe,

Déboute la XXX et Maître Y, ès qualités, de leur demande de rejet des conclusions et pièces signifiées le 31 octobre 2013 ;

Infirme l’ordonnance déférée ;

Statuant à nouveau,

Rejette la demande de la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD aux fins d’admission de la créance déclarée ;

Condamne la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD à payer à la XXX et à Maître Y, ès qualités, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. M HAINAUT P. BIROLLEAU

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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