Cour d'appel de Douai, 20 décembre 2013, n° 12/03906

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 20 déc. 2013, n° 12/03906
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 12/03906
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 27 septembre 2012, N° 11/191

Sur les parties

Texte intégral

ARRET DU

20 Décembre 2013

N° 2423-13

RG 12/03906

XXX

Jugement du

Conseil de prud’hommes – Formation de départage d’ARRAS

en date du

28 Septembre 2012

(RG 11/191 -section 05)

NOTIFICATION

à parties

le 20/12/2013

Copies avocats

le 20/12/2013

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

— Prud’Hommes-

APPELANT :

M. R S J

XXX

Présent et assisté de M. C D (Délégué syndical CGT) régulièrement mandaté

INTIMES :

— M. A B

XXX

Présent et assisté de Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

— SAS FINIMETAL

XXX

Représentée par Me Rodolphe OLIVIER, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, en présence de M. X

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

M N

: PRESIDENT DE CHAMBRE

O P Q

: PRESIDENT DE CHAMBRE

K L

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : E F

DEBATS : à l’audience publique du 24 Septembre 2013

Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 29 novembre 2013 au 20 décembre 2013 pour plus ample délibéré.

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2013,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par M N, Président et par O-Agnès PERUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Attendu que R-I J avait été embauché en qualité d’agent de fabrication de radiateurs tubulaires par la société Finimetal, ce par contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 janvier 1997 ;

Qu’il est constant que, dans les années qui suivirent, R-I J a connu un certain nombre d’évolutions dans sa carrière professionnelle et dans sa situation au sein de l’entreprise et que, lorsque son contrat de travail a été rompu, il était agent de qualité ;

Attendu que faisant valoir qu’il était victime, au sein de l’entreprise, de faits de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, A B, R-I J a, le 22 mars 2011, saisi le conseil des prud’hommes d’Arras en vue d’obtenir la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ainsi que la condamnation de ce dernier à lui verser diverses indemnités, étant ici précisé que A B est volontairement intervenu à cette instance ;

Attendu que, alors que cette instance était en cours et alors qu’il avait été placé en arrêt maladie, R-I J a fait l’objet auprès de la médecine du travail de deux visites de reprise et que le médecin du travail a été ainsi amené, au terme de ces deux visites, à établir successivement deux fiches d’inaptitude datées du 5 juillet 2011, puis du 21 juillet 2011, qui faisaient l’une et l’autre état d’une inaptitude de l’intéressé à son poste d’agent de qualité en ajoutant que R-I J était « apte à un poste similaire dans un environnement de travail différent » ;

Qu’à la suite de ces deux avis, et après avoir été régulièrement convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 23 décembre 2011, R-I J a reçu de la société Finimetal une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 décembre 2011 lui notifiant son licenciement pour inaptitude;

Attendu que le Conseil des prud’hommes d’Arras a, le 28 septembre 2012, rendu un jugement auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé des prétentions et moyens des parties et qui, après avoir donné acte à A B de son intervention volontaire, a :

. débouté R-I J de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et de ses demandes subséquentes

. condamné la société Finimetal à verser à R-I J :

—  8'000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait du harcèlement moral

—  439,58 € bruts à titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2011

—  1 000 € à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile

. condamné la société Finimetal aux dépens

Attendu que R-I J, appelant de ce jugement, en sollicite l’infirmation et demande à la cour de :

. dire et juger qu’il a été victime de harcèlement moral et de condamner en conséquence la société Finimetal à lui verser 15'000 € de dommages intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre

. prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Finimetal avec effet au 27 décembre 1011 et condamner en conséquence la société Finimetal à lui verser :

—  4 203,36 € à titre d’indemnité de préavis, outre la somme de 420,33 € au titre des congés payés s’y rapportant

—  40'000 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Qu’il sollicite par ailleurs la confirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a alloué la somme de 439,58 € à titre de rappel de rémunération correspondant à la période du 5 au 15 avril 2011;

Qu’il demande enfin la condamnation de la société Finimetal à supporter les entiers dépens ainsi qu’à lui verser une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Finimetal, en réplique, demande à la cour de dire et juger que R-I J n’a pas été victime de harcèlement moral et de débouter R-I J de ses demandes portant sur la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts, de 439,58 euros à titre de rappel de salaire ainsi que de sa demande d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;

Qu’elle demande donc l’infirmation du jugement déféré sur ces points;

Qu’elle sollicite la confirmation de ce jugement en ses autres dispositions et le rejet de toutes les autres demandes de R-I J plus amples au contraires, ainsi que la condamnation de ce dernier lui verser une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que A B demande à la cour de dire et juger que les faits de harcèlement moral qui lui sont reprochés par R-I J ne sont pas établis et d’en tirer toutes conséquences quant aux demandes de ce dernier ;

SUR QUOI

Vu les conclusions écrites établies par les parties et soutenues oralement par celles-ci à l’audience,

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1152-1 du Code du travail qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel;

Qu’il résulte en outre de l’article L 1154-1 du même code que lorsque survient un litige relatif à l’application de cet article L 1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et qu’il incombe alors à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement;

Que, par ailleurs, les dispositions de l’article L. 1152 ' 4 du même code font obligation à l’employeur de prendre « toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral »

Attendu qu’il apparaît, à l’examen des prétentions et explications fournies par les parties dans leurs écritures susvisées, d’une part que R-I J ne reproche pas à la société Finimetal elle-même d’avoir accompli à son égard des actes de harcèlement moral et qu’il fait donc uniquement grief à son employeur, à l’appui de sa demande en résiliation de son contrat de travail, de n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour prévenir et remédier à la situation de harcèlement moral qu’il a dû subir de la part de A B et d’avoir donc failli à son égard dans l’exécution de son obligation de sécurité, et d’autre part que R-I J ne formule absolument aucune demande à l’encontre de A B ;

Qu’en conséquence, la question qu’il y a lieu de trancher pour statuer sur la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par R-I J est celle de savoir si, à supposer établis les faits de harcèlement moral imputés par l’appelant à A B, la société Finimetal avait bien pris toutes les mesures nécessaires qui lui incombaient en vue de prévenir et de remédier aux faits de harcèlement dont il s’agit ;

Attendu que R-I J explique, au soutien de sa prétention principale, qu’à la fin de l’année 2009, la responsable du service qualité de l’entreprise – service auquel il appartenait depuis 1999 – étant partie en congé de maternité, celle-ci fut remplacée à la tête de ce service, entre autres, par A B qui devenait ainsi son supérieur hiérarchique;

Qu’il indique ensuite, et en substance, que, rapidement dans les mois qui suivirent, A B entreprit de remettre sans cesse en cause ses compétences et de lui reprocher un manque d’efficacité dans son travail, s’adressant à lui continuellement sur un ton irrespectueux, voire méprisant, ainsi qu’en témoigneraient les courriels qu’il lui adressait ainsi que diverses attestations de collègues de travail ;

Qu’il indique également que A B aurait décidé, dans des termes délibérément vexatoires, de déménager les bureaux du service qualité dans des locaux plus petits, non aménagés, sans climatisation, ainsi que de modifier les horaires de travail et les attributions de ce même service qualité en lui confiant des missions supplémentaires ne relevant pas de son domaine;

Qu’il fait également état d’un entretien avec A B le 25 novembre 2010 au cours duquel celui-ci fit à nouveau preuve d’une attitude particulièrement agressive et vexatoire, entretien dont aurait été témoin un autre salarié de l’entreprise ;

Attendu qu’il apparaît, au résultat des explications susvisées des parties, qu’il n’est pas contesté que durant toute la période qui vient d’être évoquée, les relations entre R-I J et A B ont été sans doute difficiles et même tendues ;

Attendu qu’il est également établi que le 25 novembre 2010, et à l’issue de l’entretien qui vient d’être relaté, R-I J a oralement informé la direction de l’entreprise du comportement de A B qu’il considérait comme relevant d’un processus de harcèlement moral, entretien dont, d’une part, la réalité se trouve attestée par des échanges de courriels intervenus le lendemain 26 novembre entre les deux intéressés et M. X, directeur des ressources humaines de l’entreprise (pièces 59 à 62 du dossier de l’appelant) et dont, d’autre part, il a confirmé les termes dans une lettre circonstanciée adressée à la direction de l’entreprise le 7 décembre 2010, soit quelques jours plus tard ;

Or, attendu qu’il apparaît que, dans les quelques jours ayant suivi la réception de cette lettre, plus précisément dès le 20 décembre 2010, la direction des ressources humaines de l’entreprise a convoqué R-I J et A B à un entretien qui s’est effectivement déroulé le 4 janvier 2011 et a en outre décidé de diligenter une enquête interne en convoquant pour les 4 et 5 janvier plusieurs salariés de l’entreprise pour les entendre relativement aux doléances formulées par R-I J, étant ajouté que l’inspection du travail fut dans le même temps informée des diligences accomplies notamment en étant destinataire de copies des divers courriers adressés aux diverses personnes concernées;

Que la direction des ressources humaines de l’entreprise a ensuite mis en oeuvre une procédure de médiation en application de l’article L. 1152 ' 6 du code du travail pour laquelle un premier entretien a été programmé le 1er février 2011, et qu’à la suite de cette réunion de médiation à laquelle participaient, outre les deux intéressés, M X, directeur des ressources humaines, le médecin du travail, et trois membres du CHSCT, un compte-rendu a été établi, qui est communiqué aux débats, et dont il résulte, en substance, et entre autres éléments, outre le fait qu’il a été décidé, pour éviter de nouvelles tensions au sein du service considéré, de mettre en place diverses actions en vue notamment d’effectuer une sensibilisation des salariés et chefs d’équipe de l’ensemble de l’entreprise sur les problèmes de qualité, d’obtenir une amélioration du mode de communication en interne et de procéder à quelques « recadrages individuels » en vue de mieux préciser les responsabilités de certains chefs d’équipe, que M X a accepté, sur proposition de l’un des membres présents du CHSCT, d’accomplir pendant trois mois une mission d’intermédiaire entre A B et R-I J en vue de rétablir entre eux une communication normale et la sérénité nécessaire à leur travail ;

Attendu qu’il n’apparaît pas véritablement contesté que M. X a effectivement commencé d’exercer la mission qu’il avait ainsi accepté de remplir, notamment en assurant lui-même les réunions de coordination au sein du service qualité, et qu’il avait, dans ce cadre, convoqué une nouvelle réunion de médiation pour le mois de mars, puis pour le mois d’avril, pour faire le point sur l’évolution de la situation mais qu’il apparaît, à la lecture des divers courriers communiqués, que R-I J n’a pas jugé utile que de telles réunions soient organisées et a, en définitive, et ainsi que cela a été ci-dessus rappelé, décider d’engager, dès le 22 mars 2011, la présente action prud’homale en résiliation de son contrat de travail ;

Qu’il doit être ici à nouveau souligné, sans qu’il y ait lieu d’entrer ici dans le détail de tous les courriers et correspondances qui ont été échangés, que tant l’inspection du travail que la médecine du travail ont été régulièrement informées par la direction de l’entreprise du déroulement des mesures prises;

Attendu qu’il n’est pas contesté qu’à la suite de l’entretien de R-I J avec la direction de l’entreprise du 26 novembre 2010 et surtout de son courrier du 7 décembre 2010, et après qu’aient été accomplies et mises en oeuvre les diligences et mesures dont l’essentiel vient d’être relaté, les relations entre R-I J et A B n’ont pas donné lieu à de nouveaux incidents;

Attendu qu’il apparaît donc, au résultat de l’ensemble des éléments qui viennent d’être synthétisés et analysés, que la société Finimetal a bien effectivement mis en oeuvre, dès qu’elle a eu connaissance des faits dont se plaignait R-I J, des mesures nécessaires pour y remédier et y mettre fin ;

Attendu, par ailleurs, qu’il n’est fait état aux débats d’absolument aucun élément qui devrait conduire à penser que la direction de la société Finimetal aurait, avant la fin novembre 2010, été alertée d’une façon quelconque sur les faits dont il s’agit, soit en ayant été saisie d’informations en provenance des délégués du personnel, en application de l’article L. 1213-2 du code du travail ou émanant de l’une ou l’autre des organisations syndicales représentatives au sein d’entreprises, soit en ayant vu son attention attirée d’une façon quelconque à l’occasion d’une réunion de l’une ou l’autre des institutions représentatives du personnel au sein de l’entreprise ;

Qu’il apparaît, par ailleurs, et sans qu’il soit ici utile d’entrer dans le détail des éléments communiqués, que R-I J avait, au cours des années précédentes et à plusieurs reprises, fait l’objet de visites auprès de la médecine du travail et qu’aucun des comptes-rendus établis à cette occasion ne faisait état d’éléments de nature à laisser supposer, dans l’esprit de son employeur, l’existence de faits de harcèlement dont il aurait pu être victime ;

Attendu que s’agissant des dispositifs de prévention du harcèlement moral que tout employeur doit, au regard des dispositions ci-dessus rappelées de l’article 1152 ' 4 du code du travail, mettre en oeuvre dans son entreprise, il convient tout d’abord de souligner que, de par la nature même des faits de harcèlement moral qu’il s’agit de prévenir, un tel dispositif ne peut avoir principalement pour objet que de faciliter, pour les salariés s’estimant victimes de tels faits, la possibilité d’en alerter directement leur employeur, soit directement soit par l’intermédiaire de représentants qualifiés du personnel;

Or, attendu qu’il apparaît dans la présente espèce, qu’à la suite d’un accord interprofessionnel intervenu au mois de mars 2010 relatif en particulier au harcèlement moral, la société Finimetal avait mis en chantier la rédaction d’un nouveau règlement intérieur et que le document qui a été ainsi établi et achevé le 30 septembre 2010 comporte, précisément, une procédure d’alerte de nature à permettre un salarié s’estimant victime d’une situation présentant un danger grave et imminent pour lui-même ou pour sa santé d’en avertir directement son responsable hiérarchique par une note écrite;

Qu’il apparaît, certes, que ce document n’a été notifié par le directeur du site aux salariés que le 15 novembre 2010 et n’est entré en vigueur que le 1er décembre 2010, soit donc de façon à peu près concomitante aux faits objets du présent litige, mais qu’il n’en demeure pas moins que R-I J, par l’entretien oral avec son employeur du 25 novembre 2010, puis par son courrier circonstancié du 7 décembre suivant en confirmant les termes, a bien, de fait, été en mesure, et au moment où il l’a décidé, d’alerter effectivement son employeur sur sa situation, et que cette alerte, ainsi que les développements ci-dessus le montrent, a été effectivement utile et a été suivie de mesures efficaces ;

Attendu, au total, que, sans qu’il soit utile de s’attarder davantage sur la question de savoir si les faits invoqués par I J étaient suffisamment établis et, surtout, si ces faits pouvaient ou non être analysés comme laissant effectivement supposer l’existence d’un véritable harcèlement moral, au sens des dispositions ci-dessus rappelées, dont l’intéressé aurait été la victime, il apparaît établi que la société Finimetal avait bien, en toute hypothèse, pris les mesures nécessaires qui lui incombaient en vue de prévenir de tels faits de harcèlement moral et a pris ensuite les mesures utiles pour y remédier;

Attendu, en conséquence, que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l’action en résiliation judiciaire de son contrat de travail engagée par R-I J à l’encontre de la société Finimetal n’était pas fondée, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point ;

Attendu, par voie de conséquence, que, la rupture du contrat de travail de l’intéressé ayant été en définitive opérée par le licenciement pour inaptitude qui lui a été notifié, licenciement qui n’est d’ailleurs pas en lui-même contesté, c’est également à juste titre que les demandes subséquentes présentées par R-I J au titre de l’indemnité de préavis et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ont été écartées par les premiers juges dont la décision sera donc également sur ce point confirmée ;

Attendu, en revanche, que dès lors d’une part que R-I J ne reproche pas à la société Finimetal elle-même des faits de harcèlement moral et que d’autre part il n’apparaît pas, au résultat de tout ce qui précède, que la société Finimetal ait manqué d’une façon quelconque aux obligations qui lui incombait en matière de prévention de tels faits, la demande de dommages-intérêts présentée par R-I J à l’encontre de la société Finimetal en vue d’obtenir réparation du préjudice subi en conséquence des faits dont il estime avoir été victime ne peut qu’être écartée, de sorte que le jugement déféré doit être infirmé sur ce point ;

Attendu que c’est par des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que les premiers juges ont alloué à R-I J la somme de 439,58 € à titre de rappel de rémunération, étant simplement indiqué, pour répondre à l’argumentation de la société Finimetal sur ce point, que s’il est exact que la contre-visite effectuée – avec succès cette fois – par le Dr Y le 31 mai 2011 au domicile de l’intéressé, portait effectivement sur un arrêt de travail autre que celui ayant donné lieu à la contre-visite litigieuse du 5 avril 2011, il n’en demeure pas moins que cet avis de contre-visite du 31 mai 2011 confirme bien que ce praticien pouvait avoir effectivement accès au domicile de R-I J ;

Attendu que l’équité ne commande pas de faire application en l’espèce, et en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirmant partiellement le jugement déféré,

Déboute R-I J de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral;

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires;

Dit que R-I J, qui succombe en son appel, supportera donc les dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président,

M. A. PERUS V. N

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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