Cour d'appel de Douai, 19 février 2015, n° 13/03580
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Douai, 19 févr. 2015, n° 13/03580 |
---|---|
Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Numéro(s) : | 13/03580 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 11 avril 2013, N° 09/05378 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : SAS ANNALORO, SAS LOGINOR, SAS PREVENTEC, SCI LA DÉLIVRANCE, Société SOBANET
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 19/02/2015
***
N° de MINUTE : 119/2015
N° RG : 13/03580
Jugement (N° 09/05378)
rendu le 12 Avril 2013
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : MZ/AMD
APPELANTS
Monsieur D X
né le XXX
Madame J K épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés et assistés de Maître Dominique-Louis LEVASSEUR, membre de la SCP Dominique- Louis LEVASSEUR Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS
SAS B
ayant son siège XXX
XXX
XXX
ayant son siège XXX
XXX
Représentées par Maître Bernard FRANCHI, membre de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
Assistées de Maître Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Maître Séverine KLEIN, avocat au barreau de LILLE
ASSIGNES EN APPEL PROVOQUE
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Maître Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Maître Barbara BAC, avocat au barreau de LILLE
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Maître Bernard RAPP, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Maître Nicolas LEBON, avocat au barreau de LILLE
XXX
XXX
Assignée en appel provoqué le 20 novembre 2013 à personne habilitée – N’ayant pas constitué avocat
Monsieur N O P Z
XXX
XXX
Assigné en appel provoqué le 20 novembre 2013 à domicile – N’ayant pas constitué avocat
Société CHARPENTE ET COUVERTURE DU NORD
XXX
59350 ST O LEZ LILLE
Assignée en appel provoquée le 20 novembre 2013 à personne habilitée – N’ayant pas constitué avocat
SAS DELECROIX L M
XXX
XXX
Assignée en appel provoqué le 20 novembre 2013 en l’étude de l’huissier – N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l’audience publique du 08 Janvier 2015 tenue par F G magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : H I
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
F G, Président de chambre
Dominique DUPERRIER, Conseiller
Bruno POUPET, Conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Février 2015 après prorogation du délibéré en date du 16 Février 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par F G, Président et H I, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 décembre 2014
***
Le 27 décembre 2004, M. et Mme X ont acquis de la SCI La délivrance (ci-après la SCI) gérée par la SAS B, un immeuble en état futur d’achèvement.
Se plaignant de différents désordres, les époux C ont sollicité la désignation d’un expert en référé et ont par la suite appelé devant le tribunal de grande instance de Lille la SCI et B qui ont elles-mêmes appelé en cause divers intervenant à l''uvre de construction. Par jugement du 12 avril 2013, la juridiction a :
Dit les demandes présentées contre B irrecevables ;
Dit les demandes relatives à des désordres pour lesquels des réserves ont été exprimées lors de la réception de l’immeuble irrecevables ;
Condamné la SCI à faire poser dans les combles des panneaux d’isolation manquants, à réaliser un ponçage du béton de la terrasse pour supprimer la contrepente, à parfaire la finition de la cuvette ;
Débouté M. et Mme X de leurs demandes ;
Débouté la SCI de ses appels en garantie ;
Débouté la société Préventec de ses demandes ;
Condamné la SCI à payer aux époux X 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SCI aux dépens.
M. et Mme X concluent à la recevabilité de leur action à l’encontre de B ainsi que contre la SCI, cette dernière n’étant pas prescrite. Subsidiairement ils demandent qu’il soit dit que les défauts et anomalies affectant l’immeuble sont des défauts de conformité et des malfaçons. Les défauts qualifiés vices apparents étant des défauts de conformité et, subsidiairement, le délai de forclusion ayant été interrompu, ils considèrent que leurs demandes sont bien fondées.
Ils sollicitent :
La condamnation de la SCI et de B à réparer l’ensemble des désordres relevés par l’expert ;
La désignation d’un nouvel expert avec pour mission de reprendre et examiner les défauts qui n’ont que partiellement été constatés par le premier rapport ;
La condamnation de la SCI et de B à leur payer 15 000 € à titre de provision à valoir sur leur entier préjudice ;
La confirmation du jugement déféré pour le surplus ;
10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS B et la SCI La délivrance concluent à la confirmation du jugement déféré et à l’irrecevabilité des demandes relatives à des vices de construction ou des défauts de conformité alléguées pour la première fois en cause d’appel, les faits n’ayant pas été révélés ou n’étant pas survenus depuis le jugement.
Elles sollicitent la confirmation du jugement pour le surplus, sauf en ce qu’il a déclaré M. et Mme X recevables à agir pour les deux points retenus, l’action étant prescrite.
Elles demandent la condamnation de ceux-ci à leur payer 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles concluent très subsidiairement à la garantie des sociétés Annaloro, Sobanet, Preventec, Charpente et couverture du Nord, Delecroix ainsi que de M. Z.
La SAS Annaloro conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite 2500 € au titre des frais irrépétibles.
La SAS Preventec conclut dans le même sens sauf à solliciter la condamnation de la SCI à lui payer 2500 € en réparation du préjudice causé par une procédure abusive et 4500 € du chef des frais irrépétibles.
Les sociétés Sobanet, Charpente et couverture du Nord, Delecroix ainsi que M. Z, bien que régulièrement appelées en cause, n’ont pas constitué avocat.
SUR CE
Sur la mise en cause de la SAS B :
Le jugement déféré relève que la société B, dont il est constant qu’elle gère la SCI La délivrance, n’est pas partie à la vente qui n’est conclue que par cette dernière et en déduit que les demandes présentées contre celle-là sont irrecevables.
Les appelants contestent cette analyse en apportant de nombreux éléments de nature à établir l’implication de B dans l’opération.
Ces divers éléments, qui procèdent de ce que B est effectivement le gestionnaire de la SCI, ne retire rien au fait que c’est juridiquement cette dernière qui a vendu et que l’action engagée sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil ne vise que le vendeur.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il dit les demandes contre B irrecevables.
Sur les désordres :
Les acquéreurs évoquaient, dans leur assignation en référé, les désordres suivants :
1 – L’absence de supports de canalisations ;
2 – L’absence d’hydrofuge sur l’intérieur des briques ;
XXX et lasures ;
4 – Le mauvais positionnement des isolants ;
5 – La mauvaise réalisation de la terrasse ;
6 – La mauvaise implantation des poteaux de clôture.
Ces désordres étaient apparents, puisqu’ils étaient dénoncés par M. X dans un courrier du 23 septembre 2005. Il ne s’agit pas de défaut de conformité, qui supposent des ouvrages ne correspondant pas aux stipulations contractuelles même bien exécutés, ce qui n’est pas le cas dans la mesure où leur seul défaut de conformité résulte de leur mauvaise exécution. Il s’agit donc bien de vices de la construction.
L’article 1642-1 du code civil dispose que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé des vices de construction apparents, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration du délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur. L’article 1648 du même code précise que dans ce cas, l’action doit être introduite à peine de forclusion dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.
M. et Mme X sont entrés en possession le 23 septembre 2005. La SCI ne pouvait être déchargée des vices apparents avant le 23 octobre 2005 et les acquéreurs devaient engager leur action avant le 23 octobre 2006. Ils ont introduit une demande en référé le 30 janvier 2006. L’effet de cette action a été, dans le régime antérieur aux lois du 17 juin 2008 et du 25 mars 2009, de déclencher un nouveau délai d’une année. Or l’assignation au fond n’a été délivrée par les époux X que le 20 novembre 2009.
Leurs demandes se heurtent à la forclusion et ont justement été déclarées irrecevables par le jugement déféré.
Il en va de même pour trois désordres relevés par l’expert qui avaient fait l’objet d’observations des acquéreurs :
Une griffure sur l’angle d’un carrelage en cuisine ;
Des jours en périphérie du sol de la chambre dus à un défaut de coupe de moquette ;
L’absence de joints en périphérie de la baignoire.
Le jugement relève que l’expert, M. A, a constaté que deux morceaux de laine de verre étaient manquants dans les combles et que la terrasse présente une contrepente ainsi qu’une finition incorrecte autour de la cuvette. Il considère que tant cette absence de matériaux que la contrepente ne sont pas visibles pour un acheteur profane et en déduit une obligation à la charge de la SCI de faire poser des panneaux d’isolation et de faire réaliser les finitions de la cuvette autour d’un puisard ainsi que le ponçage de la terrasse pour éliminer la contrepente.
La SCI affirme que le manque d’isolant et les défauts de la terrasse étaient manifestement apparents lors de la livraison de l’immeuble, mais cette affirmation est démentie par les constatations du rapport d’expertise sauf en ce qui concerne la finition de la terrasse au droit du puisard, dont les défauts étaient apparents aux termes de la description qu’en fait le rapport d’expertise.
Elle considère encore qu’elle n’est pas responsable de ces malfaçons qui relèvent du défaut d’exécution des travaux par ceux qui en étaient chargés. Ce point n’est cependant pas de nature à exonérer le vendeur de sa responsabilité propre de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SCI à faire réaliser dans l’immeuble la pose des panneaux d’isolation manquants dans les combles ainsi qu’un ponçage du béton de la terrasse pour supprimer la contrepente.
En revanche les appels en garantie formés contre les constructeurs ont été rejetés au motif qu’ils ne portaient que sur une éventuelle condamnation pécuniaire.
La SCI demande à cette cour la condamnation de la SARL Sobanet, qui a exécuté la terrasse, à effectuer les travaux ainsi que celle de la SARL Charpente et couverture du Nord pour ce qui concerne l’isolant.
Il est constant que ces entreprises sont responsables de l’exécution des travaux pour les postes en cause et donc des désordres relevés par l’expert. Il sera fait droit à la demande de la SCI.
Sur la nouvelle expertise :
Les consorts X sollicitent une nouvelle expertise sur le fondement des critiques qu’ils apportent à celle réalisée par M. A qui aurait mal analysé les désordres évoqués et qui en aurait négligé d’autres.
Cette demande n’est cependant pas fondée dans la mesure où elle porte sur des désordres ne pouvant plus être utilement évoqués aux termes de ce qui précède.
Le jugement déféré sera donc confirmé également en ce qu’il rejette ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il condamne la SCI à parfaire la finition de la cuvette de la terrasse au droit du puisard et en ce qu’il la déboute de ses appels en garantie contre la SARL Sobanet ainsi que la SARL Charpente et couverture du Nord ;
L’infirme sur ce point ;
Y ajoutant,
Condamne :
La SARL Sobanet à exécuter les travaux mis à la charge de la SCI La délivrance concernant la terrasse, à savoir son ponçage pour éliminer la contrepente ;
La SARL Charpente et couverture du Nord à poser les panneaux d’isolation manquants ;
En garantie de la SCI La délivrance ;
Condamne M. et Mme X à payer à la SCI La délivrance 5000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Déboute les autres parties de leurs demandes à ce titre ;
Condamne M. et Mme X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
H I. F G.
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