Cour d'appel de Douai, 18 décembre 2015, n° 14/04180

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 18 déc. 2015, n° 14/04180
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 14/04180
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lille, 23 septembre 2014, N° 12/920

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

18 Décembre 2015

N° 2078/15

RG 14/04180

MLB/AG

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE

en date du

24 Septembre 2014

(RG 12/920 -section 2)

NOTIFICATION

à parties

le 18/12/15

Copies avocats

le 18/12/15

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

— Prud’Hommes-

APPELANTE :

Mme K M

XXX

XXX

Représentant : Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

SARL YODES venant aux droits de la société FINNE

XXX

XXX

Représentant : Me Caroline DUQUESNE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l’audience publique du 07 Octobre 2015

Tenue par XXX

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

AP AQ

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

W AA

: CONSEILLER

XXX

: CONSEILLER

lE

Le prononcé de l’arrêt a été prorogé pour plus ample délibéré du 27 novembre 2015 au 18 décembre 2015

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2015,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par AP AQ, Président et par Jean-Luc POULAIN , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS

K M a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 octobre 2009, en qualité de manager, statut agent de maîtrise niveau 4 échelon 2 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants par la société MASUREST, reprise par la société FINNE, elle-même absorbée par la société YODES.

Elle s’est vue adresser le 31 décembre 2009 un rappel des règles en matière de dates limites de consommation et de procédure des règles d’hygiène

Elle s’est vue adresser un nouveau rappel à l’ordre le 19 janvier 2010.

Un avertissement lui a été adressé le 15 septembre 2010.

Une mise à pied disciplinaire d’une journée lui a été notifiée le 11 octobre 2010.

Elle a été convoquée par lettre remise en main propre le 14 octobre 2010 à un entretien le 25 octobre 2010 en vue de son licenciement et mise à pied à titre conservatoire. A l’issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 octobre 2010.

Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :

« Nous vous avons embauchée le 9 octobre 2009 en qualité de manager au sein de notre restaurant FUXIA à Lille.

Vous aviez pour mission, entre autre, de veiller à la stricte application des normes, méthodes et process et participer à la gestion du restaurant en collaboration avec la direction.

Dans le cadre d’un contrôle qualité effectué le 14 octobre 2010, nous avons eu la désagréable surprise de constater un certain nombre d’anomalies pouvant avoir des conséquences graves dans la gestion de l’établissement.

Nous avons relevé un certain nombre de produits dont la date limite de consommation était dépassée, à savoir trois tartes au citron, deux 'ufs pochés, beurre doux ' DLC 13 octobre 2010. Sachant que vous aviez pour consigne de détruire ces produits le mercredi 13 octobre après le service.

De même, nous avons trouvé un gastronome de pâtes dont la date limite de consommation avait été modifiée sur l’étiquette de façon manuscrite, ce qui est formellement interdit.

Vous saviez pertinemment que les règles d’hygiène et de sécurité alimentaire sont strictes et incontournables, tant vis à vis de nos clients qu’en cas de contrôle de la Répression des Fraudes, pouvant se traduire par des amendes ou, au pire, une fermeture de l’établissement.

Vous avez donc fait prendre des risques à la société, qui sont inadmissibles de la part d’un manager.

Il était de votre rôle et de votre responsabilité de respecter les procédures mises en place et connues de votre part, et ce d’autant plus que nous vous avions déjà adressé deux mises en garde les 31 décembre 2009 et 19 janvier 2010, un avertissement le 15 septembre 2010 et une mise à pied le 11 octobre 2010.

De même, suite à l’inventaire réalisé le 30 septembre 2010, là encore nous avons découvert un certain nombre d’erreurs sur les produits suivants :

— XXX : réel 4 pièces, inventaire 1 pièce

— MOSCATO : réel 15 bouteilles, inventaire 4 bouteilles

— SCAIAI BLANC : réel 137 bouteilles, inventaire 22 bouteilles

Ces écarts d’inventaire entrainent par voie de conséquence des écarts au niveau de la gestion, ce qui n’est pas acceptable et fait partie intégrante de vos missions.

Nous avons également découvert lors d’un audit social de l’établissement que pour certains salariés, vous n’aviez pas respecté l’amplitude horaire prévue par les textes.

Notamment Monsieur AJ P qui n’a pas eu 11 heures de repos journalier entre le 06 et 07 septembre 2010.

Ou encore Monsieur Y, qui n’a pas eu 11 heures de repos journalier entre le 10 et 11 septembre 2010.

Vous ne pouviez pas ignorer que ce non-respect des règles en matière de durée de repos a des conséquences tant vis à vis du salarié qu’en cas de contrôle de l’inspection du travail.

Vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer un tel comportement, qui est contraire et nuisible à une bonne gestion du restaurant.

Nous considérons l’ensemble de ces faits comme constitutifs d’une faute grave ne nous permettant plus de vous maintenir, même pendant la durée de votre préavis.»

Par requête du 29 mai 2012, K M a saisi le conseil des prud’hommes de Lille afin de faire constater l’illégitimité des sanctions et de son licenciement, d’obtenir des rappels de salaire et d’heures supplémentaires, des indemnités pour travail dissimulé, harcèlement moral et non proposition du droit individuel à la formation.

Par jugement en date du 24 septembre 2014, dont copie adressée aux parties le 20 octobre 2014, le conseil des prud’hommes a dit que les sanctions des 19 janvier, 15 septembre et 11 octobre 2010 sont justifiées, que la salariée a manqué à ses obligations strictes de sécurité alimentaire et d’hygiène au titre de la méthode HACCP, que son licenciement repose sur une faute grave, a débouté K M de l’intégralité de ses demandes, l’a condamnée à payer à la SARL FINNE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Le 6 novembre 2014, K M a interjeté appel de ce jugement.

Selon ses conclusions reçues le 5 mai 2015 et soutenues à l’audience, elle sollicite avant dire droit sur les heures supplémentaires qu’il soit ordonné à la société de communiquer l’intégralité de ses relevés horaires du 9 octobre 2009 au 28 octobre 2010, la réformation du jugement, qu’il soit jugé qu’elle avait le statut cadre, l’annulation des sanctions des 19 janvier, 15 septembre et 11 octobre 2010, qu’il soit jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :

1 500 euros ou subsidiairement 257,80 euros de rappel de salaire de janvier à octobre 2010

150 euros ou subsidiairement 25,78 euros de congés payés y afférents

2 486,74 euros de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées

7 472,39 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires

747,24 euros au titre des congés payés y afférents

1 242,45 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire

124,24 euros au titre des congés payés y afférents

7 300,05 euros ou subsidiairement 2 433,35 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis

730 euros ou subsidiairement 243,33 euros au titre des congés payés y afférents

506,14 euros à titre d’indemnité de licenciement

29 200,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

14 920,44 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé

24 867,40 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral

1 500 euros de dommages et intérêts pour non proposition du droit individuel à la formation

3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

les intérêts sur les sommes dues à compter du jour de la demande avec capitalisation.

Elle demande également qu’il soit ordonné à la société de payer les cotisations salariales et patronales relatives au statut cadre et de rectifier l’attestation Pôle Emploi et les fiches de paie quant au statut cadre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision.

Elle fait valoir en substance que le jugement n’est pas motivé, que les engagements pris par l’employeur lors de sa promesse d’embauche ne sont pas remis en cause du seul fait qu’ils ne sont pas repris dans le contrat de travail, que son travail correspondait au niveau 5 échelon 1 de la convention collective, que les reproches formulés à l’appui des sanctions des 19 janvier, 15 septembre et 11 octobre 2010 ne lui sont pas imputables s’agissant des DLC, Monsieur G, chef de cuisine, donnant, dans une zone à laquelle elle n’avait pas accès, des instructions contraires aux siennes, que les problèmes relatifs au journal qualité et à l’absence de suivi des origines des viandes ne sont pas justifiés par des éléments objectifs, que le non relevé de températures à seulement deux reprises ne peut justifier un avertissement, que la société ne justifie pas avoir sanctionné les auteurs directs des faits concernant les DLC et D, qu’elle-même demandait toujours aux salariés de respecter les dates et les procédures d’hygiène, que les prétendues erreurs dans le cadre d’un inventaire effectué le 30 septembre 2010 auraient dû être sanctionnées dans le cadre de la mise à pied, que c’est Madame J qui est responsable des horaires et du contrôle des horaires, que le non respect des amplitudes horaire devait en outre être sanctionné dans le cadre des sanctions antérieures au licenciement, qu’elle effectuait environ 50 heures de travail par semaine, soit une moyenne hebdomadaire de 15 heures supplémentaires, qu’elle a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de Madame C, directrice d’exploitation.

Selon ses conclusions reçues le 10 juillet 2015 et soutenues à l’audience, la société YODES sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelante à lui payer la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.

Elle fait valoir que les termes du contrat de travail qui se sont substitués à la promesse d’embauche sont seuls opposables aux parties, qu’K M ne participait pas à l’élaboration et au suivi du programme, qu’elle n’avait pas de pouvoir de décision et n’était pas autonome mais avait un rôle de support de la direction, qu’elle avait une fonction d’opérationnel et non d’encadrement, que c’est N J qui assurait la gestion des ressources humaines, le recrutement et les formations, qu’K M ne peut se dédouaner de sa responsabilité concernant la présence de produits périmés alors qu’elle devait faire respecter les normes, s’assurer de l’exécution de ses directives, se porter garant de la communication entre les équipes de la salle et de la cuisine, qu’elle tente de faire endosser à AV E, avec qui elle a entretenue une relation au printemps 2010 et qui est à l’origine de leur rupture, la responsabilité de ses propres fautes, que les sanctions sont justifiées, que malgré les diverses sanctions prononcées contre elle et qu’elle n’a jamais contestées avant son licenciement, K M a commis de nouveaux manquements relatifs aux dates limites de consommation et à son obligation de veiller à la stricte application des normes, méthodes et process, que son licenciement est légitime, qu’elle n’a subi aucun préjudice puisqu’elle a créé une activité de restauration à proximité du restaurant FUXIA et a manifestement recruté certains de ses anciens collègues, que le certificat de travail établi le 28 octobre 2010 mentionne ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation, soit 20 heures, qu’elle n’a subi aucun préjudice, qu’elle n’apporte aucune pièce sérieuse afin d’étayer sa demande de paiement d’heures supplémentaires, que l’ensemble des heures supplémentaires ont été rémunérées, que les allégations de harcèlement moral sont mensongères.

MOTIFS DE L’ARRET

Attendu en application des articles L.1221-1 du code du travail et 1134 et 1273 du code civil que par courrier du 13 août 2009, la société MASUREST a confirmé à K M son embauche pour le 15 octobre 2009 au plus tard avec une rémunération de 2 000 euros bruts en indiquant : « A l’issue de la période d’essai et en fonction des résultats obtenus, votre salaire mensuel brut sera majoré de 150 euros » ; que le contrat de travail établi le 9 octobre 2009 mentionne que la rémunération mensuelle brute de K M s’élève à 2 074,73 euros ; que si l’engagement de l’employeur de majorer le salaire de 150 euros à l’issue de la période d’essai n’est pas expressément repris dans le contrat de travail, le document contractuel signé le 9 octobre 2009 ne comporte pas toutefois de stipulation incompatible avec le versement d’une telle majoration, acceptée par la salariée ; que l’employeur doit verser la majoration de rémunération à laquelle il s’est engagé dans la promesse d’embauche, qui a valeur d’élément du contrat de travail, et qui n’a pas été supprimée postérieurement, d’un commun accord avec la salariée ; que l’appelante a droit pour la période qui s’étend de l’issue de la période d’essai à sa mise à pied conservatoire à un rappel de salaire de

1 374,19 euros, outre les congés payés y afférents pour 137,41 euros ;

Attendu qu’K M a été embauchée en qualité de manager statut agent de maitrise niveau 4 échelon 2 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants ; qu’elle revendique le statut cadre ; qu’il lui appartient de rapporter la preuve qu’elle remplissait les conditions pour relever de la qualification qu’elle revendique ;

Que selon la convention collective, le niveau maitrise porte sur des travaux d’exploitation complexe faisant appel au choix des modes d’exécution, à la succession des opérations, et nécessitant des connaissances professionnelles développées ou étendue en raison du nombre et de la complexité des produits et/ou des services vendus et/ou des moyens et méthodes employés ; que le salarié de ce niveau accomplit son travail sur instructions à caractère général portant sur le domaine d’activité, avec un pouvoir de décision défini mais concernant des modes d’exécution, les moyens et les méthodes, l’organisation du travail, la succession et le programme d’activité, y compris pour des collaborateurs ; que ses situations de travail font souvent appel à l’initiative ; qu’il exerce la responsabilité de l’organisation du travail de ses collaborateurs, ainsi qu’une responsabilité étendue à une participation à la gestion du matériel, des matières et du personnel ;

Que le niveau cadre suppose une activité étendue à plusieurs aspects de l’organisation et de la gestion (en particulier la prévision et l’élaboration des programmes, leur réalisation, le suivi, le contrôle et la gestion des écarts) et aux relations internes et extérieures de l’établissement, avec remontée systématique des informations utiles aux orientations concernant l’avenir de l’entreprise ; que le cadre dispose, à partir des directives précisant le cadre de ses activités, les objectifs, moyens et règles de gestion qui s’y rapportent, de pouvoirs de choix et de décision en ce qui concerne l’organisation et la coordination des activités différentes et complémentaires qu’il réalise lui-même ou qu’il fait réaliser par des collaborateurs ; qu’il est généralement placé sous les ordres d’un hiérarchique direct qui peut être le chef d’entreprise lui-même et qu’il assure la responsabilité des activités d’organisation, de gestion, de relations et/ou d’encadrement dans les limites de la délégation qu’il a reçue ;

Que selon son contrat de travail, K M avait pour mission, dans le cadre d’objectifs fixés, de se porter garante de la satisfaction des clients, de veiller à la stricte application des normes, méthodes et process, de participer à la gestion du restaurant en collaboration avec la direction, de se porter garante de la communication entre les équipes de la salle et de la cuisine, de créer et assurer l’esprit d’équipe avec une bonne ambiance de travail ; qu’elle a signé un document précisant sa mission comme suit : « MANAGEMENT & SOCIAL : en l’absence du directeur du site, le manager veille au bon déroulement général du service, aussi bien auprès des serveurs que de la cuisine, se positionne dans l’équipe comme un leader, sait inspirer confiance et sérénité et être à l’écoute, maitrise parfaitement les produits et la carte Fuxia afin de former en retour l’équipe, participe au recrutement de nouveaux collaborateurs et assure l’accueil et la formation des nouveaux serveurs en collaboration avec le directeur, établit les plannings, veille à l’application et au respect du droit du travail et de la convention collective, et suit les dossiers du personnel : contrats, registre, déclarations…, organise le travail de l’équipe des serveurs, gère le planning de nettoyage du restaurant, peut être amené à prendre en charge un rang durant le service, fait respecter les consignes de sécurité ' HYGIENE & ENTRETIEN : assure une maintenance préventive du matériel présent dans le restaurant, fait respecter les normes HACCP, assure la propreté générale du restaurant en faisant respecter le planning de nettoyage mis en place, rangement et mise en scène du restaurant (réserves propres et rangées, réfrigérateurs du bar propres, produits mis en avant dans le restaurant, etc) – QUALITE DE SERVICE : veille à l’application et au respect de la politique de la franchise Fuxia, veille à l’amélioration de la qualité de service client grâce au suivi des visites clients mystère, contrôle la mise en place et le bon déroulement du service, sait gérer les imprévus et prendre les décisions adéquates ' GESTION : respecte les procédures administratives et commerciales en ouverture et fermeture, suit tous les documents inhérents au restaurant et à la société, sait utiliser le logiciel de gestion à disposition du restaurant et suivre la performance grâce à l’outil, est capable de passer les commandes en support du responsable de cuisine et du directeur, sait gérer les procédures caisse, est sensibilisé à la gestion du ratio personnel et du ratio marchandises » ;

Que les fonctions exercées par K M et mentionnées au contrat de travail et dans la définition de la mission du manager correspondent au niveau maitrise et non à la classification cadre ; que particulièrement, K M n’était pas chargée de l’organisation, de la gestion et des relations extérieures mais collaborait avec le directeur pour les activités organisationnelle et de gestion ; qu’il résulte de l’attestation de AD F, responsable social et animation des ventes, ainsi que des mails produits par l’intimée que c’était la directrice de l’établissement, N J, qui s’occupait des recrutements, du budget, des relations avec les fournisseurs, de la négociation des tarifs, des commandes, des menus, des communiqués de presse, de la publicité, et qui remontait les informations relatives au fonctionnement de l’entreprise à son gérant ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté K M de ses demandes liées à la reconnaissance du statut cadre ;

Attendu en application de l’article L.1333-1 du code du travail que par lettre recommandée notifiée le 19 janvier 2010 K M a été appelée à la plus grande vigilance sur les dates limites de consommation et la tenue du journal qualité au motif qu’un audit réalisé le 14 janvier 2010 a montré les anomalies suivantes :

« - Audit journal qualité :

Il manque beaucoup trop de signature du manager dans le suivi journalier du journal qualité.

Il n’y avait aucune copie des bons de livraison sur lesquels doivent figurer les DLC relevées.

La DLC du mesclun relevé le 14 janvier 2010 est au 13/01/10.

Il n’existe pas de feuille d’anomalie de livraison pour la semaine en cours.

Les températures n’ont pas été prises le 01 janvier 2010 dans les armoires positives de la salle.

— Audit DLC :

Beaucoup de produits périmés, à savoir :

Velouté de potiron au 11/01/10

3 pots de fromage frais de chèvre au 13/01/10

Pancetta au 12/01/10

14 sachets de roquette au 13/01

XXX

1 gastro de penne au 13/01 et une gastro de farfalle au 13/01

1 plat de coppa au 09/01 et 1 plat de breseola au 13/01

— Beaucoup de produits sans code, à savoir :

XXX

XXX

crème anglaise

1 pancetta complet

1 flacon de sauce

XXX

Les légumes et les 'ufs » ;

Que AD F, responsable social et animation des ventes atteste qu’elle a réalisé l’audit DLC et l’audit journal qualité du restaurant le 14 janvier 2010 et qu’elle a bien relevé de nombreuses anomalies consistant dans le manque de signatures du manager sur le suivi du journal qualité, l’absence de copies de bons de livraison sur lesquels figurent les DLC, l’absence de feuilles d’anomalies de livraison, des manques dans les relevés de température, la présence de nombreux produits périmés ou sans code ; que les anomalies évoquées dans le courrier du 19 janvier 2010 sont donc établies ;

Qu’K M soutient que les faits qui lui sont reprochés quant aux normes d’hygiène sont imputables à Monsieur G, chef de cuisine, qui, lorsqu’elle ordonnait de jeter les produits périmés, donnait des ordres inverses ; qu’il résulte cependant de l’attestation de AV E, de son contrat de travail et des mentions du registre du personnel que ce dernier est entré dans l’entreprise le 20 janvier 2010 seulement, soit postérieurement à la constatation par AD F des anomalies ci-dessus ; que le rappel à l’ordre adressé à K M était donc justifié ;

Attendu que la société YODES a notifié à K M un avertissement le 15 septembre 2010 motivé comme suit :

« Le 08 août 2010 en ouverture et fermeture, le 10 août 2010 en ouverture ainsi que le 06 septembre 2010 en ouverture et fermeture, les relevés de températures des enceintes au niveau du bar n’ont pas été faites. Vous étiez présente sur ces 5 services.

Lors de l’audit DLC réalisé par Mme F le 20 août 2010, les faits suivants ont été relevés :

présence de fromage avec une DLC au 06/08/10

double étiquetage sur des assiettes antipasti

présence de charcuteries coupées avec une DLC au 07/08/10

présence de confiture avec une DLC au 07/08/10.

Vous étiez responsable de l’ouverture du restaurant ce jour-là. Vous auriez dû jeter ces aliments.

Ces faits constituent un manquement grave au règlement intérieur de l’entreprise. Lors de l’entretien, vous n’avez pas justifié les faits qui vous sont reprochés » ;

Que les griefs son établis par l’audit réalisé le 20 août 2010 et l’attestation de AD F ; qu’K M invoque le fait que les DLC relevaient du secteur de Monsieur E et que la sanction n’est pas proportionnée à l’absence de relevé de température à deux reprises ; que toutefois, K M a omis de relever les températures plus que deux fois ; qu’il ressort de son témoignage et du registre du personnel que AV E avait quitté l’établissement FUXIA de Lille le 6 juin 2010 pour un autre établissement de la même enseigne ; que la présence de produits périmés a été constaté le 20 août 2010, non pas en cuisine mais au niveau du bar ; que les anomalies constatées sont donc imputables à K M et justifiaient l’avertissement ;

Attendu que la société YODES a notifié à K M le 11 octobre 2010 une mise à pied disciplinaire d’une journée, qui devait être effectuée le 27 octobre 2010, motivée comme suit :

«- Lors de l’audit DLC réalisé par Mme F le 17 septembre 2010, les faits suivants ont été relevés :

Présence de steak avec une D au 16 août 2010. Cette même charcuterie avec cette D avait déjà été mentionnée lors de l’audit du 20 août 2010. vous auriez dû y remédier dans les plus brefs délais.

Présence de 5 fondants au chocolat avec une DLC au 16/09/2010.

Présence d’asperge avec une DLC au 16 septembre 2010.

Présence d’une assiette de cannelloni, de jambon de parme, d’aubergines grillées et d’escalope milanaise sans DLC.

— Lors de l’audit du journal qualité réalisé par Mme F le 17 septembre 2010, les anomalies suivantes ont été relevées :

Il manque tous les relevés de DLC bar et cuisine du 4 septembre 2010.

Il manque l’origine des viandes du 01 au 08 septembre 2010 sur la feuille du relevé du mois de septembre 2010.

Il manque les relevés de température le 14 septembre 2010 au soir pour la partie cuisine.

Il manque le relevé des pertes pour la partie bar le 04, 05 et 15 septembre 2010.

Nous vous rappelons que vous êtes garante de la stricte application des normes, méthodes et process et dans le respect des méthodes HACCP.

Ces faits et anomalies constituent un manquement grave au règlement intérieur de l’entreprise et aux procédures HACCP. Lors de l’entretien, vous n’avez pas justifié les faits qui vous sont reprochés» ;

Que AD F atteste qu’elle a bien relevé à nouveau, lors de l’audit du 17 septembre 2010, la présence de nombreux produits périmés qui auraient dû être jetés, l’absence de relevé de température le 14 septembre 2010, des pertes de bar non répertoriées les 4, 5 et 15 septembre 2010 et l’absence de l’origine des viandes du 1er au 8 septembre sur la feuille de relevé du mois de septembre 2010 ; qu’elle précise que les faits sont imputables à K M du fait de sa présence ce jour-là, de ses attributions, de sa connaissance des procédures à tenir au sujet de l’origine des viandes et de son habitude à mettre en 'uvre ces procédures ;

Qu’K M, au même titre que pour la sanction précédente, ne met pas utilement en cause l’attitude de Monsieur G quant au non respect des DLC et D ; que le relevé mensuel de suivi des origines des viandes pour le mois de septembre 2010 produit par l’appelante est bien vide de tout renseignement pour les journées des 1er au 8 septembre 2010, conformément au constat effectué par AD F ; qu’K M ne s’explique pas sur les autres anomalies constatées lors de l’audit du 17 septembre 2010 ; qu’en conséquence la mise à pied disciplinaire d’une journée était justifiée ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que les sanctions des 19 janvier, 15 septembre et 11 octobre 2010 sont justifiées et en ce qu’il a débouté K M de sa demande de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées ;

Attendu en application de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Qu’K M demande le paiement d’heures supplémentaires sur la base « moyenne de 15 heures supplémentaires par semaine » sans plus de précision, alors même qu’elle a perçu chaque mois pendant toute la relation contractuelle le paiement d’heures supplémentaires variant entre 17,33 heures et 57,33 heures ; qu’elle produit l’attestation de AH AI, également manager, qui indique que le manager et ses assistants ne pointaient pas, qu’ils avaient une feuille d’émargement avec les horaires affichés deux semaines à l’avance avec des pauses de 30 minutes par demi-journée qu’ils ne pouvaient pas prendre car ils étaient responsables de l’établissement ; que cependant, AR X, amie d’K M, atteste qu’elles avaient toutes les deux l’habitude de se voir chaque jour pendant leur temps de repos ou coupure de travail ; qu’Anissa AÏBECHE, serveuse, atteste qu’K M « était là de l’ouverture à la fermeture pour faire un briefing avant le service, assurer le service afin de satisfaire les clients et était présente jusqu’à la fermeture et le nettoyage et était la dernière à partir après avoir fait la caisse dans son bureau puis un débriefing du service » ; que les feuilles d’émargement signées par K M et qui mentionnent ses heures de prise de service et de fin de service montrent toutefois qu’elle ne travaillait pas tous les jours et, qu’en règle générale, elle n’assurait pas dans la même journée et l’ouverture et la fermeture de l’établissement, AH AI assumant le plus souvent le service du soir ; que le décompte forfaitaire d’heures établi par l’appelante et les attestations imprécises qu’elle produit ne constituent pas des éléments suffisants pour étayer la demande en paiement d’heures supplémentaires et permettre à l’employeur de procéder aux vérifications nécessaires et de répondre en justifiant des heures de travail effectivement réalisées par la salariée ; que le jugement sera donc confirmé sans qu’il y ait lieu d’ordonner à la société YODES la production avant dire droit d’un relevé horaire ;

Attendu en application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail qu’K M invoque au titre du harcèlement moral le fait d’avoir été sanctionnée de façon injustifiée à compter du 19 janvier 2010 et le fait que Madame J lui ait lancé le téléphone à la figure, l’ait enfermée dans un bureau, l’ait humiliée devant la clientèle et les salariés ; qu’elle se prévaut des attestations de Mademoiselle O, Mademoiselle I, Monsieur P, Monsieur B, Madame Z, Monsieur L, Madame H et Madame X ;

Qu’il résulte de ce qui a été précédemment jugé que les sanctions infligées à K M étaient justifiées ;

Que l’attestation dactylographiée de Julien L qui ne comporte pas la mention qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation l’expose à des sanctions pénales et dont la signature diffère de celle figurant sur la carte d’identité jointe n’a pas de valeur probante ;

Qu’il ne résulte pas des attestations produites par K M que Madame J lui a lancé un téléphone à la figure ni qu’elle l’a enfermée dans un bureau ;

Que Q O atteste qu’elle a « pu constater personnellement la manière et l’attitude choquante et agressive de Mme J N depuis des mois à l’égard de Melle M », qu’elle a été témoin de « propos démoralisant et non motivant, qu’elle a constaté « l’acharnement de Mme J envers Melle M » ; que AF I indique qu’ayant travaillé dans la même entreprise qu’K M du 27 janvier 2010 au 31 mai 2010 elle a « pu constater un comportement choquant et agressif de la part de Melle J N envers Melle M, un acharnement quotidien » ; que AT P, cuisinier, atteste qu’il a « pu constater personnellement la manière et l’attitude choquante et agressive de Mme J à l’égard de Melle M » et que « Mme J casse le travail et la crédibilité de Melle M » ; que AX-AY B atteste qu’il a « pu constater personnellement la manière et l’attitude choquante et agressive de Mme J N à l’égard de Melle M » en indiquant qu’elle « n’hésite pas à casser délibérément et devant toute l’équipe le travail et la crédibilité de Melle A envers l’équipe » ; qu’Anissa AÏBECHE indique qu’elle a travaillé comme serveuse à Fuxia d’octobre 2010 à mars 2011 (en réalité d’octobre 2009 à mars 2010), que « N J n’était jamais là », que lorsqu’elle passait elle « était témoin de son comportement odieux avec K », qu’elle « était très très méchante avec K », que « N la rabaissait tout le temps » et « de plus en plus avec le temps », qu’elle a continué à passer dire bonjour en été, après la fin de son contrat de travail, qu’elle a « su à propos de la violence physique de la part de N sur K » ; que AR X atteste que son amie était de plus en plus démoralisée et stressée par son travail, qu’elle pleurait, se sentait humiliée, avait une « boule au ventre de peur de se faire encore une fois rabaisser, déstabiliser » ; qu’Alexandra KRETSCH, serveuse au sein de l’établissement jusqu’en juin 2010 déclare que « N ne passait que rarement au restaurant » et que « lorsqu’elle était présente l’ambiance était tendue », qu’elle « passait un long moment dans le bureau avec K, porte fermée », que celle-ci en sortait « les yeux rouges montrant qu’elle avait certainement pleuré » et qu’il « arrivait aussi que N fasse des réflexions à K » devant l’équipe ;

Que U V, qui a travaillé au sein du restaurant jusqu’en juin 2011 atteste pour sa part qu’ « K était toujours en train de contredire les recommandations de N en la faisant passer pour incompétente et en la critiquant devant toute l’équipe », qu’elle passait « son temps à crier sur les cuisiniers devant tous les clients », qu’elle ne vérifiait jamais les DLC avant la fermeture et venait leur reprocher lorsqu’elle avait un audit le lendemain car elle perdait des points ; que BA-BB BC, serveuse puis assistante manager chez Fuxia d’octobre 2009 à novembre 2011 indique qu’elle a constaté « à plusieurs reprises que les directives données par N AO n’étaient pas relayées par K, voire même contredites et critiquées », qu’elle n’a jamais subi de pression négative ou de harcèlement moral de la part de N AO, qu’il lui semblait qu’ « K M travaillait en dilettante », « reportait son travail sur l’équipe », qu’elle ne lui a jamais semblé triste ou abattue, qu’elle aimait faire la fête avec les autres salariés après la fermeture du restaurant certains soirs, que N AO n’était pas au restaurant tous les jours, qu’elle venait contrôler par intermittence et organiser des réunions d’encadrement ;

Attendu qu’au vu des attestations contradictoires produites quant aux conditions de travail de K M et de l’imprécision des attestations produites par l’appelante, dont plusieurs sont rédigées en termes identiques, qui ne rapportent aucun propos, aucun événement précis de nature à étayer l’allégation selon laquelle K M était humiliée par N J devant la clientèle et ses collègues, il convient de dire que la salariée n’établit pas de faits susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral ;

Attendu en application de l’article L.1232-1 du code du travail que les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre qui fixe les limites du litige sont la présence révélée par lecontrôle qualité effectué le 14 octobre 2010 de produits dont la date limite de consommation était dépassée et d’un produit dont la date limite de consommation avait été modifiée sur l’étiquette de façon manuscrite, en dépit des mises en garde des 31 décembre 2009 et 19 janvier 2010, de l’avertissement le 15 septembre 2010 et de la mise à pied du 11 octobre 2010, des écarts dans l’inventaire réalisé le 30 septembre 2010, le non respect des règles en matière de repos journalier pour AJ P et Monsieur Y découvert lors d’un audit social de l’établissement ;

Que l’employeur ne justifie pas qu’il n’a eu connaissance des écarts dans l’inventaire réalisé le 30 septembre 2010 qu’après la mise à pied disciplinaire notifiée le 11 octobre 2010 ; qu’il résulte au contraire de l’attestation de AH AI qu’K M réalisait l’inventaire le dernier jour du mois, le saisissait informatiquement pour en rendre compte le 5 du mois suivant au plus tard ; qu’en ne sanctionnant K M le 11 octobre 2010 que pour la présence constatée le 17 septembre 2010 de nombreux produits périmés et d’anomalies dans le journal qualité, l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut invoquer à l’appui du licenciement les écarts d’inventaire antérieurs à la mise à pied disciplinaire ;

Que l’audit social Fuxia réalisé le 14 octobre 2010, postérieurement au prononcé de la mise à pied disciplinaire, a révélé que AJ P n’a pas bénéficié de 11 heures de repos journalier entre le lundi 6 septembre 2010 à 23h46 et le mardi 7 septembre à 10 heures et qu’il en est de même pour AX-AY Y entre le vendredi 10 septembre 2010 à 23h30 et le samedi 11 septembre à 10 heures ; que les explications d’K M selon lesquelles elle avait établi un planning qui n’a pas été respecté, alors que Madame J était présente le week-end de la braderie pour en contrôler l’exécution, sont incompréhensibles puisque les manquements au repos journalier n’ont pas été commis lors de la braderie ; que les feuilles d’émargement signées par K M montrent au contraire qu’elle travaillait le 6 septembre 2010 jusqu’à minuit et qu’elle était en mesure de faire respecter le temps de repos journalier de AJ P ;

Que le contrôle effectué le 14 octobre 2010 sur les dates limites de consommation a montré que trois tartes citron meringuées, deux 'ufs pochés et du beurre doux étaient périmés depuis le 13 octobre 2010 et qu’une date limite de consommation avait été modifiée manuscritement sur des pâtes ; qu’il est établi par le planning et non contesté qu’K M était de service le 13 octobre 2010 jusqu’à minuit, de sorte qu’il lui incombait de jeter ou faire jeter les produits ci-dessus ; qu’elle ne peut se retrancher derrière les prétendus contre-ordres donnés par AV E, qui ne travaillait plus au sein de l’établissement Fuxia de Lille depuis le mois de juin 2010 ; qu’elle n’est pas plus fondée à soutenir que seul le chef de cuisine est responsable de sa cuisine, alors que les desserts périmés se trouvaient dans le frigo du bar ;

Que le renouvellement de manquements aux règles sanitaires, en dépit des nombreuses mises en garde et sanctions notifiées pour ce même motif, commis moins de trois jours après la notification d’une mise à pied motivée par des faits identiques rendait impossible la poursuite du contrat de travail y compris pendant la durée du préavis et justifiait le licenciement pour faute grave ;

Attendu en application de l’article L.8221-5 du code du travail qu’il a été jugé que K M n’avait pas effectué d’heures supplémentaires autres que celles qui apparaissent sur ses bulletins de salaire, ce qui justifie, en application de l’article L.8223-1 du code du travail, la confirmation du jugement ayant débouté la salariée de sa demande en paiement d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;

Attendu en application des articles L.6323-17 et L.6323-19 du code du travail que la lettre de licenciement n’informe pas K M de ses droits en matière de droit individuel à la formation ; qu’il résulte du certificat de travail que la salariée avait acquis vingt heures au titre du droit individuel à la formation pour un montant de 183 euros ; que le préjudice subi par la salariée du fait du non respect des textes ci-dessus sera réparé par l’allocation de cette somme ;

Attendu qu’il convient d’ordonner à la société de remettre un bulletin de salaire conforme au présent arrêt, sans assortir cette obligation d’une astreinte ;

Attendu qu’il convient d’infirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à K M la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

Attendu que les sommes allouées portent intérêts de retard à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour le rappel de salaire et les congés payés y afférents et à compter de l’arrêt pour le surplus ; que les intérêts dus pour une année entière se capitalisent ;

PAR CES MOTIFS.

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau :

Condamne la société YODES à verser à K M :

1 374,19 euros (mille trois cent soixante quatorze euros et dix neuf centimes) de rappel de salaire

137,41 euros (cent trente sept euros et quarante et un centimes) au titre des congés payés y afférents

183 euros (cent quatre vingt trois euros) d’indemnité au titre du droit individuel à la formation

800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Dit que les condamnations ci-dessus portent intérêts de retard à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour le rappel de salaire et les congés payés y afférents et à compter de l’arrêt pour le surplus.

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Déboute la société YODES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris à l’exception des dépens.

Condamne la société YODES aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

JL. POULAIN. P. AQ.

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Cour d'appel de Douai, 18 décembre 2015, n° 14/04180