Cour d'appel de Douai, 18 décembre 2015, n° 14/03416

  • Poids lourd·
  • Licenciement·
  • Transaction·
  • Prime·
  • Bilan·
  • Employeur·
  • Retraite·
  • Comptable·
  • Cotisations·
  • Sociétés

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Douai, 18 déc. 2015, n° 14/03416
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 14/03416
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Calais, 4 septembre 2013, N° 11/00265

Texte intégral

ARRÊT DU

18 Décembre 2015

N° 1929/15

RG 14/03416

XXX

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CALAIS

en date du

05 Septembre 2013

(RG 11/00265 -section 4)

NOTIFICATION

à parties

le 18/12/15

Copies avocats

le 18/12/15

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

— Prud’Hommes-

APPELANT :

M. J, P, Q Y

XXX

XXX

Présent et assisté de Me Jérôme AUDEMAR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉE :

XXX

TRANSMARCK

XXX

XXX

Représentée par Me L-louis COPPIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, en présence de M. A, président de la société

DÉBATS : à l’audience publique du 11 Septembre 2015

Tenue par L-M N

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

D E

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

H I

: CONSEILLER

L-M N

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2015,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par D E, Président et par L-M POULAIN , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE-EXPOSÉ DU LITIGE:

J Y est entré au service de la société Channel Poids Lourds, concessionnaire Scania à Calais, le XXX.

Dans le dernier état de la relation de travail, il occupait officiellement un emploi de chef comptable, statut cadre, niveau 3 de la grille de classification de la convention collective nationale du commerce de l’automobile, et percevait une rémunération mensuelle de base de 5833,36 € à laquelle s’ajoutaient divers accessoires. Les parties s’accordent sur le fait qu’il était le responsable administratif de la société.

Celle ci avait souscrit auprès de la compagnie AG2R La Mondiale, au profit de quatre de ses cadres, un contrat collectif prenant effet au 1er octobre 1996 en vertu duquel les bénéficiaires percevraient, en contrepartie de cotisations à la charge exclusive de l’employeur – qui bénéficiait de l’avantage fiscal prévu par l’article 82 du code général des impôts, d’où le nom du dispositif – d’un complément de retraite dit SuperRetraite.

Par lettre remise en mains propres le 4 juillet 2011, son employeur a convoqué J Y à un entretien préalable pour le 11 juillet. Il lui a notifié le 1eraoût, dans les formes légales, son licenciement pour motif économique, avec effet au terme du préavis de trois mois dont il bénéficiait.

Le salarié ayant accepté le contrat de transition professionnelle qui lui avait été remis lors de l’entretien préalable, la relation de travail a pris fin le 2 août 2011.

Une transaction a été conclue le 3 août 2011, en vertu de laquelle la société lui versait une somme de 10 000 € nette de CSG et de CRDS, moyennant quoi le salarié se déclarait rempli de ses droits en matière de salaire et d’indemnités de rupture

En date du 26 octobre 2011, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Calais de diverses demandes. Par jugement du 5 septembre 2013, celui ci a

— dit que son licenciement était justifié par un motif économique;

— déclaré nulle la transaction antidatée du 3 août 2011;

— condamné la société Channel poids Lourds à payer à M. Y les sommes de :

* 27 820,63 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, cette somme tenant compte de celle de 10 000 € versée à l’occasion de la signature de la transaction;

* 1945 € de rappel de prime de bilan au titre de la 2 ème partie de l’exercice 2010;

— débouté J Y de sa demande de rappel de complément de retraite, et de celle de dommages et intérêts pour licenciement abusif;

— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. Y en a relevé appel par courrier électronique du 25 septembre 2013.

Il conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a annulé la transaction et condamné son ex employeur au paiement des sommes indiquées plus haut mais sollicite, en outre :

—  5 382 € de rappel de prime de bilan;

—  194,50 € au titre de 'l’incidence en congés payés de la condamnation allouée de ce chef';

—  86 155,38 € de rappel du complément de retraite;

—  120 000 € de dommages et intérêts pour rupture abusive de la relation de travail;

—  20 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile

La société Channel Poids Lourds conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il admis la validité du licenciement, déclaré nulle la transaction et débouté M. Y de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause d’une part, de son rappel de 'complément de salaire article 82" d’autre part. Elle estime, en revanche, ne rien devoir au titre de la prime de bilan. Elle sollicite enfin 4 000 € au titre des frais irrépétibles.

Pour plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux écritures déposées les 29 août et 2 septembre 2015, respectivement par l’appelant et par l’intimée, qui ont été reprises et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

I- Sur la transaction:

Les parties s’accordent sur le fait qu’elle a été anti-datée du 3 août 2011, ce qui ressort au demeurant du constat dressé le 20 juillet 2011 à la requête de M. Y par maître Z, huissier de justice à Calais, qui en a constaté l’existence 14 jours avant la date qu’elle portait. Dès lors qu’elle était antérieure à la date figurant sur la lettre de licenciement, la nullité était encourue. Le jugement mérite confirmation sur ce point.

II- Sur la prime de bilan:

M. Y expose que cette prime, qui correspond en pratique à un treizième mois, est payée en juin, après établissement du bilan de l’exercice précédent. Il justifie de son paiement les 30 juin 2005, 2006, 2007 et 2008. Il reproche à son ex employeur de ne lui avoir réglé (par moitié en juin et en décembre), que 3890 € au titre de l’exercice 2009, et seulement 1945 €, le 30 juin 2011, à celui de l’exercice 2010, alors qu’il estime avoir droit, dans les deux cas, à 5 834 €.

La société Channel Poids Lourds réplique que si l’existence d’une prime dite 'de bilan’ correspond à un usage constant en son sein, le montant en est fixé discrétionnairement par la direction ; que l’exercice 2007 avait été exceptionnellement bon, ce qui explique le niveau élevé de la gratification correspondante, la dégradation du résultant de l’exercice 2008 expliquant que celle ci ait été chiffrée à 3 890 €, montant maintenu pour les exercices 2009 et 2010. Elle justifie l’absence de versement de la seconde fraction par le fait qu’au mois de décembre 2011, M. Y ne faisait plus partie de ses effectifs.

L’historique du grand livre comptable de la société mentionne, pour J Y, un montant de 3520 € en 2006 et en 2007, de 5834 € en 2008, 3890 € en 2009 et en 2010. La somme de 1945 €, qui correspond à la moitié de ce dernier chiffre, figure sur ses bulletins de paye de juin et décembre 2009, juin et décembre 2010 sous l’intitulé 'prime bilan', alors que les sommes versées à ce titre les années précédentes l’ont été intégralement en juin (3050 € en 2005, 3520 € en 2006 et en 2007, 5834 € en 2008)

L’appelant verse aux débats un document intitulé 'C.P.L. Prime bilan 2008" qui mentionne, pour les dix collaborateurs qui en bénéficiaient, le montant provisionné à ce titre soit, en ce qui le concerne, 5 834 €. Il observe que ce montant correspondait très précisément à un mois de son salaire de base.

On ne saurait déduire de cette coïncidence exceptionnelle qu’il s’agissait d’un treizième mois, d’autant qu’il s’agissait d’un montant provisionné, supérieur pour tous les bénéficiaires à celui finalement attribué contrairement à ce qui s’était passé pour l’exercice 2004.

La société Channel Poids Lourds fait plaider qu’aucune somme n’ayant été provisionnée à ce titre pour les exercices 2009 et 2010, les versements de 1945 € chacun effectués en juin 2009, décembre 2009 et juin 2010 doivent s’analyser en des libéralités d’autant que le dernier correspondait, selon le bulletin de paie correspondant, à une 'Prime Performance Entreprise', intitulé identique à celui figurant sur le bulletin d’une autre collaboratrice (F G) ayant quitté l’entreprise en juin 2011.

Il n’est pas établi que cette prime, quel que soit son intitulé, ait correspondu à un treizième mois, ni que son montant ait été constant en pourcentage (Il est acquis qu’il ne l’a pas été en valeur absolue), pas davantage qu’il se soit agit de l’application d’un usage général. Le jugement sera infirmé sur ce point.

III- Sur la 'Super retraite':

Il est constant que la société Channel Poids Lourds avait souscrit, au profit de quatre de ses cadres dont M. Y, un contrat collectif d’assurance en vertu duquel, en contrepartie de cotisations trimestrielles constantes égales à 25% du salaire déclaré, le bénéficiaire ('participant') percevrait un complément de retraite ; que l’assiette de ces cotisations est resté inchangée (1/4 de 27 000 francs= 6750 francs, soit 1036,55 €) jusqu’au 1er trimestre 2011 inclus, ou elle est passée à 36 499,28 € sur le dernier bordereau de cotisations établi par l’appelant avant son départ de l’entreprise, de sorte que le montant de la cotisation du 2e trimestre s’établissait à 9 124,82 €.

Le salarié soutient que cette brutale modification de l’assiette s’explique par le fait qu’il s’agissait d’une régularisation, l’employeur n’ayant pas respecté les stipulations du contrat collectif pendant les quinze années précédentes mais plafonné indûment l’assiette à 1036,65 €. Il estime que cette régularisation doit être effectuée non seulement pour 2011-ce qui a été fait- mais pour les années précédentes dans la limite de la prescription quinquennale alors applicable, ce qui représente, pour une assiette de 365 354,63 €, un complément de retraite de 91 338,63 € (25% de l’assiette) duquel doivent être déduits les montants cotisés par l’entreprise (1036,65 € x 5= 5 193,25 €) soit un solde de 86 155,38 €.

L’employeur réplique que l’erreur 'patente et délibérée’ figurant sur ce bordereau a échappé à la vigilance du chef d’entreprise, auquel il avait été soumis, en même temps que de nombreuses autres pièces à signer, à son retour de congés.

La cour observe que le bordereau litigieux a été établi, et le chèque correspondant émis, le 11 juillet 2011, soit le jour même de l’entretien préalable au licenciement de M. Y.

A l’examen des bordereaux communiqués par l’assureur, il apparaît que les cotisations de M. Y ont toujours été calculées, comme celles des autres bénéficiaires, sur une base trimestrielle constante, peu important l’évolution de sa rémunération effective.

Dans sa lettre du 27 novembre 2014 à la société Channel Poids Lourds, AG2R La Mondiale indiquait que, J Y ayant procédé, le 28 octobre 2011, au rachat partiel maximal de son contrat, soit 85% de l’épargne disponible, il n’était pas possible de rectifier l’erreur commise dont elle ne contestait pas la réalité.

C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a débouté l’intéressé de ce chef.

IV- Sur le licenciement:

IV-1: Sur la régularité de la procédure:

J Y affirme n’avoir pas été convoqué le 4 juillet 2011 à l’entretien préalable à son licenciement, comme indiqué sur la lettre de convocation. Il en justifie par la production de documents probants établissant qu’il était, du 3 au 10 juillet, en vacances en Turquie, et que cette convocation n’a pu lui être remise en main propre le 4.

L’employeur en convient mais affirme que, dans le but d’éviter à l’intéressé une procédure disciplinaire humiliante et qui aurait pu avoir des conséquences fâcheuses sur sa vie familiale, il avait été décidé d’un commun accord qu’il serait licencié pour motif économique et qu’une somme inférieure à celle à laquelle il aurait pu normalement s’attendre lui serait versée à titre transactionnel, la rédaction de la convocation, de la lettre de licenciement et de la transaction lui étant confiées. Il verse aux débats un constat établi à sa requête par maître X, huissier de justice à Montreuil sur Mer (Pas-de-Calais)et un rapport d’expertise de M. B C, expert informatique, expert près la cour d’appel de Douai, desquels il ressort indubitablement que les documents précités et le formulaire d’acceptation du contrat de transition professionnelle ont été rédigés sur l’ordinateur professionnel de M. Y, qui a rédigé le calendrier de la rupture et calculé sur le même matériel l’indemnité de licenciement à laquelle il avait droit, entre le 6 et le 22 juin 2011.

Il s’ensuit que l’antidatage des actes a été effectué avec la collaboration active du salarié qui ne peut, de ce fait, s’en prévaloir.

Au demeurant, aucune indemnité spécifique ne peut lui être allouée dès lors qu’il avait une ancienneté bien supérieure à deux ans à la date de la rupture, et que l’effectif habituel de l’entreprise était très supérieur à onze salariés.

IV-2: Sur le bien fondé du licenciement:

La lettre du 01 août 2012 justifie cette mesure dans les termes suivants:

'Afin de faire face à la crise financière qui a particulièrement frappé le secteur économique du poids lourds, il est apparu que le poste de chef comptable ne correspondait plus aux besoins et (objectifs) de gestion que s’est fixé la nouvelle gouvernance. Il a donc été décidé par cette dernière de procéder à une restructuration du service comptable visant à en externaliser la supervision de la comptabilité et la synthèse des documents financiers, ceci devant notamment donner accès aux instruments de gestion professionnels élaborés par un cabinet d’expertise comptable extérieur afin de mieux sérier les orientations de gestion face à un contexte difficile'

L’employeur affirme que le véritable motif du licenciement, que les parties s’étaient accordées à occulter, était de nature disciplinaire. Pour autant, il soutient que le poste de directeur administratif et financier a bien été supprimé et le service comptable restructuré, la supervision de la comptabilité ayant été confiée au cabinet extérieur.

M. Y fait d’abord plaider que la nullité de la transaction prive ipso facto le licenciement de cause réelle et sérieuse. Il conteste ensuite la cause économique du licenciement dont il affirme que le motif était en réalité inhérent à sa personne.

La lettre de licenciement fixant définitivement les limites du litige, il n’y a pas lieu pour la cour d’examiner d’autres motifs que ceux qu’elle comporte.

Le licenciement économique n’est valable que s’il existe à la fois un élément originel et un élément matériel. Si le second n’est pas discuté en l’espèce, l’employeur n’apporte la preuve ni de difficultés économiques sérieuses et durables qui l’auraient contraint à supprimer le poste de M. Y ni d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise. Il résulte, au contraire, des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011 que le chiffre d’affaires hors taxes a été, au cours de celui ci, de plus de 24 millions d’euros (en augmentation de 40,48%), le résultat d’exploitation s’établissant à 347 157 € au lieu de 137 054 €.

Le licenciement de M. Y était donc dénué de cause réelle et sérieuse.

IV-3: Sur les conséquences:

1- Sur les dommages et intérêts:

J Y fait plaider que, depuis son départ de l’entreprise, il n’a effectué qu’une seule mission d’intérim, du 2 novembre 2012 au 28 février 2013. Il produit un comparatif, établi par ses soins, entre la rémunération (accessoires compris, y compris l’application du contrat article 82) qu’il aurait perçue de Channel Poids Lourds s’il était resté à son service) et les allocations reçues de Pôle emploi d’une part, le salaire que lui a versé une société Duwic d’autre part, tableau duquel ressort un solde en sa faveur de 129 379,16 €.

L’intimée communique des attestations de plusieurs de ses collaborateurs, selon lesquelles M. Y leur aurait fait part, à plusieurs reprises courant 2011, de son intention de changer d’orientation professionnelle, et justifie de ce qu’il figure actuellement à l’annuaire de l’Ordre des experts comptables, ayant été inscrit en 2014 en qualité de stagiaire.

Compte tenu de ces éléments, de l’âge (47 ans) et l’ancienneté (22 ans) du salarié à la date de la rupture et du montant de sa rémunération totale (6 341 €), il y a lieu de condamner son ex employeur au paiement de 60 000 € en application de l’article L.12353 du code du travail, et de faire d’office application des dispositions de l’article L.1235-4 dudit code.

2- Sur le solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement:

Les modalités de calcul de cette indemnité sont précisées à l’article 4.11 de la convention collective.

Le salarié réclame à ce titre 27 820,63 € correspondant à la différence entre ce qui lui était dû (37 820, 63€) et le montant qui lui a été payé en exécution de la transaction (10.000 €). L’employeur reconnaît le bien fondé de cette demande.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

V- Sur les dépens et les frais irrépétibles:

Les prétentions de l’appelant étant partiellement justifiées, il y a lieu de condamner l’intimée aux dépens, conformément à la règle posée par l’article 696 du code de procédure civile, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du même code.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intéressé l’intégralité des frais irrépétibles (honoraires d’avocat notamment) qu’il a du exposer pour faire valoir ses droits.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a

— annulé la transaction datée du 3 août 2011;

— condamné la société Channel Poids lourds au paiement de la somme de 27 820,63 € (vingt sept mille huit cent vingt euros soixante trois centimes) au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, déduction faite de celle versée en exécution de la transaction;

— débouté J Y de sa demande de rappel de complément de retraite;

L’INFIRME pour le surplus et

Statuant à nouveau:

Déboute J Y de sa demande de rappel de prime de bilan;

Condamne la société Channel Poids lourds à lui payer 60 000 € (soixante mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié;

Rappelle que les condamnations prononcées portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale, du présent arrêt ou, selon le cas, du jugement déféré pour celles de nature indemnitaire;

Condamne encore l’intimée

— au paiement de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles;

— à rembourser à l’institution Pôle emploi les allocations de chômage servies à J Y de la date de son départ de l’entreprise (2 août 2011) à celle du jugement dans la limite de six mois.

Rejette les demandes plus amples ou contraires;

Condamne la société Channel Poids Lourds aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier, Le Président

JL. POULAIN E. E

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Douai, 18 décembre 2015, n° 14/03416