Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 1, 28 février 2019, n° 17/00122

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. c salle 1, 28 févr. 2019, n° 17/00122
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 17/00122
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lille, 18 octobre 2016, N° 15/00469
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

28 Février 2019

311/19

N° RG 17/00122 – N° Portalis DBVT-V-B7B-QMOT

PL/AL

RO

AJ

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE

en date du

19 Octobre 2016

(RG 15/00469 -section )

GROSSE :

aux avocats

le

28/02/19

[…]

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

— Prud’Hommes-

APPELANTE :

Mme X Y

[…]

[…]

Représentée par Me Eve THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/17/00642 du 31/01/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

SAS AC AD AE AF Prise en la personne de ses représentants légaux y domicilies es qualité

[…]

[…]

Représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me DEBROISE

DÉBATS : à l’audience publique du 03 Octobre 2018

Tenue par Z A

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : U V W

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Z A : PRÉSIDENT DE CHAMBRE

AA AB

: CONSEILLER

B C : CONSEILLER

Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 31 Janvier 2019 au 28 Février 2019 pour plus ample délibéré

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2019,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Z A, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30 Mars 2017, avec effet différé jusqu’au 03 Septembre 2018

EXPOSE DES FAITS

X Y a été embauchée à compter du 18 février 2008 en qualité d’employée par la société AE AD par contrat de travail à durée déterminée du 18 février 2008 au 30 mai 2008 puis en qualité d’opétarice téléphonique à partir du 2 mars 2009 par contrat de travail à durée indéterminée. Elle a été promue ultérieurement au poste d’animatrice d’équipe. Elle était assujettie à la convention collective de la vente par correspondance.

Elle a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie à compter du 20 octobre 2014.

Par requête reçue le 8 avril 2015, la salariée a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lille afin d’obtenir des rappels de salaire et de gratification, de faire prononcer la résiliation de son contrat de travail,

puis de faire constater l’illégitimité de son licenciement et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture.

Dans le cadre de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu le 30 juin 2015 à une inaptitude définitive de X Y, émettant les conclusions suivantes : «le maintien de la salariée au poste de travail entraîne un danger immédiat au sens de l’article R4624-31 du CT ; un second examen n’est pas nécessaire ; étude de poste faite ; reclassement à tout poste dans un autre environnement».

Par courrier en date du 29 juillet 2015, la société lui a proposé au titre de son reclassement un poste d’assistante logistique et administrative que la salariée a refusé.

X Y a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 août 2015 à un entretien le 21 août 2015 en vue de son licenciement. Cet entretien n’ayant pas eu lieu en l’absence de la salariée, son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 septembre 2015.

Par jugement en date du 19 octobre 2016 le Conseil de Prud’hommes a débouté la salariée de sa demande et l’a condamnée au paiement de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Le 16 janvier 2017, X Y a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 30 mars 2017 prise en application des articles 905 et 760 à 762 du code de procédure civile, la clôture de la procédure a été différée au 3 septembre 2018 et ont été fixés le calendrier de procédure et l’audience des plaidoiries.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 29 juin 2017, X Y sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société au paiement de :

—  1126,73 euros à titre de rappel de salaire

—  112,67 euros au titre des congés payés y afférents

—  17185,27 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires

—  1718,52 euros au titre des congés payés y afférents

—  1619,38 euros à titre de rappel de gratification conventionnelle

—  4866,65,euros au titre du repos compensateur

—  8453,79 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis

—  845,37 euros au titre des congés payés y afférents

—  7373,58 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement

—  56358,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

—  3000 euros à titre d’indemnité pour rupture brusque et vexatoire

—  12000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé

—  3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

le tout avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.

L’appelante expose que dès juin 2012 son employeur lui a confié des fonctions d’animatrice d’équipe du pôle téléphone du service clientèle, qu’elle dirigeait une équipe de 9 à 13 salariés, qu’elle établit la réalité de ses fonctions, qu’elle a accompli de nombreuses heures supplémentaires du 11 juin 2012 au 20 octobre 2014, qu’elle pouvait prétendre à une gratification conventionnelle prévue par l’article 30 de la convention collective, qu’il lui est dû une indemnité au titre du repos compensateur, que son employeur s’est livré à du travail dissimulé, que le contrat de travail doit être résilié aux torts de son employeur du fait du non paiement des heures supplémentaires et des manquements à l’obligation de sécurité, son horaire de travail étant épuisant, ses conditions de travail anxiogènes et dégradées en raison du comportement de son supérieur hiérarchique, que des pressions ont été exercées sur sa personne en vue de la rupture de son contrat de travail, qu’elle a sombré dans une profonde dépression, que le licenciement est irrégulier, l’obligation de reclassement n’ayant pas été respectée, que son employeur est responsable de son inaptitude.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 28 septembre 2017, la société AC AD AE AF intimée sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelante à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’intimée soutient que l’appelante n’a accédé au poste d’animatrice qu’à compter du 1er janvier 2013, que celle-ci ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle occupait ce poste dès le 11 juin 2012, que l’examen en détail des heures supplémentaires qu’elle prétend avoir accomplies fait apparaître leur manque de crédibilité, qu’il n’y avait pas lieu de revaloriser sa gratification conventionnelle, que la demande au titre du repos compensateur est dépourvue de fondement, que n’ayant effectué aucune heure supplémentaires non payée, il n’existe pas de dissimulation d’emploi, que l’intimée n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat, que l’appelante a bénéficié de formations spécialement orientées vers les besoins requis pour son poste, qu’elle n’a jamais été victime de pressions ou d’agressions, que la société s’est conformée à son obligation de recherche de reclassement à la suite de la constatation de l’inaptitude de la salariée.

MOTIFS DE L’ARRET

Attendu sur le rappel de salaire en raison de la qualification d’animatrice à compter du 11 juin 2012, en application de l’article L1222-1 du code du travail, qu’il résulte des pièces versées aux débats que l’appelante a été embauchée en qualité d’opératrice téléphonique et selon les bulletins de paye produits n’a été promue au poste d’animatrice d’équipe qu’à compter du mois de janvier 2013 ; que pour démontrer qu’elle occupait ce poste dès le mois de juin 2012 l’appelante produit un document en forme de certificat signé par quatre salariées du plateau téléphonique, D E, F G, AG-AH AI et H I, assurant que l’appelante était leur responsable dès cette époque ; que bien que ce document soit rédigé en des termes généraux les affirmations qui y sont contenues sont confortées par les différents plannings du pôle téléphonie produits par l’intimée, sur lesquels l’appelante est présente en qualité d’opératrice aux côtés de ses huit autres collègues jusqu’à la 23e semaine de l’année 2012 ; que bien que l’intimée ne produise que les plannings à partir dela 29e semaine, à partir de cette période il apparaît que l’appelante n’y figure plus ; qu’enfin l’intimée se borne à nier les affirmations de l’appelante selon lesquelles elle n’était plus soumise au pointage alors qu’il lui était facile de produire des relevés de pointage en sa possession susceptibles d’apporter la preuve contraire ; qu’en conséquence il convient de déduire de l’ensemble de ces éléments de fait que l’appelante occupait bien les fonctions d’animatrice d’équipe dès le 11 juin 2012 ;

Attendu que le rappel de salaire sollicité à ce titre par l’appelante n’est contesté que dans son principe par l’intimée ; qu’il convient en conséquence d’allouer à la salariée la somme de 1126,73 € et de 112,67 € au titre des congés payés y afférents ;

Attendu sur les heures supplémentaires en application de l’article L3171-4 du code du travail, que l’appelante affirme qu’elle effectuait dix heures supplémentaires par semaine, de façon systématique, ses horaires de travail, du lundi au vendredi, étant de 9 heures à 19 heures avec une pause d’une heure pour le déjeuner entre 13 heures et 14 heures ; qu’à l’appui de ses affirmations, elle communique un tableau reprenant ce calcul ; qu’elle produit en outre les attestations de J K, de L M, et l’attestation précitée signée de ses quatre collègues de travail, qui toutes, de façon unanime, confirment les horaires de travail allégués par la salariée ; que toutefois ces attestations présentent des éléments contradictoires, certaines salariées assurant que l’appelante était présente sur son lieu de travail dès 8 heures, ce que cette dernière n’a jamais soutenu ; qu’en outre l’intimée produit la liste des congés payés de l’appelante qui fait apparaître que celle-ci se trouvait en congés certains jours, voire certaines semaines, durant lesquels elle affirme pourtant avoir effectué des heures supplémentaires ; qu’il en est ainsi en particulier en août 2012, en mars, mai, août, septembre, octobre 2013, en janvier, février, mai et août 2014 ; qu’en raison du trop grand nombre d’invraisemblances entachant le tableau produit, l’appelante n’étaye pas sa demande ;

Attendu sur la gratification conventionnelle, en application de l’article 30 de la convention collective, que l’appelante fonde sa demande en tenant compte du rappel de salaire qui lui serait dû au titre des heures supplémentaires et qui ne lui a pas été accordé; que par ailleurs pour l’année 2012, elle n’évalue pas les répercussions de la seule reconnaissance de sa qualité d’animatrice d’équipe sur le montant de la gratification revendiquée ;

Attendu que la cour n’ayant pas fait droit à la demande de l’appelante au titre des heures supplémentaires, les sommes qu’elle sollicite au titre du repos compensateur et du travail dissimulé sont dépourvues de fondement ;

Attendu en application de l’article L1231-1 du code du travail que les motifs sur lesquels l’appelante fonde sa demande de résiliation judiciaire sont le non-respect par l’intimée de son obligation de sécurité de résultat et le défaut de paiement des heures supplémentaires ;

Attendu sur le premier grief que l’appelante invoque un horaire de travail épuisant, des conditions de travail anxiogènes, le comportement de Cédric Dejonckère, son supérieur hiérarchique, qui se serait livré à des actes de dénigrement et des pressions sur sa personne en vue de l’inciter à la rupture de la relation de travail ;

Attendu toutefois que l’horaire de travail dont l’appelante fait état est celui qu’elle invoque pour justifier des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été reconnues par la cour ; que des conditions de travail ne peuvent être qualifiées d’anxiogènes par le seul fait que l’appelante ait pu être amenée à gérer seule le service clientèle sur une courte période de trois mois, entre août et octobre 2013 alors qu’au préalable elle avait suivi une formation de superviseur en juin 2013 ; qu’il apparaît des observations de N O, président de la société, contenues dans son attestation, dont il n’est pas contesté qu’il entretenait des relations cordiales avec la salariée, que les difficultés que l’appelante pouvait rencontrer dans son travail étaient en réalité dues au refus de ses anciennes collègues de travail d’être dirigées par elle, refus rapporté au témoin par cette dernière ; que le harcèlement moral auquel se serait livré Cédric Dejonckère est mentionné dans les attestations de deux salariées, P Q et J R ; que seule la première décrit des faits précis qui consisteraient en des récriminations qu’elle qualifie de farfelues ; que ces faits sont niés avec vigueur par Cédric Dejonckère, qui ajoute avoir en 2013 et 2014 modifié de façon substantielle la rémunération de l’appelante ;qu’il apparait des bulletins de paye qu’effectivement, à compter du début de l’année 2014, la rémunération mensuelle brute de l’appelante a été portée de 1750 € à 2000 € ; qu’une telle augmentation était incompatible avec les critiques que rapporte P Q et qui

auraient visé la qualité du travail de l’appelante à qui son supérieur aurait reproché des erreurs ou un mauvais management ; qu’en outre l’intimée produit les attestations de six salariés niant l’existence de tensions entre Cédric Dejonckère et l’appelante ou de pressions exercées sur sa personne et louant les qualités humaines de ce dernier ; que s’agissant enfin de l’entretien organisé le vendredi 17 octobre 2014 au cours duquel son employeur aurait fait pression sur l’appelante afin qu’elle consente à une rupture conventionnelle, cette dernière ne s’est plainte des conditions de cet entretien qu’à la fin du mois de janvier 2015 auprès de son conseil ; que selon le courrier du conseil de l’intimée en date du 2 mars 2015, il a été effectivement proposé à l’appelante une rupture conventionnelle sans que des pressions aient été exercées pour autant ; que S T, responsable de comptabilité finances, qui a assisté à cet entretien et avec lequel l’appelante avait souhaité s’entretenir personnellement à l’issue de celui-ci, relate dans son attestation les conditions dans lesquelles la proposition de rupture conventionnelle a été présentée, fondée sur une absence d’autorité de l’appelante sur ses collègues de travail et exempte de toute pression; que les appels téléphoniques successifs durant l’arrêt de travail de l’appelante provenaient, selon la société, du comptable et se limitaient à deux appels ; qu’enfin il n’est pas contesté que la société n’a jamais effectué des contrôles en vue de s’assurer de l’effectivité de l’arrêt de travail de l’appelante ; que le manquement à l’obligation de sécurité de résultat n’est pas caractérisé ; qu’il en est de même pour le défaut de paiement des heures supplémentaires pour les motifs exposés précédemment ;

Attendu sur le licenciement que l’inaptitude définitive de l’appelante n’est pas imputable à l’intimée ; que dans le cadre de son obligation de recherche de reclassement, la société a interrogé le médecin du travail le 15 juillet 2015 afin que celui-ci lui précise les postes qui pourraient être proposés à la salariée au besoin après transformation ou adaptation; que dans sa réponse en date du 22 juillet 2015, le médecin du travail ne mentionnait pas de poste précis mettant exclusivement l’accent sur la nécessité que l’appelante soit reclassée dans un environnement différent ; que l’intimée a alors proposé à l’appelante, le 29 juillet 2015, le poste d’assistante logistique et administrative qui paraissait compatible avec les préconisations du médecin du travail puisqu’elle ne se trouvait plus affectée au pôle téléphone et qu’elle connaîtrait d’autres interlocuteurs ; qu’une fiche de poste définissant le rattachement hiérarchique, les missions et les activités principales de ces fonctions était annexée à la proposition ; que cette offre était bien précise, personnalisée et concrète ; que l’appelante n’a cependant pas donné de suite favorable à cette proposition ; qu’il n’est nullement démontré que ce nouvel emploi conduisait au maintien de l’appelante dans son précédent environnement et que le médecin du travail y englobait en particulier Cédric Dejonckère ;

Attendu qu’il n’est nullement démontré que la relation de travail ait été interrompue de façon brusque et dans des conditions vexatoires ;

Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’appelante les frais qu’elle a dû exposer tant devant le Conseil de Prud’hommes qu’en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

REFORME le jugement déféré ;

CONDAMNE la société AC AD AE AF à verser à X Y

—  1126,73 euros à titre de rappel de salaire

—  112,67 euros au titre des congés payés y afférents

—  1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ;

CONDAMNE la société AC AD AE AF aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

A. LESIEUR P. A

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