Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 24 septembre 2021, n° 19/00902

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. e salle 4, 24 sept. 2021, n° 19/00902
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 19/00902
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 10 mars 2019, N° F18/00398
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

24 Septembre 2021

2202/21

N° RG 19/00902 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SIWQ

PL/CH

RO

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de dunkerque

en date du

11 Mars 2019

(RG F18/00398 -section )

GROSSE :

aux avocats

le

24 Septembre 2021

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

— Prud’Hommes-

APPELANT :

M. X Y

[…], […]

[…]

représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉE :

Société VALTUBES

[…]

[…]

représentée par Me Eric TIRY, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l’audience publique du 30 Juin 2021

Tenue par Z A

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Z A : CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT DE CHAMBRE

B C

: PRESIDENT DE CHAMBRE

D E

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2021,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Z A, Conseiller faisant fonction de Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 avril 2021,

EXPOSE DES FAITS

X Y a été employé du 3 juillet 2017 au 15 septembre 2017 par la société VALTUBES en qualité de soudeur. A cette date, il percevait une rémunération mensuelle brute de 1668,37 euros augmentée d’une prime de précarité de 166,84 euros.

Par requête reçue le 19 juillet 2018, le salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes de Dunkerque afin d’obtenir la requalification de la relation de travail, de faire constater l’illégitimité la cessation de cette relation et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 11 mars 2019, le Conseil de Prud’hommes l’a débouté de sa demande et l’a condamné au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Le 9 avril 2019, X Y a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 7 avril 2021, la procédure a été clôturée et l’audience des plaidoiries a été fixée au 30 juin 2021.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 7 juin 2019, X Y sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris, la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la société à lui verser

3815,37 euros au titre de l’indemnité de requalification

1668,37 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement

10000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

ainsi que la remise d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.

L’appelant expose qu’il a commencé à travailler à compter du 3 juillet 2017 en qualité de soudeur pour le compte de la société VAL TUBES sans contrat de travail écrit, que la société l’a ensuite contraint de signer un contrat de travail à durée déterminée, bien après la fin de la relation de travail, que ce contrat visait un accroissement temporaire d’activité, que les pièces produites ne le démontrent pas, que l’intimée n’est qu’une des sociétés du groupe Vercaigne, qu’à compter du 16 avril 2017, date de signature du contrat de sous-traitance, il a été confié à l’intimée d’importants travaux de soudure dans le domaine de la maintenance industrielle, que le poste de soudeur était lié à une activité normale et permanente dans l’entreprise, que la relation de travail doit faire l’objet d’une requalification donnant lieu au versement d’une indemnité de requalification et d’indemnités de rupture.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 27 août 2019, la société VALTUBES intimée sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelant à lui verser 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’intimée soutient qu’un contrat cadre a été signé le 11 juin 2017 avec la société VERCA PROCESTECHNIEK BVBA ayant son siège en Belgique, qu’un nombre important de chantiers lui a ainsi été confié du jour en lendemain, que cette situation a nécessité des embauches de courte durée afin de faire face aux flux d’interventions, qu’il s’agissait de chantiers de brève durée, justifiant le recours à des contrats à durée déterminée, qu’au mois de juillet 2017, le chiffre d’affaires de la société s’est élevé à 130000 euros, compte tenu d’un nombre très important de chantiers, qu’au mois de septembre 2017, une fois la grande majorité des chantiers terminés, le chiffre d’affaires est retombé à 25208 euros, que la relation de travail s’est achevée le 15 septembre 2017, que l’appelant n’apporte pas le moindre élément au soutien de son affirmation selon laquelle le contrat de travail aurait été signé tardivement.

MOTIFS DE L’ARRET

Attendu en application de l’article L1242-12 du code du travail qu’il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de travail mentionne une embauche en raison d’un accroissement temporaire d’activité du 3 juillet au 15 septembre 2017 sans indication de lieu de travail précis ; qu’en réalité l’appelant devait être employé en Belgique sur le chantier Clarebout Newkerk à Heuvelland ; que du fait de cette situation, la société a été obligée de transmettre une déclaration obligatoire baptisée «Limosa», exigée par les autorités belges en vue de leur signaler, par le biais d’une application Web, la présence sur leur territoire de travailleurs, indépendants ou stagiaires s’y rendant pour y effectuer des missions temporaires ou partielles ; que deux déclarations ont été effectuées par l’intimée, la première le 30 juin 2017 pour une présence de l’appelant du 3 juillet au 4 août 2017 et la seconde, le 18 août 2017, pour une présence du 5 août au 30 septembre 2017 ; que parallèlement, la société a rempli un questionnaire destiné aux services de la Sécurité sociale française en vue du maintien du régime français de sécurité sociale au profit de l’appelant considéré comme détaché hors du territoire français ; que le chantier visé correspondait à celui de Heuvelland et le détachement était limité la période du 3 juillet au 4 août 2017 ; qu’il se déduit de ces différents éléments que la société n’était pas en mesure de connaître dès le 3 juillet 2017, date de conclusion du contrat de travail, la durée de l’emploi de l’appelant sur le chantier de Heuvelland, qui initialement était prévue jusqu’au 4 août 2017 ; qu’à la date du 18 août 2017, elle ne connaissait toujours pas la date de la fin de celui-ci puisqu’elle signalait aux autorités belges que l’appelant se trouverait sur leur territoire jusqu’au 30 septembre 2017 ; que le contrat de travail à durée déterminée produit aux débats a donc nécessairement été établi bien après le début de la relation de travail ; qu’en conséquence celle-ci doit être requalifiée en une relation de travail à durée indéterminée ;

Attendu en application de l’article L1245-2 du code du travail que l’indemnité de requalification doit être évaluée à la somme de 1668,37 euros ;

Attendu que la relation de travail a pris fin le 15 septembre 2017 par la remise à l’appelant de l’attestation Pôle Emploi et du certificat de travail ; que le contrat de travail étant devenu à durée indéterminée, il ne pouvait être rompu que dans les conditions et les formes des articles L1232-2 et L1232-6 du code du travail ; que la rupture survenue le 15 septembre 2017 produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu en application de l’article L1235-5 du code du travail dans ses dispositions alors en vigueur qu’à la date de la rupture de son contrat de travail, l’appelant jouissait d’une ancienneté d’un mois et demi ; que l’entreprise qui avait été constituée au début de l’année 2017 employait habituellement de 3 à 5 salariés ; que compte tenu de l’ancienneté très faible de l’appelant, le préjudice résultant de cette rupture doit être évaluée à 834,18 euros ;

Attendu en application de l’article L1235-2 dernier alinéa du code du travail que la rupture de la relation du travail étant survenue en méconnaissance de l’article L1232-4 du code du travail, il convient d’évaluer à la somme de 1668,37 euros l’indemnité due par suite de l’irrégularité de la procédure de licenciement ;

Attendu qu’il convient d’ordonner la remise par la société intimée d’un bulletin de paye, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans assortir cette obligation d’une astreinte ;

Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’appelant les frais qu’il a dû exposer tant devant le Conseil de Prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement déféré,

ET STATUANT A NOUVEAU

REQUALIFIE le contrat de travail conclu le 3 juillet 2017 en un contrat à durée indéterminée,

CONDAMNE la société VALTUBES à verser à X Y

1668,37 euros au titre de l’indemnité de requalification

834,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1668,37 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement,

ORDONNE la remise par la société VALTUBES d’un bulletin de paye, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt,

CONDAMNE la société VALTUBES à verser à X Y 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LA CONDAMNE aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

V. DOIZE P. A

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